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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° 003234909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234909 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 234 909
Urmet France, Société anonyme, ZAC Paris Nord 2, 94 Rue de la Belle Etoile, 95700 Roissy-En-France, France (opposante), représentée par Artlex Li Cabinet d’avocats, 2, place de la Bourse, 44000 Nantes, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Wenzhou Acecasa Economy and Trade Co., Ltd., West of B1203, Hongding Building, Hualongqiao Road, Lucheng, 325000 Wenzhou, Zhejiang, Chine (titulaire), représentée par MIIP Made In IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 12/11/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 234 909 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 816 958 « SMAAART » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français n° 4 767 834 « MEMOSMART » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Décision sur l’opposition n° B 3 234 909 Page 2 sur 6
Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; appareils de mesurage, de détection, de surveillance et de contrôle ; systèmes de domotique ; dispositifs de domotique ; dispositifs électroniques de contrôle et/ou de sécurité ; dispositifs électriques de contrôle et/ou de sécurité ; équipement de traitement de données ; systèmes d’alarme ; interphones ; visiophones ; vidéophones ; caméras de sécurité ; dispositifs anti-intrusion ; dispositifs de contrôle d’accès ; installation automatique et/ou électrique et/ou électronique de contrôle d’accès ; système de contrôle d’accès automatique et/ou électrique et/ou électronique de contrôle d’accès des bâtiments ; dispositifs électriques de fermeture et d’ouverture centralisées des portes ; dispositifs d’ouverture et de fermeture de sécurité
[électriques] ; commandes à distance de points d’entrée et de sortie ; programmes informatiques permettant le contrôle d’accès ; logiciels destinés au fonctionnement des appareils précités ; logiciels pour la domotique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9 : Serrures électromagnétiques; serrures électriques; installations électriques de prévention contre le vol; cadenas électroniques; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour le verrouillage de portes; serrures biométriques; serrures de porte biométriques à empreintes digitales; verrous de porte numériques; cadenas à empreintes digitales; serrures à lecture d’empreintes digitales pour portes.
Les serrures électriques; installations électriques de prévention contre le vol contestées sont incluses dans la catégorie plus large des dispositifs électriques de contrôle et/ou de sécurité de l’opposante.
Les produits contestés restants, à savoir, serrures électromagnétiques; cadenas électroniques; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour le verrouillage de portes; serrures biométriques; serrures de porte biométriques à empreintes digitales; verrous de porte numériques; cadenas à empreintes digitales; serrures à lecture d’empreintes digitales pour portes sont quant à eux inclus dans la catégorie générale des dispositifs électroniques de contrôle et/ou de sécurité de l’opposante ou ces produits se chevauchent.
Tous ces produits sont donc identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature exacte des produits et de leur prix.
c) Les signes
Décision sur l’opposition n° B 3 234 909 Page 3 sur 6
MEMOSMART SMAAART
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Par ailleurs, il convient de relever que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
En l’espèce, tant l’élément « SMAAART » dans lequel consiste la marque contestée et l’élément « SMART » au sein de la marque antérieure seront perçus comme ayant une signification claire par le public en France dès lors que le dernier correspond à un terme anglais courant (15/10/2020, T-48/19, smart:)things (fig.), EU:T:2020:483, § 6, 18) et que le premier y est très proche phonétiquement et sera vraisemblablement perçu comme une erreur orthographique intentionnelle.
Dans le contexte des produits concernés en classe 9, le public concerné les percevra vraisemblablement comme désignant « une technologie intelligente ou une sophistication d’un point de vue technologique » dont seraient dotés les produits (15/10/2020, T-48/19, smart:)things (fig.), EU:T:2020:483, § 6 et 21 à 23). En définitive, ils seront perçus comme faisant référence à certaines caractéristiques des produits concernés, et par conséquent, il convient de conclure à l’instar de la Cour que le terme « SMART » est dépourvu de tout caractère distinctif en lien avec les produits en cause en l’espèce.
Quant au terme « SMAAART » de la marque contestée, la division d’opposition considère que le triplement de la lettre « A » n’altère que de manière tout à fait relative son caractère distinctif lequel reste faible.
L’élément « MEMO » de la marque antérieure correspond quant à lui à une abréviation commune du terme mémorandum, une « note écrite d’un diplomate pour exposer le point de vue de son gouvernement sur une question » / « note prise pour se souvenir » (information extraite du Dictionnaire Le Robert en ligne le 10/11/2025 à l’adresse ttps://dictionnaire.lerobert.com/definition/memorandum).
Dès lors que ce terme ne présente aucun lien direct ou indirect avec les produits en question, il n’est ni descriptif ni allusif en relation avec ceux-ci et il ne peut être considéré comme étant autrement faiblement distinctif, par exemple, parce qu’il serait usuel dans le secteur en question. Par conséquent, il est distinctif à un degré normal.
Décision sur l’opposition n° B 3 234 909 Page 4 sur 6
C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres « SMA(**)RT ». Toutefois, ils diffèrent au niveau de l’élément additionnel « MEMO » de la marque antérieure et des deux lettres « A » additionnelles de la marque contestée, lesquels n’ont pas de contrepartie respective dans l’autre signe. Compte tenu du fait que l’élément additionnel « MEMO » de la marque antérieure a un caractère distinctif normal et qu’il est placé au début du signe, soit dans une position dans laquelle il attire plus volontiers l’attention, alors que les lettres « SMART » que les signes ont en commun constituent un élément dépourvu de caractère distinctif dans la marque antérieure, les signes ne partagent qu’un très faible degré de similitude visuelle. Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation des lettres « SMA(**)RT ». Toutefois, ils diffèrent de manière significative par la sonorité de l’élément additionnel « MEMO » de la marque antérieure. Quant aux lettres « A » de la marque contestée, il convient de constater qu’il est peu probable qu’elles soient toutes prononcées. En particulier, s’il est clair que le consommateur aura tendance à rallonger le son « A » dans la marque contestée par rapport à la marque antérieure, une telle différence aura néanmoins un impact relativement limité sur le plan phonétique. En tout état de cause, eu égard à la différence phonétique introduite par l’élément verbal initial « MEMO » de la marque antérieure, et également à la différence de rythme qu’il crée, les signes ne partagent qu’un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les deux signes seront associés à « une technologie intelligente ou une sophistication d’un point de vue technologique » dont seraient dotés les produits en cause. Néanmoins, ce concept n’est pas distinctif en lien avec lesdits produits et l’élément initial la marque antérieure véhicule le concept distinctif de « MEMO » lequel n’a pas de contrepartie dans la marque contestée et, par conséquent, les signes ne partagent qu’un très faible degré de similitude conceptuelle. Dans la mesure où les signes présentent des similitudes, bien que faibles au regard de tous les aspects de la comparaison, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque
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antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
À titre préliminaire, la division d’opposition relève que quand les marques ont en commun un élément non-distinctif, l’appréciation du risque de confusion mettra l’accent sur l’impact des autres éléments (non communs) sur l’impression d’ensemble suscitée par les marques. L’appréciation tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments de différence.
Le seul fait que les marques ont en commun des éléments dépourvus de tout caractère distinctif n’entraîne pas la reconnaissance d’un risque de confusion. Toutefois, lorsque des marques contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, un risque de confusion sera reconnu si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique [02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) (PC5)].
En l’espèce, les produits et services sont identiques et ils ciblent le grand public et les professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen a élevé en fonction de la nature exacte et du prix des produits en question. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif mais les signes coïncident dans des lettres qui constituent un élément non distinctif au sein de la marque antérieure, à savoir « SMART ».
Du fait de sa position en début de signe, l’élément « MEMO » est clairement perceptible et suffisant pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que l’élément « SMART » de la marque antérieure n’est pas distinctif pour le public pertinent et l’élément dans lequel la marque contestée consiste s’en distingue légèrement sur le plan phonétique et de manière plus significative sur le plan visuel par ses deux lettres « A » supplémentaires.
Dès lors que, même se fiant à l’image imparfaite de la marque antérieure qu’ils ont gardé en mémoire, les consommateurs sont peu susceptibles de ne pas se rappeler de l’élément additionnel et distinctif « MEMO » de la marque antérieure, la coïncidence dans des lettres constituant un élément dépourvu de tout caractère distinctif au sein de la marque antérieure ne peut être considérée suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les signes. Par conséquent, la similitude conférée par les lettres « SMA**RT » n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’appréciation globale du risque de confusion implique certes une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Cependant en l’espèce le faible ou très faible degré de similitude entre les signes ne saurait être considéré comme suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public même en présence de produits identiques. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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