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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2021, n° 003133058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133058 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 058
Peng Wu, Room 901, No.34, alley 168, Shenbei Road, Minhang District, Shanghai, République populaire de Chine (opposante), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42-3° izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Anji Runlin Furniture Co., Ltd., 5th Floor, Building 1, No.2 Middle Of Yangguang Ave. Dipu Communauté Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, République populaire de Chine (requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 08/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 058 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 258 021 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 258 021 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 236 534 «GTRANGER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 133 058 Page sur 2 4
Classe 20: Tabourets; Meubles de bureau; Tables de bureau; Traversins; Trotteurs pour enfants; Lits à barreaux pour bébés; Chaises longues; Meubles; Transatlantiques; Chaises pliantes; Tabourets; Fauteuils à bascule; Chaises
[sièges]; Sofas; Lits de canapé; Chaises de salle de restauration; Chaises ergonomiques pour massages assises; Bureaux portables; Sièges de bureau; Meubles de bureau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Fauteuils; Bancs; Chaises; Chaises longues; Commodes; Cintres pour vêtements; Transatlantiques; Bureaux; Divans; Tabourets; Meubles; Rayons de meubles; Fauteuils de coiffeurs; Appuie-tête [meubles]; Chaises hautes pour enfants; Meubles de bureau; Mobilier scolaire; Sièges; Canapés; Chaises de douche; Sofas; Tabourets; Tables; Armoires.
Les produitscontestés sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante, à savoir les meubles, incluent les produits contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GTRANGER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le seul élément verbal des deux signes sera perçu comme dépourvu de signification ou, à tout le moins, la partie anglophone du public pertinent peut le comprendre comme étant composé de deux éléments verbaux étant donné qu’ils ont des significations claires et concrètes pour ce public (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Les lettres «GT» seront associées à une voiture
Décision sur l’opposition no B 3 133 058 Page sur 3 4
sportive de luxe de haute performance avec un toit fixe dur, conçu pour couvrir de longues distances, et l’élément verbal «RANGER» sera perçu, entre autres, comme une personne dont le travail est de s’occuper d’une forêt ou d’un grand parc d’hommes armés organisés qui s’étendent sur une région en particulier pour faire respecter la loi. Toutefois, que les éléments verbaux des signes soient compris ou non, ils sont distinctifs en raison de l’absence de corrélation avec les produits pertinents. En outre, les signes ne se différencient que par la nature figurative minimale du signe contesté (caractères gras et la ligne au- dessus de ses lettres «anger»), qui est de nature purement décorative et qui ne permet guère de différencier les signes.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel, ou une comparaison conceptuelle n’est pas possible si les signes ne sont pas compris.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel, ou une comparaison conceptuelle n’est pas possible si les signes ne sont pas compris.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, l’élément verbal de la marque antérieure a été entièrement reproduit dans le signe contesté, les différences se limitant uniquement à des éléments et aspects secondaires.
Cette conclusion serait valable indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 236 534 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 133 058 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO DA CUNHA Agnieszka PRZYGODA Vanessa PAGE HOLLAND
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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