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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2023, n° R1216/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1216/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 septembre 2023
Dans l’affaire R 1216/2023-5
Kompania Handlowa Im. Piotra Piano SP. Z O.O.
UL. Margerytki 12
04-906 Warszawa
Pologne Demanderesse/requérante représentée par JWP Rzecznicy PATENTOWI Dorota Rzążewska SP. K., ul. Zelazna 28/30, 00 833 Warszawa (Pologne).
contre
Caryn Mandabach Productions Limited
Clay Barn Ipsley Court
B98 0TJ Redditch Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 138 743 (demande de marque de l’Union européenne no 18 313 970)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/09/2023, R 1216/2023-5, PEAKY blinders BY STERKOWSKI (fig.)/PEAKY blinders et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 septembre 2020, Kompania Handlowa Im. Piotra Piano
SP. Z O.O. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 25: Casquettes; Casquettes plates; Chapellerie en cuir; Chapellerie pointillés.
2 La demande a été publiée le 9 octobre 2020.
3 Le 8 janvier 2021, Caryn Mandabach Productions Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8 (5) du RMUE et l’opposition était fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne no 17 869 281
STORES BOUILLANTS POUR PEAKY
déposée le 7 mars 2018 et enregistrée le 7 décembre 2022 pour, entre autres, des produits compris dans les classes 14, 18 et 25.
5 Par décision du 12 avril 2023 (ci-après, «la décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité.
6 Le 12 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Par une communication datée du 14 juin 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
8 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
9 Par une communication datée du 18 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été
15/09/2023, R 1216/2023-5, PEAKY blinders BY STERKOWSKI (fig.)/PEAKY blinders et al.
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déposé dans le délai qui expirait le 17 août 2023. La demanderesse s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations à ce sujet.
10 Le 6 septembre 2023, la demanderesse a retiré le recours.
11 Le 12 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et
a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15 La décision attaquée a été notifiée le 12 avril 2023.
16 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a donc été réputée notifiée le 17 avril 2023. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 17 août 2023, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 18 août 2023.
17 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la demanderesse, le recours est rejeté comme irrecevable, indépendamment de son retrait ultérieur.
18 En effet, étant donné que la demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
19 L’irrecevabilité s’est produite avant le retrait du recours. On ne saurait retirer un recours irrecevable.
15/09/2023, R 1216/2023-5, PEAKY blinders BY STERKOWSKI (fig.)/PEAKY blinders et al.
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Frais
20 Étant donné que le recours de la demanderesse est irrecevable en raison du défaut de dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, la demanderesse doit supporter les frais de représentation de l’opposante, s’élevant à 550 EUR, conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7), du RMUE, à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE et à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
21 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, devenue définitive, condamnant la demanderesse à supporter les frais de l’opposante à hauteur de 620 EUR, reste inchangée.
22 Le total des frais s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR;
3. Dit que la décision attaquée est définitive, y compris la décision sur les frais dans la procédure d’opposition, condamnant la demanderesse à supporter les frais de la procédure d’opposition à concurrence de 620 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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