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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2020, n° 000026362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000026362 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 26 362 C (DÉCHÉANCE)
PAYMO Investments S.A., 10, rue Nicolas Adames, 1114 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon, B.P.48, 8001 Strassen, Luxembourg (représentant professionnel)
c o n t r e
Robert Carter, 84, rue de Beggen, 1220 Luxembourg, Luxembourg (titulaire de l’enregistrement international).
Le 11/03/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. Le titulaire de l’enregistrement international est entièrement déchu de ses droits sur l’enregistrement international n° 1 009 297 à compter du 07/08/2018.
3. Le titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international n° 1 009 297 « IPAYMO » (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; supports de données magnétiques, cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à microprocesseur, programmes d’ordinateurs enregistrés, périphériques d’ordinateurs, ordinateurs, modems, lecteurs (informatique), appareils téléphoniques, téléphones portables, transmetteurs (télécommunication), instruments pour la navigation.
Classe 36: Affaires financières, services financiers, services de cartes de crédit, émission de cartes de crédit, transfert électronique de fonds.
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Classe 38: Télécommunications, transmission par satellite, transmission d’images et de messages assistée par ordinateur, radiotéléphonie mobile, fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, informations en matière de télécommunications.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs, conception de logiciels, installation, maintenance et mise à jour de logiciels, services de protection contre les virus informatiques, reconstitution de bases de données.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Le titulaire de l’enregistrement international a présenté des preuves d’usage de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci- dessous dans la décision). Il retrace l’historique de la marque IPAYMO dont la première utilisation remonte à octobre 2007 puis il détaille sa participation à divers programmes, concours, salons professionnels depuis 2008. Il prétend avoir octroyé des licences à deux parties en 2011 et avoir signé un important contrat de protection d’une plateforme de paiement mobile pour une société tierce. Il assure avoir été commercialement actif en Allemagne, Italie, Autriche et Benelux. Enfin, le titulaire fait référence aux projets réalisés dans le cadre de l’incubation d’entreprises de l’ESA (Agence Spatiale Européenne) ou pour les projets AUTHOS et YAPITAL. Il considère donc que la marque IPAYMO a été véritablement utilisée pendant la période pertinente pour tous les produits et services. Le titulaire revient sur deux principaux projets en relation avec la marque IPAYMO :
1) Le projet AUTHOS Le gouvernement luxembourgeois souhaitait recevoir des propositions, dans le cadre de l’initiative luxembourgeoise LuxLaunch, pour des solutions qui utiliseraient les signaux de navigation spatiale Galileo qui sont diffusés dans le spectre dit des services ouverts. L’appel à propositions a été lancé le 16/09/2013. Le titulaire a conçu AUTHOS, une série de services qui auront IPAYMO à l’intérieur (IPAYMO inside) ou qui seront alimentés par une solution IPAYMO.
2) Le projet YAPITAL Le projet YAPITAL est une coopération entre le fournisseur de paiement mobile YAPITAL basé au Luxembourg et IPAYMO qui a duré pendant environ 2 ans (septembre 2013 (accord de coopération) à novembre 2015. Les activités étaient centrées sur l’intégration de différentes solutions IPAYMO dans la plateforme de paiement mobile YAPITAL. IPAYMO aurait fourni a YAPITAL des connaissances de haut niveau en matière de sécurité des systèmes de paiement.
En outre, le titulaire développe les points suivants :
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- Il fait valoir qu’il existe des procédures contentieuses parallèles entre les parties.
- Il considère que la demande de révocation n’est pas recevable car la demande n’est pas ou mal justifiée.
- Il soutient de façon très détaillée que la partie adverse est de mauvaise foi et que son représentant est en situation de conflit d’intérêt.
- Il relève qu’il détient des droits d’auteur sur le signe distinctif IPAYMO.
- Il soutient que l’utilisation du signe IPAYMO a été faite à titre de marque et non à titre de nom commercial.
- Il revient longuement sur son libellé de produits et services.
- Il détaille les aspects techniques et commerciaux de la marque IPAYMO ainsi que les limitations dues aux coûts importants et à la clientèle spécifique à laquelle s’adresse la marque contestée.
- Il déclare que la marque IPAYMO a gagné 2 récompenses.
- Il explique avoir eu des discussions et être entré en négociation avec la banque ADVANZIA, les discussions ont échoué.
En réponse, la demanderesse conteste les preuves apportées par le titulaire. En particulier, elle soutient que les documents et observations ont été soumises en dehors du délai prescrit par l’EUIPO et sont donc irrecevables. Elle considère en revanche que, contrairement à ce que prétend le titulaire, la demande en déchéance est recevable et que toutes les questions relatives aux actions prétendument préjudiciables qui ont été soumises à son encontre ne sont pas pertinentes.
Elle considère que l´intention d’usage à laquelle se réfère le titulaire ne doit pas être considérée comme une preuve d’usage effectif, elle relève que le titulaire ne donne que très peu d’informations provenant de tiers qui corroboreraient ses déclarations.
Elle ajoute que les documents sont mal ou pas référencés ni majoritairement présentés dans la langue de procédure et que la qualité visuelle est faible. Elle déclare que le titulaire doit apporter la preuve qu’il a consenti à l’usage de la marque par un tiers. Enfin, la demanderesse revient en détail sur chacune des preuves fournies qu’elle trouve insuffisantes.
En réponse, le titulaire déclare qu’il n’a jamais fondé une société IPAYMO et qu’il n’a jamais détenu de droits de propriété dans une telle société. En revanche, il admet avoir accordé des droits d’utilisation du signe IPAYMO à des tiers. Il affirme que sa réponse a été déposée dans les délais. Il soutient que la preuve d’usage fournie ne se situe pas en dehors de la période pertinente pour laquelle elle est demandée et soutient que la marque a également été utilisée en dehors de la période pertinente, ce qui n’a pas été pris en compte par la demanderesse.
Le titulaire rappelle que sa marque représente une nouvelle méthodologie technologique innovante et des produits et services intégrant une technologie nouvellement conçue qui utilisent une innovation développée par lui. La technologie sur laquelle les produits et services sont basés a été développée à partir de 2007. La réalisation et la validation du concept ont pris plusieurs années. Le titulaire précise que IPAYMO est un produit lié à
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l’espace (classe 38) qui assure la sécurité dans le monde financier (classe 36) en utilisant des appareils de navigation mobiles et en support aux points de vente (classe 09) en appliquant des technologies satellitaires pour protéger les systèmes et réseaux informatiques (classe 42).
Il assure que les témoignages fournis par des tiers indépendants sont des moyens de preuve valables et prétend être détenteur d’un droit d’auteur sur le signe IPAYMO.
S’agissant du projet YAPITAL, il précise que la sécurité des cartes de paiement était au cœur des services qui ont été incorporés dans le système de paiement YAPITAL qui s’est déroulé sur une trajectoire de développement de plus de18 mois au total, depuis le début de l’acquisition de clients jusqu’à l’intégration de la sécurité IPAYMO dans la plateforme YAPITAL.
Le projet AUTHOS était un service conçu suite à une demande du gouvernement luxembourgeois pour montrer comment la sécurité basée sur la localisation peut aider l’industrie à protéger ses activités des pirates et des attaques numériques.
Il revient longuement sur la mauvaise foi de la demanderesse.
Il rappelle que les documents fournis sont tous externes au titulaire et revient en détail sur chacun d’entre eux.
Remarques préliminaires
Sur le respect des délais
La demanderesse prétend que les documents et observations fournis par le titulaire afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée ont été transmis hors délai. En l’espèce, le délai imparti au titulaire courait jusqu’au 29/12/2018. Ce jour était un jour férié. Le titulaire relève avec pertinence que le premier jour ouvrable de l’Office après cette date est le 03/01/2019. Par conséquent, les observations et preuves du titulaire reçues ce même jour, ont bien été reçues dans le délai prévu.
La demanderesse considère que les preuves d’usage sont mal ou pas référencées.
L’article 55 du RDMUE définit la structure de base et le format des preuves écrites. Aux termes de cette disposition, les observations doivent clairement identifier les preuves et les arguments soulevés par les parties et permettre ainsi une procédure rapide. L’article 55, paragraphe 2, du RDMUE dispose que les pièces ou autres éléments de preuve sont contenus dans les annexes d’un dossier qui sont numérotées dans l’ordre. Le dossier contient un index indiquant, pour chaque pièce ou élément de preuve produit en annexe:
1. le numéro de l’annexe;
2. une brève description de la pièce ou de l’élément et, le cas échéant, le nombre de pages;
3. le numéro de page du dossier où la pièce ou l’élément est mentionné.
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En l’espèce, le titulaire a transmis un dossier structuré contenant un index des contenus par chapitre et une liste des pièces justificatives permettant à la division d’annulation d’être parfaitement en mesure d’établir à quels moyens ou arguments une pièce ou un élément de preuve renvoie. L’argument de la demanderesse ne saurait être retenu.
Traduction des preuves
La demanderesse fait valoir que le titulaire n’a pas présenté de traductions de la majorité des éléments de preuve de l’usage et que, par conséquent, ces éléments de preuve ne doivent pas être pris en considération. Cependant, sauf demande spécifique en ce sens de la part de l’Office (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable par analogie aux procédures en annulation), le titulaire n’est pas dans l’obligation de traduire la preuve de l’utilisation.
Il est vrai que la plupart des éléments de preuve sont en anglais et n’ont donc pas été traduits dans la langue de procédure à savoir le français. Cependant à ce stade de la procédure, la division d’annulation estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction. D’une part le titulaire a explicité certaines de ces preuves dans ses observations. D’autre part certains éléments de preuve ne font que démontrer la présence d’IPAYMO comme participant à des colloques. Enfin, la demanderesse a dans ses observations du 14/03/2019 pris en compte le contenu de ces documents et argumenté sur le fond démontrant ainsi qu’elle avait parfaitement compris la teneur des documents.
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Faible qualité visuelle des documents.
Le 08/01/2019, le titulaire a expédié une copie de ses observations de bonne qualité par courrier. La mauvaise qualité de la télécopie du 03/01/2019 a donc été régularisée.
Sur la recevabilité de la demande en nullité et sur la mauvaise foi de la demanderesse et de son représentant.
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Le titulaire soutient que la demande est irrecevable car elle n’est pas ou mal justifiée. Il doit être relevé que le titulaire se réfère, en grande partie, aux textes régissant la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure dans la procédure d’opposition. La référence à ces règles n’est pas pertinente dans la présente procédure en déchéance.
En outre, le titulaire explique qu’il existe une autre demande en déchéance devant l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle et que la demanderesse et son représentant sont de mauvaise foi notamment parce qu’il existerait un acte caché et que le représentant de la demanderesse est en situation de conflit d’intérêts.
En l’espèce, il doit être relevé que la demanderesse a utilisé le formulaire fourni par l’Office et il apparait clairement qu’il s’agit d’une demande en déchéance contre tous les produits et services de la marque contestée. Enfin, dans la mesure où il ne peut être demandé à la demanderesse de prouver la non utilisation de la marque contestée, la simple requête en déchéance est suffisante. Une motivation détaillée n’est pas nécessaire. Par conséquent, contrairement à ce que prétend le titulaire, la présente demande en déchéance est recevable.
S’agissant de la mauvaise foi de la demanderesse et de son représentant, l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE confère à toute personne physique ou morale le droit de déposer une demande en nullité fondée sur l’article 58 du RMUE, sans faire dépendre ce droit d’une mise en balance des éventuels intérêts personnels de la demanderesse en nullité et de l’intérêt général sauvegardé par cette dernière disposition. À cet égard, l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE réglemente exhaustivement la question et ne laisse aucune marge à la prise en compte de l’éventuelle mauvaise foi de la demanderesse en nullité, de sorte qu’un abus de droit ne saurait constituer un obstacle empêchant l’examen d’une demande en nullité. Ceci est confirmé par la jurisprudence, qui établit que l’article 63 du RMUE ne subordonne ni la recevabilité ni le bien-fondé d’une demande en déchéance à la bonne foi du demandeur en déchéance (03/12/2009, T-223/08, Bahman, EU:T:2009:481, § 26).
En tout état de cause, la division d’annulation n’est pas compétente pour se prononcer, dans le cadre d’une procédure en déchéance, sur un éventuel manquement antérieur de la demanderesse ou de son représentant. Ainsi, ni l’existence d’éventuels conflits d’intérêts du représentant ou d’acte caché ou de mauvaise foi ne constituent des motifs d’irrecevabilité de l’action en déchéance.
La requête du titulaire est, par conséquent, rejetée sur ces points.
Recevabilité de la preuve supplémentaire reçue le 23/05/2019
Le titulaire a fourni divers documents et en particulier une déclaration de M. Neil Scoble, directeur général de la société luxembourgeoise YAPITAL, en réponse aux observations de la demanderesse sur les preuves initialement déposées, après l’expiration du délai qui lui avait été fixé pour produire sa réponse à la demande en nullité.
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Ces documents ont été transmis à la demanderesse mais aucun délai ne lui a été accordé pour commenter les preuves en question.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire doit présenter les preuves de l’usage dans un délai fixé par l’Office.
L’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et si des pièces supplémentaires ont été déposées après l’expiration de ce délai.
Lors de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’office doit tenir compte du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves soumis tardivement sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de la décision, et de l’existence de raisons valables justifiant leur présentation tardive.
En l’espèce, le fait que la demanderesse a contesté les preuves initiales produites notamment en ce qui concerne l’absence de signature de l’accord de non divulgation, justifie la présentation de la nouvelle preuve, qui vient ainsi à l’appui de la référence à ce contrat dans la première réponse du titulaire. La division d’annulation décide ainsi de tenir compte de la preuve supplémentaire en question.
Toutefois, la prise en compte de la preuve supplémentaire n’est pas décisive dans le cas d’espèce dans la mesure où elle n’a aucun impact sur l’issue de la procédure. Par conséquent, la division d’annulation ne juge pas utile d’accorder un délai supplémentaire à la demanderesse pour lui permettre de formuler ses observations sur la preuve en question et donc, de rouvrir la procédure contradictoire. La prise en compte de la preuve ne porte en effet pas préjudice aux intérêts de la demanderesse.
Titularité d’un droit d’auteur sur le signe IPAYMO.
Le fait que le titulaire possède un droit d’auteur sur le signe IPAYMO n’a aucune influence sur l’examen en déchéance de la présente marque de l’union européenne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée,
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aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure « ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes » (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc au titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 29/07/2010. La demande en déchéance a été déposée le 07/08/2018. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. Le titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 07/08/2013 au 06/08/2018 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.
Le titulaire de l’enregistrement international a présenté la preuve de l’usage le 03/01/2019.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
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Formulaire d’une demande en nullité ou en déchéance auprès de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle de la marque « IPAYMO » n° 851 405.
Extrait de l’enregistrement de la marque « PAYMO » (marque verbale) n° 1 033 958 auprès de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle.
Projet AUTHOS
- Lettre d’appel d’offres du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en date du 16/09/2013.
- Le document de présentation d’IPAYMO par le titulaire.
- La proposition du titulaire « study on the use of GNSS derived credentials to enable secured access to sensitive information” (en anglais).
Projet YAPITAL
- Accord de non divulgation (signée par le titulaire uniquement) datée du 27/06/2013.
- Deux déclarations de Mr Neil SCOBLE, directeur général de la société luxembourgeoise YAPITAL (en anglais)
- Le document de présentation d’IPAYMO par le titulaire.
- Documentation de la plateforme de la « shop» (en anglais).
Déclarations (en anglais) du Dr Veit Oehler ; de M. Horst Faas, consultant ; de M. Tor Erland Fyksen, Chief risk officer de Advanzia bank et de M. Neil Scoble, directeur général de la société luxembourgeoise YAPITAL.
Graphique réalisé par le titulaire illustrant la trajectoire commerciale entre 2008 et 2014 du signe IPAYMO.
Recherche sur le terme IPAYMO au moyen du moteur de recherche Google. La recherche a été effectuée le 01/01/2019 et a donné 2780 résultats.
Publication dans le magazine allemand Raumfahrt Concret édition daté de février 2013. Le texte est en allemand et fait référence à IPAYMO.
Exposition et présentation « Galileo application days » en date du 3-5 mars 2010. Le titulaire apparait comme étant l’un des participants pour IPAYMO.
Annonce du « Space Match » datée de novembre 2014 et publication de la fiche technique de IPAYMO.
Rapport « EU-Japan Centre for Industrial cooperation » (en anglais) daté 2015. IPAYMO est cité parmi d’autres start-up.
Question au parlement régional de Hesse sur les entreprises spatiales établies dans le land de Hesse (texte rédigé en allemand) daté du 10/03/2011. Référence est faite à IPAYMO dans une liste de sociétés.
Présentation dans le cadre de l’exposition « European Space Expo » s’étant déroulée du 16 au 25 octobre 2015 . Le titulaire est l’un des intervenants pour IPAYMO
Présentation du CESAH (centrum für Satellitennavigation Hessen) sur les activités ESA-BIC à Darmstadt. Référence est faite à IPAYMO dans une liste de sociétés (non daté).
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Article dans le journal néerlandais « De Pers » daté du 28 Septembre 2010. Une Référence est faite à IPAYMO.
Brochure « Luxembourg Space Capabilities » édition 2016. La brochure contient une présentation d’IPAYMO.
Présentation lors de l’évènement « European Satellite Navigation Competition 2010 » à l’ESOC Darmstadt. Le titulaire est l’un des intervenants pour IPAYMO.
IPAYMO business plan (en allemand) daté de Juillet 2009.
Présentations du titulaire sur IPAYMO en date du 12/05/2010, du 29/04/2011 et du 12 mai 2011.
Page internet en date de décembre 2011 d’un site CESAH (centrum für Satellitennavigation Hessen) mentionnant IPAYMO.
Article daté du 12/03/2013 faisant référence à la remise du prix Accenture innovation Awards à IPAYMO.
Le 23/05/2019, le titulaire a déposé les documents suivants :
Comme le titulaire de l’enregistrement international a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis-à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Copie du Journal Officiel du Grand-Duché du Luxembourg daté du 20 avril 2011-Recueil des sociétés et associations.
Extraits des enregistrements des marques internationales « PAYMO » n° 1 425 660 et n° 1 256 239 ; de la marque américaine « PAYMO » n° 79 168 987 et de la marque Benelux « PAYMO » (figurative) n° 1 033 958.
Copie du rapport de l’assemblée générale extraordinaire du 15/01/2019 de la société luxembourgeoise PAYMO INVESTMENTS S.A.
Echange de courriels entre le titulaire et le représentant de la demanderesse datés d’avril 2016.
Déclaration en anglais de M. Neil Scoble, directeur général de la société luxembourgeoise YAPITAL.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire est tenu non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
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Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de l’enregistrement international au cours de la période pertinente, à savoir du 07/08/2013 au 06/08/2018 inclus.
Il doit être relevé que de nombreux éléments de preuve fournis par le titulaire font référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente et ne contiennent pas de preuve concluante indirecte démontrant que la marque a pu faire l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Ainsi en est-il de tous les documents datés antérieurement à la période pertinente. Si ces documents sont utiles pour avoir une plus ample connaissance de la trajectoire commerciale de la marque IPAYMO, ils doivent, pour être pertinents dans le cadre de la présente demande en déchéance, avoir une relation avec la période allant du 07/08/2013 au 06/08/2018. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ces documents doivent donc être écartés.
En revanche, les preuves faisant référence aux projets AUTHOS et YAPITAL concernent la période pertinente et sont pris en considération. Ils ne font référence qu’à certains produits et services listés ci-après.
Importance et nature de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire de l’enregistrement international apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42). De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
En ce qui concerne la nature de l’usage, ce facteur exige, entre autres, que l’enregistrement international soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. En outre, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au titulaire de l’enregistrement international de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international a été enregistré.
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C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si le titulaire a apporté la preuve de l’importance et de la nature (usage pour les produits et services contestés) de l’usage sérieux de l’enregistrement international.
En l’espèce, les documents présentés ne fournissent pas à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage ni ne démontrent un usage en relation avec les produits et services enregistrés.
Le projet YAPITAL : selon le titulaire, il s’agissait d’une coopération allant de septembre 2013 à novembre 2015 entre le fournisseur de paiement mobile YAPITAL et lui-même. Les activités étaient centrées sur l’intégration de différentes solutions IPAYMO dans la plateforme de paiement mobile YAPITAL. Le processus de paiement aurait évolué vers l’utilisation d’un smartphone capable de scanner un code graphique. Les discussions entre les parties auraient abouti à un accord de coopération en septembre 2013. IPAYMO aurait fourni à YAPITAL des connaissances de haut niveau en matière de sécurité de système de paiement tout au long du projet. Cependant, en dépit d’un inversion de plus de 10 millions d’euros dans la construction de la plateforme, la société YAPITAL a été fermée en février 2016. La valeur contractuelle du projet serait supérieure à 80 K€ pour du matériel dédié utilisé dans les transactions en classe 9 ; des services de paiements mobiles en classe 36, des services de sécurisation des transmissions en classe 38 et de codage informatique et logiciels plus le transfert des connaissances scientifiques de base par des services consultatifs en classe 42.
La demanderesse relève que le contrat de non divulgation n’est signé que par l’une des parties et que ce document ne contient aucune référence à la marque IPAYMO. Il est vrai que le contrat de non divulgation n’est pas signé par la société YAPITAL, cependant, au vu de l’existence de déclarations postérieures de M. Neil Scoble, directeur général de la société YAPITAL, et bien que celles-ci n’aient pas été traduites en français, il peut être légitimement admis qu’un accord a existé entre les parties. La division d’annulation estime qu’il n’est pas utile d’approfondir le point portant sur l’absence de signature du contrat de non-divulgation.
Il est également vrai que la marque IPAYMO ne figure pas dans le contrat de non-divulgation. Mais une analyse globale des documents fournis par le titulaire permet de déterminer qu’il existe un lien certain entre la société IMVIO Sarl, partie au contrat, et la marque IPAYMO. En tout état de cause, ce contrat signé avant même le début de la coopération entre le titulaire et la société YAPITAL, n’apporte aucune information au regard du volume commercial, de la portée territoriale, de la durée et de la fréquence de l’usage ou au regard des produits et services pour lesquels un usage aurait eu lieu. Cette absence de preuve de l’usage s’applique également aux autres documents fournis par le titulaire pour prouver l’usage de la marque IPAYMO dans le cadre du projet YAPITAL. (déclarations de M. Neil Scoble, le document de présentation d’IPAYMO par le titulaire, documentation de la plateforme de la « shop»).
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En effet, ces documents, même appréciés dans leur globalité, ne donnent aucune information sur l’importance de l’usage ni ne précisent clairement pour quels produits et services la marque a été utilisée. Le titulaire cite le chiffre de 80K€ mais aucun des documents n’en apporte ne serait-ce qu’un début de preuve (aucune facture ou contrat d’exploitation n’ont été présentés, aucune preuve quant au chiffre d’affaires n’a été fournie). Il n’est également pas possible de savoir pour quels produits et services la marque IPAYMO a réellement été utilisée. Le titulaire prétend que dans le cadre de ce contrat la marque a été utilisée pour du matériel dédié utilisé dans les transactions en classe 9, ce qui est très vague et peut couvrir de nombreux produits différents. Le titulaire prétend également que la marque a été utilisée pour des services de paiements mobiles en classe 36. Or, il apparait à la lecture des documents fournis que les solutions IPAYMO ont pour vocation de sécuriser les paiement et non de fournir des paiements sous la marque IPAYMO, la société IMVIO n’étant ni une banque, ni un acteur financier. Le titulaire revendique aussi avoir réalisé des services de sécurisation des transmissions en classe 38 et de codage informatique et logiciels ainsi que le transfert des connaissances scientifiques de base par des services consultatifs en classe 42. D’une part, il doit être noté que le service de sécurisation des transmissions relève de la classe 42 et non de la classe 38. D’autre part aucun des éléments de preuve fournis ne démontrent clairement la fourniture de ces services sous la marque IPAYMO et ne permettent de déterminer la portée de l’usage pour chacun de ces services.
Le projet AUTHOS : selon le titulaire, le projet portait sur les possibilités d’améliorer les systèmes numériques qui utilisent des données sensibles des entreprises ainsi que des données du secteur public. Le projet AUTHOS correspond à une série de services qui auront IPAYMO à l’intérieur (IPAYMO inside) ou qui seront alimentés par une solution IPAYMO. Après avoir détaillé la procédure d’attribution d’un contrat public au Luxembourg, le titulaire prétend que le projet lui a été attribué et que ce dernier a une valeur contractuelle supérieure à 95K€ pour les mêmes produits et services que ceux du projet YAPITAL. Cependant, les trois documents présentés pour preuve de la réalisation de ce projet ne démontrent ni que le projet a été réalisé, ni qu’il y a eu une fourniture de ces produits et services sous la marque IPAYMO, ni ne permettent de déterminer la portée de l’usage pour chacun de ces produits et services. En effet, l’attestation du Dr Veit ne permet que de constater que celui-ci a apporté son soutien au titulaire dans la réalisation de son projet mais n’apporte pas d’éléments sur la réalisation réelle du projet. La lettre d’appel d’offres du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et la proposition du titulaire sont inefficaces pour prouver la réelle réalisation de ce projet et pour identifier les produits et services mis en œuvre sous la marque IPAYMO.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Décision d’annulation n° 26 362 C Page:15 sur 17
En l’espèce, les documents présentés ne fournissent pas à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En outre ils ne permettent pas de déterminer avec certitude pour quels produits et services l’usage a eu lieu.
Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve fournis par le titulaire, même appréciés globalement, n’établissent pas à suffisance l’importance et la nature de l’usage de la marque contestée dans l’Union européenne.
L’article 10, paragraphe 3, du RDMUE établit des exigences cumulatives concernant la preuve de l’usage, laquelle doit contenir des indications concernant le lieu, la période, l’importance et la nature de l’usage de la marque en rapport avec les produits et services qu’elle désigne. Dans la mesure où le titulaire de l’enregistrement international n’a pas justifié l’importance de l’usage de sa marque, ni démontré l’usage de sa marque pour les produits et services, l’examen de la preuve au regard des autres exigences n’est pas nécessaire.
Pour être complet, il doit être relevé que dans certains documents qui entrent dans la période pertinente tels que la brochure « Luxembourg Space Capabilities », le rapport « EU-Japan Centre for Industrial cooperation » ou dans l’article faisant référence à la remise du prix « Accenture », le signe IPAYMO apparait inclus dans des listes de noms de sociétés ou est désigné comme étant une start-up « le jury a retenu le dossier d’IPAYMO, une start- up active dans la contextualisation et géolocalisation de process financiers… » et non comme une marque. Ces documents ne sont donc pas aptes à démontrer que l’enregistrement international a été utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Appréciation globale
Une grande partie des éléments de preuve n’entrent pas dans la période pertinente. D’autres éléments portent sur les projets YAPITAL et AUTHOS, ils sont insuffisants pour justifier de l’importance de l’usage de la marque. Enfin, le reste des documents ne font pas référence à l’usage de la marque en tant que marque. Par conséquent, aucun usage valable n’a été apporté en relation avec tous les produits et services contestés.
En l’espèce, une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits et services pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à l’exigence d’un seuil de preuve excessivement élevé, mais au fait que le titulaire de la marque de l’Union
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européenne a choisi de restreindre la production de preuves (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et le titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit être déchue intégralement de ses droits.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 07/08/2018.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Richard BIANCHI Lucinda CARNEY HAMEL
Décision d’annulation n° 26 362 C Page:17 sur 17
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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