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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2024, n° 003201422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 422
Christian Lasslop, Findloser Weg 24, 36115 Hilders, Allemagne, et Alexander Lasslop, Findloser Weg 24, 36115 Hilders, Allemagne (opposantes), représentée par Udo Rauch, Frankfurter Strasse 34, 61231 Bad Nauheim, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Guangzhou Sifu Emergency Equipment Co., Ltd., 405-5, 2e et 4th Floors, no 59-2 Zhuji Road, Tianhe District, 510000 Guangzhou, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 20/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 422 est rejetée dans son intégralité.
2. Les opposantes supporteront les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/08/2023, les opposants ont formé opposition contre tous les produits (classe 9) de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 874 830 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 39 952
824 (marque figurative). Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 201 422 Page sur 2 6
Classe 9: Appareils et instruments pour l’ingénierie du courant fort, à savoir pour la conduite, la transformation, l’accumulation, le réglage et le contrôle; Appareils et instruments pour l’ingénierie des communications, à savoir ingénierie des télécommunications, ingénierie à haute fréquence et génie de contrôle
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: panneaux solaires pour la production d’électricité; piles solaires; cellules photovoltaïques; batteries électriques; inverters consultée électricité; chargeurs de batteries; chargeurs pour accumulateurs électriques; boîtes de distribution électrique; plaques pour accumulateurs; caisses d’accumulateurs; bacs d’accumulateurs; transformateurs électricité recherchée; caisses d’accumulateurs.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure qui, pour les opposants, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Décision sur l’opposition no B 3 201 422 Page sur 3 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe figuratif composé de l’élément verbal «VOLTIS» représenté en lettres majuscules standard, suivi d’un élément figuratif noir en forme de parallélogramme interrompu par une ligne. En ce qui concerne l’élément verbal, il convient de rappeler que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails. L’élément «VOLTIS» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif. En l’espèce, le public n’a pas non plus de raison de scinder artificiellement le signe et de distinguer l’élément «VOLT». Il percevra l’élément verbal dans son intégralité comme un terme fantaisiste dépourvu de signification concrète &bra; voir 30/08/2019, R 2492/2018-4, Voltus/VOLTIS (fig.), § § 35 et 37 &ket;.
En revanche, l’utilisation de lettres majuscules permet de séparer immédiatement le signe en deux mots distincts &bra;11/06/2009, T-67/08, InvestHedge (fig.)/HEDGE INVEST (fig.), EU:T:2009:198, § 35; 24/03/2010, T-423/08, HUNAGRO (fig.)/UNIAGRO (fig.), EU:T:2010:116 &ket;. Tel est le cas de la marque figurative, qui se compose uniquement de l’élément verbal «VoltEase» écrit dans une police de caractères noire banale et, partant, non distinctive. En raison de la capitalisation inhabituelle de la cinquième lettre «E», le public scindera l’élément verbal en deux mots «Volt» et «easy», le premier étant immédiatement reconnu comme l’unité utilisée au niveau international pour mesurer la force d’un courant électrique. Cet élément est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne tous les produits pertinents qui sont des appareils pour la conduite, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande du courant électrique. L’élément «easy» n’a pas de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Le signe antérieur se compose d’un élément verbal distinctif et d’un élément figuratif moins distinctif composé d’une forme géométrique simple coupée d’une simple ligne. L’élément verbal est donc plus distinctif que l’élément figuratif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «VOLT * * S *». Toutefois, comme expliqué ci-dessus, dans le cas du signe contesté, les premières lettres qui coïncident seront immédiatement perçues avec une signification dépourvue de caractère distinctif. Les signes diffèrent par les lettres I de la marque antérieure et «Ea * e *» du signe contesté, ainsi que par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui est à peine distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «VOLT
* * S *», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres I de la marque antérieure et «Ea * e *». Sur le plan phonétique, la marque antérieure ne comporte que deux syllabes (VOL-TIS), tandis que la marque contestée en compte quatre (VOL-TE-A-SE), ce qui entraîne une longueur et un rythme différents entre les signes. En ce qui concerne l’argument des opposantes selon lequel le public pertinent reconnaîtra le mot anglais «easy» dans le signe contesté et le prononcera donc selon les règles de prononciation anglaise, force est de constater que, contrairement au mot anglais «easy» également utilisé en allemand, «easy» en tant que tel ne sera pas reconnu ou associé à un mot anglais.
Décision sur l’opposition no B 3 201 422 Page sur 4 6
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Surle plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément unique «VOLT» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a aucune signification sur ce territoire, étant donné qu’il ne sera pas décomposé artificiellement. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Les opposantes n’ont pas explicitement fait valoir que leur marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’examen a été effectué dans l’hypothèse où les produits pertinents seraient identiques. Il est vrai que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Toutefois, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en cause (voir, à cet effet, 12/07/2006, T- 277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 67-68; 17/02/2011, T-385/09, ANN Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 44 indirects 48).
En l’espèce, les signes en conflit ne présentent qu’un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, il n’existe aucune similitude entre les signes.
Il est vrai que les signes coïncident par plusieurs lettres et, en particulier, par la première lettre. À cet égard, et en ce qui concerne l’argument des opposants selon lequel le public prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, il convient de relever ce qui suit. Si, en principe, le début d’une marque verbale est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les éléments qui la suivent, tel n’est pas le cas dans toutes les situations et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude entre deux marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents
Décision sur l’opposition no B 3 201 422 Page sur 5 6
détails (10/12/2008, T-228/06, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2008:558, § 28 et jurisprudence citée).
En l’espèce, les formes initiales communes, à tout le moins dans le signe contesté, un élément non distinctif (Volt). Cet élément ne saurait jouer un rôle important dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté et le public se concentrera sur le second élément distinctif «easy». Par conséquent, l’élément supplémentaire est clairement perceptible et suffisant pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que l’élément commun est descriptif pour le public pertinent.
Enfin, il ressort de la pratique décisionnelle des chambres de recours de l’EUIPO et de la jurisprudence du Tribunal que, si une entreprise est libre de choisir une marque dont le caractère distinctif et l’usage sur le marché sont faibles, elle doit toutefois admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments faibles similaires ou identiques &bra; 23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.)/REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; et 13/05/2015, T-608/13, easyAirtours (fig.)/international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 38 et 63).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les opposants étant la partie perdante, celle-ci supportera les frais exposés par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ivan PRANDZHEV Konstantinos MITROU Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 201 422 Page sur 6 6
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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