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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2020, n° R1552/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1552/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 juin 2020
Dans l’affaire R 1552/2019-5
ΚΑΦΕ ΛΟΙΤΟ Ι ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΗΣ ΕΝΗΣ ΝΗΣ Ηττου 217
11632 Αθην@@
Grèce Demanderesse/requérante représentée par Mme Thomoula Grigoriou, Karageorgi Servias 12-14 & Voulis, 10562 Athènes (Grèce)
contre
Le société Absolut Aktiebolag Se — 117 97 Stockholm
Suède Opposante/défenderesse
représentée par Greyhills Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Unter den Eichen 93, 12205 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 050 326 (demande de marque de l’Union européenne no 17 674 193)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 janvier 2018 avec ancienneté tirée de l’enregistrement de la marque britannique no 3 010 595, déposée le 19 juin 2013 et enregistrée le 27 septembre 2013;
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 32 — Bières et produits de brasserie;
Classe 33 — Cidres;
Classe 40 — Produits alimentaires et traitement de boissons;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation).
2 La demande a été publiée le 22 janvier 2018.
3 Le 19 avril 2018, The Absolut Company Aktiebolag (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 32, 33 et 43.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 878 651 Absolut CRAFT déposée le 14 mai 2012 et enregistrée le 25 octobre 2012 pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
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6 Par décision du 22 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion pour tous les produits et services contestés, en vue de l’enregistrement des autres services non contestés, à savoir la classe 40.
Produits contestés
– La bière et les produits de brasserie contestés compris dans la classe 32 sont similaires aux boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’ opposante comprises dans la classe 33.
– Le cidre contesté compris dans la classe 33 est inclus dans la catégorie plus large des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante comprises dans la classe 33. Dès lors ils sont identiques.
– Les services contestés de restauration (alimentation) compris dans la classe 43 sont similaires à un faible degré aux boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante comprises dans la classe 33.
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
Les signes Absolut CRAFT versus
– L’élément commun «Bâtiments» est un mot anglais qui signifie, entre autres, «qu’il faut faire la compétence, notamment à la main ou à la mode» (voir information extraite du Collins Dictionary on 18/04/2019 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/craft_1). En revanche, il n’a aucune signification pour la partie italophone et hispanophone du public, et possède dès lors un caractère distinctif moyen pour les produits et services pertinents.
– L’élément verbal «Absolut» sera compris comme «absolu» étant donné qu’il est très proche de son équivalent dans les langues pertinentes, à savoir
«assoluto» en italien, «absoliutus» en lituanien et «absolus» en espagnol, ce qui signifie le total et le compléter. Dès lors qu’elle n’a pas de signification claire en ce qui concerne les produits pertinents, elle possède un caractère distinctif moyen.
– Le signe contesté est une marque figurative, composée des éléments verbaux «Bâtit», «BEER artisanal», «microbrwery», «The First microbrwery» et d’un élément figuratif qui ressemble à un brassage, sur un fond rectangulaire rouge.
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– «Craft» est l’élément dominant du signe contesté, les autres éléments verbaux sont secondaires.
– L’élément verbal «Handtravaillé» n’a pas de signification pour le public pertinent et il possède un caractère distinctif, mais «BEER» est un mot anglais courant, qui sera compris par une partie significative du public pertinent. Il n’est pas distinctif pour les produits compris dans la classe 32, faible par rapport aux services, et du caractère distinctif limité du cidre compris dans la classe 33, qui est également un produit brassicole.
– L’élément verbal «micro-brasserie», dans son ensemble, est dépourvu de signification pour le public pertinent. Or, «micro» est un préfixe notoire d’origine grecque faisant référence à quelque chose de petit.
– «Le premier» peut être perçu comme se référant à la notion de «le meilleur» et il est par conséquent faible. Pour la partie du public pertinent qui le perçoit comme étant dépourvue de signification, il est distinctif.
– Ces éléments secondaires ne détourneront pas l’attention des consommateurs de la communication «Bâtiments», qui est l’élément dominant.
– Le fond rectangulaire rouge est une forme géométrique basique, sans signification de marque.
– L’élément figuratif fait allusion à une brasserie/une bière ou à brasser des équipements. Les produits et services en cause contenant de la bière et des produits de brasserie, du cidre et des services de restauration (alimentation), ils possèdent un faible degré de distinctivité.
– Sur le plan conceptuel, l’élément verbal commun «Bâtiments», qui possède un degré moyen de caractère distinctif, n’a pas signification pour le public pertinent tandis que les éléments différents véhiculent des significations ou sont dépourvus de signification. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident avec le mot «Craft», qui est l’élément dominant du signe contesté et distinctif, du fait de son caractère autonome. Les signes diffèrent par l’élément verbal «Absolut» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté; Les signes diffèrent également au niveau des éléments verbaux secondaires, du fond en rouge et des éléments figuratifs du signe contesté. Dès lors, ils présentent un degré de similitude moyen.
– En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal et il n’est pas nécessaire d’examiner les éléments de preuve du caractère distinctif accru, par souci d’économie de procédure.
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Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– Les produits sont identiques et similaires, mais les services sont similaires à un faible degré. Compte tenu de l’importance de l’aspect phonétique dans la comparaison des signes, les similitudes phonétiques et visuelles moyennes entre les signes l’emportent sur l’absence de similitude conceptuelle entre eux.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent et du principe d’interdépendance, il existe un risque d’association/de confusion pour l’élément public parlant italien, lituanien et hispanophone, suffisant pour rejeter la demande contestée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 878 651 de l’opposante.
– Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
7 Le 18 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 septembre 2019.
8 Le 8 octobre 2019, le greffe des chambres de recours a envoyé une notification d’irrégularité à la requérante, en indiquant que la partie indiquée dans le mémoire exposant les motifs du recours, à savoir CAFFE LUIGI COFFE TRADE
LIMITED, ne correspondait pas au demandeur figurant dans le recours susmentionné, à savoir ΚΑΦΙΤΤΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΙΟΣΜΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΙΘΝΗΣ, et invitant le demandeur à répondre.
9 Le 6 novembre 2019, la demanderesse a notamment fait savoir que la translittération en anglais du nom de la société ΚΑΦΕ ΛΟΙΤΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ
ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ
ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ
ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ
ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ
ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕ@@
10 Le 5 décembre, le greffe a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours et de la réponse à celui-ci, et il a invité l’opposante à présenter ses observations sur le recours, y compris en particulier les observations concernant la question de la recevabilité.
11 Dans sa réponse reçue le 6 janvier 2020, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
12 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante réfute les conclusions de la décision attaquée, en particulier concernant certains des produits, l’ensemble des services, le consommateur pertinent, l’appréciation des éléments distinctifs et dominants, et la conclusion. Par conséquent, la demanderesse demande à la chambre de recours de faire droit au recours,
d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’ enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 17 674 193.
13 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Le recours est irrecevable car la partie mentionnée dans le mémoire exposant les motifs du recours, en anglais, ne correspond pas au demandeur figurant dans le dossier du recours susmentionné, en grec. Par conséquent, il n’était pas possible de déterminer avec certitude, au moment des faits, si le demandeur en nullité et la partie ayant déposé le mémoire exposant les motifs du recours étaient les mêmes. En effet, la fourniture d’une traduction ne peut pas corriger la «recevabilité» du recours lors du dépôt et de la justification.
– Seule la partie qui a fait droit à ses prétentions dans une décision de l’EUIPO peut former un recours. Pour ce motif, le recours est irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RMUE.
– En outre, l’opposante réfute les arguments de la demanderesse et soutient que la décision attaquée est bien fondée et demande que le recours de la demanderesse soit jugé irrecevable et/ou non fondé à ses frais.
Motifs
14 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
15 Par une décision provisoire motivée quant au renvoi, datée du 28 mai 2020, conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre a renvoyé la marque contestée à la division d’examen, au motif qu’il peut exister des motifs pour rouvrir l’examen de la marque contestée au titre de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001.
16 La chambre de recours s’interroge sur le caractère enregistrable de la marque figurative contestée. Dans sa décision motivée, la chambre de recours s’est référée à des décisions antérieures de la chambre de recours, et en première instance, pour soutenir le point de vue selon lequel les éléments verbaux du signe étaient descriptifs et/ou dépourvus de caractère distinctif pour au moins une Field Code Changed
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partie du public pertinent, et que les éléments figuratifs n’étaient pas de nature à détourner l’attention du public des contenus non distinctifs, conformément à la jurisprudence constante.
17 Par une communication datée du 12 juin 2020 en réponse, il a été reconnu que la marque contestée n’avait pas un caractère distinctif élevé mais que la marque pouvait être considérée comme distinctive dans son ensemble, compte tenu de la stylisation globale. Sur cette base, et compte tenu de cette question liminaire, la chambre de recours va procéder à l’examen du recours, y compris en ce qui concerne la recevabilité du recours.
Recevabilité
18 La décision attaquée a été adressée à la même entité grecque, qui a formé le recours en pourvoi (et tel qu’il figure dans le registre). Dans le présent mémoire exposant les motifs, la requérante est désignée en anglais. Le 8 octobre 2019, le greffe des chambres de recours a demandé à ce qu’il plaise au greffe que la partie désignée dans le mémoire exposant les motifs du recours, à savoir CAFFE LUIGI
COFFE TRADE LIMITED, correspondait au dossier du recours susmentionné, à savoir ΚΑΦΙΤιΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΜΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΝΗΗΣ.
19 Le 6 novembre 2019, la demanderesse a démontré au greffe que l’entité décrite en caractères anglais était une translittération du nom de la société en grec, et fourni des éléments de preuve attestant que les entités juridiques sont, à tout le moins intentées et à des fins, une seule et même identité.
20 Il est très clair que l’entité grecque à laquelle la décision attaquée s’adresse est la même entité grecque qui a formé l’acte de recours conformément aux dispositions claires de l’article 67 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE. Par conséquent, le recours est recevable. L’identité de la requérante était claire, au début et à la date pertinente, c’est-à- dire au moment du dépôt du recours et était clairement identifiable comme étant la même entité que les mêmes entités concernées par la décision attaquée. Le recours lui-même n’était entaché d’aucun vice de procédure.
21 Pour autant qu’il existait un doute (pour les personnes inconnues de l’alphabet grec) si l’entité désignée ultérieurement dans le mémoire exposant les motifs du recours était la même entité que celle qui avait le droit de recourir, la demanderesse a pu préciser, par rapport à des documents publics et une traduction, que la première correspondait à la seconde.
22 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
23 En l’espèce, la décision attaquée a été accueillie dans son intégralité. Par conséquent, le recours vise à déterminer si la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité ou non, au motif qu’il existait un risque de Field Code Changed
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confusion dans l’esprit d’une partie du public pertinent pour les produits et services contestés compris dans les classes 32, 33 et 43.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1999:323, § 17).
26 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills,
EU:T:2003:199, § 30 à 33 et la jurisprudence citée).
Public pertinent et niveau d’attention
27 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée; 01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23;
10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450).
28 En l’espèce, les produits et services en cause sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Aux fins de l’appréciation globale, il y a lieu de considérer que le consommateur moyen des produits et services en cause est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26).
29 Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Les produits et services
30 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être Field Code Changed
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pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), leur origine habituelle et le public pertinent des produits ou des services en cause.
31 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,
T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
32 La chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne la comparaison entre les produits et services conformément aux critères pertinents. La bière et les produits de brasserie contestés compris dans la classe 32 sont similaires aux boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante dans la mesure où ils appartiennent à la même catégorie de boissons alcooliques (nature) et sont destinés au même public général (public pertinent).
De plus, ils peuvent être servis dans des restaurants et des bars, et peuvent être trouvés dans le même rayon des supermarchés (canaux de distribution) et peuvent provenir des mêmes entreprises (producteurs).
33 Le cidre contesté compris dans la classe 33 est inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante, entraînant une identité.
34 Enfin, les services de restauration (alimentation) contestés compris dans la classe 43 sont similaires à un faible degré aux boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante dans la mesure où leurs producteurs et canaux de distribution peuvent coïncider. En outre, ils sont complémentaires;
35 La demanderesse cherche à se prévaloir de ses propres preuves et des activités commerciales de l’opposante, y compris du matériel de marketing, pour soutenir que la division d’opposition a commis une erreur dans sa comparaison et au regard du public pertinent tout en sollicitant la confidentialité. Il suffit de dire à cet égard que la comparaison entre les produits et services de la procédure d’opposition dépend du libellé des produits et services, tel que précisé, et non de la manière dont les produits ou services sont utilisés sur le marché.
36 En outre, le public pertinent a un niveau d’attention qui n’est pas plus que moyen pour les produits compris dans la classe 33 (19/01/2017, T-701/15, LUBELSKA,
EU:T:2017:16, § 22-26; 16/01/2019, C-162/17 P, LUBELSKA/Lubeca,
EU:C:2019:27; 17/01/2019, T-576/17, El ÑORITO, EU:T:2019:16, § 35) selon une jurisprudence constante.
Les signes
37 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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38 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Au contraire, la comparaison doit être faite en examinant chacun des signes en question dans son ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007, C- 193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42 et 43).
EMBARCATION D’ABSOLURE
Marque antérieure Signe contesté
39 Les signes:
40 la marque de l’Union européenne antérieure est composée des mots « Absolut
CRAFT».
41 Le mot «Absolut» décrit la signification de «strictement», «totalement» ou
«complet», dans un certain nombre de langues dans le territoire pertinent, telles que le danois, le roumain, l’allemand et le suédois. Elle a une signification supplémentaire se rapportant à quelque chose qui est indépendante dans le sens où elle n’est pas liée (à d’autres choses) en espagnol, roumain, polonais et slovaque. Elle n’a aucun rapport direct avec les produits et est un élément distinctif. Il en va de même pour les langues restantes du territoire pertinent, y compris l’anglais, pour lesquelles le mot n’existe pas en tant que tels.
42 Le mot «CRAFT» est un mot anglais qui signifie «comme une compétence, un, en particulier par rapport à la main» (informations extraites du Collins Dictionary Field Code Changed
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sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/craft_1), comme indiqué dans la décision attaquée. Le consommateur anglophone percevra le signe comme une indication selon laquelle les boissons alcooliques couvertes par la marque antérieure ont été produites avec soin et/ou en formes non mécanisées. Dès lors, il s’agit d’un élément non distinctif pour ce public en indiquant la nature ou la qualité artisanale des produits.
43 Le mot «CRAFT» sera perçu comme une information qui est liée aux produits en cause, du point de vue non anglophone des consommateurs. Il ressort clairement des éléments de preuve produits par l’opposante elle-même, en première instance, que les boissons «artisanales», de manière générale, s’inscrivaient dans le cadre d’une tendance internationale à croissance rapide dès 2013 («The Boissons», article en date du 29 avril 2013 by Andy Young, pièce 6 des faits et éléments de preuve supplémentaires présentés le 07er septembre 2018). Dans ces conditions il est raisonnable de penser que le terme est susceptible d’être perçu au niveau international comme une information étrangère concernant le type de boissons offertes, et non comme un mot inventé, même dans les pays où la signification réelle du terme ne peut pas être déduite. Il n’est pas nécessaire que le consommateur moderne de boissons alcooliques comprenne le sens précis d’un mot informatif tel que celui des bateaux, afin de le percevoir comme indicatif de la nature des produits, de leur saveur, de leurs caractéristiques techniques ou de leurs qualités, par opposition à l’identité de leur source commerciale particulière, et présente donc un caractère distinctif limité.
44 Le signe contesté est une marque figurative, composée des éléments verbaux «Bâtiments», «BEER artisanal», «microbrwery», «The First microbrwery» et d’un élément figuratif représentant des équipements de brassage, accompagnés de certaines bandes, sur un fond rectangulaire rouge.
45 Le mot «Craft», qui apparaît au niveau central en grandes lettres blanches, de nature purement décorative, de nature purement décorative, domine le signe contesté, mais est dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone, et de caractère distinctif limité pour le public restant (comme ci-dessus), pour les produits de la bière et des produits de la brasserie, le cidre et les services de restauration (qui ont tous un lien avec les boissons). À cet égard, la chambre de recours rappelle notamment la décision «tchèque pour la bière artisanale»
[23/05/2018, R 2608/2017-5, tchèque Craft picer (fig.), § 26 à 29] dans laquelle le signe informe le consommateur de langue anglaise que les produits compris dans la classe 32 sont des bières produites par de petites brasseries tchèques de manière traditionnelle ou non mécanisées, et que la marque contestée a également émis un message descriptif à l’égard de ces produits, ainsi que des produits et services connexes. Dès lors, cet élément verbal sera perçu comme une attribut de bière et de cidre, ainsi que les boissons (ou denrées alimentaires et) fournies par les services.
46 Les autres éléments sémantiques sont secondaires, mais non négligeables. Le mot
«micro-brasserie», représenté en lettres jaunes plus petites et en dessous de «raft», désigne un type de petite brasserie où la bière est produite selon des méthodes traditionnelles:
Https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/microbrewery. Elle décrit Field Code Changed
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le lieu où toutes les produits de brasserie sont produits et tous les services y afférents sont fournis. Elle est descriptive pour le consommateur anglophone et son contenu descriptif est simplement renforcé par la représentation d’un équipement de brassage (un teste de base ou un kette). Le public non anglophone le percevra comme un élément distinctif faible in concreto, puisque «micro» est un préfixe connu d’origine grecque, qui sera compris comme signifiant quelque chose de petit par taille. Dans ces conditions, il est raisonnable de supposer que l’élément restant «brewery» revêt une signification perceptible pour les consommateurs de boissons compris dans des boissons fermentées, y compris les boissons alcooliques fermentées, d’autant plus que sa signification est renforcée ou clarifiée par l’image d’un récipient, traditionnellement utilisée en petites distilleries, et qui est représentée dans la même couleur que l’élément verbal.
47 Les mots supplémentaires «The First microbrwery», écrits en blanc, cursive en dessous de cet élément, indiquent que «The microbrwery» produit les produits et fournit les services est la première (sur le marché) ou originale une indication de qualité relative aux produits et services artisanaux, et donc non distinctive pour le consommateur de langue anglaise. La même expression sera perçue comme un élément faible pour le reste du public, indiquant la provenance par un effet de promotion, étant donné que les mots «The First» sont des mots de base, pouvant être facilement compris par le public non anglophone, compte tenu des flux d’échanges dans l’Union européenne (19/12/19, T-40/19, The only one, EU:T:2019:890, § 78, par analogie avec les mots «one», «only», «by» et
«alpha»).
48 Le signe est complété par les éléments verbaux plus petits «Handchenfed BEER», également en blanc. Le mot «BEER» est le mot anglais pour une boisson alcoolisée populaire à base de céréales. Elle peut être considérée comme un mot anglais de base, au moins dans l’esprit des consommateurs sur l’ensemble du territoire pertinent, auxquels la bière est destinée, en raison de sa nature. L’élément verbal «Handlanaté» qualifie le mot «BEER». Le consommateur anglophone percevra le mot «Craft» comme étant renforçant le fait que la bière qu’il qualifie est préparée grâce à des compétences manuelles, c’est-à-dire sans recours à des procédés mécanisés. Il véhicule une signification non distinctive par rapport à celle de la bière et des produits de brasserie, qui s’étend aux produits à cidre également (également brassés ou fermentés) et aux services
(alimentaires et alimentaires) qui les fournissent. Le public non anglophone y verra un élément distinctif en raison de sa longueur et de sa difficulté en tant que mot. Ces mots sont disposés dans des caractères blancs disposés en arc de arc.
49 Le fond rectangulaire rouge est une forme géométrique de base ou une étiquette.
Selon une jurisprudence constante, les cadres rectangulaires sont communément utilisés dans le commerce pour souligner l’information y relative et sans importance pour les marques (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508,
§ 27). Les différentes polices de caractères, couleurs et rayures sont purement décoratives.
50 Les éléments sémantiques du signe indiquent, dans une plus ou moins grande mesure, que les produits et services sont produits ou fournis dans une petite brasserie qui déploie des techniques traditionnelles ou non mécanisées Field Code Changed
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(manuellement avec des équipements traditionnels tels que des tuns ou des vases et camionnettes spéciaux pour le stockage, la maçonnerie, l’ébullition et la fermentation, par exemple). C’est ensemble, par rapport au fond en question, la configuration des éléments verbaux et figuratifs qui ont été considérés comme conférant au signe un caractère distinctif, y compris pour le public anglophone dans son ensemble.
51 Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «CRAFT» dans le signe contesté, ce malgré la police utilisée, qui occupe une position centrale dans le signe contesté, mais qui est dépourvue de caractère distinctif pour la partie anglophone du public pertinent, et par un caractère distinctif limité pour le reste du public;
52 Dans la marque antérieure, «CRAFT» est positionné à la fin du signe, structuré comme le deuxième de deux éléments verbaux écrits en une marque verbale, après l’élément distinctif «Absolut», dont le consommateur se concentrera sur, et qui n’a pas d’équivalent. Elle diffère également par tous les autres éléments verbaux et figuratifs du signe contesté, qui est une marque figurative à savoir les éléments verbaux «Handchenfé BEER», «microbrwery» et «The First microbrwery», qui présentent plusieurs couleurs, des polices et des stylisations, l’élément figuratif qui représente des équipements pour brassards, les bandes et le fond rectangulaire et rouge.
53 L’adjectif «Handératé» revêt un caractère distinctif pour une partie du public. Hormis cela, tous les éléments individuels sont non distinctifs, faibles ou dotés d’un caractère distinctif limité. En raison de la configuration ou de la configuration particulière des marques dans leur ensemble, aucun poids très important ne saurait être attaché à l’élément commun non distinctif (d’un caractère distinctif limité). L’interaction visuelle entre le signe contesté n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes ne sont similaires sur le plan visuel qu’à un très faible degré pour le consommateur non anglophone, et à un faible degré pour le public anglophone.
54 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le mot monosyllabique
«CRAFT», qui est dépourvu de caractère distinctif pour la partie anglophone du public pertinent, et ce mot est faiblement distinctif pour le reste du public; il est positionné après l’élément distinctif «Absolut» dont le consommateur moyen se concentrera et prononcera comme un mot trisyllabique, et qui n’a pas de contrepartie.
55 Le signe contesté diffère en outre de tous les autres éléments verbaux, à savoir le
«BEER à main», «microbrewery» et «The First microbrwery», qui indiquent que l’adjectif «Handlange» revêt un caractère distinctif pour une partie du public. En dehors de cette similitude, les éléments verbaux supplémentaires sont soit non distinctifs, faibles soit dotés d’un caractère distinctif limité, mais n’ont pas d’équivalent et n’ont pas d’équivalent et atténuent de manière significative l’impact du mot identique. Ils sont secondaires, mais pas négligeables. Par conséquent, les signes ne sont phonétiquement similaires qu’à un faible degré pour le consommateur non anglophone, et à un très faible degré pour le public anglophone. Field Code Changed
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56 Sur le plan conceptuel, les signes ont en commun le mot «CRAFT», qui est dépourvu de caractère distinctif pour la partie anglophone du public pertinent, et un caractère distinctif limité pour le public restant. Ils diffèrent en ce qui concerne la signification du mot «Absolut» dans la marque antérieure, si cette signification est connue ou fait simplement l’objet d’un mot connu, dont le consommateur se concentrera sur, et qui est distinctif et qui n’a pas d’équivalent.
57 Elle diffère également par tous les autres concepts du signe contesté, à savoir les mots «BEER», «microbrwery» et «The First microbrwery», à savoir les mots «The First microbrwery» ainsi que l’élément figuratif qui comporte la représentation d’un brassage, qui n’a en outre d’autre contrepartie. L’adjectif «Handératé» revêt un caractère distinctif pour une partie du public. En dehors de cette circonstance, tous les sens individuels sont soit non distinctifs, soit faibles, mais qu’ils interagissent de manière réputée distinctive. Par conséquent, les signes ne sont similaires sur le plan conceptuel qu’à un très faible degré pour le consommateur non anglophone, et à un faible degré pour le public anglophone.
Caractère distinctif de la marque antérieure
58 La marque antérieure est intrinsèquement distinctive pour l’ensemble de ses produits. Elle ne possède qu’un mot connu dans une langue pertinente d’un mot différent, pertinent d’une manière syntaxique de manière syntaxique, du point de vue du public tout au long du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
59 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35, et la jurisprudence citée).
60 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17) et doit tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (24/06/2010, C-51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 40).
61 Les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits couverts par la marque antérieure et les services contestés sont similaires à un faible degré. Il n’existe pas de risque de confusion, même pour les produits identiques, étant donné que les signes ne coïncident pas par un élément distinctif. En outre, l’élément commun n’apparaît pas de manière indépendante mais comme la Field Code Changed
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deuxième partie de deux mots de la marque verbale antérieure, et parmi une myriade d’autres éléments du signe figuratif contesté; la structure particulière et l’aspect global qui caractérise cette dernière, atténue de manière significative l’impact de cet élément commun, en dépit de sa position centrale.
62 Les différences l’emportent sur les similitudes, faibles, très faibles et éloignées entre les signes, qui seront clairement perçues par le public pertinent, indépendamment de la consommation ou de la commande de ces produits ou services connexes, dans la mesure où le consommateur moyen de produits commercialisés au niveau international et de services connexes, considérés comme bien informés et avisés, est bien utilisé pour percevoir des informations relatives à l’alcool dans une langue étrangère (cru, crémant; Pilsner, lager; Malt unique, single malt, IPA; BODEGA, fino, etc.) portant sur un dessin ou modèle de choix (12/07/2018, T-774/16, Cave de Tain/Consejo Regulador de Cava,
EU:T:2018:441, § 60, par analogie), il convient de rappeler par analogie que lorsque l’élément présentant une similitude est faible ou possède un caractère distinctif limité, l’impact de cet élément commun sur l’appréciation globale du risque de confusion est faible (13/12/2007, T-242/06, El charcutero artesano,
EU:T:2007:391, § 85; 04/03/2015, T-558/13, FSA K-FORCE, EU:T:2015:135, §
49-52; 22/02/2018, T-210/17, TRIPLE TURBO (marque fig.)/ZITRO TURBO 2
(marque fig.), EU:T:2018:91, § 73; 30/05/2018, C-519/17 P & C-522/17 P — C-
525/17 P, P, MASTER PRECISE/MASTERS COLORS PARIS (marque fig.),
EU:C:2018:348, § 73; 03/10/2019, T-491/18, Meatlove/carnilove,
EU:T:2019:726, § 38; 17/10/2019, T-628/18, FRIPAN VIENNOISERIE
CAPRICE PUR BEURRE (marque fig.)/Caprice (fig.), EU:T:2019:750, § 55].
63 De plus, la marque antérieure est distinctive. Le public pertinent ne confondra pas l’origine commerciale de ces signes, même si l’on peut démontrer le caractère distinctif accru.
64 La division d’opposition a donc commis une erreur en acceptant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services contestés.
65 Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée. La demande contestée est acceptée à l’enregistrement pour tous les produits et services demandés, dans ces conditions.
Coûts
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
67 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
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68 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée; Field Code Changed
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2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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