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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2020, n° 003103097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103097 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 103 097
Les Editions Albert René, Société à responsabilité limitée, 58 Rue Jean Bleuzen, 92170 Vanve, France (opposante), représentée par Regimbeau, 20, rue de Chazelles, 75847 Paris Cédex 17, France (représentant professionnel)
c o n t r e
3P Design SA, 29, Porte du Grand Lyon, 01700 Neyron, France (demanderesse). Le 23/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n B 3 103 097 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 103 459 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 103 459 « ID-FIX » (marque verbale), compris dans la classe 16. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 162 « IDEFIX ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont les suivants:
Classe 16: Papier, carton; articles en papier et en carton, imprimés (compris en classe 16), journaux et périodiques, livres; articles pour reliures, à savoir fils,
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laine et autres matières pour la reliure; photographies; papeterie, adhésifs pour la papeterie; matériel pour artistes, à savoir articles de dessin, de peinture et de modelage; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) et machines de bureau (compris en classe 16); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés; Aquariums d’appartement; chapelets; terrariums d’appartement [vivariums].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Ruban adhésif; Rubans adhésifs double face pour la papeterie; Ruban adhésif double face à usage domestique; Rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Autocollants [articles de papeterie]; Distributeurs automatiques de ruban adhésif pour le bureau; Distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; Distributeurs de ruban adhésif à usage domestique ou papetier; Épingles pour tableaux à dessin.
Afin de déterminer l’étendue de la protection de la marque opposante, il convient de clarifier que l’expression « à savoir » est exclusive et restreint la portée de l’enregistrement aux produits expressément mentionnés après l’expression.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés ruban adhésif; rubans adhésifs double face pour la papeterie; ruban adhésif double face à usage domestique; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage sont des produits adhésifs en partie identiques et en partie très similaires aux adhésifs pour la papeterie de l’opposante. Les adhésifs pour la papeterie sont désignés de manière identique dans les deux listes et il y a également identité lorsque les produits contestés sont inclus dans les produits opposants (par exemple les rubans auto-adhésifs pour la papeterie) et, lorsqu’il existe un chevauchement entre les produits contestés (par exemple le ruban adhésif) et les produits opposants. Il y a similitude (élevée) dans le cas des adhésifs contestés à usage ménager/domestique car il s’agit de produits de même nature que les produits opposants, fabriqués par les mêmes entreprises, dont la finalité est la même (coller) malgré les applications différentes, ayant la même méthode d’utilisation.
Les autocollants pour la papeterie sont inclus dans la catégorie générale de la papeterie de l’opposante et sont donc identiques.
Les distributeurs automatiques de ruban adhésif pour le bureau; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; distributeurs de ruban adhésif à usage domestique ou papetier contestés sont inclus dans les articles de bureau de l’opposante et sont donc identiques à ces derniers, ou pour le moins similaires en ce qui concerne les produits contestés à usage domestique. Le fait que le ruban adhésif soit destiné à un usage domestique ou de bureau n’altère pas la nature
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du distributeur d’adhésif ni sa finalité et sa méthode d’utilisation, et le public visé reste le grand public. Les épingles pour tableaux à dessin contestées sont des petits articles de fixation de papeterie. Ces articles et les adhésifs pour la papeterie de l’opposante se trouvent sur les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Les entreprises dans le domaine des articles de papeterie et des fournitures scolaires ou pour artistes produisent généralement une gamme très large de tels articles de sorte que les producteurs peuvent être les mêmes. De plus, malgré leurs différences de nature, ces produits présentent des liens quant à leur objectif dans la mesure où ils sont destinés à fixer/maintenir en place. Par conséquent, il s’agit de produits similaires. b) Public pertinent – niveau d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention du public est considéré moyen. c) Les signes
IDEFIX ID-FIX
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, dans la mesure où les termes qui constituent les marques sont basés sur des jeux de mots manifestement destinés au public de langue
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française, la division d’opposition estime qu’il est opportun de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le français.
Le terme « IDEFIX » qui constitue la marque antérieure sera associé par une partie du public de langue française au nom d’un chien figurant dans la série de bande dessinée « Astérix » dont les auteurs sont les français René Goscinny et Albert Uderzo. La bande dessinée créée en 1959 a donné lieu à un très grand nombre de numéros et le nom des principaux « personnages » y compris celui du chien, toujours présent, sont généralement connus d’autant plus que la bande dessinée a été déclinée en films à succès.
D’autre part, lorsqu’il est prononcé, le mot « IDEFIX » est un homophone de l’expression « idée fixe » qui évoque l’entêtement, l’obsession.
Que la marque soit perçue comme faisant allusion au nom du chien, ou à l’expression « idée fixe », ou aux deux, une grande partie de ce public percevra le terme comme un jeu de mots compte tenu de ce que la partie finale « FIX » évoque aussi la fonction des produits en cause (des adhésifs destinés à fixer, des articles de bureau incluant des distributeurs de ruban adhésif) ou leur nature (des articles de papeterie incluant des autocollants).
Pour la partie du public qui ne connait pas le nom du chien de la bande dessinée et n’associe pas la marque au concept d’ « idée fixe », il convient de prendre en compte que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, le terme « IDEFIX » n’a pas de signification dans son ensemble mais en relation avec des produits adhésifs et des articles de bureau (y compris des distributeurs de ruban adhésif) et de papeterie (y compris des autocollants), la partie finale « FIX » sera perçue comme faiblement distinctive pour les raisons indiquées ci-dessus, son caractère distinctif étant ainsi essentiellement imputable à la séquence initiale non porteuse de sens « IDE »
Dans la marque contestée verbale « ID-FIX », la partie initiale « ID » est dépourvue de sens et distinctive alors que la partie finale « FIX » sera perçue comme faible au regard des produits qui sont des rubans adhésifs, des distributeurs de rubans adhésifs, des autocollants et des épingles de fixation. La perception de ce signe peut être différente en raison de sa prononciation, tel qu’expliqué-ci-après.
Visuellement, les signes ont en commun leurs deux premières et trois dernières lettres alors que la différence est limitée à un caractère au milieu des signes soit la lettre « E » dans la marque antérieure et le tiret dans la marque contestée.
La différence de structure liée au tiret dans la marque contestée alors que la marque antérieure est constituée par un seul terme est fortement atténuée par le fait que les lettres de part et d’autre du tiret se retrouvent dans la marque antérieure dans la même position.
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La concordance ne porte pas seulement sur l’élément des signes pouvant être perçu comme faible « FIX » mais également sur leurs parties initiales pleinement distinctives.
Au vu de ce qui précède, il est établi que les signes sont visuellement similaires à un degré élevé pour l’ensemble du public.
Phonétiquement, les signes ont en commun les sons de leurs lettres initiales « ID » et finales « FIX ».
Pour la majeure partie du public, les signes sont phonétiquement identiques. La prononciation de l’élément « ID » comme un mot (/id/) dans la marque contestée n’est en effet pas naturelle et donne lieu à un son /d/ abrupt car il ne peut pas être lié au son de consonne qui suit. Une partie importante du public de langue française prononcera donc les lettres « ID » séparément en utilisant les noms des lettres dans l’alphabet. Dans ce cas, la prononciation des lettres « ID » dans la marque contestée est identique à celle des lettres « IDE » de la marque antérieure.
Pour une partie réduite du public, les signes ne différent que par le son de la lettre « E » dans la marque antérieure. Le fait que la marque antérieure possède une syllabe de plus que la marque contestée n’est pas très audible car c’est la syllabe finale commune qui est accentuée lorsque les deux marques sont prononcées. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé
En ce qui concerne l’aspect conceptuel, il ressort de la jurisprudence communautaire qu’une similitude conceptuelle des signes peut être établie sur la base de leur perception phonétique (23/09/2011, T-501/08 , SEEMORE, EU:T:2011:527,§ 49).
Par conséquent, pour la partie du public (la majeure partie selon la division d’opposition) qui prononce les deux signes de la même manière pour les raisons indiquées plus haut, et connait le nom du chien et/ou perçoit la référence par homophonie au concept d’une « idée fixe », les signes sont conceptuellement identiques. Le lien conceptuel est rendu plus étroit encore pour le public qui perçoit le jeu de mots autour du concept de « fixation » par rapport aux produits en cause.
Pour la partie du public qui n’associe aucun des deux signes au nom du chien ou d’une « idée fixe », ceux-ci sont néanmoins conceptuellement similaires à un faible degré car ils font référence au concept (faible) de fixation.
Pour la partie du public qui n’associe que la marque antérieure au concept du nom du chien ou d’une « idée fixe » (le public qui prononce la marque contestée comme /ID-FIX/ dans laquelle la partie finale évoque le concept de fixation), une similitude conceptuelle de faible degré existe si ce public perçoit aussi dans la marque antérieure l’allusion au concept de fixation via le jeu de mots basé sur la partie finale « FIX ».
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Ce n’est que pour la partie du public qui ne perçoit pas ce concept de fixation dans la marque antérieure et n’associe pas la marque contestée au chien/à une « idée fixe » que les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure perçue dans son ensemble n’a pas de signification en relation avec les produits en cause et son caractère distinctif est normal (malgré la présence pour une importante partie de ce public d’un élément faible dans la marque à savoir la séquence « FIX »).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. L’analyse des signes basée sur la perception du public de langue française a mené aux conclusions suivantes : le caractère distinctif de la marque antérieure est normal dans son ensemble. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé. Phonétiquement, ils sont similaires à un degré élevé ou identiques. L’identité phonétique donne lieu à une identité conceptuelle pour une partie importante du public (le public qui associe les deux marques au nom du chien de bande dessinée et/ou d’une idée fixe, qui de surcroît percevra sans doute dans les deux signes un jeu de mots autour du concept de « fixation »). Les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré pour le public qui identifie dans les deux signes le concept de « fixation », faible par rapport aux produits pertinents (public qui associe la marque antérieure au nom du chien/au concept d’idée fixe tout en percevant également le jeu de mot sur le concept de fixation également présent dans la marque contestée ou public qui ne perçoit dans les signes que le concept de fixation). Pour le public susmentionné, il existe un risque de confusion entre les signes basé sur les importantes similitudes visuelles et phonétiques entre eux, étayées par des liens conceptuels (identité dans le premier scenario ci-dessus). Selon la division d’opposition, un risque de confusion ne saurait par ailleurs être exclu pour la partie du public qui percevra la marque antérieure comme le nom du chien de bande dessinée, ou l’associera au concept d’une « idée fixe » sans
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percevoir le jeu de mots par rapport aux produits sur le concept de fixation, alors que ce concept est évident dans la marque contestée, et pour lequel les signes ne sont ainsi pas similaires sur le plan conceptuel. Une différence conceptuelle entre les signes n’est pas nécessairement suffisante pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre eux si celles-ci sont élevées (13/12/2012, T-34/10, Magic light, § 39). De plus, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de langue française. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 162 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du REMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du RMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition n° B 3 103 097 Page 8 sur 8
Benoît VLEMINCQ Catherine MEDINA Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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