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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2023, n° R0062/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0062/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 juin 2023
Dans l’affaire R 62/2023-2
DMG MORI CO., LTD. 106, Kitakoriyama-cho 639-1160 Yamatokoriyama-shi, Nara Japon Demanderesse/requérante
représentée par MERH-IP MATIAS Erny REICHL HOFFMANN PATENTANWÄLTE PARTG MBB, Paul-Heyse-Str. 29, 80336 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 693 108
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/06/2023, R 62/2023-2, QC (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 avril 2022, DMG MORI CO., LTD. (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la demande de marque japonaise no 2022- 031679, déposée le 18 mars 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 41: Réalisation d’examens de connaissances et d’aptitudes (tests) liés aux tests professionnels concernant le contrôle de la qualité; Réalisation d’examens de compétences professionnelles et de niveaux de certification en rapport avec les tests professionnels en matière de contrôle de la qualité; Organisation, conduite et organisation de séminaires de compétences professionnelles; Services d’éducation et de formation en matière de compétences techniques; Services de conseil en matière de tests professionnels concernant le contrôle de la qualité.
2 Le 3 juin 2022, l’examinateur a contesté l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne au motif que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification de «contrôle de la qualité». L’examinateur a fourni la référence du dictionnaire suivant: QC «Abbreviation of Quality control.» (informations extraites du dictionnaire en ligne Oxford Lexico le 03/06/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/qc). Le public pertinent percevrait simplement le signe demandé comme une indication dépourvue de caractère distinctif véhiculant que les services i) étaient ou étaient liés à des méthodes différentes pour vérifier les normes acceptables de l’enseignement professionnel, telles que les examens de connaissances et d’aptitudes (tests) liés aux tests professionnels, ou ii) avaient le contrôle de la qualité comme objet, à savoir l’organisation de séminaires de compétences professionnelles et de services d’éducation et de formation liés à la compétence technique, dans le cadre desquels la compétence pourrait être liée à la manière de traiter ou d’effectuer l’examen des normes d’éducation. Par conséquent, le public pertinent ne verra dans le signe aucune indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur l’espèce et l’objet des services. Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en la lettre de police de caractères des consonnes «Q» et «C» qui se chevauchent d’un côté et sont placés à l’intérieur d’un cercle noir, ces éléments étaient si négligeables qu’ils ne conféraient aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Rien dans la manière dont ils ont été combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection a été demandée.
30/06/2023, R 62/2023-2, QC (fig.)
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3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 15 novembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− La demanderesse partage l’avis de l’Office selon lequel le consommateur pertinent des services concernés est le grand public. Toutefois, la combinaison de lettres «Q» et «C» selon le dictionnaire est l’abréviation de «Quality control», qui est un test professionnel, qui était explicitement mentionné dans les services.
− L’Office a examiné les différents composants de la marque, il a établi le sens de la combinaison des lettres «q» et «C» et a renvoyé aux éléments stylisés du signe et a indiqué qu’ils sont négligeables pour conférer au signe dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
− En ce qui concerne l’absence de preuve de la manière dont le public pertinent percevrait le signe figuratif, il convient de noter que la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par le juge de l’Union. Il suffit que l’Office applique à son processus décisionnel les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des éléments de preuve.
− Les éléments stylisés du signe en cause consistent en la typographie des consonnes «Q» et «C» qui se chevauchent à un point des deux lettres et sont placés dans un cercle noir à deux bords. Toutefois, la combinaison des lettres «QC» reste clairement discernable et occupe la position principale du signe. Le signe ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison d’un élément verbal non distinctif et de sa stylisation.
5 Le 10 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 février 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe demandé est dépourvu de signification.
− Le signe demandé n’est pas un simple dessin. Les lettres «QC» ont une gradation. Les lettres «Q» et «C» sont étroitement liées les unes aux autres. La ligne sur la circonférence est une double ligne. La représentation de la marque demandée est distinctive et fantaisiste. Les lettres «QC» n’occupent pas une position prépondérante dans le signe. Le public pertinent percevra une combinaison de lettres intéressante caractérisée par l’attribut d’un élément figuratif lorsqu’il sera confronté
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à celui-ci. Ils percevront une séquence de lettres originale, fantaisiste et concise permettant au public pertinent d’identifier l’origine des produits et de se souvenir de la marque. Au contraire, le signe demandé, dans son ensemble, doit être pris en considération.
− Il n’y a aucune raison compréhensible que le public pertinent perçoive le signe pour les services visés par la demande, comme indiqué ci-dessus. Au contraire, le public pertinent percevra le signe comme une marque purement figurative, sans référence immédiate aux services en cause.
− Il n’existe aucune preuve de l’interprétation spécifique des services en cause. L’Office ne sait pas du tout comment le public pertinent percevrait la marque figurative sans autre réflexion comme étant descriptive des services en cause.
− Le signe demandé n’est pas du tout une combinaison couramment utilisée pour les services demandés dans le domaine de l’enseignement professionnel. Même si les lettres «QC» peuvent avoir une connotation descriptive, il n’y a aucune indication descriptive de la marque dans son ensemble pour les services visés par la demande.
− La décision est incorrecte à plusieurs niveaux. Même si l’examinateur a correctement apprécié que le consommateur pertinent est le grand public, l’Office reste d’avis que le public pertinent comprendra sans aucun doute la signification descriptive de la marque. Toutefois, aucun élément de preuve ne vient étayer cet argument.
− Le signe dans son ensemble ne fournit pas d’informations précises sur les services en cause.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Cependant, le recours n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pertinent comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22 et jurisprudence citée).
9 Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif par rapport aux produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme serait toujours répréhensible en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il sera perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine.
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10 Un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14).
Public pertinent
11 Premièrement, il convient de noter que, en effet, comme confirmé par la jurisprudence récente, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque tombe sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ou à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Ainsi, selon cette jurisprudence, le principe selon lequel, pour apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il y a lieu de considérer que l’impression d’ensemble qu’elle produit peut être remise en cause si le seuil de caractère distinctif d’un signe dépend généralement du degré de spécialisation du public pertinent [26/10/2022, T-
776/21, GAME touraments (fig.), EU:T:2022:673, § 23].
12 Il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, il y a lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
13 Les services demandés compris dans la classe 41 sont principalement des services de formation et d’examen éducatif. L’examinateur a considéré que les services en cause s’adressaient au grand public. La demanderesse souscrit à cette conclusion.
14 La chambre de recours est d’avis que les services s’adressent au grand public, qui comprend le consommateur final moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ainsi que les consommateurs professionnels qui achètent ce type de services à son personnel (23/05/2023, R 248/2023-5, PasàPas, § 24).
15 Le degré de connaissance et d’attention des consommateurs pertinents en ce qui concerne les services qui ne sont pas achetés quotidiennement mais plus spécialisés est légèrement plus élevé, même pour le consommateur général (23/05/2023, R 248/2023-5, PasàPas, § 25).
16 En outre, étant donné que le signe consiste en une combinaison de lettres qui, selon l’examinateur, signifie l’expression anglaise «QUALITY CONTROL», le public pertinent par rapport auquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union européenne, à savoir au moins les consommateurs en Irlande et à Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
27/11/2003, T-348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30). Il convient donc de déterminer la signification du signe au regard de ce public pertinent.
Le signe demandé
17 L’examinateur était en droit de considérer, sur la base de la définition du dictionnaire Oxford Lexico en ligne, que le consommateur anglophone pertinent percevrait le signe en relation avec les services en cause selon la signification suivante:
QC «Abbreviation of Quality Control.»
30/06/2023, R 62/2023-2, QC (fig.)
6
18 La demanderesse fait valoir que le public pertinent ne percevra pas le signe contesté par rapport aux services en cause de la manière suggérée par l’examinatrice.
19 L’argument de la requérante n’est pas partagé par la chambre de recours. L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être effectuée dans le contexte des services concernés et non dans l’abstrait. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
20 La chambre de recours approuve la conclusion de l’examinateur. À cet égard, la signification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47; 30/03/2023, R 2563/2022-2, MEGASLAB, § 26). Les entrées de dictionnaires, comme celle mentionnée par l’examinateur, permettent de conclure que le mot est connu dans la zone linguistique donnée (21/03/2012, T-63/09, Swift GTi,
EU:T:2012:137, § 72).
21 Compte tenu du fait que la chambre de recours peut fonder sa décision sur d’autres entrées de dictionnaires, sans être obligée de donner à la demanderesse la possibilité de la commenter (12/03/2019, T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 28-30), les définitions suivantes sont également pertinentes, car elles prouvent que la combinaison de lettres «QC» figure dans de nombreux grands dictionnaires tels que Cambridge Dictionary, Merriam-Webster, et Collins Dictionary, comme l’abréviation de l’expression «Quality control»:
•
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/qc, consulté le 29/06/2023).
•
30/06/2023, R 62/2023-2, QC (fig.)
7
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/qc, consulté le
29/06/2023).
•
(https://www.merriam-webster.com/dictionary/QC, consulté le 29/06/2023).
22 De manière générale, le fait que le signe puisse avoir plus d’une signification possible ne le rend pas distinctif. Malgré les multiples significations qu’un signe pourrait avoir, elles ne peuvent être considérées en général, mais uniquement par rapport aux services demandés, qui limitent ces significations potentielles. À cet égard, l’une des significations possibles du signe demandé est «quality control» (qui est également la première signification fournie pour l’abréviation «QC» dans tous les dictionnaires). Cette signification, en ce qui concerne les services visés par la demande, éclipse toute impression que le signe demandé pourrait indiquer l’origine commerciale (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
23 Le fait que l’abréviation «QC» soit largement utilisée pour désigner «quality control» est également confirmé par le site web de la demanderesse
(https://www.dmgmori.co.jp/corporate/sustainability/en/esg/quality.html consulté le
29/06/2023):
30/06/2023, R 62/2023-2, QC (fig.)
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(par analogie, en ce qui concerne la référence faite par la chambre de recours au site internet de la demanderesse,-15/02/2015, 499/13, Smarter Scheduling, EU:T:2015:74, §
34; 19/04/2022, R 2036/2021-5, FORME OF A TRAMPOLINE (3D), § 33; 25/11/2015,
R 345/2015-2, VIVIDIMAGE, § 32).
24 Le contrôle de qualité, abrégé comme «QC», est une procédure ou un ensemble de procédures visant à garantir qu’un produit fabriqué ou un service fourni répond à un ensemble défini de critères de contrôle de la qualité ou répond aux exigences du client ou du client.
25 Compte tenu des définitions fournies ci-dessus, l’abréviation «QC» a une signification claire pour le public pertinent, pour laquelle elle est dépourvue de signification ou de structure originale, mais possède un sens parfait par rapport aux services en cause. L’abréviation «QC» informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les services ont pour objet le contrôle de la qualité ou que les services fournis respectent un ensemble défini de critères de contrôle de la qualité ou répondent aux exigences des consommateurs.
26 En particulier, la réalisation contestée d’examens de connaissances et d’aptitudes (tests) liés aux tests professionnels concernant le contrôle de la qualité; réalisation d’examens de compétences professionnelles et de niveaux de certification en rapport avec les tests professionnels en matière de contrôle de la qualité; les services de conseil liés aux tests professionnels en ce qui concerne le contrôle de la qualité sont directement liés au contrôle de la qualité. L’abréviation «QC» en rapport avec ces services informe les consommateurs pertinents que les services d’examen et de test ainsi que les services de conseil sont liés au contrôle de la qualité.
27 En ce qui concerne l’ organisation, la conduite et l’organisation de séminaires concernant les compétences professionnelles; les services d’éducation et de formation relatifs aux compétences techniques, l’abréviation «QC» peuvent fournir des informations positives selon lesquelles le prestataire de ces services suit une procédure ou un ensemble de procédures visant à garantir que les services fournis respectent un ensemble défini de critères de contrôle de la qualité ou répondent aux besoins des consommateurs, ou que ces services et séminaires éducatifs et de formation ont pour objet la procédure ou l’ensemble de procédures garantissant la qualité d’un produit ou d’un service.
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28 La requérante fait valoir que le signe demandé n’est pas un dessin simple étant donné qu’il présente un dégradé de couleurs spécifique, une entrelacement intricate des deux lettres et une ligne circonférentielle.
29 En ce qui concerne l’effet des éléments figuratifs d’une marque complexe, le facteur décisif dans l’appréciation du caractère non distinctif consiste à déterminer s’il altère le message véhiculé par les éléments verbaux en rapport avec les services en cause du point de vue du public pertinent. Ainsi, un signe, qui consiste en un élément verbal non distinctif, doit être considéré comme non distinctif dans son ensemble, à condition que les éléments graphiques du signe ne détournent pas l’attention du public pertinent du message non distinctif émanant de l’élément verbal [par analogie, 07/07/2021, T-464/20,
Your Daily Protein (fig.), EU:T:2021:421, § 36; 27/01/2021, T-287/20, Eggy Food (fig.),
EU:T:2021:46, § 35; 03/10/2019, T-686/18, LEGALCAREERS (fig.), EU:T:2019:722, §
42).
30 Les éléments figuratifs du signe, pris individuellement et combinés, sont de nature décorative. Le cercle est une forme géométrique de base. Il a simplement une fonction de fond, qui est de souligner l’élément verbal «QC» [par analogie, 21/02/2022, R 1753/2021-5, Safeguard (fig.), § 56-57]. Le fait que les lettres «QC» sont entrelacées ne saurait modifier la perception du public pertinent. Leur stylisation, leur contraste et leur couleur sont banals et simples. Les lettres restent clairement lisibles.
31 Si les éléments figuratifs du signe présentent certaines caractéristiques spécifiques, ils ne sont en tout état de cause pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable que le public pertinent gardera en mémoire (27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero,
EU:T:2016:634, § 42).
32 La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle du point de vue du public pertinent qui pourrait détourner l’attention du public pertinent du message non distinctif résultant de la combinaison de lettres «QC» facilement lisible de la marque demandée. Loin d’ajouter un élément distinctif, la forme géométrique de base et la ligne circonférentielle ont simplement tendance à renforcer le caractère promotionnel des éléments verbaux dans l’esprit du public pertinent [08/05/2019,-57/18, Wein für Profis (fig.), EU:T:2019:313, § 68-72;
17/01/2019, T-91/18, Diamond Card (fig.), EU:T:2019:17, § 27; 11/04/2019, T-224/17, bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100; 26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz
(fig.), EU:T:2018:229, § 30-31; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER Travel (fig.), EU:T:2016:651, § 39; 24/06/2015, T-552/14, extra, EU:T:2015:462, § 20).
33 L’argument de la demanderesse selon lequel les lettres «QC» ne constituent pas l’élément principal de la marque contestée est également rejeté. L’élément «QC» est l’élément le plus frappant du signe demandé en raison de sa position centrale et de sa taille. En outre, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ce raisonnement général peut raisonnablement être appliqué au cas d’espèce. La demanderesse n’a avancé aucun argument convaincant en sens contraire.
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34 Dans l’ensemble, la demanderesse a formulé des déclarations sans expliquer pourquoi les consommateurs pertinents ne comprendraient pas l’abréviation «QC», en particulier en ce qui concerne les services visés par la demande qui font explicitement référence au contrôle de la qualité comme objet. Le signe ne contient aucun autre élément verbal ou élément figuratif distinctif qui nécessiterait une analyse approfondie. Le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif pour le grand public anglophone, étant donné qu’il ne fournit que des informations générales ou positives en ce qui concerne les services visés par la demande.
35 Le recours est rejeté.
30/06/2023, R 62/2023-2, QC (fig.)
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
K. Guzdek H. Salmi
30/06/2023, R 62/2023-2, QC (fig.)
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