Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2021, n° 003134463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134463 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 463
Iwona Nicewicz, Am Bollholz 1, 33699 Bielefeld (Allemagne) (opposante)
un g a i ns t
Magdalena Rapless, markA Hłaski 1/36, 54-608 Wrocław, Pologne (demanderesse), représentée par Damian Wróbel, Sokolnicza 5/17, 53-676 Wrocław (Pologne) (représentant professionnel).
Le 05/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 463 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 295 715 (marque figurative), telle que représentée ci-dessous, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 8, 21, 35, 41 et 44. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée (figurative) protégée en Belgique et en Allemagne, telle que représentée ci-dessous. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 134 463 Page sur 2 3
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux conditions suivantes:
les signes sont identiques ou ne diffèrent que par des éléments qui n’altèrent pas substantiellement leur caractère distinctif; les produits et services sont identiques ou équivalents sur le plan commercial; le demandeur est un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure; la demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure; l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer.
En l’absence de toute restriction à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, et compte tenu de la nécessité d’assurer une protection effective des intérêts légitimes du véritable titulaire, le terme «marques» doit être interprété au sens large et couvrir non seulement les marques enregistrées, mais aussi les demandes et les marques non enregistrées. Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point b), du RMUE, seuls les titulaires de marques antérieures peuvent former une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
L’opposant doit produire la preuve de la propriété de la marque et de la date de son acquisition. Étant donné qu’une marque peut être enregistrée ou non, l’opposant peut apporter la preuve de l’enregistrement effectué dans quelconque pays ou la preuve de l’acquisition de droits par l’usage.
Par conséquent, les marques non enregistrées sont couvertes par la disposition de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, pour autant que la législation du pays d’origine reconnaisse ce type de droits. L’opposante doit donc fournir à l’Office des éléments de preuve établissant qu’en vertu des lois pertinentes (à savoir, en l’espèce, en Belgique et en Allemagne), elle a acquis des droits exclusifs sur sa marque non enregistrée revendiquée. L’acte d’opposition n’était toutefois accompagné d’aucun élément de preuve à cet égard.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, point b), i) et iii), du RDMUE, les marques non enregistrées ne sont pas protégées au niveau de l’Union européenne. Par conséquent, une «marque de l’Union européenne non enregistrée», comme l’a affirmé l’opposante dans son acte d’opposition, ne constitue pas une base admissible à l’opposition.
Le 13/01/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 23/05/2021.
Décision sur l’opposition no B 3 134 463 Page sur 3 3
L’opposante n’a pas produit les éléments de preuve nécessaires mentionnés ci-dessus. Pour cette raison, il n’est pas possible de déterminer si les conditions prévues par la législation pertinente sont remplies. Il résulte de ce qui précède que, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, l’opposante n’a pas établi qu’elle avait acquis des droits exclusifs sur les marques non enregistrées invoquées dans les pays en question.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Par conséquent, l’opposition ne saurait être accueillie sur la base de la marque non enregistrée invoquée par l’opposante et de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Trinidad NAVARRO Contreras Dzintra BRAMBATE EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Caractère distinctif ·
- Récipient ·
- Stérilisation ·
- Similitude ·
- Plastique ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Public ·
- Risque
- Confiture ·
- Marque antérieure ·
- Marmelade ·
- Fruit ·
- Tomate ·
- Produit ·
- Légume ·
- Classes ·
- Cosmétique ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit ·
- Opposition ·
- Matière première ·
- Fibre synthétique ·
- Risque de confusion ·
- Consommation finale ·
- Marque ·
- Similitude ·
- Tissu ·
- Fibre textile
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Tiers ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Outil à main ·
- Papier ·
- Classes ·
- Construction
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Promotion de vente ·
- Confusion ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Portugal ·
- Signature ·
- Retrait ·
- Service
- Service ·
- Divertissement ·
- Réservation ·
- Planification ·
- Conférence ·
- Fourniture ·
- Installation ·
- Enseignement ·
- Article de toilette ·
- Jeux
- Logiciel ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Site web ·
- Dictionnaire ·
- International ·
- Annulation ·
- Navigateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Voiture ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Appareil d'éclairage ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Produit
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Fourniture ·
- Sécurité informatique ·
- Sécurité des données ·
- Cloud computing ·
- Téléphonie ·
- Web
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.