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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2025, n° 003218342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218342 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 218 342
Ismael Omid Arash Izquierdo, c/ Marie Courie s/n, Centro Comercial H2O, 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid), Espagne (opposant), représenté par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69 -4° Of. 412, 28013 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Of Eden Verwaltungs GmbH, Stralauer Allee 15, 10245 Berlin, Allemagne (demandeur), représentée par Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft mbB, Landschaftstraße 6, 30159 Hanovre, Allemagne (mandataire professionnel). Le 10/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 342 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/06/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 993 795 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 047 706 «EL EDÉN» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les services
Décision sur opposition n° B 3 218 342 Page 2 sur 3
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 41 : Enseignement ; Formation ; Services de divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Services de discothèques ; Organisation et conduite de concerts ; Organisation d’événements récréatifs.
Suite à une limitation du 20/11/2024, les services contestés sont les suivants :
Classe 43 : Services de restauration ; Fourniture de produits alimentaires et de boissons dans des restaurants et des bars ; Fourniture de produits alimentaires et de boissons ; Services de fourniture de produits alimentaires ; Services de fourniture de boissons ; Service de produits alimentaires et de boissons pour les clients ; Service de produits alimentaires et de boissons dans des restaurants et des bars ; Services de préparation de produits alimentaires ; Fourniture de produits alimentaires et de boissons pour les clients dans des restaurants ; Services de fourniture de produits alimentaires et de boissons.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les services contestés sont caractérisés par la préparation et la fourniture de produits alimentaires et de boissons. En revanche, l’opposition est fondée sur des services différents liés à l’éducation, au divertissement ou à la culture. Bien que la fourniture de produits alimentaires et de boissons puisse avoir lieu dans le cadre des services de l’opposant, cela est accessoire et non une caractéristique déterminante. Par conséquent, contrairement aux affirmations de l’opposant, ces services ont des natures et des modes d’utilisation différents, et généralement ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ont des finalités différentes et ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 218 342 Page 3 sur 3
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMDUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Cynthia DEN DEKKER Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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