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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2020, n° 000034821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000034821 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 34 821 C (INVALIDITY)
Açai Concept Franchising LTDA, R. Irene Ramos Gomes De Mattos, 97, CXPST, Pina, Recife, Pe-Brasil 51011 530, Brasil (demanderesse), représentée par P & T Intellectual Property, S.L., c/Balmes 430, Entresuelo G, 08022 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Rebecca Vingard, 23a Craven Terrace, London W2 3QH, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne).
Le 14/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2 La demanderesse supporte les frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 17 577 248 pour la marque verbale «Açaí Concept».La demande est fondée sur l’enregistrement portugais no
575 156 de la marque figurative. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé une demande en nullité faisant valoir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.Elle soutient que sa marque portugaise est antérieure et qu’elle présente une similitude visuelle et phonétique à l’égard de la marque contestée en raison de la coïncidence de leurs éléments verbaux «Açaí Concept».Elle affirme que ses activités se concentrent sur la production, la distribution et la vente de produits alimentaires de qualité et sur ses franchise dans différents pays, et se réfère à des preuves produites à l’appui de ses arguments dans le cadre de ses activités (annonces en ligne selon lesquelles «Açaí Concept» est un Portugal montrant des desserts préparés, un contrat pour la location d’espaces temporaires, un ticket de caisse, une facture pour des produits alimentaires, et une facture pour les redevances, certificats d’enregistrements de marque dans d’autres territoires).Dès lors, la demanderesse estime que les produits et services des marques en conflit sont
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étroitement liés.La titulaire de la marque de l’Union européenne conclut qu’il existe un risque de confusion et que la marque de l’Union européenne contestée devrait être déclarée nulle.
La titulaire de la MUE, bien qu’elle ait été dûment informée de la demande en nullité de l’Office et a invité à formuler des observations, n’a pas présenté d’observations en réponse.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 35: services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale;administration commerciale de franchises;services d’assistance commerciale relatifs à l’établissement de franchises;prestation de conseils commerciaux dans le domaine de l’établissement et de la prospection de franchises;fourniture d’assistance commerciale dans le cadre d’une franchise.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30: glace , crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets;liants pour crèmes glacées;glaces comestibles;confiseries congelées;crème glacée à base de produits laitiers;glaces comestibles aux fruits;poudre pour glaçage alimentaire destinée à être utilisée dans des machines à glacer;glace sculptée comestible;confiseries glacées contenant de la crème glacée;sucreries glacées sur bâtonnet;desserts glacés à base de produits laitiers;confiseries sous forme de bâtonnets glacées;crèmes glacées aux fruits;barres de glace aux fruits;tourtes surgelées au yaourt;friandises à base de yaourt glacé;gâteaux au yaourt glacé;boissons glacées à base de café;confiseries glacées;confiseries glacées sous forme de sucettes;glaces de consommationconfiserie à base de crème glacée;crèmes glacées;boissons à la crème glacée;gâteaux de crème glacée;mélanges pour crèmes glacées;sandwiches à la crème glacée;barres de crème glacéesuccédanés de la crème glacée;crème glacée et fruit;crèmes glacées contenant du chocolat;bâtonnets de glace;bâtonnets glacés aromatisés au lait;bâtonnets glacés contenant du lait;lait glacé [crème glacée];barres au lait glacé;glace brute, naturelle ou
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artificielle;gâteaux à la crème glacée;confiseries glacées (non médicinales);glaces et glace à rafraîchir;mélanges instantanés pour crème glacée;mélanges pour faire des confiseries à la crème;crèmes glacées non à base de produits laitiers;liants biologiques pour crème glacée;poudres pour la préparation de crèmes glacées;mixer les sorbets;glaces molles;mélanges pour sorbets [crèmes glacées];sorbets [glaces à l’eau];succédanés de crèmes glacées à base de soja;crème glacée à base de soja;crème glacée à base de yaourt, la crème glacée étant prédominant.
Classe 43: mise à disposition d’aliments et de boissons;services de restauration (alimentation);services de traiteurs pour aliments et boissons;services banquis;services de bars et de restaurants;services de bar;services du bistroement;services de cafétérias;services de cafés;services de cantines;cocktails (Lounge buffets);services de bar à cocktails;services de conseils concernant les aliments;services de conseils concernant la préparation d’aliments;conseils en matière de cuisine;services de restauration (alimentation);préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate;services de bar privé pour membres;fourniture de services de boissons;mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients;mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients dans des restaurants;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cybercafés;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des magasins de vente de beignets;fourniture d’informations sur des services de bar;fourniture d’aliments et de boissons par le biais d’une camionnette mobile;services personnalisés de planification de repas via un site web;services de restauration;services de restaurants possédant une licence de débit de boissons sous licence;services de restauration fournis par des hôtels;bars à salade;services de cafétéria en libre-service;services de restaurants en libre-service;services de préparation de nourriture et de boissons;service d’aliments et de boissons pour des clients;service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants;service d’aliments et de boissons dans des cybercafés;service d’aliments et de boissons dans des magasins de vente de beignets;service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars;services de restauration;services de snack-bars;services de restaurants vendant;services de plats à emporter.
Les services de la demanderesse compris dans la classe 35 sont des services commerciaux, dans la plupart des cas précisés pour des produits en franchise.Les services de la demanderesse visent à soutenir ou aider d’autres entreprises à faire ou améliorer leurs activités.Ces services comprennent des activités telles que la recherche commerciale, les analyses des prix bas prix et les conseils en organisation destinés à l’aide à la stratégie d’entreprise commerciale.Ces services comprennent également toute activité de conseil susceptible d’être utile à la direction d’une entreprise, par exemple comment améliorer la productivité, augmenter sa part de marché, s’occuper de ses concurrents, développer de nouveaux produits, communiquer avec le public, effectuer du marketing, des recherches pour les consommateurs et lancer de nouveaux produits;comment créer une image de marque, etc.
En ce qui concerne les arguments et documents de la demanderesse concernant l’usage effectif sur le marché de la marque antérieure pour la production, la distribution et l’offre à la vente de produits alimentaires, il convient de noter que ceux-ci ne sont pas couverts par les services commerciaux précités compris dans la classe 35 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
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De plus, il importe de noter que l’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif.Les modalités particulières de commercialisation des produits ou des services couverts par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, dès lors que celles-ci peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, 171/06- P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59;22/03/2012, C- 354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73;21/06/2012, 276/09-, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).Dès lors, lorsqu’il s’agit de déterminer si la marque de l’Union européenne contestée relève ou non d’un des motifs relatifs de refus, les droits de la demanderesse et la protection de la demanderesse sont protégés tels qu’ils sont pertinents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les produits contestés compris dans la classe 30, qui sont essentiellement des denrées alimentaires, ne partagent aucun point pertinent en commun avec les services commerciaux de la demanderesse compris dans la classe 35.Leur nature est différente (les services étant immatériels tandis que les produits sont tangibles) et leurs destinations, et ils ne coïncident pas par leur origine commerciale habituelle et leurs canaux de distribution.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Les services de la demanderesse compris dans la classe 35 sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans le domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises qui recherches les besoins de leur client et aider les sociétés à gérer leurs affaires.Un professionnel aide des sociétés dans l’exercice d’activités commerciales ne produit pas les produits contestés.
Par conséquent, tous les produits contestés compris dans la classe 30 sont différents des services de la demanderesse compris dans la classe 35.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés en classe 43 sont pour l’essentiel des services de restauration (restauration) et de services de conseils y relatifs.Ces services contestés ne partagent aucun point commun avec les services de la demanderesse compris dans la classe 35.La nature et la destination des services comparés sont différentes et ils n’ont pas les mêmes prestataires.Les services contestés sont généralement fournis par des restaurants, des traiteurs et d’autres établissements ayant pour but de préparer des aliments et des boissons pour la consommation par les particuliers, tandis que les services de la demanderesse sont généralement fournis par des consultants d’entreprises à des clients professionnels dans le but d’aider d’autres entreprises commerciales à gérer leur commerce en définissant la stratégie ou les directives de leur entreprise et en les mettant en œuvre.Un professionnel qui contribue à l’exécution d’opérations commerciales ne proposera pas de services contestés de restauration.
Même si les services contestés compris dans la classe 43 comprennent des services d’ information, de conseil et de conseil (par exemple, des services de conseil en matière de préparation d’aliments;conseils en matière de cuisine;La fourniture d’informations sur des services de bar], qui porte clairement sur la prestation de conseils en matière de services de préparation ou de mise à disposition d’aliments et de boissons ou en rapport avec des bars, destinés à des consommateurs finaux, et non à des services de gestion ou d’exploitation d’une entreprise.Compte tenu des considérations qui précèdent, la nature de ces services diffère et le public visé est également différent puisqu’il s’agit de différences au niveau d’objectifs et de fournisseurs.
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Par conséquent, les services contestés susmentionnés compris dans la classe 43 sont différents des services de la demanderesse compris dans la classe 35.
Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits et les services en cause sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation observe qu’à la suite de la demande en nullité, la demanderesse a produit des extraits d’autres marques qu’elle possède dans d’autres territoires, y compris en Allemagne, ainsi que sur d’autres territoires non européens.Toutefois, rien dans ses observations n’indique que le demandeur avait l’intention de fonder également sa demande sur sa marque allemande antérieure no 30 2017 222 342.En tout état de cause, il convient d’observer que la marque allemande antérieure susmentionnée est également enregistrée pour les services compris dans la classe 35, qui sont essentiellement des services aux entreprises et des conseils en matière commerciale et publicitaires qui sont clairement différents des produits et services contestés compris dans les classes 30 et 43.Par conséquent, le résultat ne pouvait être différent au regard des produits et services pour lesquels la demande a déjà été rejetée, même s’il devait être considéré que la demande était également fondée sur cette marque antérieure.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du ParlementEn l’espèce, le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas nommé de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
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De la division d’annulation
Jessica LEWIS Boyana NAYDENOVA Catherine MEDINA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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