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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2022, n° R1148/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1148/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 janvier 2022
Dans l’affaire R 1148/2021-1
PINAR Kuruyemis Gida Ve Ihtiyaretenant Maddeleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi Haci Yusuf Mescit Mahallesi,
Adana Çevre Yolu Caddesi, no 56, Ivieillesse
Kapi No: 1
Karatay/Konya Demanderesse/requérante Turquie
représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid (Espagne)
contre
Yadex International GmbH Mainzer Landstr. 69-71
60329 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par BRP Renaud und Partner mbB, Königstr. 28, 70173 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 110 022 (demande de marque de l’Union européenne no 18 160 742)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/01/2022, R 1148/2021-1, PINAR KURUYEMI annoncée (fig.)/Pinar et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 décembre 2019, Pinar Kuruyemis Gida Ve
Ihtiyasurcoûts Sanayi Ticaret Anonim Sirketi (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 29 ‒ Fruits et légumes séchés, conservés, en conserve, congelés; fruits et légumes transformés; purée de tomates, pâte de tomates; Fruits à coque séchés; Noix épicées; En-cas à base de fruits séchés; Fruits séchés; Arachides préparées; Fruits à coque transformés; Cacahuètes;
Fruits à coque préparés; Fruits à coque comestibles; Fruits à coque salés; Noix de coco séchées; Fruits à coque découpés; Arachides enrobées; Noix de coco préparées; Fruits à coque conservés;
Fruits préparés; Fruits à coque écalés; Caleçons salées; Noisettes préparées; Amandes préparées;
En-cas à base de noix; Noix de cajou préparées; Fruits à coque aromatisés; Mélanges d’en-cas composés de fruits transformés et de fruits à coque préparés; Noix grillées; Noix préparées; Cacahuètes grillées; Fruits à coque assaisonnés; En-cas à base de coco; Graines de tournesol comestibles; Graines de tournesol préparées; Graines de courges transformées; Graines de pastèque préparées; Pignons de pin préparés; Pois chiches transformés; Pistaches préparées; Amandes moulues; Cacahuètes en boîte; Mélanges de fruits et de fruits à coque.
2 Le 28 janvier 2020, Yadex International GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8,paragraphe1,point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur plusieursdroits antérieurs, dont la marque verbaleallemande no 30 2019 228 956
PINAR
déposée le 5 septembre 2019 et enregistrée le 23 septembre 2019 pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 31, y compris les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 29 ‒ noix séchées; Noix épicées; En-cas à base de fruits séchés; Fruits séchés; Arachides d’abeilles; Arachides préparées; Fruits à coque transformés; Cacahuètes; Fruits à coque préparés; Fruits à coque comestibles; Pecans préparés; Fruits à coque salés; Noix de coco séchées; Fruits à coque découpés; Arachides enrobées; Noix de coco préparées; Fruits à coque conservés; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Fruits à coque écalés; Caleçons salées; Noisettes préparées; Noix de macadamia préparées; Amandes préparées;
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En-cas à base de noix; Noix de cajou préparées; Beurre à coque; Fruits à coque aromatisés; Mélanges d’en-cas composés de fruits transformés et de fruits à coque préparés; En-cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; Noix grillées; Noix de torreya préparées; Fruits
à coque confits; Noix préparées; Noix de bétel traitées; Fruits à coque cuits; Cacahuètes grillées;
Fruits à coque assaisonnés; En-cas à base de coco; Noix de noix; Graines de tournesol comestibles; Graines de tournesol préparées; Graines de courges transformées; Graines de pastèque préparées; Pignons de pin préparés; Pois chiches transformés; Hoummos [pâte de pois chiches]; Pistaches préparées; Beurre de noix de cajou; Olives fourrées au piment rouge et aux amandes; Amandes moulues; Pâte à tartiner à la noisette; Pâtes à tartiner à base de noisettes; Pâtes
à tartiner à base de fruits à coque; Beurres de noix en poudre; Cacahuètes en boîte; Huile d’arachide pour l’alimentation; Pâte d’arachide; Lait de coco [boisson]; Barres alimentaires à base de noix; Boissons à base de lait d’arachides; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; Barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes biologiques; Barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes; Beurre d’arachides; Mélanges de fruits et de fruits à coque; Substituts de repas sous forme de noix; Lait d’arachides; Lait d’arachides à usage culinaire; Huile d’arachide; Garnitures de fruits à coque; Huiles de noix; En-cas à base de fruits à coque; Pâtes à base de noix; Dip de haricots; Fèves de soja séchées; Fèves séchées.
5 Par décision du 30 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque allemande no 30 2019 228 956 de l’opposante
(paragraphe 4 ci-dessus). À titre liminaire, en ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle l’opposante n’avait pas fourni de traduction dans la langue de procédure des produits couverts par cet enregistrement, la division d’opposition a relevé que, le 2 septembre 2020, l’opposante a produit, entre autres, une traduction en anglais de la liste des produits couverts par ledit enregistrement de marque allemand, c’est-à-dire dans le délai fixé pour la présentation des faits. Il a été tenu compte du fait que lorsque l’intégralité du document original était rédigée dans la langue de procédure, à l’exception de la liste des produits et services, il n’est pas nécessaire de produire une traduction complète suivant la structure du document original. Dans un tel cas, seuls les produits traduits sur lesquels l’opposition était fondée suffisaient. L’affirmation selon laquelle la marque antérieure n’était pas valide et devait être écartée n’était pas fondée.
7 Les produits comparés compris dans la classe 29 étaient identiques et s’adressaient au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention variant de faible à moyen, étant donné que certains produits tels que les noix séchées ou les graines de tournesol comestibles étaient des produits bon marché destinés à la consommation quotidienne. Les signes étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan phonétique et aucune comparaison conceptuelle n’était possible étant donné que les signes n’avaient aucune signification. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen. Un risque de confusion dans l’esprit du public ne peut être exclu. Par conséquent, l’opposition était fondée sur la base de la marque allemande no 30 2019 228 956. Il s’ensuit que le signe contesté devait être rejeté pour l’ensemble des produits contestés, et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs ou motifs invoqués par l’opposante.
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Moyens et arguments des parties
8 Le 30 juin 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 17 août 2021, la demanderesse fait valoir que les signes ne sont pas identiques et que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne s’applique pas. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le niveau d’attention du grand public sera moyen et non faible étant donné que les denrées alimentaires ont une incidence sur la santé et le bien-être et qu’une attention sera portée à leur qualité. Deux des marques invoquées font l’objet d’une opposition. Dès lors, ils ne constituent pas des droits antérieurs. En ce qui concerne les signes comparés, la demanderesse souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’élément «KURUYEMIS» de la marque contestée est distinctif. Toutefois, les éléments figuratifs ne sont pas négligeables dans leur ensemble et doivent être pris en considération dans l’analyse du risque de confusion. Il ne s’ensuit pas automatiquement que l’élément verbal doit être considéré comme dominant. Dans une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal, voire être plus important. En l’espèce, l’élément verbal non commun «KURUYEMIS» est aussi dominant que «PINAR» et est plus long, contrairement aux conclusions. En outre, il n’existe aucune règle selon laquelle le consommateur prête plus d’attention à la partie initiale d’un signe verbal qu’à la partie finale. Il peut s’agir de l’inverse ou du fait qu’aucun élément n’est plus distinctif ou dominant. La requérante fait valoir que les marques ne sont pas similaires ou sont similaires à un très faible degré, les différences étant faciles à établir. Ils ne sont pas non plus similaires sur le plan phonétique en raison d’une longueur et d’un nombre de syllabes différents, bien qu’il soit admis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible étant donné que les signes sont dépourvus de signification. Dans l’ensemble, les signes sont différents compte tenu des éléments verbaux et figuratifs différents. C’est d’autant plus vrai pour les autres marques antérieures compte tenu de leur stylisation, de leurs couleurs vives, d’éléments figuratifs très différents ou d’autres éléments verbaux non coïncidents. En outre, les produits n’ont pas la même nature ni la même destination et ne sont pas vendus dans les mêmes rayons de magasins. Il est constant que la marque antérieure examinée possède un caractère distinctif normal. Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion dans son ensemble.
10 En réponse, l’opposante fait valoir que la décision attaquée est confirmée et fait valoir, en premier lieu, que les en-cas tels que les fruits séchés et les fruits à coque sont consommés indépendamment de leur valeur nutritive ou liée à la santé, sans faire preuve d’une attention particulière. Deuxièmement, en ce qui concerne les signes, «KURUYEMIS» est dépourvu de caractère distinctif, à savoir le mot turc pour désigner des fruits séchés et des fruits à coque. Une partie importante du public allemand pertinent est de langue turque. L’Allemagne compte environ 1.5 millions de locuteurs turcs (rapports sur la minorité turque joints en annexe). Pour cette partie du public, seuls «PINAR» et «PINAR»
(dominants, visuellement et phonétiquement identiques) avec une fine ligne
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blanche et un fond noir doivent être comparés. La requérante n’est pas parvenue à remettre en cause la conclusion selon laquelle les produits sont identiques.
Motifs
11 Le recours n’est pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 La chambre de recours commencera l’examen de l’opposition sur la base de la marque allemande no 30 2019 228 956, «PINAR» (paragraphe 4 ci-dessus), comme l’a fait la division d’opposition. La chambre de recours observe à cet égard que le recours ne conteste pas les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles ledit enregistrement national a été dûment justifié, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), du RDMUE. Le recours confirme également explicitement que les signes en conflit ne sont pas identiques.
14 Les produits en cause sont des fruits préparés, transformés ou conservés, des fruits à coque et des semences, utilisés comme en-cas pour l’essentiel. Ils s’adressent au grand public. La marque antérieure étant une marque allemande, le public pertinent à prendre en considération est le public allemand.
Comparaison des produits
15 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les listes de produits ou de services comparés ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, Tigha/ TAIGA, EU:T:2018:539, § 46).
16 Les produits antérieurs pertinents relèvent de la classe 29, comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus.
17 Les produits contestés relèvent également de la classe 29 et sont décrits au paragraphe 1 ci-dessus.
18 Les fruits et légumes séchés, conservés, conservés et congelés; la purée de tomate, la pâte de tomates est incluse dans la vaste catégorie des fruits, champignons et légumes transformés de l’opposante (y compris les fruits à coque et légumes secs) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques, comme conclu.
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19 Les autres fruits à coque séchés; noix épicées; en-cas à base de fruits séchés; fruits séchés; arachides préparées; fruits à coque transformés; fruits à coque préparés; fruits à coque comestibles; noix de coco séchées; fruits à coque découpés; arachides enrobées; noix de coco préparées; fruits à coque conservés; fruits à coque écalés; noisettes préparées; en-cas à base de noix; fruits à coque aromatisés; noix préparées; cacahuètes grillées; fruits à coque assaisonnés; en- cas à base de coco; graines de tournesol préparées; graines de pastèque préparées; pignons de pin préparés; pois chiches transformés; pistaches préparées; amandes moulues; cacahuètes en boîte; mélanges de fruits et de fruits
à coque; fruits et légumes transformés; graines de tournesol comestibles; graines de courges transformées; fruits préparés; caleçons salées; noix de cajou préparées; amandes préparées; cacahuètes; fruits à coque salés; noix grillées; les en-cas composés de fruits transformés et de fruits à coque transformés figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), comme indiqué.
20 Étant donné que tous les produits demandés compris dans la classe 29 sont identiques aux produits de la marque antérieure compris dans la même classe, l’argument de la demanderesse selon lequel les produits diffèrent par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution doit d’emblée être rejeté.
Comparaison des marques
21 La comparaison des marques en cause vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
Signe contesté Marque allemande antérieure
PINAR
22 Les signes à comparer sont les suivants:
23 Le signecontesté est une marque figurative composée du mot «PINAR», qui est dépourvu de signification par rapport aux produits et, dès lors, distinctif, représenté en lettres minuscules blanches grasses et légèrement stylisées. Il est placé au-dessus du mot relativement diminutif «KURUYEMIdébutant», représenté en lettres majuscules blanches. Au-dessus des éléments verbaux, une ligne blanche délimite une forme ovale ouverte. Tous ces éléments sont placés sur un fond carré noir. En raison de la taille élargie et de la position proéminente de
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«PINAR», il s’agit de l’élément dominant du signe. Le mot très petit «KURUYEMIdébutant» est distinctif pour le public pertinent comme étant dépourvu de signification par rapport aux produits, mais il revêt une importance secondaire compte tenu de sa taille et de sa position. Les éléments figuratifs, qui consistent en de simples lettres stylisées et un schéma de couleurs monochrome de base, ainsi qu’un fond simple et une ligne très courbée, les deux formes géométriques de base, sont de nature purement décorative. La chambre de recours rejoint la demanderesse sur le fait que le principe général selon lequel l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, tel que cité dans la décision attaquée, ne s’applique pas automatiquement. Toutefois, en l’espèce, il n’y a aucune raison de s’écarter du principe généralement applicable.
24 La marque antérieure est constituée du mot «PINAR», qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et qui est distinctif pour les produits en cause. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Dès lors, en principe, le fait qu’il soit écrit en majuscules ou en minuscules est dénué de pertinence.
25 Sur le plan visuel, la marque antérieure et l’élément distinctif dominant du signe contesté coïncident, à l’exception de sa stylisation dans le signe contesté, qui est simplement décorative. Les signes diffèrent également par le simple fond carré noir et la ligne très courbe du signe contesté, qui sont également des éléments décoratifs sans impact. L’élément verbal supplémentaire «KURUYEMIincriminé» du signe contesté, bien que distinctif, revêt une importance secondaire en raison de sa taille et de sa position. Parconséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, comme conclu.
26 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres de l’élément distinctif «PINAR», qui constitue la marque antérieure et l’élément distinctif dominant du signe contesté. La prononciation diffère par le son des lettres de l’élément non dominant du signe contesté «KURUYEMIdébutant», qui est distinctif pour le public pertinent. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique, comme conclu.
27 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public ciblé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, comme conclu.
Appréciation globale du risque de confusion
28 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon,
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EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
29 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
30 Étant donné que la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent, son caractère distinctif doit être considéré comme normal. Un caractère distinctif élevé n’a pas été revendiqué ou démontré par l’opposante.
31 Constatant que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause, c’est à bon droit que la division d’opposition a considéré que les consommateurs des produits en cause étaient susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention variant de faible à moyen, étant donné que les produits incluaient des produits bon marché pour la consommation quotidienne. Dans ce dernier cas, la chambre de recours observe que le public pertinent comprend également des consommateurs plus discernants, qui feront preuve d’un degré d’attention raisonnable à l’égard de la qualité, du prix et de la question de savoir si ces produits sont fabriqués conformément à certaines normes écologiques, ou s’ils contiennent, ou pourraient contenir, un allergène pour le consommateur pertinent, par exemple.
32 Compte tenu de l’identité des produits, de la similitude visuelle moyenne et de la forte similitude phonétique des signes, de l’absence de concept de différenciation et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, qui est inclus dans le signe contesté sous une forme légèrement stylisée, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public allemand pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait. Le résultat s’applique, en ce qui concerne le public acheteur qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen, tout comme à la partie du public dont le niveau d’attention est plus faible.
33 L’opposition étant accueillie sur la base de la marque allemande antérieure no 302 019 228 956, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques et motifs de l’opposition invoqués.
34 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la demanderesse (la requérante), en
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tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante (la défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
36 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation que la demanderesse (requérante) doit payer à l’opposante (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
37 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais de représentation dans la procédure d’opposition s’élevant à 300 EUR et la taxe d’opposition de 320 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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1 0
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures de recours et d’opposition;
3. Fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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