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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2020, n° R0728/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0728/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 mars 2020
Dans l’affaire R 728/2019-5
Summerfruit S.R.L. Via Firsi, 435
Castel Bolognese (Ra)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Studio Torta S.P.A., Via Viotti, 9, 10121 Turin (Italie)
contre
Goeie Peer B.V. Spoorwegemplacement 1
2991 VT Barendrecht
Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595 DA DEN Haag, Pays-Bas
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 919 549 (demande de marque de l’Union européenne no 16 493 108)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar, agissant en qualité de membre unique conformément à l’du RMUE et à l’du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur et à la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un membre unique
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
26/03/2020, R 728/2019-5, Dot/Sweet dored
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 22 mars 2017, Summerfruit S.R.L. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DORED
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 13 février 2018:
Classe 31 — Kiwis;
Classe 32 — Boissons de fruits et jus de fruits.
2 La demande a été publiée le 30 mars 2017.
3 Le 29 juin 2017, Goeie Peer B.V. (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 5 358 841, SWEET DORED déposée le 21 septembre 2006 et enregistrée le 22 août 2009 pour les produits suivants:
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, forestiers; produits de puériculture; arbres (- culottes) et leurs pièces, tels que greffes, boutons, boutures, fruits, semences, plantes (vivant), fleurs, articles de plantes, matériel de culture, tissus de culture tissulaire, tous les produits précités étant notamment liés aux variétés de poires;
Classe 35 — Services d’intermédiaires commerciaux liés à l’importation, à l’exportation, à l’achat et à la vente de produits agricoles, horticoles, forestiers, produits pour pépinières, produits de fruits (- culottes) et leurs pièces, tels que greffes, boutons, coupures, fruits, semences, plantes
(vivants), fleurs, articles de plantes, matériel de culture, tissus de culture tissulaire, tous les produits précités étant notamment liés aux variétés de poires;
Classe 44 — multiplication, reproduction et culture de produits agricoles, horticoles, forestiers, produits pour pépinières, produits de fruits (- culottes) et leurs pièces, tels que greffes, boutons, coupures, fruits, graines, semences, plantes (vivantes), fleurs, articles de plantes, matériel de culture, tissus de culture tissulaire, tous les produits précités étant associés, en particulier, aux variétés de poires.
6 Par décision du 1 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
3
7 Le 1 avril 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Par communication en date du 3 avril 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours. Elle a également rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois renouvelable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la requérante.
10 Par une communication datée du 18 juin 2019, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le 6 juin 2019.
11 Le demandeur n’a pas répondu à cette communication.
12 Le 2 juillet 2019, l’opposante a retiré l’opposition no B 2 919 549 par rapport à la demande de marque de l’Union européenne no 16 493 108.
13 Le 8 juillet 2019, le retrait de l’opposition a été reconnu et a été communiqué aux deux parties par le greffe des chambres de recours.
Motifs
14 À la suite du retrait de l’opposition, la procédure de recours n’a plus d’objet et doit être clôturée.
Coûts
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’il n’est pas fait droit à l’arrêt, les dépens sont laissés à l’appréciation de la chambre de recours. En l’espèce, étant donné que l’opposition a été retirée, et qu’aucune activité de procédure n’a eu lieu de la part de la demanderesse, pour des raisons d’équité, la chambre de recours décide que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
16 La décision de la division d’opposition reste inchangée.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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