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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2020, n° 000037499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000037499 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 37 499 C (REVOCATION)
SPORTSDIRECT.COM Retail Limited, Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS (Royaume-Uni)
i-n s t
NBC Fourth Realty Corp., 770 Cochituate Road, Framingham MA 01701, États-Unis (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Simmons & Simmons LLP, CityPoint, One Ropemaker Street, London EC2Y 9SS (Royaume-Uni) (représentant professionnel)
Le 24/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 5 938 162 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 19/08/2019.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 5 938 162 « T.K. MAXX.Créateur MARKEN günstiger» (Marque verbale) (la MUE).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 24: Produits textiles et produits textiles compris dans la classe 24;couvertures de lit et de table, en particulier tissus, gants de barbecue, linge de bain, couvertures de lit, canopettes, draps de lit, draps de lit, draperies, ondulations, coussinets en tissu, coussinets de duvet, rideaux, gants de cuisine, housses d’oreillers, housses d’oreillers, pochettes, couvre-lits, housses d’oreillers, housses d’oreillers, linge de table, couvre-pieds, nappes, nappes, serviettes de table non en papier, linge de table, serviettes de table non en papier, serviettes, voiles de table, couvertures de table, tous les produits précités compris dans la classe 24;Bannières;Étamine;Housses en matières plastiques pour meubles;Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques;Fanions non en papier;Revêtements de meubles en matières plastiques;Matières plastiques
[succédanés du tissu];Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chaussettes, chapellerie, tous les produits susmentionnés compris dans la classe 25;Couches
Décision sur la décision attaquée no 37 499 C page:2De4
pour bébés en matières textiles;Couches pour bébés en matières textiles;Tiges de bottes;Chaussures d’attaque;Chaussures (garnitures de fer pour -);Butoirs pour chaussures;Bottes;Visières [chapellerie];Couches pour bébés en matières textiles;Dessous-de-bras;Ferrures pour chaussures et bottes;Crampons de chaussures de football;Bouts pour chaussures;Empeignes;Carcasses de chapeaux;Carcasses de chapeaux;Talonnettes pour chaussures et chaussures;Talonnettes pour les bas;Talons;Semelles intérieures;Doublures confectionnées [parties de vêtements];Serviettes de cuisine en matières textiles;Antidérapants pour chaussures et chaussures;Visières de casquettes;Poches de vêtements;Doublures confectionnées
[parties de vêtements];Dessous-de-bras;Empiècements de chemises;Sabots pour chaussures;Garnitures de fer pour chaussures;Antidérapants pour chaussures;Galchaussures;Semelles;Talonnettes pour les bas;Crampons de chaussures de football;Bouts de chaussures;Empeignes de chaussures;Visières;Trépointes de chaussures;Empiècements de chemises.
Classe 35: Services de vente au détail de linge de lit, linge de bain, linge de cuisine, housses pour meubles, rideaux, produits pour le nettoyage, lotions pour le corps, lotions pour le bain, savons, cosmétiques, parfums, lotions pour le corps, bijoux, montres, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, bagages, parapluies, vêtements, chaussures, chaussettes, chapellerie, jouets, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, articles de gymnastique et de sport, articles de Noël et de sport.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 25/04/2008.La demande en déchéance a été présentée le 19/08/2019.Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Décision sur la décision attaquée no 37 499 C page:3De4
Le 27/08/2019, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pourl’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée;Ce délai a été prolongé pour deux mois conformément à la requête de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 19/08/2019.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
Décision sur la décision attaquée no 37 499 C page:4De4
De la division d’annulation
Raphaël MICHE Anna DevBROWSKA Arkadiusz GÓRNY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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