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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2020, n° 003107738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003107738 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 107 738
Nobby Pet Shop Gmbh, Raiffeisenring 33, 46395 Bocholt, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwälte Dr. Stark indirects Partner Mbb, Moerser Str.140, 47803 Krefeld (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
La Normandise, Rue De L AlliÈre BP 60083, 14500 Vire, France (demanderesse), représentée par Bastien Masson, 1 Rue Claude Bloch CS 15093, 14078 Caen Cedex 05, France (mandataire agréé).
Le 16/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 107 738 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 120 514 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemandeno 302 018 106 022 «Nobby» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 107 738Page du 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles et forestiers ainsi que légumes frais et graines; aliments pour animaux de compagnie, en particulier aliments pour chats et chiens; articles à mâcher et nibbloux pour animaux, en particulier os à mâcher; aliments complémentaires pour animaux; pâtisseries pour animaux; en-cas pour animaux, litière pour animaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31:Aliments pour les animaux.aliments supplémentaires pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; farines pour animaux.
Leterme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Les aliments supplémentaires pour animaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des alimentscomplémentaires de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les aliments pour animaux contestés; boissons pour animaux de compagnie; les farines pour animaux sont incluses dans les aliments pour animaux de compagnie, en particulier les aliments pour chats et chiens, ou se chevauchent avec ces aliments.Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 107 738Page du 3 5
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Nobby
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément verbal de la marque antérieure sera compris par au moins une partie du public pertinent comme une version courte du prénom masculin Norbert. Une autre partie pourrait le percevoir comme étant dépourvue de signification.
En tout état de cause, étant donné que la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent — et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru de la part de l’opposante –, son caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Toutefois, l’élément verbal du signe contesté sera compris par le public pertinent soit comme un prénom masculin (version courte de Robert ou bb), soit il sera associé au célèbre agent de police britannique Sir Robert (Bobby) Peel (information extraite de Duden en ligne le 11/12/2020 sur https: //www.duden.de/rechtschreibung/Bobby).Indépendamment de ces perceptions possibles, cet élément verbal est également distinctif pour les produits en cause.
L’ovale entourant cet élément verbal de la marque contestée est toutefois de nature décorative qui ne peut se voir attribuer aucune importance de marque et est donc dépourvu de caractère distinctif. La police de caractères de l’élément verbal est plutôt standard et revêt une importance secondaire.
La marque contestée ne présente pas d’éléments dominants.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «obby».Ils diffèrent par leurs premières lettres «N» et «b», ainsi que par les aspects figuratifs et la stylisation du signe contesté, en particulier par la police de caractères de son élément verbal et par la
Décision sur l’opposition no B 3 107 738Page du 4 5
forme ovale. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «obby», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des premières lettres «N» et «b».Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour le public qui n’attribuera aucune signification à la marque antérieure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Pour le reste du public, ils seront différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Comme expliqué à la section c) de la présente décision, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et sont très similaires sur le plan phonétique. Toutefois, selon la perception de la marque antérieure, sur le plan conceptuel, soit ils ne sont pas similaires, soit différents.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il a été établi par la jurisprudence que les différences conceptuelles entre les signes peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (14/10/2003, T-292/01, BASS, EU: T: 2003: 264, § 54 et 22/06/2004, T-185/02, PICARO, EU: T: 2004: 189, § 56).
Il estindéniable que les éléments verbaux des signes diffèrent uniquement par leur première lettre et par l’écriture du signe contesté, qui revêt une importance secondaire. Toutefois, toute similitude phonétique et visuelle entre les deux signes est compensée par les différences conceptuelles créées par leurs éléments verbaux, où au moins celle du signe contesté aura une signification concrète et spécifique pour le public pertinent. Le consommateur allemand pertinent, confronté aux signes, associerait immédiatement, pour les raisons expliquées ci-dessus, le «bobby» de la demanderesse à l’un des concepts expliqués ci-dessus. En revanche, au moins une partie du public pertinent associera le signe de l’opposante à un autre prénom masculin totalement indépendant. Toutes ces particularités distingueraient certainement les signes et empêcheraient tout risque de confusion entre eux, malgré la coïncidence des lettres «* obby».
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 107 738Page du 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Sandra IBAÑEZ Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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