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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2025, n° 003161756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161756 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 161 756
Mustang New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd., pièce 288, deuxième étage, bâtiment 8, n° 320, Donglan Road, district de Minhang, Shanghai, Chine (partie opposante), représentée par Tong Yang SLU, Av Canteras 57 1B, 28343 Valdemoro, Espagne (mandataire professionnel) c o n t r e
Ford Motor Company, One American Road, 48126 Dearborn, Michigan, États-Unis (demanderesse), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 15/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 161 756 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/01/2022, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 572 713 «MUSTANG» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9 et 37. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne n° 18 530 982 «MUSTANG» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées à l’égard des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
Décision sur opposition n° B 3 161 756 Page 2 sur 3
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance. En l’espèce, l’opposition (déposée le 07/01/2022) est fondée uniquement sur la demande de marque de l’Union européenne n° 18 530 982, qui a été déposée le 10/08/2021. Toutefois, le droit antérieur susmentionné a été partiellement rejeté par la décision de la division d’opposition du 02/06/2023 dans l’opposition n° B 3 158 802. La décision a fait l’objet d’un recours, et par décision du 06/05/2024 sur le recours R 1653/2023-2, la deuxième chambre de recours a rejeté la demande de marque de l’Union européenne concernée également pour tous les produits restants, rejetant ainsi la demande de marque de l’Union européenne n° 18 530 982 dans son intégralité. Cette décision est désormais définitive. Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 01/07/2025, l’opposant a été invité à informer l’Office, avant le 06/09/2025, s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Décision sur opposition nº B 3 161 756 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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