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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° R2061/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2061/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 septembre 2021
Dans l’affaire R 2061/2020-5
Digital Things, S.L Marina Real Juan Carlos I — Muelle de
la aduana s/n Edificio Lanzadera
46024 Valence
Espagne Demanderesse/requérante représentée par José Luis Gosálbez Albero, Ríos Rosas 36. 1 l, 28003 Madrid (Espagne)
contre
Kolibri Games GmbH Hallesches Ufer 60
Berlin 10963
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Fieldfisher Plog Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Am Sandtorkai 68, 20457 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 098 309 (demande de marque de l’Union européenne no 18 092 426)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur, et de la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un seul membre.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/09/2021, R 2061/2020-5, IdHotel Tycoon/IdCity Tycoon et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 juillet 2019, Digital Things, S.L (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Idle Hotel Tycoon
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires.
2 La demande a été publiée le 15 juillet 2019.
3 Le 15 octobre 2019, Kolibri Games GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque verbale de l’Union européenne no 17 841 982
Idle City Tycoon
déposée le 20 février 2018 et enregistrée le 14 septembre 2018 pour des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans les classes 41 et 42.
6 Par décision du 28 août 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 27 octobre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 28 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours.
9 Le 11 novembre 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que l’Office n’avait pas reçu la taxe de recours, qui était due au plus tard à la fin du délai de recours qui expirait le 3 novembre 2020. Par conséquent, le greffe a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. Le demandeur a été invité à présenter ses observations et à fournir des éléments de preuve à l’appui dans un délai d’un mois. L’opposante en a été informée.
3
10 Le 7 janvier 2021, aucun mémoire en réponse n’ayant été déposé en réponse à la notification du greffe du 11 novembre 2020, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que le recours était transmis à la chambre de recours afin qu’elle statue sur la question de savoir si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et àl’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. Elle est donc réputée ne pas avoir été déposée.
13 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
14 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
15 La décision attaquée a été valablement notifiée par eComm au représentant de la requérante le 29 août 2020. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la décision no EX 13-2 du président de l’Office du 26 novembre 2013, la notification par l’intermédiaire du site web officiel de l’Office est réputée avoir été notifiée cinq jours après avoir été placée dans la boîte de réception de la titulaire. Le délai pour former le recours et payer la taxe de recours a expiré le 3 novembre 2020.
16 Il est observé que, compte tenu des circonstances exceptionnelles (Malaisie 19), par la décision no EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020, tous les délais expirant entre le 9 mars 2020 et le 30 avril 2020 ont été prorogés jusqu’au 4 mai 2020.
17 Cette prorogation ne couvre pas le délai de paiement de la taxe de recours en l’espèce, ni le délai accordé à la demanderesse pour répondre à la notification d’irrégularité.
18 Compte tenu de ce qui précède, en raison du défaut de paiement de la taxe de recours dans le délai imparti, le recours en cause est réputé ne pas avoir été formé au sens de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
4
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
20 Étant donné que le recours a été transmis à la chambre de recours avant que n’ait eu lieu toute activité procédurale substantielle dans la procédure de recours, la chambre de recours estime approprié, pour des raisons d’équité, de décider, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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