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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2024, n° 003161360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 360
Trivalor — Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., Rua da Garagem, n.°10, 2790-078 Carnaxide, Portugal (opposante), représentée par A.G. Da Cunha Ferreira, LDA., Av. José Gomes Ferreira, 15-3°L, 1495-139 Algés, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fort Nederland B.V., Constructieweg 1 B, 3433 Nm Nieufiée ein, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Inventa International, S.A., Alameda dos Oceanos, 41k- 21, Parque Das Nações, 1990-207 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 02/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 360 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Appareilsélectriques et électroniques de stockage de données; matériel informatique; téléphones; ordinateurs portables; logiciels enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour systèmes d’exploitation mobiles; ordinateurs vestimentaires; tableaux de connexion; routeurs sans fil; décodeurs numériques; robots de surveillance de sécurité; lunettes de réalité virtuelle; appareils de télévision; instruments électroniques de surveillance autres qu’à usage médical; vidéoprojecteurs; prises électriques; appareils de téléguidage; écrans vidéo; transducteurs; installations électriques antivol; détecteurs de fumée; alarmes; serrures biométriques pour portes d’empreintes; batteries rechargeables; scanneurs d’empreintes digitales; montres intelligentes; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; téléphones portables; webcams; convertisseurs de télévision et vidéo; boîtiers de haut-parleurs; écouteurs; appareils de transmission et de réception pour la télédiffusion; machines et instruments de télécommunication pouvant être portés sous la forme de bracelets intelligents et de montres-bracelets intelligents; dispositifs électroniques pour localiser et retracer les articles perdus à l’aide de systèmes de localisation mondiale; tablettes électroniques; enregistreur de données d’automobiles; interrupteurs, électriques; caméras vidéo.
Classe 42: Conseilsen matière de logiciels; maintenance de logiciels; développement de matériel informatique; arpentage; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; plateforme en tant que service [PaaS]; logiciel-service
[SaaS]; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; mise à jour de logiciels; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; services de cryptage de données.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 575 064 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 161 360 Page sur 2 7
MOTIFS
Le 31/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 575 064 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque portugaise no 5 931 166 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels de sécurité; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, radiophoniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; alarmes; appareils de traitement de données; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état des systèmes de sécurité; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation.
Classe 42: Service de sécuritéinformatique, mise à jour de logiciels dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques informatiques; recherche en matière de sécurité.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareilsélectriques et électroniques de stockage de données; matériel informatique; téléphones; ordinateurs portables; logiciels enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour systèmes d’exploitation mobiles; ordinateurs vestimentaires; tableaux de connexion; routeurs sans fil; décodeurs numériques; robots de surveillance de sécurité; lunettes de réalité virtuelle; appareils de télévision; instruments électroniques de surveillance autres qu’à usage médical; vidéoprojecteurs; prises électriques; appareils de téléguidage; écrans vidéo; transducteurs; installations électriques antivol; détecteurs de fumée; alarmes; serrures biométriques pour portes d’empreintes; batteries rechargeables; scanneurs d’empreintes digitales; montres intelligentes; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; téléphones portables; webcams; convertisseurs de télévision et vidéo; boîtiers de haut-parleurs; écouteurs; appareils de transmission et de réception pour la télédiffusion; machines et instruments de télécommunication pouvant être portés sous la forme de bracelets intelligents et de montres -
Décision sur l’opposition no B 3 161 360 Page sur 3 7
bracelets intelligents; dispositifs électroniques pour localiser et retracer les articles perdus à l’aide de systèmes de localisation mondiale; tablettes électroniques; enregistreur de données d’automobiles; interrupteurs, électriques; caméras vidéo.
Classe 42: Conseilsen matière de logiciels; maintenance de logiciels; développement de matériel informatique; arpentage; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; plateforme en tant que service [PaaS]; logiciel-service [SaaS]; mis e à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; mise à jour de logiciels; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; services de cryptage de données.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Le matériel informatique contesté; ordinateurs portables; ordinateurs vestimentaires; montres intelligentes; les tablettes électroniques sont comprises dans la catégorie générale des appareils pour le traitement de l’information de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les téléphones contestés; appareils de télévision; vidéoprojecteurs; écrans vidéo; téléphones portables; webcams; décodeurs numériques; écouteurs; machines et instruments de télécommunication pouvant être portés sous la forme de bracelets intelligents et de montres-bracelets intelligents; lunettes de réalité virtuelle; appareils de transmission et de réception pour la télédiffusion; les caméras vidéo sont incluses dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les « logiciels enregistrés» contestés; les applications logicielles informatiques téléchargeables se chevauchent avec les logiciels de sécurité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les robots de surveillance de sécurité contestés; instruments électroniques de surveillance autres qu’à usage médical; serrures biométriques pour portes d’empreintes; installations électriques antivol; détecteurs de fumée; lesalarmes figurent à l’identique dans les deux listes ou sont incluses dans les dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les tableaux de connexion contestés; prisesélectriques; batteries rechargeables; les interrupteurs électriques sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de commande à distance contestés comprennent ou chevauchent les commandes sans fil de l’opposante pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état des systèmes de sécurité. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 161 360 Page sur 4 7
Les balances contestées avec calculateur de masse corporelle sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments de pesage, de mesure et de mesure de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « appareils électriques et électroniques pour le stockage de données» contestés; scanneurs d’empreintes digitales; dispositifs électroniques pour localiser et retracer les articles perdus à l’aide de systèmes de localisation mondiale; logiciels téléchargeables pour systèmes d’exploitation mobiles; lesrouteurs sans fil sont au moins similaires aux appareils de traitement de données ou aux appareils de sécurité d’accès (électriques) de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent et producteur. En outre, certains d’entre eux peuvent être complémentaires.
Les transducteurs contestés sont au moins similaires aux appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique car ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution, public pertinent et producteur.
Les convertisseurs de télévision et vidéo contestés; enregistreur de données d’automobiles; les boîtiers de haut-parleurs sont au moins similaires aux appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l' opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent et producteur. En outre, ils peuvent avoir la même destination ou être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 42
La recherche contestée dans le domaine de l’intelligence artificielle chevauche les recherches de l’opposante relatives à la sécurité, dans la mesure où elles incluent toutes deux des recherches dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquées, par exemple, à la cybersécurité. Dès lors, ils sont identiques.
Services de conseils en matière de logiciels; maintenance de logiciels; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; mise à jour de logiciels; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; les services de cryptage de données sont au moins similaires aux services de sécurité informatique de l’opposante, mise à jour de logiciels dans le domaine de la sécurité informatique et de la prévention des risques informatiques, car ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent et fournisseur. Il en va de même pour les enquêtes, service qui, dans le cadre informatique, comprend l’évaluation des mesures de sécurité en place pour protéger les données et systèmes contre les violations et les vulnérabilités.
Le développement contesté de matériel informatique est similaire aux appareils de traitement de données de l’opposante compris dans la classe 9 parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent et producteur/fournisseur. Par ailleurs, ces produits sont complémentaires;
La plateforme contestée en tant que service [PaaS]; les logiciels en tant que service [SaaS] sont similaires aux logiciels de sécurité de l’opposante compris dans la classe 9 parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent et producteur/fournisseur. En outre, il s’agit de produits concurrents.
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b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services concernés sont susceptibles d’être confondus [20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69].
Le Tribunal a déjà indiqué que la connaissance de l’anglais, certes à des degrés divers, est relativement répandue au Portugal et que, s’il ne saurait être prétendu que la majorité du public portugais parle couramment l’anglais, il peut toutefois raisonnablement être présumé qu’une partie significative de ce public possède à tout le moins une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
Afin d’éviter une appréciation multiconceptuelle complexe et inutile, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer son appréciation sur la partie du public pertinent qui comprendra l’élément commun «STRONG» dans sa signification anglaise courante, qui possède un pouvoir physique remarquable, une résistance émotionnelle ou une intensité dans un attribut ou une qualité spécifique.
Le degré exact de caractère distinctif de cet élément verbal est dénué de pertinence en l’espèce. Les signes ne diffèrent que par leur stylisation, qui, en raison de leur nature essentiellement décorative, possèdent un degré de caractère distinctif inférieur à celui de l’élément verbal commun.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, 312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011 4 Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Cela vaut également pour les aspects figuratifs des signes, tels que leur police de caractères spécifique [19/12/2022, R 1935/2022-4, Book of Blood/Blood (fig.) et al., § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments verbaux. Ils ne diffèrent que par leur stylisation. Ces éléments présentent toutefois certaines caractéristiques communes,
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comme l’accent mis sur la lettre «O», bien que cela soit réalisé par une couleur différente dans la marque antérieure et par la taille du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur les plansphonétique et conceptuel, les signes coïncident par le son et la signification véhiculés par l’élément commun «STRONG». Dès lors, ils sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer, indépendamment du degré de similitude entre les produits et services en cause. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (ou de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits/services concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion (au moins) dans l’esprit d’une partie significative du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ Gabriele Spina ALassujettie Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 161 360 Page sur 7 7
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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