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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2021, n° R0416/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0416/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 juillet 2021
Dans l’affaire R 416/2021-5
Travel Labs Malta Limited Emvin Cremona Street
Floriana FRN 1281
Malte Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft Mbb Patentanwälte, Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 Munich (Allemagne)
contre
Buzzpath — Agência de Viagens, Lda. AV. Elias Garcia, 147-5° Esq.
1050-099 Lisboa
Portugal Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par António André Martins, Rua Abranches Ferrão, 10, 5° Piso, 1600-001 Lisboa (Portugal)
Recours concernant la procédure d’annulation no 42 701 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 017 927 859)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/07/2021, R 416/2021-5, Buzz (fig.)/Buzz on
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 juillet 2018, Buzzpath — Agência de Viagens,
Lda. (Ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des services compris dans les classes 35, 39, 41 et 43.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 26 juillet 2018 et la marque a été enregistrée le 2 novembre 2018.
3 Le 2 avril 2020, Travel Labs Malta Limited (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des services.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et elle était fondée sur l’enregistrement de la marque britannique no 3 247 027
Buzz About
déposée le 29 juillet 2017 et enregistrée le 27 octobre 2017 pour des services compris dans la classe 39;
5 Par décision du 16 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité au motif qu’en conséquence du Brexit, cette demande n’était plus valable compte tenu du fait qu’à compter du 1 janvier 2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs aux fins de motifs relatifs devant l’EUIPO.
6 Le 3 mars 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 juin 2021.
7 Le 21 juin 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours et l’a transmis à la titulaire de la marque de l’Union européenne à titre d’information uniquement.
8 Le 6 juillet 2021, la demanderesse en nullité a retiré la demande en nullité de la marque contestée, l’informant ainsi que les parties étaient parvenues à un accord
3
et que, conformément à cet accord, chaque partie supporte ses propres frais et aucune décision sur les frais ne peut être prise.
9 Le 7 juillet 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande en nullité et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 À la suite du retrait de la demande en nullité, les procédures de recours et de nullité sont devenues sans objet.
13 Par conséquent, la présente procédure doit être clôturée. La décision attaquée doit être annulée et la MUE no 17 927 859 doit rester inscrite au registre pour tous les services enregistrés.
Frais
14 La demanderesse en nullité a informé la chambre de recours que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais, mais cela n’a pas été confirmé par la titulaire de la marque de l’Union européenne en contresignant la lettre concernée ni par une confirmation séparée.
15 Néanmoins, étant donné que l’opposante a retiré sa demande en nullité avant que n’ait eu lieu toute activité procédurale substantielle dans la procédure de recours étant donné qu’en tout état de cause, le mémoire exposant les motifs du recours a été envoyé à la titulaire de la MUE à titre d’information uniquement (étant donné que la demande en nullité était fondée sur un droit britannique antérieur), pour des raisons d’équité conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, aucun frais n’est accordé aux fins de la présente procédure de recours.
16 Enoutre, même si la décision attaquée doit être annulée, la répartition des frais prévue dans cette décision est que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de nullité.
4
17 Par conséquent, la chambre de recours décide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais dans les deux procédures.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité;
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet et que la marque de l’Union européenne no 17 927 859 reste inscrite au registre pour tous les services pour lesquels la marque est enregistrée;
3. Prononce la clôture des procédures de recours et de nullité;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures de recours et de nullité.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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