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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2024, n° 003193672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 672
Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, Japon (opposante), représentée par Staeger majoritaire Sperling PartG mbB, Sonnenstr. 19, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tohei Tsusho Co., Ltd., 2-10, Tenjinbashi 3-chome, Kita-ku, 530-0041 Osaka-shi, Osaka, Japon (titulaire), représentée par MSU Sandmair Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB, Joseph-Wild-Straße 20, 81829 München, Allemagne (représentant professionnel).
Le 23/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 672 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 714 047 «3DProtex» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 436 193 «PROTEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 22: Fibres textiles; matières textiles fibreuses brutes; fibres synthétiques à usage textile; fibres modacryliques; fibres ignifuges.
Décision sur l’opposition no B 3 193 672 Page sur 2 3
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Tissusadhésifs collables à chaud; tissus en fibres synthétiques; étoffes non tissées; tissus à usage textile; matières textiles.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits de la marque antérieure ne sont pas des tissus, mais des fibres. Les fibres sont généralement des structures d’origine naturelle ou synthétique qui peuvent être filées en fils et les fils sont utilisés pour fabriquer des tissus. En particulier, les produits de l’opposante sont des produits qui sont des fibres diverses, définies par leur destination (fibres textiles), l’origine de la matière qu’ils sont fabriqués à partir de (textilebrut en fibres; fibres synthétiques à usage textile; fibres modacryliques), caractéristiques spécifiques qu’ils possèdent(fibres ignifuges). Parconséquent, les produits de l’opposante sont des matières premières, qui sont utilisées pour la fabrication de fils et, en tant que telles, s’adressent uniquement au public professionnel.
Les produits contestés sont composés de différents tissus, définis par leur destination (untissu dhésif à appliquer à chaud; tissus à usage textile), origine des fibres produites à partir de (tissus en fibressynthétiques; non tissées) ou par le terme plus général de matière textile, faisant référence à tout tissu/matériau tissé. Les produits sont utilisés pour la fabrication de produits finis de consommation finale, tels que des vêtements, du linge de maison, de l’ameublement et de tout autre article contenant du tissu en tant que composant. Les produits s’adressent principalement à un public professionnel, comme les fabricants de vêtements, de linge de maison, d’ameublement et d’autres articles en tissu. Toutefois, ils peuvent également s’adresser au grand public, étant donné qu’en fonction des besoins spécifiques, les tissus peuvent être utilisés par les consommateurs finaux, par exemple dans les activités de bricolage, où ils sont utilisés comme produits finis.
L’argumentation de l’opposante concernant l’identité ou la similitude entre les produits de l’opposante et les produits contestés n’est étayée par aucun élément de preuve et repose sur un raisonnement général qui ne s’applique pas en l’espèce. La jurisprudence a également confirmé que les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53). En l’espèce, la nature des produits est différente — matières premières (fibres) par opposition (semi-) aux produits finis (textiles); ils ont une destination différente: matières pour la fabrication de fils (fibres) et matériaux destinés à la fabrication de produits de consommation finale (textiles); et leurs modes d’utilisation sont différents — transformation à convertir en fils (fibres) contre découpe, couture/couture, etc. (textiles). Le savoir-faire, les processus et les équipements utilisés dans le processus de fabrication dans lequel les produits comparés sont utilisés sont complètement différents.
Les publics des produits, comme expliqué ci-dessus, sont différents et leurs canaux de distribution sont également différents. Le fait que certains produits soient fabriqués avec d’autres produits ne crée pas un lien de complémentarité entre eux. En outre, en l’espèce,
Décision sur l’opposition no B 3 193 672 Page sur 3 3
les produits contestés ne sont pas fabriqués avec les produits de l’opposante, mais les produits de l’opposante sont les matières premières, avec lesquelles les matières utilisées pour les produits de l’opposante sont fabriquées. Enfin, il n’existe pas non plus de rapport de concurrence entre les produits.
À la lumière de ce qui précède, les produits de l’opposante et les produits contestés sont différents.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Mónica Teodora Valentinova Rune Boysen MOLLET MAQUEDA TSENOVA-PETROVA LØN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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