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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2021, n° R1847/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1847/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 2 novembre 2021
Dans l’affaire R 1847/2020-1
Katjes Fassin GmbH + Co. KG Ligne 53-57 Dechant-Sprünken 46446 Emmerich Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante, Espagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18169265
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
02/11/2021, R 1847/2020-1, Beyond gélatin
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Décisions
En fait
1 Par demande du 19 Ayant revendiqué la priorité de la marque allemande no 302019014542 par la date de dépôt du 19 juin 2019 et la date d’enregistrement du 26 juillet 2019, M. Michael Roesen a demandé l’enregistrement de la marque verbale après le transfert complet du 20 avril 2020 par Katjes Fassin GmbH + Co. KG (ci-après la «demanderesse»).
Beyond gélatin
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 30 — confiseries; Sucreries.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 19 août 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le signe «Beyond gelatin» signifie «à la gélatine» ou «plus que la gélatine».
– Cela signifie que pour les produits, en particulier le gomme de fruits, ce n’est plus la «gélatine de l’époque» qui est utilisée, mais de nouveaux ingrédients sans origine animale. Il est notoire que la gélatine est le composant principal du mélange de fruits et est cuite à partir d’os de porc. Il est également notoire que les végétariens (et les Veganers) ne doivent pas manger les os de porc. La demanderesse le communique également sur son propre site web:
La gamme de produits de Katje est entièrement végétarienne depuis 2016. Le consommateur doit également le reconnaître directement. C’est pourquoi les emballages de tous les produits de Katje portent le label V «végétarien» de l’Union européenne. En Allemagne, l’association ProVeg gère l’octroi de licences. Il vérifie donc régulièrement que les exigences de l’Union européenne sont respectées.
En outre, non seulement le label de qualité de l’Union européenne des végétariens, mais aussi les mots «OHNE
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animal gélatine!» figurent en bas à droite de l’emballage en ce sens qu’il s’agit d’un produit végétarien.
C’est notamment pour cette raison que les clients lisent dans le signe un message descriptif qui leur explique que ce gomme de fruits utilise non plus la gélatine comme à l’époque, mais un nouveau produit sans ingrédients animaux, dans le sens de «nous sommes déjà 'passés à la gélatine'».
En outre, les clients s’attendent à une amélioration du goût de cette gomme de fruits si l’on promet «plus» que la seule gélatine. Il est évident que les ingrédients riches sont positifs et non négatifs. La demanderesse elle-même déclare ce qui suit sur son site internet:
Depuis 1988, Katjes est la première à utiliser des jus de fruits, des purées et des extraits de fruits ou de purée de fruits au lieu de colorants artificiels pour tous ses produits. Depuis 2007, Katjes fabrique tous les gommes de fruits de la marque uniquement à l’aide d’arômes naturels. Pour toutes les matières premières, Katjes effectue des contrôles approfondis de l’authenticité et de l’intégrité, par exemple en vérifiant si elles sont d’origine naturelle.
Bien que cette indication soit ambiguë, elle décrit les produits dans ses deux significations.
Par conséquent, le signe n’est pas distinctif du fait de son «caractère ambigu». Il n’a même pas de «caractère distinctif minimal» simplement parce qu’il a été préparé avec d’autres ingrédients que la gélatine traditionnelle d’origine animale ou
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parce qu’il contient, outre la gélatine, d’autres ingrédients précieux.
La demanderesse se réfère à des enregistrements qui se trouvent dans le registre officiel et qui sont composés de la même manière de BEYOND et d’un mot principal. Tous ces enregistrements concernent d’autres marques et constituent des expressions différentes. Elles sont également douteuses en fin de compte. En règle générale, il est notoire que l’Office n’est pas lié par des enregistrements qui n’ont pas fait l’objet d’un examen devant une instance supérieure.
Lors de l’enregistrement sous le numéro 17973532 BEYOND THE SKIN pour:
Classe 3: Parfumerie; Parfums; Eau de Toilette; L’eau de Cologne; Savons à usage personnel; Gels et lotions pour le corps, le visage et les mains; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Gels et préparations de douche et de bain.
L’examinateur a considéré qu’il s’agissait d’une note interne «conceptualintrigue», sans doute parce que «Peau» n’est pas le produit.
Les enregistrements suivants ont été acceptés par un examinateur sans mention interne dans le dossier électronique, ce qui ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’examinateur a effectué:
• No 17455171 BEYOND Flakes pour
Classe 30: Barres de muesli; Barres de muesli et barres énergétiques; les en-cas constitués de céréales.
• No 18088463 BEYOND FIBRE pour
Classes 17, 22: Fibres plastiques, à l’exclusion des fibres textiles; Fibres plastiques à usage textile.
• No 18039610 BEYOND ALCOHOL pour
Classes 5, 32, 33: Les compléments alimentaires à usage diététique […]; Boissons non alcoolisées […]
4 Le 16 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 9 Le 12 décembre 2020, l’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
5 Le 19 mai 2021, la demanderesse a présenté une déclaration selon laquelle la marque de l’Union européenne demandée en l’espèce pour le Royaume-Uni en tant que marque britannique «comparable» («comparable trade mark») a été déposée en
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revendiquant la priorité de la marque allemande et a été acceptée sans aucune objection par l’UKIPO sous le numéro UK 3594479 et publiée le 14 mai 2021.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La marque «BEYOND GELATIN» indique simplement que le produit en cause est «au-delà de la gélatine» ou «allant au- delà de la gélatine», mais non de quelle manière le produit se situe au-delà de la gélatine.
«Beyond» ne signifie pas «sans», raison pour laquelle il n’est pas dit que les produits «BEYOND GELATIN» ne contiennent pas de gélatine. Au moins une autre étape de réflexion est nécessaire pour déterminer une signification potentielle. Dans la langue anglaise, «beyond gelatin» est compris par le public comme signifiant «au-delà de la gélatine», «au-delà de la gélatine» ou «velatine derrière elle».
La marque est comparable à la marque «VORSPRUNG DURCH TECHNIK» (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29), dans laquelle l'«avance» n’est pas non plus déterminée avec précision, mais seulement qu’elle est obtenue par «technique» (même si la technique exacte n’est pas désignée) et qu’elle s’ajoute donc à d’autres étapes de réflexion.
Article 94, paragraphe 1, du RMUE
En l’absence d’une qualification autonome des faits au regard de l’un des motifs de refus d’enregistrement, la décision est entachée d’une violation des règles de la logique.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’examinateur a choisi un point de rattachement erroné pour apprécier le caractère (prétendument) descriptif de la demande, en se fondant à tort sur des déclarations générales de la demanderesse sur son site Internet. Les déclarations selon lesquelles les produits de la demanderesse contiennent des jus de fruits, des purées et des extraits de fruits colorants ou de la purée de fruits et que tous les emballages de la demanderesse portent le label V «végétarien» sont sans rapport avec la demande d’enregistrement.
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L’examinateur considère à tort que la gélatine est l'«élément principal de la gomme de fruits». La gélatine n’est précisément pas l’élément principal d’autres confiseries et confiseries relevant de la classe 30. Au contraire, la gomme de fruits se compose principalement de sirop de glucose et de sucre et seulement partiellement de dextrose, d’amidon modifié et/ou de gélatine et d’acidifiants. Les notions sont définies de la manière suivante dans les directives du Bundes für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V.:
• «Les sucreries constituent un groupe diversifié de denrées alimentaires qui ont généralement un goût édulcorant marqué par des sucres, des édulcorants ou d’autres ingrédients édulcorants courants». Les sucreries comprennent, par exemple, les caramelles dures et tendres, les gommes, les sucreries mousseuses, le massepain et la poudre de brasserie.
• La notion de «confiseries» a déjà été définie à l’annexe 1 de l’avis du 29 avril 2020 comme étant «des produits alimentaires à forte teneur en sucre». Il s’agit notamment des produits de boulangerie sucrée, tels que les gâteaux, les biscuits, les biscuits ou les gaufrettes.
L’examinateur aurait dû prouver qu’un usage concret du signe par la demanderesse amène le public pertinent à percevoir une signification descriptive du signe «BEYOND GELATIN». La demanderesse n’utilise toutefois pas encore le signe.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
La motivation de l’absence de caractère distinctif est uniquement fondée sur le caractère prétendument descriptif de la demande d’enregistrement. Le contenu sémantique de l’analyse est vague et, le cas échéant, n’apparaît que dans le cadre d’une analyse intellectuelle qui nécessite plusieurs étapes.
Le signe remplit les conditions minimales d’enregistrement, étant donné qu’un niveau minimal de caractère distinctif est suffisant.
Le consommateur n’attribuera au signe aucune signification descriptive ou élogieuse en ce qui concerne les produits désignés, car, dans le cas de la combinaison verbale «Beyond Gelatin», il n’attribuera précisément pas de signification descriptive ou élogieuse aux «sucreries; Confiseries».
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Plusieurs étapes de réflexion sont nécessaires pour établir un lien entre le signe «BEYOND GELATIN» et les produits revendiqués «sucreries; Confiseries». C’est ce que montre également l’enchaînement d’étapes de réflexion de l’examinateur.
• La demanderesse se réfère à cet égard à des marques similaires comportant l’élément «beyond», telles que «BEYOND FLAVOUR» (13/02/2020, R 2366/2019-4, Beyond flavour) ou «BEYOND SMART» (05/11/2018, R 1097/2018-4, beyond SMART (fig.)).
• Entre autres, la quatrième chambre de recours a déjà constaté dans la décision «BEYOND FLAVOUR» (13/02/2020, R 2366/2019-4, Beyond flavour) que «beyond» associé au terme «goût» ne signifie pas simplement «plus de goût» ou «plus que le goût». Au contraire, le terme ayant les significations «d’une valeur supérieure à celle de» et «de l’autre côté de» est ambigu et ambigu.
La demande est intrinsèquement distinctive et ne contient pas de message promotionnel. Son contenu sémantique n’indique pas au consommateur une caractéristique du produit qui affecte sa valeur marchande.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (indications descriptives), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’examen d’une marque demandée doit reposer sur une perception d’ensemble de la marque. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont
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composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement. Dans cette disposition, la référence à la vie des affaires est un élément déterminant et se reflète également dans les différentes versions linguistiques, par exemple en espagnol«en el comercio», en allemand «im Verkehr», en anglais «in trade» et en français «dans le commerce».
11 Cette focalisation sur le commerce se reflète également dans l’objectif de la disposition. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les participants au commerce. Toutes les entreprises doivent être libres d’utiliser le nom du produit ou ses qualités pour décrire leurs propres produits ou services. Dès lors, cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, C-104/01,Libertel, EU:C:2003:244; ARTICLE 52; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 55).
12 Le «caractère distinctif» n’est pas une des conditions expressément mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter les différents motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. Cela signifie qu’une marque doit être refusée s’il s’agit d’une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, indépendamment de la question différente de savoir si la demande est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Malgré le fait que l’application des deux motifs de refus, en présence des mêmes faits, puisse conduire à la même conclusion, à savoir au refus de la marque demandée, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas une sous-catégorie de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les deux motifs de refus sont formulés, à l’article 7 du RMUE, en tant que motifs de refus distincts, et reflètent ainsi le texte correspondant de l’article 6 quinquies, lettre B, points i) et ii), de la Convention de Paris.
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13 À cet égard, la Cour a jugé, dans son arrêt de principe «Chiemsee», que pour se conformer à l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’autorité compétente doit examiner si un signe peut réellement décrire, aux yeux des milieux intéressés, les qualités d’un produit. La Cour définit de manière large le «public concerné» comme comprenant, d’une part, le «commerce» et, d’autre part, les «consommateurs moyens» de la catégorie de produits ou de services dans le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 27; 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24. La définition large du «public concerné», du commerce et des consommateurs, est également reflétée dans les différentes versions linguistiques de cet arrêt, par exemple en langue espagnole «para los sectores interesados, es decir, para el comercio y para el consumidor medio», en allemand «von denkreisen, donc du commerce et du consommateur moyen», en anglais «the relevant class of persons, that is to say in the trade and amongst average consumers».
14 Il s’ensuit qu’il convient de refuser une indication descriptive qui est actuellement utilisée dans le commerce par les milieux intéressés, notamment par les concurrents, détaillants, importateurs, conseillers en consommation, experts et autres commerciaux généralistes ou spécialistes du domaine des produits ou services en cause. En conséquence de l’intérêt général protégé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de ne pas limiter le choix du vocabulaire qui est à la disposition des concurrents pour décrire les produits ou services (voir ci-dessus), les milieux intéressés englobent le public ciblé, c’est-à-dire les consommateurs qui achètent les produits ou bénéficient des services, ainsi que le public spécialisé qui propose les produits ou fournit les services.
15 En effet, la notion de public pertinent comprend également le public cible, en particulier le consommateur général
[25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 41, 44, 45].
16 Si, par exemple, il peut être démontré que le consommateur moyen de l’UE associe actuellement le signe à une indication descriptive des produits ou services en cause, alors il convient de refuser le signe conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (09/03/2006, C- 421/04, matelas, EU:C:2006:164, § 24). Dans ce contexte, il est de jurisprudence constante que le public cible peut également inclure un public spécialisé plus restreint (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21, 23, 27-29; 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41;
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17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010, T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix-Energetik, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22. C’est notamment dans le domaine des termes techniques que la formation spécialisée et l’expérience permettent facilement au groupe cible de comprendre les connotations descriptives de la marque demandée.
17 Pour garantir l’efficacité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas absolument nécessaire que le signe en cause soit déjà (ou encore) utilisé. Son intérêt général, qui est de garantir à tous les opérateurs économiques la possibilité d’utiliser librement des indications descriptives, y compris des termes techniques, pour les produits qu’ils commercialisent, pourrait être compromis si le seuil pour refuser un signe verbal en raison de son caractère descriptif ne dépendait que de l’état actuel des connaissances du consommateur final ou des milieux intéressés. C’est pour cette raison que la Cour a souligné que d’après le texte de la disposition, il suffit en effet que le signe demandé puisse servir, dans le public du domaine en cause, à désigner les caractéristiques des produits et services. S’il n’est pas possible d’établir qu’un tel terme est déjà utilisé ou, le cas échéant, encore utilisé, la jurisprudence précise qu’il suffit qu’il soit «raisonnable, dans l’avenir», que les milieux intéressés associent le signe à la catégorie de produits concernée (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T- 822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
18 L’appréciation de la question de savoir s’il est «raisonnable d’envisager que […] dans l’avenir», l’association se fasse entre le signe et les produits ou services, doit être effectuée au cas par cas et dépend des produits et services.
19 Dans ce contexte, il existe une relation directe et presque automatique entre les différents participants au commerce. Si l’on peut présumer du fait que dans le commerce, le concurrent associera de manière descriptive le terme en cause au produit, alors il est également raisonnable de supposer que le consommateur final associera de manière descriptive le terme en cause au produit, dès que les commerçants utiliseront le terme descriptif dans leurs communications avec le consommateur final.
20 Le signe à refuser n’a pas à être la seule possibilité pour nommer le produit ou désigner ses caractéristiques. Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit le but
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de garantir que des indications descriptives puissent être librement utilisées par tous les opérateurs économiques qui proposent de tels produits ou services, il importe peu de savoir s’il existe d’autres signes ou indications, plus usuels, pour désigner les produits ou services ou leurs caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
21 Pour les mêmes motifs, il n’est pas décisif de savoir si à la date de la demande, seule une entreprise propose les produits ou services à la suite d’un monopole de fait ou de droit, ou s’il existe actuellement plusieurs concurrents. L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux. Il n’est donc pas non plus pertinent de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir un intérêt à utiliser le signe en cause (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58; 09/12/2009, C-494/08 P, Pranahaus, EU:C:2009:759, § 57).
22 Il n’est pas non plus décisif que le titulaire n’ait pas le droit, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE, d’interdire à un tiers, y compris au concurrent ou aux autres opérateurs économiques qui proposent le produit au consommateur final, d’utiliser le signe ou les indications pour ses produits ou services, pour autant que cela soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. L’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin de s’assurer que les signes censés être librement disponibles ne soient pas enregistrés à tort en tant que marques (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 58-59; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
23 Il n’est donc pas non plus décisif de savoir si la dénomination est actuellement utilisée dans une partie de l’UE, et notamment si elle appartient à une langue officielle de l’UE. L’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique indépendamment de savoir si le motif d’inaptitude à l’enregistrement n’existe que dans une partie de l’UE (article 7, paragraphe 2, du RMUE). L’article 7, paragraphe 2, du RMUE ne saurait être interprété comme se référant nécessairement à l’une des langues officielles de l’Union européenne ou de l’un de ses États membres (13/09/2012, T- 72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36; 19/10/2017, T-432/16, медве́дя (fig.), EU:T:2017:527, § 27; Recours rejeté dans l’affaire 16/01/2018, C-570/17 P медве́дя (fig.), EU:C:2018:11; 13/12/2018, T-830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941, § 35). Il n’est même pas nécessaire que la dénomination soit actuellement «utilisée» dans l’Union européenne, ainsi qu’il a été 17 exposé au point ci-dessus.
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24 En l’espèce, il s’agit d’une expression anglaise. L’anglais est, avec l’irlandais, l’une des deux langues officielles de l’Irlande (05/05/2011, T-460/09, Cheapflights, EU:T:2011:198, § 60) et, outre le maltais, l’une des deux langues officielles de Malte. Il est toutefois notoire que l’anglais est également parlé et compris dans d’autres parties de l’Union européenne.
Les indications des produits revendiqués
25 Les produits sont les suivants:
Classe 30 — confiseries; Sucreries.
26 Ainsi que l’examinateur l’a constaté et que la demanderesse n’a d’ailleurs pas contesté, la présente demande porte principalement, mais pas exclusivement, sur les gommes de fruits. Ces produits sont compris dans les descriptions plus larges des produits compris dans la classe 30.
27 La demanderesse expose elle-même les définitions des directives du Bundes für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. relatives aux notions de sucreries et de confiseries. À cet égard, la définition des «sucreries» ne contient qu’à titre d’exemple une énumération telle que les caramels durs et tendres, les gommes, les sucreries mousseuses, le massepain et la poudre de lignite. Il est notoire que le terme «gomme bonbon» est un terme générique pour le gomme fruité et le gomme de vin. Par conséquent, les gommes de fruits relèvent de la définition des sucreries.
28 Le gomme de fruits est également couvert par la notion de «confiseries», qui est définie dans les directives comme des «denrées alimentaires ayant une teneur élevée en sucre». Il s’agit notamment des produits de boulangerie sucrée, tels que les gâteaux, les biscuits, les biscuits ou les gaufrettes.
29 En outre, le motif de rejet n’est pas limité aux gommes de fruits. La marque dont l’enregistrement est demandé porte, de manière générale, sur des produits susceptibles de contenir de la gélatine.
Lien avec la gélatine
30 Il ne fait aucun doute que la marque demandée se réfère à la «gélatine». En effet, elle contient le mot anglais «gelatin» (également écrit «gélatine»), qui en allemand signifie «gélatine». Il est également notoire que les confiseries et confiseries, en particulier les gommes de fruits, peuvent contenir de la gélatine produite notamment à partir de porc ou de bœuf. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse.
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31 La gélatine n’est pas le seul, mais un ingrédient essentiel du gomme de fruits, qui a toutefois fait l’objet de controverses ces derniers temps. Parmi les autres ingrédients qui font l’objet de discussions figurent le sucre et les adjonctions de goûts chimiques.
32 La composition du gomme de fruits avec de la gélatine faisait déjà l’objet de la décision attaquée et est confirmée par des articles de presse de l’espace germanophone, par exemple:
Ainsi, la gélatine pénètre dans les gommettes
Une vidéo montre le processus d’élaboration d’une gomme fruitée. Ce que l’on peut voir à cet égard suscite de nombreux malaises.
Il existe des gommes de fruits dans toutes les couleurs, toutes les formes et tous les goûts. Mais comment les confiseries populaires émergent-elles? Une vidéo de la chaîne de télévision belge VRT permet d’illustrer la réalité du processus de production qui n’est pas aussi abondante.
Au début, le porc était:
Dans la vidéo de la réalisatrice Alina Kneepkens, la production des bonbons élastiques en caoutchouc est tournée vers le bas. De la bouche humaine, il revient à l’emballage en plastique qui, à son tour, pénètre sur la bande de production dans l’usine d’embouteillage. Viennent ensuite les images du tambour de tri, la transformation de gomme de fruits solide en liquide, ainsi que le processus de contact du mélange de sucre, de sirop de glucose, d’eau et d’épaississant gélatine.
Ce qui, jusqu’à présent, a des effets plutôt agréables et agréables sur l’approvisionnement se pose lorsque l’on éclaire la production de la gélatine destinée à la consommation humaine, qui est fabriquée à 70 % à partir de porc en Europe. Aucun détail n’est exclu à cet égard. Il montre, entre autres, le découpage des cadavres d’animaux et l’enlèvement de la peau de porc.
À la fin du clip figure l’enregistrement d’un porc vivant. Ce qui se situe entre eux se manifeste dans des images animées brutes et fidèles à la réalité. La vidéo est indiscutablement amoindrie, mais authentique.
Qu’est-ce que la gélatine?
La gélatine est un conglomérat de protéines animales neutres sur le goût. La gélatine destinée à la consommation humaine est donc un support protéique utilisé comme matière première et liant pour de nombreux produits. On trouve par exemple la matière première dans les denrées alimentaires et les denrées alimentaires de consommation courante, par exemple dans les mélanges de lait, dans les fruits et légumes mammés, dans les calcaires, dans la cuisine à la farine, dans les saillies ou dans les aspics dans le secteur de la viande et/ou du poisson. À titre d’ajout, la gélatine est également utilisée dans de nombreux produits à base de gommes de fruits populaires. Le principal composant de la gélatine, le collagène, est obtenu à partir de la peau et des os de différentes espèces animales, principalement des porcins et des bovins. Pour la production de gélatine porcine destinée à la fabrication de gélatines en gommes, seules les cervures porcines sont utilisées. Dans le cas de la gélatine bovine, les os sont également transformés.
Gomme de fruits en Autriche
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Les bonbons en caoutchouc ont toujours gagné en popularité en Autriche. Selon une enquête menée par l’Institut d’études de marché en ligne MindTake Research, 41 % des Autrichiens préfèrent se tourner vers la gomme fruitée. Les pays les plus populaires sont le chocolat, les biscuits et les gommes à mâcher. La Riese de confiserie allemande Haribo est sans aucun doute le big Player du secteur en Europe. En Autriche, l’entreprise familiale fondée en 1920 détient plus de 55 % du marché de la gomme à base de fruits. Rien que dans l’usine de Linzer, en Haute-Autriche, 16.000 tonnes de confiseries sont produites chaque année. Selon les informations du groupe, il s’élèverait à 100 millions de tonnes dans le monde.
L’alternative végétarienne
Ceux qui s’occupent d’un mode de vie végétarien ou végétarien et de naviguer avec une bonne conscience peuvent se tourner vers des produits dépourvus de gélatine animale. Par exemple, de grands fabricants tels que Katjes, Trolli, Bärenland et Haribo proposent désormais des produits sans gélatine. Des marques plus petites, telles que BIONA, Rösner, Soleil, Vegavita ou Veganz, produisent même des substituts végétatiques qui n’existent pas en l’absence d’additifs animaux.
Tendance à la hausse
Latendance à la gomme de fruits végétarienne n’est d’ailleurs pas surprenante. Toutefois, à l’heure actuelle, environ 9 % (10 % des femmes et 8 % des hommes) de la population végétarienne ou végétarienne vivent dans ce pays. Chez les moins de 40 ans, le pourcentage de personnes ayant un régime alimentaire sans viande est même de 17 %. C’est ce qui ressort d’une étude représentative d’IFES réalisée en 2013. En 2005, dans le cadre d’une enquête IFES, seuls 3 % de la population s’étaient engagés en faveur d’une alimentation sans viande. https://kurier.at/wellness/video-so-kommt-die-gelatine-in-ihre- gummibaerchen/217.432.424 (consulté le 5 octobre 2021).
Gommes sans gélatine
Les gommes ont été inventées dès 1922, mais ce n’est que depuis quelques années qu’il existe des gommes volumineuses. Les confiseries vegales, telles que les gommes de fruits sans gélatine, font de plus en plus partie de l’alimentation sans gélatine. Un régime alimentaire végétatif peut également se poursuivre avec nos gommes sans gélatine et avec tous les sens. Grâce à la large gamme de gommes vésiculeuses de la Bären Company, vous pouvez choisir plus de dix variétés de gommes sans gélatine. Nos gommes sans gélatine sont toutes des veganes.
Celui qui se nourrit de Vegan renonce à tous les produits d’origine animale. Cela signifie renoncer délibérément à la viande, au poisson et à tous les produits fabriqués à l’aide de composants d’origine animale. Les raisons de ce mode de vie végétatif sont nombreuses et variées.
Ne pas renoncer à la douceur grâce à des alternatives végétariennes!
Il est erroné de penser qu’un mode de vie végétatif limite la jouissance de nos sucreries. Avec nos gommes végétariennes sans gélatine, nous répondons sciemment aux besoins de nos clients végétaniens et nous concevons des produits adaptés à une alimentation végétarienne. La gélatine fait souvent partie intégrante de la gomme de fruits, du réglisse, des flacons de cola, du
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cœur du cerise, de la gomme des fruits de gingembre et des gommes de fruits de toutes sortes.
Comment les gommes de fruits lisses sont-elles produites sans gélatine? À la place de gélatine Pektine, la Bären Company utilise la gomme fruitée gomme fruitée. Les gommes fruitées et veganeuses de notre boutique ne sont pas conformes à la teneur en gélatine. 100 % de confiseries sans aucune renonciation! https://www.baeren-company.de/fruchtgummi/ohne-gelatine (consulté le 5 octobre 2021).
33 Il existe également des rapports de l’espace anglophone qui ont un autre point de vue:
Fruit GUMMY Recipe
Published: Aug 26, 2020 modifiée: Aug 26, 2020 by My Kids lick The Bowl·
Fruit gummies are LOVED by kids, I am going to show you how to make them at home from almost anything to suit any Palate (even older kids), plus share a recipe for a healthy fruit GUMMY I make for my littlest kiddo. You can make such vibrant colours!
To make fruit gummies at home you just need: Fruit (fresh, frozen or juice), gélatine (any type). Keep it simple, Fruit purée or juice plus gelatin equals fruit gummies. For a lower sugar, refined sugar free GUMMY that might be more suitable for a younger child (Like my Esme who is 15 months) you can see the ingredients I chose below. I use frozen Berries, water, then add a date and some vanilla to enhance the Sweetness. IF you want to make homemade fruit gummies you can let your Imagination go wild and use almost any fruit (fresh or frozen) or juice that you have at home to flavour your gummies. There are just a couple of exceptions. …
Gélatin to make gummies. You can use absolutely any gelatin to make fruit gummies. Tout work to create a gel and all will turn fruit into a fruit GUMMY! Gélatine et gélatine are the same things just different Spellings. Gélatine or gélatine are created from collagen-containing animal protéine. They can be most commonly Pork, Beef or marine-based. All are high in protéine, all are a form of collagen and all are high in glutamic acid but as with any meat product different people will have different thoughts on which they prefer and what factors they take into account when buying products such as; herbe-fed, free-range, organic, Kosher. The McKenzies gelatine powder pictured above is available in local supermarkets. IT is a beef product. IT is packaged in Australia and the beef is Sourced from Brazil, Argentina and New Zealand. (Dans all 3 of these countries the vast majority of rasied beef is grass fed, this is different to America where the majority is stock lot grain-fed. Great Lakes Gelatin is available in health shops it is an American product, comes in various varieties and is considered by many of the alternative health world to be top-grade gelatin. IT is known to be Sourced from responsibly-farmed, pastured (gras-fed) animals. Gélatine is by nature an animal based product and is not vegetarian or vegan. However if you do want a plan based alternative to create fruit gummies, agar is a gelling product derived from seaweed.
What’s the hype about collagen, gelatin and gut health. Gélatine et collagen (collagen can be called collagen hydrosylate, collagen protéines, collagen peptides are nutritionally equivalent. They are both proteins and have the same amino acid profile… But how they behave from a food science
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perspective is very different. Gélatin veut gel a liquid, thus making it perfect for making gummies! Collagen Hydrolysate dissolves in a liquid without gelling, so absolutely hopeless for making a fruit GUMMY.
Bon health gummies?
I see lots of Recipes and posts about gut health gummies, these are gummies just like the fruit gummies I make, made with fruit and gelatin. The reason I have been looking into the role of gelatin in gut health. I scoured the Internet for clinical trials looking specifically at gelatin and it’s ability to improve gut health. I could not find any research into gelatin-based gummies specifically. This is what I did find and where I think the promotion of gummies for gut health stem from. Children can suffer from increased intestinal permeability 'leaky gut’ as a consequence of things such as gut damage due to food allergy and coeliac disease, increased gut permeability has been seen in children on the autistic spectrum (reference). Gélatin and collagen are rich sources of glutamic acid. Humans make glutamine from glutamic acid. Glutamine is known to be important for healing of «leaky gut syndrome» (reference). Études in vitro ie test-tube studies collagen has been found to help with intestinal epithelial barrier dysfunction, ie improve leaky gut syndrome (reference)
Gélatine Tannate (a medicinal compound containing gelatin) has been found to reduce severity and duration of symptoms in children with acute gastroentteritis (reference) although a meta-analysis on this topic didn’t find conclusionive evidence of a benefit (reference). weapon to re-establish the physiological intestinal homeostasis after an acute and chronic injury (référence). Based on my reading I personally don’t think there is enough concertationive evidence to say taking oral gelatin in the form of a GUMMY will definitely improve gut health. A lack of studies on natural/alternative thérapies is very common in the scientific world sadly as research takes a lot of funding. Natural thérapies souvent are the last to be robustly researched and instead you may hear people talk about anecdotal evidence — based on personal experience rather than facts or research.
Fruit gummies are a fun snack to make for kids and an interesting texture, a source of collagen, protéine and glutamic acid, I’m just not comfortable to say that they will definitely improve a child’s gut health. WE should be Mindful of the sugar content and stickiness in regards to dental health. This hasn’t stopped meking them as a fun project for the kids, (see the pic above for a very quick recipe) but I have also gone on to make a lower-sugar version packed with real fruit for the youngest member of my family to snack on occasionally, et maybe there will be some benefit to her. I just can’t be certain. https://mykidslickthebowl.com/home-made-real-fruit-gummy- bears/ (consulté le 6 octobre 2021).
Signification de la marque «Beyond Gelatin»
34 Dans la marque «Beyond Gelatin», le substantif «Gelatin» est associé à l’adjectif/adverbe «Beyond». Ce terme est facilement compris par le public pertinent. Il n’est toutefois pas facile de le traduire directement dans la langue de procédure. Sa traduction suit l’usage de la langue anglaise dans d’autres expressions idiomatiques.
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35 La signification de «beyond» a déjà été constatée par différentes chambres de recours, notamment dans les décisions de la première chambre de recours «BEYOND SAAS» (02/12/2014, R 1553/2014-1), de la deuxième chambre de recours «BEYOND Paint» (20/11/2017, R 1209/2017-2) et «BEYOND LUXURY» (11/12/2007, R 1044/2007-2), de la quatrième chambre de recours «BEYOND SUGAR» (13/11/2020, R 1090/2020-4), «BEYOND Therapeutics» (10/03/2021, R 2317/2020-4), «BEYOND FLAVOUR» (13/02/2020, R 2366/2019-4) ou «BEYOND SCALE» (04/03/2016, R 2239/2015-4).
36 Dans ces décisions, il est constaté que «beyond» traduit dans la langue de procédure par le public pertinent comme «plus ou mieux que; au-delà» ou comme un «dépassement d’un état ou d’une qualité déterminés».
37 La signification du mot «beyond» peut être démontrée, par exemple, dans le Cambridge Dictionary:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/beyond (consulté le 18 octobre 2021).
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38 L’utilisation et la signification en anglais ainsi que leur traduction correcte dans la langue de procédure sont également illustrées par des exemples tirés du leo.org.
Préposition/Pronouns Beyond prep. au-delà +gen.
Beyond prep. hors prep. +gen.
Beyond prep. derrière prep. + DAT./acc.
Beyond prep. à propos de P.P. +ACC.
Beyond prep. sauf prep. +dat./acc./gen.
Beyond sth. PREP. au-delà et au-delà
Beyond adv. en outre,
Beyond doubt indubitable
Beyond doubt sans aucun doute
Beyond doubt il ne fait aucun doute
Beyond doubt sans aucun doute adv.
Beyond doubt sans aucun doute
Beyond hope irrémédiable
Beyond a livré incroyable
Beyond dispute sans controverse
Beyond dispute incontesté
Beyond question il n’y a pas dedoute
Beyond question il ne fait aucun doute
Beyond recognition Jusqu’à l’ incompréhension
Beyond recognition indécelable
Beyond recognition occultée
Beyond comprehension incompréhensible
Beyond price inabordable
Beyond price d’ une valeurinestimable
Beyond price sur le prix
Beyond recall irrévocable
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Beyond repair irréparable
Beyond repair totalement inutilisable
Beyond reproach sans nacelle
Beyond reproach faire l’objetde toutes les critiques
Beyond reproach faire face à toute critique
Beyond reproach imperméable
Beyond retrieval irrémédiable
Beyond words intelligible
Beyond comparison incomparable contrôle Beyond incontesté
Beyond remedy ne plus sauvegarder
Beyond that en outre,
Beyond the veil — euphemistic après la mort
Beyond the veil derrière le voile
Beyond the means au-delà des possibilités
Beyond the value au-dessus de la valeur
Beyond design [TECH] au-delà de l’interprétation
Beyond the law [LAW] en dehors de la loi
Way beyond sth. bien au-delà de etw.dat.
Beyond all doubt indubitable
Beyond all doubt sans aucun doute
Beyond all question il n’y a pas dedoute
Beyond any doubt indubitable
Phrases collocations Beyond the pale [fig.] au-delà des limites du permis
Beyond one’s own nose [fig.] au- dessus de son propre bord des assiettes [fig.]
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Examples Beyond his sphere of influencehors de sa sphère d’influence échappant à son contrôle Beyond their control
Beyond a certain date après une date déterminée
He’s beyond help . Il n’y a plus lieu de l’aider.
That’s beyond all question . Cela ne fait aucun doute .
That’s beyond question . Cela ne fait aucun doute .
HE lives beyond his means . Il vit au-dessus de sa situation.
IT is beyond our means Il est supérieur à notre budget
IT is beyond our power Nous ne sommes pas en mesure de le faire
It’s beyond her GRASP. Il s’agit de leur compréhension.
That’s beyond my power . Ce n’est pas en mon pouvoir. une nation sportive qui se présente de a sporting nation punching manière inattendue beyond its weight
pour des raisons qui ne nous sont pas for reasons beyond our control imputables
[LAW]
39 Ainsi, pour le public pertinent qui maîtrise la langue anglaise, le signe «Beyond Gelatin» signifie «au-delà de la gélatine». Le «dépassement» ne doit pas nécessairement être un élément positif. Dans la plupart des cas, bien qu’elle soit automatiquement associée à un effet positif, elle peut également aller dans un sens neutre, voire négatif, comme dans le cas de l’expression «beyond comprehension», ce qui signifie «incompréhensible». Cela peut être interprété à la fois positivement et négativement.
40 Étant donné qu’il s’agit en l’espèce d’un signe qui doit être demandé pour des confiseries et des confiseries, il convient toutefois de partir du principe que l'«issue de la période» présente une valeur ajoutée positive. En revanche, il n’y a pas lieu de considérer que le public pertinent déduit du signe dont l’enregistrement est demandé que les gommes de fruits autres que la gélatine contiennent également d’autres additifs négatifs.
41 C’est la raison pour laquelle le public comprendra «Beyond gélatin» en ce sens qu’il s’agit d’un élément quelque peu positif,
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comme l’absence de l’ingrédient non souhaité de la gélatine, notamment en raison de son origine animale (déchets de viande), ou l’incorporation d’ingrédients souhaités autres que la gélatine.
42 «Beyond gélatin» décrit que les produits revendiqués, en particulier les gommes de fruits, vont au-delà de la gélatine. Tout comme «beyond doubt» peut être traduit par «sans aucun doute», cette marque décrit directement la caractéristique selon laquelle l’ingrédient essentiel «gélatine» a été remplacé par un ingrédient différent, meilleur. En fonction du contexte et de la recette, la marque peut également décrire que la recette traditionnelle a été améliorée par d’autres ingrédients, par exemple plus savoureux, plus sains ou plus naturels.
43 La marque demandée étant composée de deux termes anglophones, il y a lieu de considérer que le public pertinent est anglophone, tant du point de vue du commerce que du côté des consommateurs, ou, à tout le moins, possède une connaissance suffisante de l’anglais (11/06/2009, T-132/08, MaxiBridge, EU:T:2009:200, § 34).
44 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office ou certains offices nationaux auraient accepté certaines marques qui apparaissent à première vue «similaires» (par exemple BEYOND Flakes EU 017455171, BEYOND THE SKIN 017973532, BEYOND FIBRE 018088463 et BEYOND ALCOHOL 018039610), il convient de noter que ces décisions ne font pas l’objet de la présente procédure.
45 Le fait que des marques similaires, voire identiques, ont été enregistrées dans des pays membres n’a qu’une pertinence indirecte au regard du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’exposé sur l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinent que s’il contient des raisons de mettre en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, c’est à juste titre que l’examinateur a décidé de rejeter la marque demandée (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51;
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06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
46 En outre, en raison du principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, il apparaît que l’enregistrement de la marque demandée en l’espèce en anglais n’a qu’une portée limitée dans les États membres dans lesquels l’anglais n’est pas une langue officielle. Il en va de même avec d’autres États qui sont anglophones, mais qui ne sont pas membres de l’Union européenne, étant donné que l’enregistrement est effectué dans ces pays au moyen d’un système distinct du droit de l’Union. Par conséquent, les enregistrements antérieurs constituent tout au plus des indices du caractère enregistrable qui sont pris en compte dans la présente décision, mais qui n’ont pas été retenus pour les raisons exposées ci-dessus.
47 Ainsi, la marque composée des mots «Beyond» et «Gelatin», pour lesquels il n’existe pas d’écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, constitue, pour les produits et services demandés, une indication exclusivement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui doit être laissée à la disposition des concurrents.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
48 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
49 Les mots «Beyond Gelatin» ne sont pas propres à distinguer les produits revendiqués en fonction de leur origine. Indépendamment des constatations relatives à l’indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public ciblé considérera le signe plutôt comme une indication élogieuse usuelle pour les confiseries et confiseries sans gélatine ou un ingrédient plus savoureux.
50 Il convient également de noter que la présente décision est conforme à d’autres décisions des chambres de recours qui ont également rejeté les combinaisons avec «Beyond» conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, telles que la première chambre de recours «BEYOND SAAS» (02/12/2014, R 1553/2014-1) ainsi que «BEYOND SCREEN» (03/03/2016, R 1705/2015-1) et «BEYOND THE ordinary» (16/10/2014, R 1572/2014-1), la deuxième chambre de recours «BEYOND PRECISION» (06/08/2021, R 469/2021-2), «BEYOND
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Paint» (20/11/2017, R 1209/2017-2) et «BEYOND FASHION» (11/12/2007, R 1045/2007-2), BEYOND LUXURY (11/12/2007, R 1044/2007-2), ainsi que la quatrième chambre de recours «BEYOND Therapeutics» (10/03/2021, R 2317/2020-4) et «BEYOND SCALE» (14/03/2016, R 2239/2015-4), «STORAGE BEYOND SCALE» (14/03/2016, R2240/2015-4) et «BEYOND bandwidth» (20/02/2012, R 1587/2011-4). Les motifs de la décision sont notamment fondés sur le fait que les signes sont perçus à titre d’information par le public pertinent, de sorte que celui-ci n’a qu’un message publicitaire destiné à encourager l’achat des produits.
51 En particulier, la décision n’est pas non plus en contradiction avec les décisions de la quatrième chambre de recours dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, concernant les marques «BEYOND FLAVOUR» (13/02/2020, R 2366/2019-4), «BEYOND SMART» (05/11/2018, R 1097/2018-4, beyond SMART (fig.)), «BEYOND Artificial INTELLIGENCE» (02/10/2019, R 1196/2019-4). Premièrement, les marques sont structurellement différentes, car elles associent le mot «beyond» non pas à une caractéristique indésirable (ingrédient), mais à des concepts plus abstraits tels que «goût» ou «smart». Chaque marque doit être examinée individuellement sur la base de l’impression d’ensemble qu’elle produit sur les produits. Ainsi, la combinaison de «beyond» avec un substantif qui est un ingrédient agit différemment de la combinaison d’une préposition et d’un adjectif qui rend le message moins clair et plus direct. Deuxièmement, les décisions attaquées de l’examinateur n’étaient pas motivées de la même manière, ce qui peut également avoir donné lieu à des décisions différentes au niveau des chambres de recours. Cela peut notamment avoir conduit à la décision relative à la marque BEYOND SUGAR pour des édulcorants ne contenant pas de sucre (13/11/2020, R 1090/2020-4, § 15). Le caractère enregistrable de cette marque ou l’exactitude de cette décision ne sont toutefois pas litigieux en l’espèce.
52 La combinaison des mots sans aucune modification graphique ou conceptuelle ne présente aucune caractéristique supplémentaire susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41) et n’est pas non plus usuelle en tant que marque.
53 L’arrêt rendu par l’examinateur (30/06/2004, T281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31) porte sur la question de savoir de quoi il s’agit pour un «plus» et si le signe «MEHR FÜR IHR GELD» peut être distinctif du seul fait qu’il ne contient aucune information sur la nature des produits désignés.
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54 Cela peut être transposé au signe «Beyond Gelatin» en l’espèce, dans la mesure où le signe promet aux acheteurs, lors de l’achat de gommes de fruits, qu’il ne reste pas de la gélatine, mais qu’il «va au-delà». Là encore, les acheteurs se voient conférer un caractère laudatif et promotionnel destiné à mettre en évidence les caractéristiques positives du produit.
55 Lorsqu’il est constaté, lors de l’appréciation du caractère enregistrable de la marque, qu’elle exerce une fonction promotionnelle, c’est-à-dire qu’elle consiste, par exemple, à faire connaître la qualité du produit concerné et que cette fonction n’est pas manifestement secondaire par rapport à sa fonction de marque alléguée, à savoir la fonction d’origine, le consommateur moyen ne présumera normalement pas l’origine du produit à partir de tels slogans (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 36).
56 Le signe ne présente aucun élément figuratif et graphique susceptible de conférer un caractère distinctif à la marque demandée. La combinaison des éléments verbaux n’est pas non plus fantaisiste. La marque demandée ne contient pas d’éléments permettant au consommateur de conclure à l’origine des produits visés par la demande d’enregistrement.
57 L’argument de la demanderesse selon lequel sa marque est «comparable» à la marque «VORSPRUNG DURCH TECHNIK», dans laquelle l'«avance» n’est pas non plus déterminée avec précision, mais seulement qu’il est atteint par la «technique» (la technique exacte n’étant pas non plus désignée) et que, par conséquent, d’autres étapes de réflexion s’ajoutent, repose sur une lecture erronée de l’arrêt de la Cour. L’élément déterminant dans cette affaire était plutôt que les juridictions inférieures avaient constaté que «VORSPRUNG DURCH TECHNIK» servait de marque, mais qu’il ne pouvait pas être protégé parce qu’il serait perçu comme une formule promotionnelle. À cet égard, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal et la décision de la chambre de recours (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 41, 44, 45). Il n’y a plus eu d’autre décision de transposition après l’annulation de la décision de la chambre de recours, avec un examen du caractère enregistrable pour les produits et services encore litigieux.
58 Pour les raisons qui précèdent, la marque ne peut pas non plus être enregistrée en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
59 La chambre n’a pas examiné d’autres motifs susceptibles de faire apparaître d’autres motifs de refus.
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60 Pour les raisons exposées ci-dessus, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée pour défaut de motivation au motif qu’elle n’a pas de motivation autonome pour les différents motifs de rejet.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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