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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° 003163294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 294
IVT Weiner + Reimann GmbH, Fahnhorststraße 36, 46117 Oberhausen, Allemagne (opposante), représentée par Meinke, Dabringhaus indirects Partner, Rosa-Luxemburg- Str. 18, 44141 Dortmund (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
IVT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa, ul. Olszynowa 10, 62-070 Zakrzewo (Pologne), représentée par Joanna Magdalena Grajczyńska, Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 10/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 294 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 11: Hottes pour appareils de ventilation; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Ventilateurs de toit; Pare-feu de cheminées; Cheminées; Appareils de ventilation.
Classe 37: Installation de toitures; Isolation de toitures; Isolation de murs, plafonds et toitures intérieurs et extérieurs; Ravalement de toitures; Entretien et réparation de gouttières de toit; Pose de charpentes de toit; Installation de toits en feutre; Démontage de toitures; Pose d’éclatation; Pose de carreaux, de briques ou de blocs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 604 957 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 604 957 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 103 135
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Soutien administratif pour la participation aux appels d’offres; préparation d’analyses de prix de revient; informations en matière d’affaires commerciales; conseils en matière de ressources humaines; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de sélection de produits et de services; fourniture d’informations en matière d’affaires commerciales; fourniture d’informations de contact en matière commerciale et commerciale; services d’approvisionnement de tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Conseils en gestion commerciale; Gestion de projets de gestion commerciale de projets de construction; Personnel, placement professionnel; Services de placement en affaires; Services de placement; Placement de travailleurs temporaires; Services de placement temporaire; Placement de travailleurs temporaires, à savoir placement de travailleurs qualifiés, de prêteurs, d’employés professionnels et d’employés employés; Placement de contrats de prestation de services pour le compte de tiers; Préparation de factures; Travaux de bureau; Facturation automatisée et traitement des paiements, en particulier pour les produits d’ingénierie végétale, notamment à l’aide de réseaux de communication; conseils et conseils en matière de gestion et conseils en matière de gestion administrative, d’organisation, de gestion coordonnée et commerciale et de conseil, en particulier dans les domaines de l’ingénierie de l’alimentation électrique, de l’ingénierie de la communication, des installations industrielles et de la construction de pipelines, des équipements techniques de bâtiment et de la gestion des installations; Services de vente en gros et au détail d’équipements de contrôle et de mesure avec construction de tableaux de connexion, composants électroniques de technologie d’installation électrique et matériel informatique et logiciels connexes pour systèmes d’ingénierie de bâtiments et de procédés, en particulier dispositifs de commande pour systèmes d’ingénierie du bâtiment, dispositifs de mesure de la consommation d’énergie, fumée, détecteurs incendie et ignifuge, dispositifs de transmission à distance et de télécommande pour systèmes d’ingénierie du bâtiment, dispositifs de commande pour systèmes d’ingénierie du bâtiment; compilation de données techniques; placement de personnel de sécurité; conseils en organisation des structures d’exploitation pour les entreprises du secteur des voies et de l’électrotechnique.
Classe 37: Entretien, montage et démontage d’installations industrielles; exécution de travaux de chauffage, d’hygiène et de ventilation; organisation de l’installation, entretien et réparation de machines et d’équipements pour des tiers; les services précités, en particulier pour les produits d’ingénierie végétale; tous les services précités, en particulier à l’aide de réseaux de communication; montage, installation, réparation et entretien de matériel dans le domaine de la génie électrique, de la distribution et de la fourniture d’électricité, de l’ingénierie des centrales, de l’ingénierie des procédés et de l’environnement, de l’ingénierie de la sécurité ferroviaire et des systèmes de signalisation ferroviaire, de l’ingénierie de la climatisation, de l’ingénierie des salles blanches et de l’ingénierie nucléaire; Construction de câbles et de
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câbles, à savoir pose de câbles électriques et construction de câbles; construction de réseaux de conduites de gaz, d’eau et de chauffage urbain, y compris tous les travaux de génie civil et autres travaux de construction connexes; montage, installation et entretien d’équipements électriques, d’installations électriques, d’équipements de mesure, de réglage et de contrôle
[matériel], d’équipements de commande par ordinateur [matériel informatique] en ligne et de construction électrique; Montage et réalisation opérationnelle [installation] de commutateurs à haute et basse tension, de systèmes d’automatisation de stationnement, de systèmes de contrôle d’accès, de systèmes de commande de processus et de systèmes de guidage et de télécommande; montage de structures [installation] d’équipements techniques de bâtiment
[matériel informatique]; gestion technique de bâtiments, à savoir entretien et réparation; installation, montage, entretien, nettoyage et réparation de brûleurs électriques, systèmes de chauffage, systèmes de climatisation, systèmes de ventilation, équipement de réfrigération, machines, fours, piles à combustible, installations de refroidissement, pompes, équipement de traitement de l’eau, panneaux solaires, systèmes photovoltaïques, pompes à chaleur, équipements de production d’énergie et équipements d’eau chaude, ainsi que leurs accessoires et composants; Informations en matière de réparation; gestion de travaux de construction; forage de puits et de puits; travaux de désinfection; conseils en construction, en particulier en ce qui concerne les économies d’énergie; travaux de construction, de génie civil
[construction minière, de tunnels et d’arbres], à savoir travaux de forage, travaux de minage, rebouchage de puits; installation, entretien et réparation de machines et d’équipements; la mise en service et la maintenance d’équipements d’instrumentation et de commande, d’ordinateurs [matériel informatique] et d’équipements de réseau [matériel]; conseils en construction; conseils techniques en construction pour entreprises.
Classe 39: Transport de pipelines; la distribution d’électricité; distribution d’électricité; distribution d’eau; approvisionnement en eau [transport]; conseils en matière de distribution d’électricité.
Classe 40: Meulage; Production d’énergie; Galvanoplastie; Trempe de métaux; Magnétisation; Travail des métaux; Coulage des métaux; Placage des métaux; Polissage par meulage; Forgerie; Services de soudage; Location de générateurs; Location de climatiseurs; Location de dispositifs de chauffage d’appoint; Travaux de vulcanisation [traitement de matériaux]; Laminage; Traitement des eaux usées.
Classe 41: Coaching [formation]; orientation professionnelle; formation dans les écoles; fourniture d’informations dans le domaine de la formation et de l’éducation; recyclage professionnel; enseignement de la démonstration dans le cadre d’exercices pratiques; éducation et enseignement; apprentissage à distance; édition de textes autres que textes publicitaires; fourniture en ligne de publications électroniques non téléchargeables; publication en ligne de livres et revues électroniques; organisation et tenue de conférences; organisation et tenue de congrès; organisation et tenue de symposiums; organisation et tenue de séminaires; organisation et tenue d’ateliers de formation; rédaction de textes; publication de livres.
Classe 42: Services de conseil dans le domaine des économies d’énergie; services d’ingénierie; conduite d’analyses chimiques; conduite de la planification de projets d’ingénierie; étalonnage; préparation de rapports en ingénierie; compteurs de location pour enregistrer la consommation d’énergie; analyse d’eau; services de conseils dans le domaine de la technologie industrielle; services d’un ingénieur pour le compte de tiers; services dans le domaine du conseil en ingénierie; services dans le domaine du génie civil; réalisation de tests d’ingénierie; préparation de rapports d’ingénierie par des ingénieurs; Préparation de rapports en ingénierie; Préparation de rapports en ingénierie; Fourniture d’informations en matière d’ingénierie industrielle; Services d’ingénierie pour l’analyse de structures; Services d’ingénierie dans le domaine des bâtiments; Services d’ingénierie dans le domaine de la
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technologie de l’énergie; Services d’ingénierie sur les systèmes d’approvisionnement en énergie; Services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel; Services d’ingénierie technique; Services de conseils techniques dans le domaine du génie civil; Services de conseils techniques dans le domaine de l’ingénierie environnementale; Services de conseils techniques en matière d’examens; Analyses technologiques; Services de technologie d’ingénierie dans le domaine de l’ingénierie environnementale; Réalisation d’audits de qualité; Certifications liées à l’efficacité énergétique des bâtiments; Services de conseil en matière d’efficacité énergétique; Services de conseils liés à la consommation d’énergie; Services de conseil en matière d’ingénierie de contrôle; Services de conseil en matière de services technologiques dans le domaine de l’électricité et de l’approvisionnement en énergie; Audit énergétique; Préparation de rapports technologiques; Expertises dans le domaine de la technologie; Conseils professionnels en matière d’économie d’énergie; Conseils professionnels en matière de technologie; Conseils d’experts en matière d’efficacité énergétique dans les bâtiments; Conseils d’experts sur les mesures d’économie d’énergie; Conseils techniques dans le domaine de la technologie de l’éclairage; Analyse technique relative aux besoins en énergie et en électricité de tiers; Conseils techniques relatifs aux mesures d’économie d’énergie; Conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie et de la consommation d’énergie; Conseils technologiques sur la production d’énergie alternative; Conseils technologiques; Conception et développement techniques de systèmes de chauffage; Surveillance technique [surveillance] d’événements influençant les conditions environnementales à l’intérieur des bâtiments [service d’ingénierie]; Supervision technique [surveillance] des activités ayant une incidence sur les conditions environnementales dans les bâtiments [service d’ingénierie]; Mise à disposition par la programmation de systèmes d’exploitation [logiciels] destinés à être utilisés dans les environnements de travail, la climatisation, la santé, la santé, les installations médicales et sociales, les installations récréatives, l’industrie de l’utilité, les équipements de sécurité et de contrôle d’urgence, la conservation de l’énergie, les robots industriels; Fourniture d’informations en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet concernant des systèmes d’automatisation industrielle, des systèmes de surveillance de bâtiments, des systèmes de contrôle, des informations sur les produits et des dessins techniques; Mise à disposition temporaire de logiciels pour la préparation de propositions; l’enregistrement et la fourniture de données techniques liées à l’ensemble des éléments qui précèdent et l’analyse de ces données techniques; ingénierie esthétique; conseils et évaluation en matière de sécurité environnementale et environnementale; dessin industriel; conseils en matière de conception et de mise en œuvre de systèmes et de pratiques de sécurité; conseils techniques en génie végétal; Conception de machines, d’instruments et d’appareils, de pièces et composants de machines, d’instruments et d’appareils, de leurs pièces et composants, et de systèmes incorporant ce qui précède; conseils techniques aux usines et installations industrielles sur la conservation de l’énergie, l’ingénierie de l’eau et l’ingénierie environnementale; conseils, conception et mise en œuvre de mesures de conservation de l’énergie dans les bâtiments et installations commerciales; le suivi, la compilation et le conseil en matière de consommation et de conservation de l’énergie, ainsi que la fourniture d’informations et de données s’y rapportant; Conseils dans le domaine de la construction industrielle, de l’ingénierie des usines, des procédés et de l’environnement, de l’ingénierie de la sécurité ferroviaire et des systèmes de signalisation ferroviaire, de la technologie de la climatisation, de la technologie des salles blanches et de la technologie nucléaire; planification d’installations dans le domaine de la technologie énergétique, de la distribution et de la fourniture d’énergie, de l’ingénierie des centrales, des technologies de communication, des procédés et de l’environnement, de l’ingénierie de la sécurité ferroviaire et des systèmes de signalisation ferroviaire, de la technologie de la climatisation, de la technologie des salles blanches et de la technologie nucléaire; planification et planification de projets d’équipements techniques de bâtiment; planification de la construction et de la conception; réalisation de services de planification technique; préparation de rapports techniques, en particulier de rapports de construction; conseils techniques; expertises; création de programmes informatiques; planification de projets par la planification technique de réseaux de
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communication et de données publics et privés; planification de systèmes pour les réseaux de radio mobile, en particulier les stations de base, les systèmes de reproduction et les systèmes de relais radio; conseils et planification techniques en matière de construction de pistes et d’électricité; planification technique et conseils dans le domaine de l’approvisionnement en énergie; Conseils en matière d’applications énergétiques et d’économies d’énergie, notamment en matière de technologie électrique et d’alimentation en chaleur; régulation et contrôle de l’ingénierie des procédés et des usines en réseau [services d’ingénierie]; développement, mise en service, maintenance et surveillance de réseaux de communication [logiciels]; développement et surveillance de systèmes d’instrumentation, de contrôle et de régulation, d’ordinateurs et de plantes en réseau; conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation électrique.
Classe 45: Services d’agents desécurité; conseils en matière de sécurité sur le lieu de travail; conseils en matière de sécurité au travail; services d’agents de sécurité des bâtiments; réception et surveillance d’alarme; permetteur de bâtiments, contrôle des systèmes d’accès et de sécurité; services d’appels d’urgence; services de sécurité et de gardes; location d’équipements de sécurité [protection personnelle et immobilière].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Crochets métalliques pour ardoises de toiture; Cornières de toit; Noues métalliques pour la construction; Matériaux métalliques pour toitures; Cornières pour toitures métalliques; Solins en aluminium pour toitures; Feuilles métalliques pour toitures; Panneaux métalliques pour toitures; Tuiles pannes métalliques; Tuiles métalliques pour toitures; Évents métalliques de toit; Éléments de toit métalliques; Faîtes métalliques; Chevalets métalliques pour toitures;
Toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; Toits métalliques pour structures; Solins en plomb pour toitures; Chevilles métalliques; Agrafes de courroies de machines métalliques; Crampons métalliques; Serre-clip en métal; Crochets métalliques; Fil de fer; Fils de cuivre non isolés; Fils métalliques [métaux communs].
Classe 11: Hottes pour appareils de ventilation; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Ventilateurs de toit; Pare-feu de cheminées;
Cheminées; Appareils de ventilation.
Classe 17: Bande adhésive d’étanchéité pour joints de toiture; Articles et matériaux d’isolation et de protection; Bandes isolantes; Mastic pour joints d’étanchéité; Profils d’étanchéité non métalliques; Articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et à l’humidité; Bandes adhésives étanches pour canons de valley; Bandes adhésives étanches pour le bordage de toits; Bandes adhésives étanches pour la charpente; Mastics adhésifs pour toitures; Peintures isolantes pour toitures; Matériaux isolants pour toitures.
Classe 19: Feuilles enmatières plastiques pour toitures; Matériaux bituminisés pour toitures;
Membranes pour toitures; Sous-couches de toitures; Cornières pour toitures non métalliques; Couvertures de toits non métalliques; Faîtes de toit (non métalliques); Ardoises pour toitures;
Tissus pour toitures; Matériaux de construction pour toitures (non métalliques); Manteaux de cheminées non métalliques; Tuyaux non métalliques pour installations d’évacuation de toiture; Tuiles en céramique pour toitures; Tuiles pour toitures en terre cuite; Tuiles pannes non métalliques; Tuiles en pierre pour toitures; Tuiles non métalliques pour toitures; Tuiles en mortier de ciment; Plaques ondulées en matières plastiques [matériau de couverture]; Carreaux en céramique vitrifiée pour toitures; Chevrons pour toitures; Mastics à base d’amiante pour toitures; Membrane en PVC pour toitures; Panneaux de toiture non métalliques aux propriétés isolantes; Panneaux non métalliques pour toitures; Plaques à griffes non métalliques pour l’assemblage de fermes de toiture; Plaques ondulées en polypropylène
[matériau de couverture]; Évents dormaires (non métalliques); Conduites d’eau en matières
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plastiques pour toitures; Tuiles en plastique transparent pour toitures; Étanchéifiants pour toitures à base de goudron; Mastics à base de bitume pour toitures; Tissus non métalliques pour le renforcement de toitures; Fibres non tissées destinées aux toitures.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les crochets métalliques pour ardoises de toiture; Services de vente en gros concernant les crochets métalliques pour ardoises de toiture; Services de vente au détail concernant les fers à repasser pour toitures; Services de vente en gros concernant les fers à repasser pour toitures; Services de vente au détail concernant les noues métalliques pour la construction; Services de vente en gros concernant les noues métalliques pour la construction; Services de vente au détail concernant les matériaux métalliques pour toitures; Services de vente en gros concernant les matériaux métalliques pour toitures; Services de vente au détail concernant les solins en métal pour toitures; Services de vente en gros concernant les solins métalliques pour toitures; Services de vente au détail concernant les solins pour toitures en aluminium; Services de vente en gros concernant les solins pour toitures en aluminium; Services de vente au détail concernant les feuilles de couverture métalliques; Services de vente en gros concernant les feuilles de couverture métalliques; Services de vente au détail concernant les panneaux métalliques pour toitures; Services de vente en gros concernant les panneaux métalliques pour toitures;
Services de vente au détail concernant les tuiles métalliques; Services de vente en gros concernant les tuiles métalliques; Services de vente au détail concernant les tuiles de toiture métalliques; Services de vente en gros concernant les tuiles de toiture métalliques; Services de vente au détail concernant les évents métalliques pour toitures; Services de vente en gros concernant les évents métalliques pour toitures; Services de vente au détail concernant les éléments métalliques de toit; Services de vente en gros concernant les éléments métalliques de toit; Services de vente au détail concernant les ponts de toit métalliques; Services de vente en gros concernant les ponts métalliques pour toitures; Services de vente au détail concernant les chevais de couverture métalliques; Services de vente en gros concernant les chevais de couverture métalliques; Services de vente au détail concernant les toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; Services de vente en gros concernant la toiture métallique incorporant des cellules photovoltaïques; Services de vente au détail concernant les toits métalliques pour structures; Services de vente en gros concernant les toits métalliques pour structures; Services de vente au détail concernant les solins en plomb pour toitures; Services de vente en gros concernant les solins en plomb pour toitures; Services de vente au détail concernant les coffrages métalliques; Services de vente en gros concernant les coffrages métalliques; Services de vente au détail concernant les agrafes de machines métalliques; Services de vente en gros concernant les agrafes métalliques pour courroies de machines; Services de vente au détail concernant les crampons métalliques; Services de vente en gros concernant les crampons métalliques; Services de vente au détail concernant les colliers à clip métalliques; Services de vente en gros concernant les colliers de serrage métalliques; Services de vente au détail concernant les crochets métalliques; Services de vente en gros concernant les crochets métalliques; Services de vente au détail concernant le fil de fer; Services de vente en gros concernant le fil de fer; Services de vente au détail concernant le fil de cuivre, non isolés; Services de vente en gros concernant le fil de cuivre, non isolés; Services de vente au détail concernant les fils métalliques [métaux communs];
Services de vente en gros concernant les fils métalliques [métaux communs]; Services de vente au détail concernant les hottes pour appareils de ventilation; Services de vente en gros concernant les hottes pour appareils de ventilation; Services de vente au détail concernant les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant]; Services de vente en gros concernant les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant]; Services de vente au détail concernant les ventilateurs de toit; Services de vente en gros concernant les ventilateurs de toit; Services de vente au détail concernant les écrans de cheminée [meubles]; Services de vente en gros concernant les écrans de cheminée [meubles]; Services de vente au détail concernant les cheminées; Services de vente en gros concernant les cheminées; Services de vente au détail concernant les appareils de ventilation; Services de vente en gros concernant les appareils
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de ventilation; Services de vente au détail concernant la bande adhésive d’étanchéité pour joints de toiture; Services de vente en gros concernant la bande adhésive d’étanchéité pour joints de toiture; Services de vente au détail concernant les articles et matériaux d’isolation et de protection; Services de vente en gros concernant les articles et matériaux d’isolation et de protection; Services de vente au détail concernant les bandes isolantes; Services de vente en gros concernant les bandes isolantes; Services de vente au détail concernant le mastic pour joints d’étanchéité; Services de vente en gros concernant le mastic pour joints d’étanchéité; Services de vente au détail concernant l’étanchéité de profilés non métalliques; Services de vente en gros concernant les profils d’étanchéité non métalliques; Services de vente au détail concernant les articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et à l’humidité; Services de vente en gros concernant les articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et à l’humidité; Services de vente au détail concernant les bandes adhésives étanches pour les canaux de vallée; Services de vente en gros concernant les bandes adhésives étanches pour les canaux de vallée; Services de vente au détail concernant les bandes adhésives étanches pour le bordage de toits; Services de vente en gros concernant les bandes adhésives étanches pour le bordage de toits; Services de vente au détail concernant les bandes adhésives étanches pour l’embellissement des crêtes; Services de vente en gros concernant les bandes adhésives étanches pour la rigule; Services de vente au détail concernant les mastics adhésifs destinés
à la toitures; Services de vente en gros concernant les mastics adhésifs destinés à la toitures;
Services de vente au détail concernant les peintures isolantes pour toitures; Services de vente en gros concernant les peintures isolantes pour toitures; Services de vente au détail concernant les matériaux d’isolation pour toitures; Services de vente en gros concernant les matériaux d’isolation pour toitures; Services de vente au détail concernant les feuilles en matières plastiques pour toitures; Services de vente en gros concernant les feuilles en matières plastiques pour toitures; Services de vente au détail concernant les matériaux bitumenisés pour toitures; Services de vente en gros concernant les matériaux bitumenisés pour toitures; Services de vente au détail concernant les membranes de toiture; Services de vente en gros concernant les membranes de toiture; Services de vente au détail concernant les sous-couches de toitures; Services de vente en gros concernant les sous-couches de toitures; Services de vente au détail concernant les solins non métalliques pour toitures;
Services de vente en gros concernant les solins non métalliques pour toitures; Services de vente au détail non métalliques concernant les couvertures de toits; Services de vente en gros
concernant les couvertures de toits non métalliques; Services de vente au détail concernant les ponts de toit (non métalliques); Services de vente en gros concernant les ponts de toit (non métalliques); Services de vente au détail concernant les ardoises de toiture; Services de vente en gros concernant les ardoises de toiture; Services de vente au détail concernant les tissus de toiture; Services de vente en gros concernant les tissus de toiture; Services de vente au détail concernant les matériaux de construction de toitures (non métalliques); Services de vente en gros concernant les matériaux de construction de toitures (non métalliques); Services de vente au détail non métalliques de manteaux de manteaux; Services de vente en gros non métalliques en rapport avec les manteaux; Services de vente au détail concernant les tuyaux non métalliques pour installations d’évacuation de toiture; Services de vente en gros
concernant les tuyaux non métalliques pour installations d’évacuation de toiture; Services de vente au détail concernant les tuiles de toiture en céramique; Services de vente en gros
concernant les tuiles de toiture en céramique; Services de vente au détail concernant les tuiles de toiture en argile; Services de vente en gros concernant les tuiles de toiture en argile; Services de vente au détail concernant les tuiles non métalliques; Services de vente en gros
concernant les tuiles non métalliques; Services de vente au détail concernant les tuiles de toiture en pierre; Services de vente en gros concernant les tuiles de toiture en pierre; Services de vente au détail concernant les tuiles de toiture non métalliques; Services de vente en gros
concernant les tuiles de toiture non métalliques; Services de vente au détail concernant les tuiles en mortier en ciment; Services de vente en gros concernant les tuiles de toiture en ciment; Services de vente au détail concernant les plaques ondulées en matières plastiques
[matériau de couverture]; Services de vente en gros concernant les plaques ondulées en matières plastiques [matériau de couverture]; Services de vente au détail concernant les
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carreaux en céramique vitrifiée pour toitures; Services de vente en gros concernant les carreaux en céramique vitrifiée pour toitures; Services de vente au détail concernant les chevrages pour toitures; Services de vente en gros concernant les chevrages pour toitures; Services de vente au détail concernant les mastics à base d’asphalte pour toitures; Services de vente en gros concernant les mastics à base d’asphalte pour toitures; Services de vente au détail concernant la membrane de toitures en PVC; Services de vente en gros concernant la membrane de toitures en PVC; Services de vente au détail concernant les panneaux de toiture non métalliques aux propriétés isolantes; Services de vente en gros concernant les panneaux de toiture non métalliques aux propriétés isolantes; Services de vente au détail concernant les panneaux de toiture non métalliques; Services de vente en gros concernant les panneaux de toiture non métalliques; Services de vente au détail concernant les plaques à griffes non métalliques pour l’assemblage de fermes de toiture; Services de vente en gros concernant les plaques à griffes non métalliques pour l’assemblage de fermes de toiture; Services de vente au détail concernant les plaques ondulées en polypropylène [matériau de couverture]; Services de vente en gros concernant les plaques ondulées en polypropylène
[matériau de couverture]; Services de vente au détail concernant les évents dormaux non métalliques; Services de vente en gros concernant les évents dormaux non métalliques;
Services de vente au détail concernant les conduites d’eau en matières plastiques pour toitures; Services de vente en gros concernant les conduites d’eau en plastique pour toitures;
Services de vente au détail concernant les tuiles en plastique transparent pour toitures;
Services de vente en gros concernant les tuiles en plastique transparent pour toitures;
Services de vente au détail concernant les produits d’étanchéité pour toitures à base de goudron; Services de vente en gros concernant les produits d’étanchéité à base de bâches;
Services de vente au détail concernant les mastics à base de bitume pour toitures; Services de vente en gros concernant les mastics à base de bitume pour toitures; Services de vente au détail concernant les tissus non métalliques pour le renforcement de toitures; Services de vente en gros concernant les tissus non métalliques pour le renforcement de toitures; Services de vente au détail concernant les fibres non tissées destinées aux toitures; Services de vente en gros concernant les fibres non tissées destinées aux toitures.
Classe 37: Installation de toitures; Isolation de toitures; Isolation de murs, plafonds et toitures intérieurs et extérieurs; Ravalement de toitures; Entretien et réparation de gouttières de toit; Pose de charpentes de toit; Installation de toits en feutre; Démontage de toitures; Pose d’éclatation; Pose de carreaux, de briques ou de blocs.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «en particulier», utilisés dans la liste des services de l’opposante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Enoutre, la division d’opposition relève que la similitudeentre les produits et services concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit, le cas échéant, statuer d’office, puisqu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23 et jurisprudence citée). Toutefois, la comparaison des produits ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’enquêtes approfondies d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Par conséquent, les observations des parties doivent fournir des informations spécifiques et étayées susceptibles d’avoir une incidence déterminante sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits ne sont pas des produits quotidiens de grande consommation mais des produits spécialisés qui s’adressent à un public professionnel. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être évalués de la même manière. Il existe des facteurs sur lesquels l’Office peut statuer sans aucune observation des parties, tels que la nature et la destination des produits, alors qu’il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et un éventuel lien de complémentarité, qui peuvent devoir être étayés par des éléments de preuve de la partie qui fait valoir une similitude entre les produits et, le cas échéant, des éléments de preuve contraires de l’autre partie [30/10/2015, R 3045/2014-2, ENERLIGHT/everlight (fig.) et al., § 26].
La division d’opposition observe également que, dans ses observations, la demanderesse exprime des considérations concernant les produits et services qui sont effectivement produits/fournis par l’opposante et la demanderesse et la prétendue dissemblance des domaines commerciaux dans lesquels les entreprises exercent effectivement leurs activités sur le marché. En particulier, elle fait valoir que les activités de l’opposante et de la demanderesse ne sont pas similaires étant donné que l’activité de la demanderesse est liée à des toits, à savoir la production de structures de toit, ainsi qu’à des produits pour la fixation, la fixation et le montage, tandis que l’opposante s’occupe de l’assemblage et du démontage d’installations industrielles et de livraison, de la sécurité du travail ainsi que de la planification et de la construction d’installations industrielles.
À cet égard, il convient de noter que les produits/services effectivement produits/fournis par l’opposante et la demanderesse ne sont pas pertinents pour la comparaison des produits/services dans le contexte de la présente décision. La comparaison des produits/services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services, étant donné que la marque de l’opposante n’est pas soumise à une obligation de preuve de l’usage.
Tout usage réel ou prévu non précisé dans ces listes n’est pas pertinent aux fins de la comparaison, étant donné que cette comparaison fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et dirigée contre; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (-16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les produitscontestés compris dans cette classe, à savoir les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); appareils de ventilation;
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ventilateurs detoit; hottes pour appareils de ventilation; cheminées; les pare-feupartagent certains points communs avec l’ installation, l’assemblage, l’entretien et la réparation de systèmes de chauffage, de systèmes de climatisation, de systèmes de ventilation, de fours, ainsi que les accessoires et composants de ces produitscompris dans la classe 37. Les services d’installation, d’assemblage, d’entretien et de réparation des installations et systèmes susmentionnés et de leurs composants compris dans la classe 37 assurent le bon fonctionnement des produits contestés compris dans la classe 11 qui sont tous des appareils de chauffage, de ventilation ou de climatisation (étant donné que les équipements de purification de l’air sont couverts par la catégorie des appareils de ventilation) ou les composants de ces produits (par exemple, les ventilateurs de toit et les hottes pour appareils de ventilation peuvent être des composants de systèmes de ventilation, et les ventilateurs de cheminées sont des composants d’équipements de chauffage) et il existe une complémentarité entre les produits et services de comparaison. Ils partagent la même origine commerciale, étant donné qu’il est fréquent, dans le secteur du marché, que les fabricants d’appareils et de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et leurs pièces fournissent également, de manière indépendante, de tels services d’installation, de réparation et d’entretien. Ils sont fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent. Par conséquent, les produits et services comparés sont similaires.
Produits contestés compris dans les classes 6, 17 et 19
Les produits contestés compris dans la classe 6 sont des matériaux et éléments métalliques de construction, tels que des matériaux et panneaux pour toitures, ainsi que des quincaillerie métalliques tels que des crochets, des craies et des fils.
Les produits contestés compris dans la classe 17 sont essentiellement des articles et matériaux isolants et protecteurs, des bandes adhésives et des produits d’étanchéité.
Les produits contestés compris dans la classe 19 sont des matériaux et éléments non métalliques pour la construction et la construction.
Ces produits contestés ne sont pas suffisamment liés à aucun des services de l’opposante compris dans les classes 35, 37, 39, 40, 41, 42 et 45 (qui incluent essentiellement des services de gestion commerciale, d’exploitation, d’organisation et d’administration d’une entreprise commerciale ou industrielle et d’assistance commerciale, ainsi que des services de vente en gros et au détail de produits spécifiques compris dans la classe 35; divers services d’installation, de réparation et de maintenance, par exemple, dans les domaines de l’électricité, des instruments et des outils, etc. compris dans la classe 37; distribution par pipelines ou par câble compris dans la classe 39; traitement et transformation de matériaux, traitement de l’eau, location d’équipements de production d’énergie et de chauffage et de conditionnement d’air compris dans la classe 40; services d’éducation et de formation, y compris organisation d’événements à ces fins, ainsi que publication et rédaction de textes compris dans la classe 41; services scientifiques et technologiques, tels que services d’ingénierie et conception industrielle compris dans la classe 42, et services de sûreté, de secours et de sécurité compris dans la classe 45).
Les produits et services comparés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, les producteurs habituels des produits contestés ne rendent généralement pas les services de l’opposante en cause. Le simple fait que certains des produits contestés puissent être utilisés dans la fourniture de certains des services de l’opposante (par exemple, certains matériaux pour toitures compris dans la classe 6 ou certains matériaux isolants et d’étanchéité compris dans la classe 17 peuvent être utilisés dans la fourniture de certains services de construction, d’installation et de réparation de l’opposante compris dans la classe 37, ou certains quincaillerie métalliques compris dans la classe 6 peuvent être utilisés ensemble dans la fourniture des services de soudage de l’opposante compris dans la classe 40) n’est pas
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suffisant pour établir un quelconque degré de similitude entre ces produits et services, étant donné que les services de production et les services requis sont différents. Les produits ou services sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient de noter qu’en ce qui concerne les manteaux de cheminée contestés, non compris dans la classe 19, ils désignent un cadre en bois ou en pierre autour de l’ouverture d’un cheminée, ainsi que son revêtement décoratif. Bien que ces produits soient installés comme cadre autour d’un cheminée, il s’agit néanmoins de matériaux de construction qui ne sont pas des accessoires fonctionnels ou des composants d’équipements de chauffage et qui ne sont normalement pas produits et installés par les mêmes entreprises fournissant l’installation, la réparation et l’entretien de systèmes et appareils de chauffage et leurs pièces. Par conséquent, ces produits contestés sont différents, en particulier, des services de l’opposante compris dans la classe 37.
En ce qui concerne la comparaison des produits contestés compris dans les classes 6, 17 et 19 avec les services de vente en gros et au détail de produits spécifiques (essentiellement d’équipements de contrôle et de mesure et composants électroniques, matériel informatique et logiciels pour ordinateurs) de l’opposante, ces produits et services ne sont pas non plus similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que non seulement les produits vendus au détail et les produits contestés compris dans les classes 6, 7 et 19 ne coïncident pas au niveau des facteurs susmentionnés, mais diffèrent également par les autres facteurs de la comparaison et sont donc différents. Les mêmes principes s’appliquent également aux services de vente en gros de l’opposante.
Il convient de noter que l’ opposante n’a fourni aucun argument spécifique et étayé en sens contraire en ce qui concerne la comparaison en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, les produits contestés compris dans les classes 6, 17 et 19 sont considérés comme différents de tous les services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans la classe 35 sont des services de vente au détail et en gros de divers produits, qui peuvent être classés essentiellement en tant que matériaux et éléments de construction, métalliques ou non, et autres quincaillerie métallique, articles et matériaux isolants et protecteurs, appareils et équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation et leurs parties et écrans pour cheminées.
Ces services contestés ne sont pas suffisamment liés aux services de l’opposante compris dans les classes 35, 37, 39, 40, 41, 42 et 45, comme indiqué ci-dessus.
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En particulier, la liste des services de l’opposante compris dans la classe 35 comprend, entre autres, des services de vente au détail et en gros d’équipements essentiellement de contrôle et de mesure avec construction de tableaux de connexion et composants électroniques ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour systèmes d’ingénierie de bâtiments et de procédés.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation. Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35.
En l’espèce, les services de vente au détail et en gros comparés sont différents, étant donné que les produits concernés par les services de vente au détail comparés ne sont pas couramment vendus ensemble par les mêmes canaux commerciaux. En effet, les produits faisant l’objet de la vente au détail et en gros figurant dans les listes de l’opposante appartiennent à différentes branches du secteur et, en l’absence d’arguments et d’éléments de preuve spécifiques de la part de l’opposante, rien n’indique que ces produits soient couramment vendus au détail ensemble. Même si certains des produits visés par les services contestés de vente au détail et en gros, tels que les appareils et équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, et certains des produits visés par les services de l’opposante, tels que des équipements de contrôle et de mesure avec construction de tableaux de connexion pouvant inclure certains systèmes de commande de HVAC d’un bâtiment, peuvent s’adresser au même public pertinent et peuvent être configurés pour fonctionner en relation, il s’agit néanmoins de systèmes indépendants ayant une origine commerciale distincte qui ne semblent pas être couramment proposés par les mêmes canaux de distribution. Il n’existe pas non plus de lien pertinent entre les autres produits visés par les services de vente au détail et en gros contestés et les services de l’opposante.
En outre, le fait que certains des produits visés par les services de vente au détail et en gros contestés et les produits visés par certains des services d’installation, d’assemblage, d’entretien et de réparation de l’opposante compris dans la classe 37 sont les mêmes, tels que les appareils et équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces services. La nature et la destination des services comparés diffèrent, ainsi que leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution. En effet, il n’est pas habituel que le fournisseur de services de vente au détail ou en gros de ces produits fournisse indépendamment des services d’installation, d’assemblage, d’entretien et de réparation. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Les services contestés compris dans cette classe ne sont pas suffisamment liés aux autres services de l’opposante compris dans les classes 35, 37, 39, 40, 41, 42 et 45 pour conclure à l’existence d’une similitude. Ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes et diffèrent généralement par leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont dès lors considérés comme différents;
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés compris dans cette classe sont essentiellement des services de construction, d’installation et de démontage, à savoir installation de toitures; isolation de toitures; isolation de murs, plafonds et toitures intérieurs et extérieurs; ravalement de toitures;
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entretien et réparation de gouttières de toit; pose de charpentes de toit; installation de toits en feutre; démontage de toitures; pose d’éclatation; pose de carreaux, de briques ou de blocs. L’ entretien, le montage et le démontage d’installations industrielles de l' opposante dans cette classe concernent des services de construction, d’entretien et de démontage d’ équipements ou d’installations utilisés pour la production industrielle. Les services comparés peuvent être rendus par les mêmes entreprises spécialisées dans le domaine de la construction et de l’entretien de bâtiments et d’équipements et installations fixes et peuvent s’adresser au même public spécialisé par les mêmes circuits commerciaux. Ils sont dès lors au moins similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels (par exemple, les appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation compris dans la classe 11 et leur installation, entretien et réparation compris dans la classe 37, étant donné que ces appareils peuvent être destinés à la fois à un environnement domestique ou industriel) ou uniquement à un public professionnel possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, entretien, montage et démontage d’installations industrielles comprises dans la classe 37).
Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «IVT» des marques n’a pas de signification évidente pour le public pertinent et cette combinaison de lettres est susceptible d’être perçue comme un acronyme de mots inconnus. Par conséquent, cet élément verbal présente un caractère distinctif normal pour les produits et services pertinents.
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Les éléments figuratifs des marques peuvent être perçus comme des représentations abstraites qui ne véhiculent pas de concepts concrets et sont, dès lors, normalement distinctives. Il ne saurait être exclu qu’au moins dans le cas de la marque contestée, l’élément figuratif précédant l’élément verbal puisse être perçu par une partie du public comme une représentation stylisée d’un bâtiment/d’un toit, en particulier en ce qui concerne les produits et services liés au domaine du bâtiment et de la construction, tels que les services d’ installation de toiturescompris dans la classe 37. Dans ce cas, le caractère distinctif de cet élément est limité pour cette partie du public. Le fond rectangulaire orange dans le signe contesté sera perçu comme un élément banal et ne sera pas très important pour le public pertinent.
En tout état de cause, les signes composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les marques comparées ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs seuls éléments verbaux, à savoir «IVT». Nonobstant la légère stylisation et la représentation dans différentes couleurs de cet élément dans les marques, celui-ci reste aisément perceptible comme étant composé des mêmes lettres.
Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs, qui ont néanmoins un impact légèrement moindre sur la comparaison pour les raisons susmentionnées.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des éléments verbaux des marques coïncide par leur intégralité. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence à l’analyse précédente du contenu sémantique des marques.
Pour la partie du public pour laquelle ni les éléments verbaux ni les éléments figuratifs des marques ne véhiculent de signification, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
Pour la partie du public qui pourrait percevoir l’élément figuratif du signe contesté comme représentant un bâtiment/un toit alors que la marque antérieure ne sera associée à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, le caractère distinctif limité du concept sous-tendant l’élément figuratif de la marque contestée doit être mis en balance lors de la comparaison. Le public n’accordera pas beaucoup d’attention à l’élément faible et son attention se concentrera sur les éléments distinctifs des signes qui sont neutres sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 163 294 Page sur 15 17
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services comparés ont été jugés en partie similaires et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits et services pertinents jugés similaires variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne les services pertinents.
Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique en raison des lettres communes «IVT», qui constituent leurs seuls éléments verbaux, et diffèrent par leurs aspects figuratifs. Les éléments verbaux communs ne seront associés à aucune signification par le public pertinent et sont pleinement distinctifs pour les produits et services en cause.
Par conséquent, même si le degré d’attention dont fera preuve le public pertinent à l’égard de certains des produits et services en cause sera élevé, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les impressions d’ensemble similaires produites par les marques dans l’esprit des consommateurs en ce qui concerne les produits et services similaires. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion entre eux pour les produits et services contestés jugés similaires aux services de la marque antérieure.
La demanderesse renvoie à une décision antérieure de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, l’affaire antérieure mentionnée par la demanderesse dans l’affaire R 1398/2006- 4 du 28/07/2008, PARAVAC/ARAVA, n’est pas pertinente en l’espèce étant donné qu’elle concerne des marques très différentes des marques en cause en l’espèce, à savoir les marques verbales «PARAVAC» et «ARAVA» qui coïncident par une séquence de lettres qui n’est un élément indépendant dans aucune des marques. Comme indiqué ci-dessus, en
Décision sur l’opposition no B 3 163 294 Page sur 16 17
l’espèce, les éléments verbaux distinctifs des marques, «IVT», sont identiques. Par conséquent, ces arguments de la demanderesse doivent être rejetés.
La demanderesse présente également quelques éléments de preuve pour démontrer l’usage sérieux de sa marque. Toutefois, il convient de noter que l’usage de la marque contestée n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion en l’espèce. Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition;
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 103 135 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Catherine MEDINA Boyana NAYDENOVA Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
Décision sur l’opposition no B 3 163 294 Page sur 17 17
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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