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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2021, n° 003122285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 285
Viessmann Werke GmbH indirects Co KG, Viessmannstr.1, 35108 Allendorf, Allemagne (opposante), représentée par Wolf indirects Wolf Patent- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hirschstraße 7, 63450 Hanau (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Matrix Cool S.L., Calle Parsi N°3 14 Polígono Industrial Parsi, 41006 Sevilla, Espagne et Galcan Green S.L., Calle Parsi 3 N°14 Poligono Industrial Parsi, 41006 Sevilla, Espagne (demandeurs).
Le 13/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1.l’ opposition no B 3 122 285 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 11: Appareils de chauffage.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 200 182 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits non contestés, à savoir:
Classe 11: Équipement de signalisation, de climatisation et de purification [air ambiant].
3. les demandeurs supporteront les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 200 182 pour la marque
figurative, à savoir contre certains des produits compris dans la classe 11.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 516 649 pour la marque verbale «MATRIX».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque
Décision sur l’opposition no B 3 122 285Page du 2 6
antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11:chauffe-eau électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils de chauffage.
Les équipements de chauffage contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou, à tout le moins, se chevauchent avec les chauffe-eau électriques de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
C) Les signes
MATRICE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 122 285Page du 3 6
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «MATRIX» a une signification dans certains territoires.En particulier, il a une signification en anglais et dans de nombreuses autres langues de l’Union européenne et a des équivalents dans d’autres langues [01/03/2017, R-236/2016 2, SMATRIX/AsyMatrix (fig.), § 71;21/11/2013, T-313/11, Matrix-Energetics, EU:T:2013:603, § 52;01/12/2016, R 886/2016-4, Matrix light, § 17;19/07/2016, R 2504/2015-4, MATRIX KAROSSERIEBAU, § 13;19/07/2016, R 2503/2015-4, MATRIX CARSHOP, § 12-13;09/03/2016, R 1202/2015-5, COLORMATRIX, § 33, 08/10/2014, R 1301/2014-1, 3D-MATRIX, § 23;08/10/2010, R 1534/2009-4, Solution Matrix/cMatrix, § 20).Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;Cela a une incidence sur la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion étant donné que les signes sont globalement plus similaires s’il existe un degré élevé de similitude conceptuelle entre eux.
L’élément verbal commun «MATRIX» signifie en anglais, entre autres:«Une substance, une situation ou un environnement dans lequel quelque chose a son origine, se présente ou est rattaché» ou «l’élément principal d’un matériau composite» (informations extraites du dictionnaire Collins le 06/05/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/matrix).Même si cette dernière signification peut être perçue par une partie du public anglophone comme faisant allusion à l’élément principal des produits pertinents, ce lien semble assez éloigné.En outre, il est peu probable que le mot soit perçu comme ayant cette signification par l’ensemble du public anglophone [01/03/2017, R 236/2016-2, SMATRIX/AsyMatrix (fig.), § 71;09/03/2016, R 1202/2015-5, COLORMATRIX, § 33).Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer son analyse sur la partie du public anglophone pour laquelle l’élément verbal commun «MATRIX» n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible en ce qui concerne les produits en cause et possède, par conséquent, un caractère distinctif intrinsèque moyen;
La marque antérieure est le mot «MATRIX», qui possède la signification et le degré de caractère distinctif décrits ci-dessus.La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).Par conséquent, il est généralement indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules.La marque antérieure ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, étant donné qu’elle est entièrement écrite en lettres majuscules, ce qui est une manière assez courante de représenter des mots.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «MATRIX»
— avec la signification et le degré de caractère distinctif décrits ci-dessus — représenté en lettres majuscules blanches sur un fond figuratif bleu décoratif.À droite de l’élément verbal «MATRIX» est un élément figuratif blanc représentant un flacons de neige.Cet élément peut être perçu comme ayant une valeur purement informative en ce qui concerne leséquipements de chauffage, étant donné qu’il s’agit d’un pictogramme couramment utilisé pour indiquer un mode d’utilisation (par exemple, éteindre le mode de chauffage et/ou allumer le mode de refroidissement).Par ailleurs, lorsque des signes
Décision sur l’opposition no B 3 122 285Page du 4 6
sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37;19/12/2011, R 233/2011-4 BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24;13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Le fond rectangulaire gris du signe contesté est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations qu’il contient.Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à ces formes en tant que marque (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.La police de caractères relativement standarddu signe contesté sera perçue comme essentiellement décorative et faible, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
Lesigne contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «MATRIX», qui est le seul élément de la marque antérieure et est entièrement reproduit dans le signe contesté.Ils diffèrent uniquement par les éléments figuratifs et aspects supplémentaires du signe contesté, à savoir par la stylisation de l’élément «MATRIX» et par l’élément figuratif (bien que non distinctif) représentant une flacons de neige.Comme expliqué ci-dessus, l’élément verbal du signe contesté attirera davantage l’attention du public, en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits pertinents.
Par conséquent, les marques présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes est identique étant donné qu’ils partagent le même élément verbal («MATRIX») et que les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté n’ont aucune incidence sur la comparaison phonétique.Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par le mot commun «MATRIX», présent à l’identique dans les deux signes.Les signes diffèrent simplement par le concept évoqué par l’élément figuratif du signe contesté, à savoir un flacons de neige.Toutefois, cela n’établit aucune différence conceptuelle pertinente, étant donné que cet élément est dépourvu de caractère distinctif et ne peut indiquer l’origine commerciale.Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 122 285Page du 5 6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques.Selon la jurisprudence, lorsque les produits visés par les signes en conflit sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).Les produitss’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels.Le niveau d’attention est élevé, ou peut varier de moyen à élevé.Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et conceptuel et identiques sur le plan phonétique, étant donné que l’intégralité de la marque antérieure, «MATRIX», est entièrement reproduite en tant qu’unique élément verbal du signe contesté.À cet égard, en règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (13/06/2012,-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291,
§ 27;24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32;22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).Les signes diffèrent simplement par les éléments figuratifs et la stylisation supplémentaires du signe contesté, qui sont d’une importance limitée dans l’impression d’ensemble produite par ce signe et qui n’attireront pas beaucoup l’attention du public.Par conséquent, les consommateurs percevront l’élément verbal «MATRIX» comme le principal indicateur de l’origine commerciale des signes.Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles produites par l’élément verbal commun «MATRIX».
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).Par conséquent, la division d’opposition considère que les similitudes importantes entre les marques sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion, même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
L’inclusion d’éléments figuratifs nouveaux et/ou figuratifs supplémentaires dans les lettres d’une marque est une pratique courante du marché.La présence du même élément distinctif «MATRIX» dans les deux signes rend tout à fait concevable que les consommateurs pertinents percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 122 285Page du 6 6
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit dela partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 516 649 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut être maintenue pour les autres produits non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Anna Pdélimiter KAŁA Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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