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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2024, n° 019026466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019026466 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/11/2024
Ganna Pospyelova 70 rue de chemin de fer F-37000 Tours FRANCIA
Demande no: 019026466 Votre référence: 20240401 Marque: FACEYOGA.STUDIO Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Ganna Pospyelova 70 rue de chemin de fer F-37000 Tours FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 20/06/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Ateliers à des fins de formation; Ateliers à des fins éducatives; Coaching
[formation]; Cours de formation dans le domaine de la beauté; Cours pour adultes; Formation de yoga du visage; Formation éducative; Formation en thérapie psycho-corporelle; Formation pratique [démonstration]; Mise à disposition de cours d’enseignement en ligne; Mise à disposition de formations en ligne; Organisation d’ateliers; Organisation de cours; Organisation de séminaires et d’ateliers; Organisation de stages de formation; Organisation et conduite d’événements à buts éducatifs; Séminaires éducatifs en matière de thérapie esthétique; Services d’éducation concernant la forme physique; Services d’enseignement relatif au yoga du visage; Services de formation en esthétique et beauté; Services
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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de formation en matière de traitements de beauté.
Classe 44 Services de médecine alternative; Services de conseils en beauté; Services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; Services de conseils concernant les soins de la peau; Services de soin du visage; Services de soins de beauté pour le visage; services de salons de beauté.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue allemande et anglaise attribuera au signe la signification suivante: atelier de yoga du visage.
• La signification susmentionnée des mots 'FACE', 'YOGA’ et 'STUDIO’ composant la marque, a été étayée par les références des dictionnaire Duden, The Britannica Dictionary et d’une recherche internet du 19/06/2024 à partir des liens suivants :
⋅ https://www.munzinger.de/search/document?index=duden-
uden/document.jsp#D00000045275)
⋅ https://www.munzinger.de/search/document?index=duden- d0&id=D000005780&type=text/html&query.key=LPkHFaaZ&template=/publikationen/ duden/document.jsp#D00002016789 )
⋅ https://www.munzinger.de/search/document?index=duden- dd&id=DD00008800&type=text/html&query.key=uBGGhZ2Z&template=/publikatione n/duden/document.jsp#DD0000159386 )
⋅ https://www.britannica.com/dictionary/face
⋅ https://www.britannica.com/dictionary/yoga
⋅ https://www.britannica.com/dictionary/studio
⋅ https://www.vogue.com/article/what-is-face-yoga
⋅ https://www.verywellmind.com/face-yoga-how-it-works-benefits-8602709
⋅ https://www.goodhousekeeping.com/health/wellness/g26828923/face-yoga- exercises/
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
1. Le yoga du visage est une pratique qui vise à tonifier et raffermir les muscles du visage en effectuant des exercices de gymnastique faciale. Ces exercices visent à améliorer la circulation sanguine, stimuler la production de collagène et d’élastine, et réduire les rides et ridules. Le yoga du visage peut également contribuer à détendre les muscles du visage, réduire le stress et améliorer l’apparence globale de la peau.
Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme fournissant des informations sur les services de la classe 44 spécialisés dans le yoga du visage et fournis dans un espace dédié, un studio (Services de médecine alternative; Services de conseils en beauté; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; Services de
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conseils concernant les soins de la peau; Services de soin du visage; Services de soins de beauté pour le visage; Services de salons de beauté) ou en ligne par le studio (Services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté).
Quant aux services de la classe 41 ce sont des services fournis par le studio qui organise des formations, séminaires, ateliers autour du yoga du visage.
Dès lors, le signe décrit, l’objet (yoga du visage), le lieu où se déroule les séances ou les formations (studio), enfin l’établissement, l’organisme (studio) qui dispense ces formations.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 19/08/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe n’est pas communément utilisé dans le commerce.
2. Si la première partie du signe « FACEYOGA » permet de décrire, en anglais, des activités de yoga du visage, tel n’est pas le cas pour l’ensemble du signe « FACEYOGA.STUDIO » qui apparaît sous la forme d’un nom de domaine.
En effet, la seconde partie du signe « .STUDIO » transforme le signe en nom de domaine. Or, un nom de domaine est un choix arbitraire de marque, qui n’est pas une désignation usuelle des services de formation en classe 41 ou des services de beauté en classe 44.
3. La notion de « studio » faire référence, que ce soit en anglais, en français ou en allemand, à des lieux fermés où travaillent des artistes ou des personnes appartenant au monde du spectacle ou culturel. Or, les services désignés en classe 41 et 44 sont sans lien avec le monde artistique ou le monde de la culture.
Les recherches internet font d’ailleurs référence seulement à l’expression « face yoga » pour désigner des méthodes de yoga du visage, mais elles ne sont jamais associées au terme « studio » ni à l’expression « .studio ».
L’association « FACEYOGA » avec « .STUDIO » est donc arbitraire et originale.
4. Dans le langage courant, la notion de « face yoga » fait uniquement référence à la pratique du yoga du visage, à savoir, l’ensemble des méthodes pour ralentir le vieillissement du visage. Elle est surtout pratiquée comme méthode naturelle, visant le bien-être psychologique et à titre d’alternative à la médecine esthétique traditionnelle. Elle n’est pas directement liée aux notions de beauté traditionnelle de la coiffure, manucure ou du maquillage, ni à des notions d’hygiène.
Par conséquent, le signe « FACEYOGA.STUDIO » n’est pas directement descriptif
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des services suivants en classe 44 : Services de conseils en beauté; Services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; Services de conseils concernant les soins de la peau; Services de soin du visage; Services de soins de beauté pour le visage; services de salons de beauté.
5. L’expression « face yoga » fait référence à la pratique de la discipline elle-même, généralement par des personnes individuelles directement sur leur visage. Ainsi, le signe ne décrit pas l’activité concernée, car, non seulement il ne présente aucun lien direct avec des services de formation ou d’enseignement, mais en outre il ne désigne pas des activités en lien avec le monde artistique.
En outre, le signe ne décrit pas le lieu où se déroule ces formations, car les services de yoga du visage n’ont pas nécessairement lieu en établissement fermé, mais ils peuvent avoir lieu en ligne ou même dans des espaces extérieurs ouverts au public, compte-tenu de la dimension psychologique de cette activité.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont
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considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé mais également d’un public de professionnels. Le yoga
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peut en effet être rattaché à plusieurs milieux professionnels : santé et bien-être, médecine alternative, sport et fitness ou encore éducation et formation.
Il importe néanmoins de constater que le fait que le public pertinent puisse être spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Cela est dû au fait que le public spécialisé comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public.
Le signe
La marque demandée est composée des mots « FACE », « YOGA » et « STUDIO » qui seront compris par le consommateur pertinent de langue allemande et anglaise. Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contestée au public de langue allemande et anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’allemand et l’anglais, c’est-à-dire l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg, l’Irlande et Malte.
Il convient de rappeler qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Tout d’abord, à la lumière des définitions du dictionnaire, ces mots seront clairement compris par le public anglophone et germanophone concerné dans le contexte des services en question. En effet, le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correct en allemand et en anglais. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse au point 3 de ses arguments, bien que le terme « studio » ait des racines dans le domaine artistiques, il englobe désormais une variété de professions et d’activités, allant de la création artistique à des environnements de travail plus techniques et collaboratifs.
Dans le contexte des services de la classe 41, l’expression « face yoga studio » fait référence à un espace, physique ou virtuel, dédié à l’enseignement et à la pratique du yoga du visage. Le yoga du visage consiste en une série d’exercices et de techniques visant à tonifier, détendre et rajeunir les muscles faciaux tout en améliorant la circulation sanguine et la santé globale de la peau. Les services de la classe 41 incluent plusieurs activités éducatives autour du yoga du visage et des pratiques associées, par exemples :
⋅ Des ateliers et séminaires qui peuvent se dérouler en sessions collectives ou privées pour enseigner les techniques du yoga du visage, combinant exercices pratiques, relaxation et éducation sur les bienfaits.
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⋅ Des formations en yoga du visage destinées à former des praticiens ou coaches spécialisés.
⋅ Des cours pour adultes en présentiel ou en ligne permettant aux participants d’apprendre les bases et les exercices avancés du yoga facial.
⋅ Du coaching et des services d’éducation qui permettent un accompagnement personnalisé pour aider les participants à intégrer les techniques dans leur routine de beauté ou dans un cadre thérapeutique.
⋅ Des formations en beauté et thérapie psycho-corporelle, c’est-à-dire une combinaison de pratiques esthétiques et de bien-être psychologique par le biais du yoga du visage, visant à harmoniser le mental et le corps.
⋅ L’organisation d’évènements à buts éducatifs tels des stages ou des conférences pour promouvoir la connaissance et les bienfaits du yoga facial.
Dans le contexte des services de la classe 44, l’expression « face yoga studio » fait référence à un espace, physique ou virtuel où sont proposés des services liés à la pratique du yoga du visage, une méthode pour améliorer l’apparence, la santé de la peau et le bien- être général.
La demanderesse ne remet pas en cause la définition du yoga du visage puisqu’elle affirme que la pratique du yoga du visage fait référence à « l’ensemble des méthodes pour ralentir le vieillissement du visage. Elle est surtout pratiquée comme méthode naturelle, visant le bien-être psychologique et à titre d’alternative à la médecine esthétique traditionnelle » (arguments de la demanderesse, point 4).
Cependant, elle affirme que cette pratique « n’est pas directement liée aux notions de beauté traditionnelle de la coiffure, manucure ou du maquillage, ni à des notions d’hygiène » (arguments de la demanderesse, point 4).
Si en effet, aucun lien peut être établi entre le signe demandé et la coiffure, la manucure ou le maquillage (services que ne font pas l’objet d’une objection), il existe bien un lien entre le yoga du visage et les services de soins d’hygiène et de beauté de la classe 44. En effet, le yoga du visage est une pratique qui améliore l’éclat de la peau tout en ralentissant le vieillissement cutané, augmente l’efficacité des produits de soin comme les crèmes, sérums et nettoyants et s’inscrit finalement dans une approche globale du bien-être, incluant non seulement l’hygiène et la beauté mais aussi la relaxation et la réduction du stress.
Au vu de ce qui précède, il est raisonnable de penser que le signe indique une caractéristique des services. L’Office rappelle que le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement à l’élément verbal composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les services en cause.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des services en question car rien dans le terme « FACEYOGA.STUDIO »
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ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux services demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les services pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les services de la demanderesse de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des services.
Quant à l’argument de la demanderesse affirmant que « le signe n’est pas communément utilisé dans le commerce » (arguments de la demanderesse, point 1), l’Office rappelle qu’en tout état de cause, un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement si, au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30-32).
Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit, comme l’indique l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
Par contre, il est dans l’intérêt général que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 31; 10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29). Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes courants ayant un rapport évident avec les caractéristiques des services concernés, afin de promouvoir ses activités commerciales.
Enfin, la demanderesse soutient que 'la seconde partie du signe « .STUDIO » transforme le signe en nom de domaine. Or, un nom de domaine est un choix arbitraire de marque’ (argument de la demanderesse, point 2). S’il est vrai que l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont utilisés pour désigner un nom de domaine n’est pas exclu du seul fait de cette utilisation, un tel signe, qui remplit désormais d’autres fonctions que celles d’une marque, ne peut être distinctif que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des services en cause, de sorte que le public pertinent peut distinguer sans confusion possible les services de la demanderesse de ceux qui ont une autre origine commerciale (voir 05/12/2002, T 130/01,-Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19, 20; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 25.
En l’espèce, force est de constater qu’aucun caractère distinctif ne peut être attribué au signe en cause, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus de sorte que la marque n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où une requérante se prévaut du
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caractère distinctif d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’OHMI, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
(03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 62). Cependant, la demanderesse n’a pas fourni ces informations.
Compte tenu de ce qui précède, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019026466 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 41 Ateliers à des fins de formation; Ateliers à des fins éducatives; Coaching
[formation]; Cours de formation dans le domaine de la beauté; Cours pour adultes; Formation de yoga du visage; Formation éducative; Formation en thérapie psycho-corporelle; Formation pratique [démonstration]; Mise à disposition de cours d’enseignement en ligne; Mise à disposition de formations en ligne; Organisation d’ateliers; Organisation de cours; Organisation de séminaires et d’ateliers; Organisation de stages de formation; Organisation et conduite d’événements à buts éducatifs; Séminaires éducatifs en matière de thérapie esthétique; Services d’éducation concernant la forme physique; Services d’enseignement relatif au yoga du visage; Services de formation en esthétique et beauté; Services de formation en matière de traitements de beauté.
Classe 44 Services de médecine alternative; Services de conseils en beauté; Services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; Services de conseils concernant les soins de la peau; Services de soin du visage; Services de soins de beauté pour le visage; services de salons de beauté.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 3 Nécessaires de produits de beauté; Onguents à usage cosmétique; Nécessaires de cosmétique; Lotions pour la peau autres qu’à usage médical; Lotions parfumées [produits de toilette]; Lotions et huiles de massage; Lotions autres qu’à usage médical; Huiles minérales
[cosmétiques]; Huiles à usage cosmétique; Cosmétiques et produits
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cosmétiques; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Baumes autres qu’à usage médical; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; Adhésifs à usage cosmétique; Cosmétiques organiques; Cosmétiques sous forme d’huiles; Cosmétiques pour le soin du corps; Produits de toilettes; Produits de parfumerie et parfums; Produits cosmétiques vendus sous forme de kits; Produits cosmétiques pour la toilette; Produits cosmétiques naturels; Préparations de toilette; Préparations pour le visage; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Préparations de massage non médicamenteuses; Préparations adoucissantes [cosmétiques]; Huiles essentielles à usage cosmétique; Huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; Huiles essentielles végétales; Huiles naturelles à usage cosmétique; Huiles non médicinales; Huiles parfumées; Mélanges d’huiles essentielles; correcteur pour le visage.
Classe 16 Images sous forme de photographies imprimées; Imprimés graphiques; Cartes; Cartes imprimées; prospectus; Brochures; Brochures imprimées; Brochures publicitaires; Calendriers; calendriers imprimés; Couvertures de livres; Couvertures en papier pour livres; Livres; Livres d’information; Livres illustrés; Livrets; Magazines; Manuels; Périodiques; Publications imprimées; Revues, journaux et livres imprimés, et autres médias sur papier; Sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Guides d’activités pédagogiques imprimés; Livres éducatifs; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matériel de cours par correspondance imprimé; Matériel d’éducation imprimé; Matériel didactique à l’exception d’appareils; Affiches.
Classe 41 Création [rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts; Édition de produits imprimés contenant des images, autre qu’à des fins publicitaires; Édition de revues sous forme électronique sur Internet; Édition de textes écrits; Édition en ligne de livres et de périodiques; Édition en ligne de revues spécialisées et livres électroniques; Édition multimédia; Édition multimédia de revues, de revues spécialisées et de journaux; Mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables; Publication de livres audio; Publication de littérature pédagogique; Publication de livres instructifs; publication de livrets; Publication de manuels de formation; publication de magazines; Publication de magazines électroniques; Publication de manuels; Publication de périodiques et de livres sous forme électronique; Publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet; Publication de prospectus; Publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires; publication de textes pédagogiques; Publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables); Publication et édition de livres; Rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; Production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; Production de vidéos de formation; Cours de développement personnel; Cours de formation en développement personnel; Cours de maintien de la forme; Cours de méditation; Cours de remise en forme physique; Entraînement pour la santé physique et le bien- être; Formation en développement personnel; Fourniture d’informations sur
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les exercices de remise en forme via un portail en ligne; Organisation de jeux éducatifs; Services de coaching de vie [formation]; services de photographie; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Organisation de jeux, de concours et de jeux questions- réponses.
Classe 44 Services de soins cosmétiques des sourcils; Application de produits cosmétiques sur le visage (service de soins de beauté); Services de traitements cosmétiques du visage et du corps.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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