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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2024, n° R2523/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2523/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 décembre 2024 Dans l’affaire R 2523/2023-4 Nextmune Italy Srl Via Benzoni, 50 26020 Palazzo Pignano Italie Demanderesse/requérante
représentée par ADV IP S.R.L., Via Molino delle Armi, 11, 20123 Milano (MI) (Italie)
contre
Olmix, société anonyme Lieudit Le Lintan 56580 Brehan France Opposante/défenderesse
représentée par Selarl AVOXA Rennes, 5 Allée Ermengarde d’Anjou Zac Atalante Champeaux, CS 40824, 35108 Rennes Cedex 3 (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 162 228 (demande de marque de l’Union européenne no 18 575 212)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/12/2024, R 2523/2023-4, Oleamix 30/olmix for a better life (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 octobre 2021 et publiée le 26 octobre 2021, Nextmune Italy Srl (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE»), après limitation, pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux; aliments diététiques à usage vétérinaire; formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; compléments minéraux pour animaux; suppléments minéraux pour nourrir le bétail; compléments vitaminés pour animaux; substances diététiques à usage vétérinaire; vitamines pour animaux; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux.
Classe 31: Animaux vivants, organismes pour l’élevage; aliments et fourrages pour
animaux; literie et litière pour animaux; aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; boissons pour animaux de compagnie; aliments pour chiots; comprimés de levure pour la consommation animale; aliments pour chats; friandises comestibles pour chiens; friandises pour chats comestible; friandises comestibles pour
animaux; aliments synthétiques pour animaux; os à mâcher pour chiens; os et bâtonnets comestibles pour animaux domestiques; préparations d’aliments pour animaux; produits céréaliers pour la consommation animale; substances alimentaires fortifiantes pour
animaux; aliments pour chiens; papier sablé pour cages d’animaux; papier sablé opposable à un animal de compagnie; graines préparées pour la consommation animale; malt pour animaux; farines pour animaux; aliments pour le sevrage des
animaux; biscuits pour animaux; litières pour animaux.
2 Le 17 janvier 2022, Olmix, société anonyme (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) Enregistrement français de la marque verbale no 3 327 733
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OLMIX
déposée et enregistrée le 3 décembre 2004 et dûment renouvelée jusqu’au 3 décembre 2034 pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 5, 31 et 44.
b) Marque figurative de l’Union européenne no 18 271 115
déposée le 10 juillet 2020 et enregistrée le 13 février 2021 pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 5, 31 et 44.
5 Par décision du 26 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, rejeté la demande de marque dans son intégralité et condamné la demanderesse aux dépens.
6 Le 20 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 février 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 mars 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 7 novembre 2024, la demanderesse a demandé que les produits demandés compris dans les classes 5 et 31 soient limités comme suit:
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux; aliments diététiques à usage vétérinaire; formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; compléments minéraux pour animaux; compléments vitaminés pour animaux; substances diététiques à usage vétérinaire; vitamines pour animaux; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux; tous les produits précités sont destinés aux chats et aux chiens uniquement.
Classe 31: Aliments pour les animaux. literie et litière pour animaux; aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; boissons pour animaux de compagnie; aliments pour chiots; comprimés de levure pour la consommation animale; aliments pour chats; friandises comestibles pour chiens; friandises pour chats comestible; friandises comestibles pour animaux; aliments synthétiques pour animaux; os à mâcher pour chiens; os et bâtonnets comestibles pour animaux domestiques; préparations d’aliments pour animaux; produits céréaliers pour la consommation animale; aliments pour chiens; papier sablé pour cages d’animaux; papier sablé opposable à un animal de compagnie; graines préparées pour la consommation animale; malt pour animaux; farines pour animaux; aliments pour le sevrage des
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animaux; biscuits pour animaux; litières pour animaux; tous les produits précités sont destinés aux chats et aux chiens uniquement.
10 Conjointement à la demande de limitation telle que décrite ci-dessus, la demanderesse a informé la chambre de recours que l’accord conclu par les parties incluait un accord sur les frais.
11 Le 22 novembre 2024, l’Office a informé la demanderesse qu’à la suite de la communication du 7 novembre 2024, la liste des produits de la demande de marque avait été limitée comme demandé. La demanderesse a également été informée que la demande de marque ayant déjà été publiée, la limitation serait publiée au moment de l’enregistrement.
12 Le 25 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties l’acceptation de la limitation des produits de la demande de marque demandée et a invité l’opposante à informer la chambre de recours, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification, du maintien ou non de l’opposition. Les parties ont également été invitées à faire savoir à la chambre de recours, dans le même délai, si elles étaient parvenues à un accord et, en particulier, si l’accord contenait un accord sur les frais exposés au cours des procédures d’opposition et de recours.
13 Le 29 novembre 2024, l’opposante a informé la chambre de recours que l’opposition avait été retirée et que les parties étaient parvenues à un accord qui contenait un accord sur les frais exposés tant au cours des procédures d’opposition que de recours.
14 Le 3 décembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition. Les parties ont été informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 À la suite de la limitation des produits de la demande de marque par la demanderesse et du retrait de l’opposition par l’opposante, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre déclare les deux procédures clôturées en conséquence.
La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
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Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
3. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/12/2024, R 2523/2023-4, Oleamix 30/olmix for a better life (fig.) et al.
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