EUIPO
23 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2021, n° R0846/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0846/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 juillet 2021
Dans l’affaire R 846/2021-1
Ometria 2.01 the Tea Building
56 Shoreditch High Street
Londres
E1 6JJ
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Osborne Clarke Advokatfirma AB, Norrlandgatan 16, SE-111 43, Stockholm (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 073 498
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/07/2021, R 846/2021-1, Ometria
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 mai 2019, Ometria (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Ometria
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels; Logiciels; Plates-formes logicielles; Logiciels de commerce électronique; Logiciels pour la publicité; Logiciels à usage commercial; Logiciels fournis à partir d’internet; Logiciels fournis sur l’internet; Logiciels téléchargés sur l’internet; Logiciels pour l’analyse d’informations de marché; Logiciels relatifs à l’historique financier; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels de communication avec utilisateurs d’ordinateurs portables; Applications logicielles informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels pour l’analyse de données commerciales; Logiciels de traitement de données;
Classe 35 — Analyse de données commerciales; Services d’analyse de données commerciales; Analyse de données commerciales; Analyse de données et de statistiques d’études de marché; Analyse du comportement des entreprises; Services de veille commerciale; Services de publicité;
Services de publicité numérique; Services de publicité par publipostage; Services publicitaires en ligne; Traitement de données; Vérification du traitement de données; Traitement informatisé de données; Traitement de données informatiques; Traitement électronique de données; Services de traitement de données; Des conseils sur l’analyse des habitudes d’achat et des besoins des consommateurs fournis à l’aide de données sensorielles, de qualité et de données relatives à la quantité; Services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; Services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; Marketing; Services de prévisions de marché; Services de marketing promotionnel; Informations en matière de marketing; Assistance en matière de marketing; Services de conseillers en marketing; Études de marché; Conseils en marketing; Marketing sur l’internet; Marketing en ligne; Marketing numérique; Marketing ciblé; Services de marketing; Publicité de produits d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits de ces fournisseurs;
Classe 42 — Services d’intégration de logiciels; Développement de logiciels; Recherche en matière de logiciels; Ingénierie logicielle; Maintenance de logiciels; Mise à jour de logiciels; Mise à jour de logiciels; Mise à jour de logiciels; Services de mise à jour de logiciels; Services de mise
à jour de logiciels; Conception de logiciels; Conception de logiciels; Développement de logiciels;
Services d’assistance technique en matière de logiciels; Conception et mise à jour de logiciels;
Conception et développement de logiciels; Installation et maintenance de logiciels; Mise à jour et conception de logiciels; Services de conseils en matière de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Mise à niveau et maintenance de logiciels; Conception, maintenance et mise à jour de logiciels; Conception, mise à jour et maintenance de logiciels;
Développement de logiciels pour la conversion de données et de contenus multimédias à partir de et vers différents protocoles; Services de planification technologique; Services de conseils technologiques; Services de conception; Services de conception de marques; Conception de sites web; Services de conception de sites web; Conseils en matière de conception de sites web;
Conception et développement de sites web; Mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; Services d’analyse de données techniques; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la production de rapports; Services de gestion de projets informatiques.
3
2 Le 7 janvier 2021, l’Office a constaté une irrégularité et a invité la demanderesse à désigner un représentant devant l’Office, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la communication.
3 Étant donné qu’il n’a pas été remédié à l’irrégularité dans le délai imparti, la demande a été rejetée le 18 mars 2021.
4 Le 11 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2021.
5 Le délai pour le paiement de la taxe de recours était fixé au 25 mai 2021.
6 Le 18 mai 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO la preuve de l’ordre suivant d’un virement bancaire de la taxe de recours, dont la date de valeur est le 17 mai 2021:
7 Le 9 juin 2021, l’Office a informé la requérante qu’étant donné que la taxe de recours n’avait pas été reçue, le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé et la requérante était invitée à présenter ses observations et les pièces justificatives dans un délai d’un mois.
8 Le même jour, par eCommunication du 9 juin 2021, la demanderesse a répondu que le paiement avait été effectué en temps utile et qu’une preuve de paiement avait été déposée le 18 mai 2021, en y annexant à nouveau l’ordre de virement bancaire précédemment déposé (voir point 6 ci-dessus).
4
9 Le 21 juin 2021, l’Office a informé la requérante qu’après de nouvelles enquêtes auprès du département financier, aucun paiement n’avait été reçu et lui a conseillé de vérifier si le paiement avait été viré sur le compte bancaire correct de Caixa
Bank (Alicante), à savoir:
10 Le 24 juin 2021, la requérante a fourni les explications et éléments de preuve suivants concernant le paiement tardif:
L’ordre de virement a été émis et les fonds ont été retirés du compte de la requérante le 14 mai.
5
Le paiement a été effectué sur le compte Santander de l’EUIPO mentionné dans la lettre de l’EUIPO du 21 juin. Toutefois, apparemment en raison d’une erreur matérielle dans le processus, la Banque a adressé les fonds à l’EUIPO CaixaBank IBAN et non à Santander.
Il a été remédié à cette situation et les fonds auraient dû être reçus par l’EUIPO.
Les éléments de preuve suivants étaient joints en ce qui concerne le deuxième paiement:
Motifs
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été notifiée à la requérante par e-comm le 18 mars 2021.
6
14 Par conséquent, conformément à l’article 68, paragraphe 1, 2e phrase, du RMUE, lu conjointement avec les articles 58 (3) et 67 (1) du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours expirait le 25 mai 2021.
15 Conformément à l’article 180, paragraphe 1, du RMUE, le paiement des taxes et tarifs dus à l’Office est réputé effectué à la date à laquelle le montant du paiement ou du virement est effectivement porté au crédit d’un compte bancaire de l’Office.
16 Conformément à l’article 180, paragraphe 3, du RMUE, lorsque, en vertu du paragraphe 1, le paiement d’une taxe n’est considéré comme effectué qu’après l’expiration du délai dans lequel il était dû, il est considéré que ce délai a été respecté si la preuve est fournie à l’Office que les personnes qui ont effectué le paiement dans un État membre, dans le délai dans lequel le paiement aurait dû être effectué, ont dûment donné ordre à un établissement bancaire de virer le montant du paiement et ont payé une surtaxe égale à 10 % de la taxe ou des taxes pertinentes, mais n’excédant pas 200 EUR. Aucune surtaxe n’est due si l’ordre de virement a été donné à l’établissement bancaire au plus tard 10 jours avant l’expiration du délai de paiement.
17 En l’espèce, la demanderesse a fourni des captures d’écran de trois ordres de virement bancaire de la taxe de recours, chacun avec une date de valeur et un code de transaction différents:
Avec ses communications électroniques des 18 mai et 9 juin 2021, elle a émis un ordre de virement bancaire dont la date de valeur est le 17 mai 2021, comme preuve du paiement de la taxe de recours en l’espèce.
Par sa communication électronique du 24 juin 2021, elle a déposé deux autres ordres de virement bancaire de la taxe de recours:
• un ordre de virement bancaire, dont la date de valeur est le 14 mai 2021, et
• un ordre de virement bancaire, dont la date de valeur est le 24 juin 2021.
18 La chambre de recours observe tout d’abord que si deux de ces ordres de virement bancaire mentionnent une date de valeur dans le délai de paiement de la taxe de recours, à savoir, respectivement, du 14 et du 17 mai 2021, avec sa communication électronique du 18 mai et du 9 juin 2021, la demanderesse n’a communiqué à l’Office que l’ordre de virement qui mentionne une date de valeur du 17 mai 2021.
19 Aucune mention n’a été faite, dans les communications électroniques de la requérante des 18 mai et 9 juin 2021, à un ordre de virement bancaire dont la date de valeur est le 14 mai 2021, précédemment donnée à sa banque et aucune explication n’a été fournie par la requérante à cet égard, dans ses observations du
24 juin 2021.
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20 Au contraire, avec son eComm des 18 mai et 9 juin 2021, la requérante s’est uniquement référée à l’ordre de virement bancaire avec une date de valeur du 17 mai 2021, mais n’a mentionné aucun ordre bancaire antérieur portant la date de valeur du 14 mai, invoqué pour la première fois, avec sa communication électronique du 24 juin, sans autre explication.
21 Or, le premier ordre de virement bancaire avec une date de valeur du 17 mai 2021, notifié à deux reprises à l’Office, avec les communications électroniques de la requérante des 18 mai et 9 juin 2021, n’a jamais été reçu sur un compte bancaire de l’EUIPO.
22 La demanderesse explique que cela était dû à un «oubli dans le processus». En effet, il ressort des explications et des éléments de preuve fournis que l’ ordre de virement bancaire dont la date de valeur est le 17 mai 2021 contenait des informations contradictoires et incomplètes, étant donné que, d’une part, l’ordonnance mentionnait le numéro IBAN du compte bancaire de l’EUIPO détenu auprès de la banque Santander, mais ce compte bancaire a été mentionné à tort comme étant détenu par CAIXA bank Barcelona Branch (nom bancaire incorrect), sans aucune indication du code d’identification de la banque (BIC) de la banque du destinataire. Cela rend très plausible l’explication de la demanderesse selon laquelle la banque a pu retirer le montant de son compte bancaire et explique également pourquoi le paiement susmentionné n’est jamais parvenu sur un compte bancaire de l’EUIPO, tous deux détenus auprès des succursales respectives des banques susmentionnées à Alicante.
23 En réponse à la notification d’irrégularité adressée à la requérante le 21 juin 2021, par sa communication électronique du 24 juin 2021, la requérante a envoyé la preuve d’un second ordre de paiement, dont la date de valeur est le 24 juin 2021, qui mentionne à juste titre le numéro du compte de la banque de l’EUIPO (IBAN), détenu auprès de la Santander Bank, ainsi que les coordonnées correctes de la banque (BIC).
24 Cet ordre de paiement, dont la date de valeur est le 24 juin 2021, donc donné après l’expiration du délai de paiement de la taxe de recours, a bien été crédité sur le compte de l’EUIPO le même jour. Toutefois, contrairement à ce que pense la demanderesse, ce paiement n’a pas remédié à l’irrégularité constatée, en raison du paiement tardif de la taxe de recours.
25 En l’espèce, le premier ordre de paiement notifié à l’Office, avec la communication électronique de la requérante du 18 mai 2021, porte la date de valeur du 17 mai 2021. Étant donné que cet ordre de virement a été donné par la demanderesse à sa banque moins de 10 jours avant la date d’échéance du paiement de la taxe de recours, ce paiement ne pouvait être considéré comme effectué qu’en temps utile, conformément à l’article 180, paragraphe 3, du RMUE, à condition que la surtaxe de 10 % ait également été payée.
26 Toutefois, la demanderesse n’a pas payé la surtaxe comme le prévoit l’article 180, paragraphe 3, du RMUE.
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27 Au lieu de cela, par sa communication électronique du 24 juin 2021, la demanderesse a fourni un autre ordre donné à sa banque, avec une date de valeur du 14 mai 2021, sans aucune explication sur le sort de cet ordre de paiement ou sur les raisons pour lesquelles cette ordonnance n’a pas été mentionnée à l’Office, dans sa communication eCommunication du 18 mai 2021. Néanmoins, il ressort de l’examen de ce document que cette commande a été refusée par la banque et/ou retirée par la demanderesse, étant donné qu’elle contient des informations erronées et contradictoires. En effet, d’une part, cette ordonnance mentionnait le numéro IBAN du compte bancaire de l’EUIPO détenu auprès de la banque Santander, mais ce compte bancaire a été mentionné à tort comme étant détenu auprès de la banque CAIXA Barcelona Branch (nom bancaire incorrect et BIC de la banque du destinataire). Il est donc plausible que la banque de la requérante ait refusé d’exécuter le présent ordre de virement et/ou l’ait renvoyé à la requérante en l’invitant à introduire un ordre de virement bancaire correct, ce qui peut également expliquer pourquoi, le 18 mai, la demanderesse a déposé le nouvel ordre de virement, avec une date de valeur du 17 mai 2021, notifiée à l’Office par ses communications électroniques des 18 mai et 9 juin 2021.
28 Il ressort de l’examen des ordonnances susmentionnées que, bien que la Banque ait attiré l’attention des requérantes sur l’incohérence dans l’indication du compte bancaire du destinataire, dans l’ordre de valeur du 14 mai, la requérante s’est contentée de supprimer l’identité BIC incorrecte, mais n’a pas remédié à toutes ces incohérences, dans l’ordre avec une date de valeur du 17 mai 2021, communiquée à l’Office les 18 mai et 9 juin 2021. Par conséquent, l’ «erreur matérielle dans le processus» de ces deux ordres de virement bancaire, alléguée par la demanderesse dans sa réponse à la notification d’irrégularité, ne semble pas avoir été commise par la Banque.
29 La demanderesse ne saurait invoquer son propre manque de diligence, dans ces deux ordres de virement, pour éviter de payer la surtaxe de 10 %, comme le prévoit l’article 180, paragraphe 3, du RMUE. Cette disposition vise à protéger les parties qui, ayant fait preuve de toute la diligence nécessaire pour ne pas subir les conséquences d’un retard ou d’une erreur de la part de la Banque dans l’exécution d’un ordre correct donné dix jours au moins avant la date d’échéance du paiement d’une taxe ou d’un tarif à l’Office. Cette interprétation trouve un appui dans le libellé de cette disposition, qui fait référence à une partie qui «a dûment donné un ordre» et prévoit expressément qu’ «aucune surtaxe n’est due si l’ordre correspondant a été donné à l’établissement bancaire au plus tard 10 jours avant l’expiration du délai de paiement». Cette disposition fait référence à un ordre pertinent dûment donné à un établissement bancaire, plutôt qu’à des ordres erronés répétés, tels que les deux ordres incorrects ou incomplets, comportant des codes et des dates de valeur différents, donnés par la demanderesse avant la date limite de paiement de la taxe de recours, en l’espèce.
30 En outre, compte tenu des tâches supplémentaires occasionnées à l’Office pour examiner et suivre ces retards de paiement, cette disposition ne saurait être interprétée comme visant à donner aux parties qui n’ont pas fait preuve de toute la diligence requise lorsqu’elles donnent un ordre de virement bancaire pour le paiement des taxes et frais dus à l’Office, une possibilité de contourner le
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paiement de la surtaxe. En règle générale, le règlement vise à protéger les parties qui ont fait preuve de toute la diligence requise, en leur permettant de déposer une requête en restitutio in integrum, conformément à l’article 104 du RMUE. Cette disposition serait redondante si les parties non diligentes étaient autorisées à contourner les délais de paiement des taxes et frais à l’Office, en invoquant leur propre manque de diligence lorsqu’elles donnent l’ordre de paiement à leur banque.
31 En l’espèce, la taxe de recours a été créditée sur le compte de l’Office le 24 juin 2021, soit un mois après la date limite de paiement, qui expirait le 25 mai 2021. En outre, la demanderesse n’a pas satisfait aux exigences de l’article 180, paragraphe 3, du RMUE pour que la taxe de recours soit réputée avoir été acquittée en temps utile. Par conséquent, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être réputé ne pas avoir été formé.
32 Conformément à l’article 33, point a), du RDMUE, la taxe de recours doit être remboursée au demandeur.
33 Un recours qui est réputé ne pas avoir été formé n’a pas d’effet suspensif au sens de l’article 66, paragraphe 1, 3e phrase, du RMUE (08/03/2007, R 717/2006-4, PARAISO/PARADISO, § 18; 18/02/2013, R 1844/2012-4,
ABASONIC/ANSONIC, § 8; 25/10/2017, R 1785/2017-4, seni/SANI PRO II, §
21).
34 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive.
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Estime que le recours n’a pas été formé;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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