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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2021, n° R1060/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1060/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 2 novembre 2021
Dans l’affaire R 1060/2021-4
REMOTLY GmbH Oderberger Str. 44 10435 Berlin Allemagne Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18388536
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de E. Fink (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
02/11/2021, R 1060/2021-4, Remotly
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 3 février 2021, REMOTLY GmbH (ci- après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
remotly
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 35 – Assistance en matière commerciale, gestion d’affaires et services administratifs; Conseils en affaires; Des informations et des conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; Des conseils en matière de stratégie d’entreprise; Fournir des conseils sur le développement d’une image d’entreprise; Fournir des conseils sur les questions de gestion dans le domaine du développement des cadres et des cadres; des conseils stratégiques en matière d’affaires; Services de bureau; Services de conseil et d’assistance dans le domaine de la publicité, du marketing et de la promotion; services d’analyse économique, de recherche et d’information.
Classe 41 — Enseignement, éducation et enseignement; L’organisation de cours et de séminaires; Coaching; L’organisation de séminaires sur les questions d’entreprise; Organisation de formations aux entreprises; Services d’éducation et de formation dans le domaine de la gestion des entreprises; L’organisation de cours de formation à la planification stratégique en matière de publicité, de promotion, de marketing et d’entreprises; Édition et publication de produits de l’imprimerie; Publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique sur l’internet; Rédaction de textes pour blogs; fourniture en ligne de publications électroniques non téléchargeables; Création de podcasts; Organisation de séminaires en ligne sur l’éducation et la formation; Fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables.
2 Par décision du 4 mai 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 L’examinateur a indiqué que, nonobstant la légère divergence par rapport à l’orthographe correcte «remotely», le mot serait immédiatement compris par le public anglophone ciblé dans le sens de «à distance». Tous les services revendiqués pourraient être fournis «à distance» (en ligne). Dans le domaine d’activité, il serait habituel de discuter de questions commerciales par téléphone ou de fournir des services par téléphone ou Internet. Pour les services de gestion d’affaires et les services de conseil connexes, il peut s’agir de solutions offrant une aide en ligne. À cet égard, la notion de «remote leadership» existe déjà pour les dirigeants qui assistent des collaborateurs travaillant à domicile. Des services de bureau ou d’autres activités administratives et
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de conseil pourraient également être proposés à distance. Dans le secteur de l’éducation, tout autant de services sont proposés en ligne. Les services de publication pourraient également être proposés à distance. À cet égard, le signe transmettrait des informations sur l’objet, le thème ou le mode de prestation des services. L’omission erronée de la lettre «e» ne serait pas frappante. En raison de sa signification descriptive, le signe serait également dépourvu du caractère distinctif requis.
Motifs du recours
4 La requérante a formé un recours qu’elle a ensuite motivé et par lequel elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et la publication de la marque contestée.
5 La requérante a expliqué que les services revendiqués ne sont généralement pas fournis à distance. Dans le domaine des services éducatifs, un retour à l’enseignement en présentiel a lieu à l’approche de la pandémie. Le contact personnel est également essentiel dans le monde des affaires. Une possibilité théorique de fourniture à distance ne permettrait pas de conclure à une telle compréhension du public. Par ailleurs, la notion anglaise d’apprentissage à distance serait «distance ou en ligne» et non «remotely learning». Le terme «Remote Leadership» montrerait également que le terme «remotely» n’est précisément pas utilisé. L’adverbe n’est guère utilisé dans le langage courant. De même, le terme «remotely» aurait un grand nombre de significations, telles que «au test d’éloignement; vague, imprécise; enlèvement, absurde, lointain», de sorte qu’il reste indéterminé et sujet à interprétation. Une signification directement descriptive ne saurait être déduite du signe «remotly».
6 En tout état de cause, le signe se distinguerait du mot anglais «remotely» en raison d’une orthographe erronée. Les arrêts T- 487/18, ViruProtect, T-640/11, Rely-able et R 1433/2006-1, TELIOS, cités comme étant inaptes à être protégés; Les affaires R 981/2008-4, LIQUID chocolat et R 943/2016-4 TraffiCam ne sont pas comparables. La requérante a invoqué différents enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne, tels que «LIVLY» (no 11957826), «XACTLY» (no 12338174), «Sincrly» (no 17513334) et la marque allemande no 179 29 640 «Famly», qui ont été enregistrées en raison de leur écriture erronée. En outre, la marque identique aurait été enregistrée en tant que marque allemande (no 30 2020 100 063).
7 Le signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif et il n’est pas possible de déduire de la demande d’enregistrement un contenu sémantique descriptif.
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Considérants
8 Le recours est recevable mais non fondé.
9 Si le terme «remotly» est utilisé dans le contexte de services de gestion, de conseil d’entreprise ou d’éducation, tant le consommateur général que le public spécialisé le comprendront comme une indication que les services sont proposés à distance, c’est-à-dire en ligne ou par téléphone.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif doit être prononcé s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt- Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
12 Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Le caractère descriptif d’un signe doit donc être examiné afin de déterminer si le consommateur moyen des produits et services concernés, raisonnablement attentif et avisé, pourrait comprendre le signe sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière.
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives par des tiers des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement ou des caractéristiques de ceux-ci, ni que les caractéristiques des produits et des services susceptibles d’être décrits par le signe en cause soient économiquement essentielles ou accessoires, ou qu’il existe des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101f). Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins, ainsi
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qu’il ressort de la disposition elle-même (23/11/2003, C-1910/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32).
14 Les services revendiqués compris dans les classes 35 et 41 sont, d’une part, des services d’aide en matière commerciale, de gestion d’affaires, de services administratifs et de conseil aux entreprises et, d’autre part, des services de formation et de formation ainsi que l’édition et la publication de produits de l’imprimerie, qui peuvent s’adresser avant tout à un public spécialisé, tel que des entreprises, mais aussi, en partie, au consommateur général.
15 L’examen des motifs absolus de refus porte sur tout le territoire de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est donc exclu dès lors qu’il n’est descriptif que dans une partie de l’Union (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
16 Étant donné que le signe demandé «remotly» est un terme du vocabulaire anglais, les motifs de refus de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE doivent être examinés au regard des consommateurs anglophones de l’Union européenne, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante. Le public anglophone de l’Union européenne comprend donc au moins les consommateurs d’Irlande et de Malte.
17 Malgré l’omission de la lettre «e», «remotly» est immédiatement associé au mot anglais «remotely». Ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, l’orthographe erronée du mot en raison de l’omission de la lettre «e» à l’intérieur du mot n’est guère frappante, d’autant plus qu’elle ne modifie pas la prononciation. Elle ne sera guère perçue par les consommateurs. Ceux-ci percevront plutôt le signe demandé dans le sens de «remotely».
18 «Remotely» signifie en anglais «away from a usual workplace or location, making use of communications technology» ( www.lexico.com/definition/remotely), dans la langue deprocédure, «distance d’un lieu ou d’un lieu de travail habituel utilisant les technologies de communication».
19 En ce qui concerne les services revendiqués, la demande «remotly» décrit d’emblée que les services ne sont pas proposés sur place, mais au moyen de technologies de communication, c’est-à-dire d’Internet ou de téléphone. L’examinateur a déjà exposé qu’il est de plus en plus courant, précisément dans le contexte de la pandémie de COVID-19, de proposer également des services de conseil aux entreprises en ligne, et
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l’examinateur n’est pas non plus en mesure de remettre en cause le recours en se référant à la situation pandémique en fin de période. À cet égard, il ne s’agit pas non plus d’une possibilité purement théorique de proposer les services en ligne, mais d’une pratique établie qui a acquis une grande pertinence pratique, notamment en raison des économies de coûts et de temps qu’elle implique. Celle-ci peut être particulièrement intéressante pour les petites ou moyennes entreprises, en particulier pour des questions ou des projets moins complexes. Les services de bureau sont également de plus en plus proposés par les entreprises outgesourct et en ligne, par exemple pour économiser du personnel. La référence de la requérante selon laquelle le terme «remote leadership» montre que l’adverbe «remotely» n’est pas utilisé pour décrire les services n’est pas convaincante à cet égard. En tant qu’adverbe, «remot(e)ly» décrit la manière dont les services sont fournis en concrétisant un verbe, tandis que l’adjectif «remote» décrit plus en détail un substantif. À cet égard, l’usage de l’adverbe, même pris isolément, n’est nullement inhabituel.
20 Des séminaires et des cours en ligne sont également bien établis dans le domaine des services d’éducation et de formation. À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel les dénominations correctes d’un point de vue linguistique en anglais sont «distance learning» ou «online learning» n’est pas convaincant. Selon sa signification lexicale, «remotely» décrit directement que l’enseignement est éloigné du lieu de formation en utilisant les technologies de la communication. Il décrit ainsi une caractéristique des services qui est pertinente pour les consommateurs, à savoir la manière dont les services sont fournis.
21 Les services revendiqués d’édition et de publication de produits de l’imprimerie compris dans la classe 41 comprennent tous, même si ce n’est pas expressément mentionné, des publications en ligne qui peuvent également être fournies «à distance».
22 L’argumentation du recours vise en outre une ambiguïté conceptuelle du terme «remot(e)ly», à savoir que celui-ci n’est pas de nature à décrire les services revendiqués. Le terme «Remotely» a une signification lexicale claire au sens indiqué ci- dessus. La question de savoir si «remotely» a également d’autres significations est dénuée de pertinence. Selon une jurisprudence constante, pour qu’un signe puisse être refusé à l’enregistrement, il suffit qu’il soit descriptif, en au moins une de ses significations potentielles, d’une caractéristique des produits et des services en cause (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
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23 Pour tous les services revendiqués, le public ciblé voit donc le terme «remotly» uniquement comme une indication descriptive du fait que les services sont proposés à distance. Avec cette signification, «remotly» décrit la manière dont les services sont fournis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
24 Le signe demandé est donc refusé à l’enregistrement dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 En tant qu’indication descriptive dont la signification apparaît sans aucune démarche d’analyse, le signe demandé dans son ensemble n’a pas non plus de caractère distinctif, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
III. Enregistrements antérieurs
26 Les enregistrements antérieurs invoqués des marques de l’Union européenne «LIVLY» (no 11957826), «XACTLY» (no 12338174), «Sincrly» (no 17513334) et de la marque allemande no 179 29 640 «Famly», à l’exception du fait qu’ils présentent une orthographe erronée, ne sont pas comparables à la demande litigieuse et ne justifient donc pas une autre appréciation.
27 Au contraire, il est de jurisprudence constante du Tribunal qu’une légère erreur d’orthographe du signe, en particulier lorsqu’elle ne modifie pas la prononciation, ne change rien à une signification descriptive (par exemple, 13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193; ARTICLES 29 À 20; 27/04/2017, T- 622/15, EXHAUST-GARD, EU:T:2017:287, § 35; 12/06/2007, T- 339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 45).
28 En ce qui concerne l’enregistrement de la marque identique en tant que marque allemande (no 30 2020 100 063), il suffit de relever que ni des enregistrements identiques ou similaires au niveau national ni des enregistrements de l’Office pour des marques éventuellement similaires ne constituent un motif d’autoriser néanmoins des demandes qui doivent être rejetées sur la base de l’article 7 du RMUE (07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 41; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67), d’autant plus que l’enregistrement d’une demande d’enregistrement anglophone dans l’espace linguistique allemand ne saurait avoir d’effet contraignant pour une marque de l’Union européenne couvrant l’espace linguistique anglais.
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29 Par ailleurs, le principe d’égalité de traitement n’est applicable qu’au niveau du même organe de décision. Les chambres de recours ne peuvent être liées par les décisions des examinateurs, mais elles ont en revanche la mission légale de contrôler ces dernières. C’est pourquoi les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives d’examen (19/01/2012, C-53/11, R10, EU:C:2012:27, § 57). Pour toutes ces raisons, il doit en principe être exclu, lorsque les conditions légales d’un motif de refus sont réunies, de renoncer à prononcer la conséquence juridique correspondante au seul motif que, dans des affaires antérieures, comparables ou non, les examinateurs ont décidé autrement à juste titre ou à tort (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66).
30 Pour les raisons exposées ci-dessus, la chambre de recours n’a pas été en mesure de statuer autrement.
IV. Résultat
31 Rejette le recours.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
E. Fink C. Bartos L. Marijnissen
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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