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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2021, n° R1143/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1143/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 16 avril 2021
Dans l’affaire R 1143/2020-2
L’ATELIER DE ROXANE S.A.S. C/O ASCOT
33, Boulevard du Général Leclerc
06240 Beausoleil
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Jean-Luc Richard, 27, Avenue de Verdun, 06500 Menton, France
contre
Emmanuel PACORET DE SAINT-BON 3 bis, Boulevard Jean Jaurès
92100 Boulogne Billancourt
France Opposant / Défendeur au recours représenté par Cabinet @Mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 053 843 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 853 706)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 février 2018,
L’ATELIER DE ROXANE S.A.S (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
L’Atelier de Roxane
pour, entre autres, les produits et services suivants :
Classe 16 – Fournitures pour l’écriture; chemins de table en papier; articles de papeterie et fournitures de bureau en papier; classeurs; classeurs de recettes; pochoirs; boîtes, étuis et trousses pour articles de papeterie; blocs-notes; blocs-notes illustrés; articles de papeterie pour cadeaux; blocs [papeterie]; carnets; livres de recettes; agendas de poche; livres; cache-pot en papier; journaux; papier-cadeau; livres de dessin; faire-part [papeterie]; papier d’emballages-cadeaux; centres de table décoratifs en papier; linge de table en papier; blocs à croquis; trousses à dessin; serviettes de table en papier; décorations en papier pour gâteaux; bavoirs en papier; boîtes en carton pour cadeaux; couvertures [papeterie]; calepins; cahiers d’activités; décorations de fête en papier; ronds de table en papier; agendas; papier d’emballage décoratif; papeterie; agendas de bureau; journaux grand format; livres illustrés; boîtes en papier; agendas et journaux; décorations en carton pour produits alimentaires; trousses à crayons; décorations de table en papier; affiches; cartes-cadeaux; articles de papeterie de fête; boîtes-cadeaux en papier; cartes de voeux; revues; cahiers; bavettes en papier; almanachs; recettes imprimées vendues en complément du conditionnement de produits alimentaires; fournitures scolaires; fournitures de bureau; boîtes pour papeterie; livres de cuisine; brochures; enveloppes [papeterie]; articles de papeterie; boîtes en carton pour gâteaux; bandes dessinées ;
Classe 35 – Publicité en ligne; prestation de services de publicité; production de films publicitaires; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; services d’administration de programmes de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; services d’informations et de conseils commerciaux; organisation et réalisation de présentations de produits; promotion des produits et services de tiers par
l’administration de programmes de ventes et d’incitations promotionnelles utilisant des points- épargne; location d’espaces publicitaires sur internet; organisation de concours à des fins publicitaires; prestation de services publicitaires informatisés; diffusion de publicités et d’annonces commerciales; promotion de vente de produits et de services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; services de distribution d’échantillons à des fins publicitaires; diffusion de publicités pour le compte de tiers via internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; promotion des produits et services de tiers par le biais de la distribution de coupons; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; fourniture et location d’espaces publicitaires; démonstration de ventes pour le compte de tiers; préparation d’annonces publicitaires personnalisées pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations commerciales pour les consommateurs concernant des produits et services; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; gestion commerciale de restaurants; publicité; mise à disposition d’espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines; publication de textes publicitaires; services de promotion des produits et services de tiers par internet; services de présentation de sociétés sur internet et autres médias; promotion des produits et des services de tiers; rédaction de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; démonstration de produits à des fins promotionnelles; préparation et présentation de productions audiovisuelles à des fins publicitaires; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; publicité par voie électronique et en particulier via internet; présentations de produits et services; services publicitaires facturables au clic; production
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d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; mise à disposition d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services; service d’informations commerciales par le biais de réseaux informatiques mondiaux; promotion de manifestations spéciales.
2 La demande a été publiée le 2 mars 2018.
3 Le 4 juin 2018, Emmanuel PACORET DE SAINT-BON, (ci-après,
« l’opposant ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour une partie des produits et services, à savoir, tous les produits et services indiqués au paragraphe 1 ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque française n° 3 735 110 pour la marque dénominative
ROXANE
déposée le 3 mai 2010 et enregistrée le 24 septembre 2010 et dument renouvelée le 27 avril 2020, pour, le cas échéant, les produits et services suivants:
Classe 9 – Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images, des signaux et/ou des données ; supports d’enregistrement magnétiques. Logiciels [programmes enregistrés], progiciels ; publications électroniques téléchargeables ; mémoire pour ordinateur ; moniteurs [matériel], moniteurs [programmes d’ordinateurs] ; cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques ; ordinateurs, périphériques d’ordinateurs ; programmes de systèmes d’exploitation enregistrés pour ordinateur ; processeurs [unités centrales de traitement], lecteurs [informatique], interfaces [informatique] ; puces [circuits intégrés] ; appareils audiovisuels, appareils d’enseignement audiovisuel ; appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; appareils de téléappel radio ; récepteur audio-vidéo ; appareil téléphonique ; téléphones portables ; talkies-walkies ; visiophones ; appareils pour l’amplification des sons ; casques à écouteurs, écouteurs téléphoniques ; lecteur de codes à barres, appareils d’écriture et/ou de lecture sur carte à mémoire, ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce. Cédéroms. Agendas électroniques. Cartouches de jeux vidéo. Centres serveurs de bases de données (logiciels). Support de données optiques et/ou magnétiques ; appareil de télécommunication et mise en réseau, dispositifs de partage de périphériques permettant à un seul ordinateur d’afficher des données simultanément sur plusieurs moniteurs, dispositifs de réseau local destinés à mettre en réseau plusieurs ordinateurs, dispositifs permettant la transmission de données d’ordinateurs à périphériques et d’ordinateurs à ordinateurs (logiciels) ; appareil d’intercommunication ; matériel de transmission de messages. Appareils électroniques de réseaux industriels pour la transmission de données à grande vitesse. Appareils de transmissions de données sans fil. Appareils et instruments informatiques notamment destinés à la sécurité des réseaux et de l’Internet ; boucliers informatiques (firewalls), filtres de contenus, alarmes d’intrusion, protections antivirus ; routeurs permettant notamment la partage d’accès Internet ou de fichiers informatiques ; switch (commutateur de données) ; hubs (concentrateurs permettant une connexion commune entre les composants d’un réseau informatique en étoile). Appareils de contrôle d’accès et de sécurisation de données. Appareils d’authentification de codification de transmission informatique. Serveurs informatiques, terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ;
Classe 35 – Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données ; conseils de gestion informatique ou télématique ; services de publicité et d’informations commerciales par réseau Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie télématique ou informatique. Diffusion de
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matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]. Service d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers. Saisie et traitement de données, de signaux et
d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications.
Services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central. Services de stockage, de recherche et de récupération d’informations commerciales informatisées. Service de reproduction de documents. Service de transcription de communication. Services de gestion de bases de données informatisées. Conseil en organisation des affaires et pour la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; renseignements et informations d’affaires ; aide à la direction des affaires. Conseil et assistance informatique. Recherches de marchés et recherches pour affaires. Audit dans le domaine des affaires. Audit commercial et technique dans le domaine de l’informatique. Consultation professionnelle d’affaires. Conseils de gestion informatique. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Comptabilité. Etude de marché. Expertises en affaires ;
Classe 38 – Télécommunications. Services téléphoniques, services de diffusion, de transmission
d’informations par voie télématique ; services de fourniture d’accès à des centres serveurs nationaux et internationaux, services de télécommunication et de radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, notamment services de transferts d’appels, de renvois d’appels, d’annuaires du téléphone, de messagerie vocale ; transmission de télécopie ; services de fourniture d’accès à un réseau téléphonique, radiotéléphonique, de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; services de diffusion, de transmission d’informations par voie télématique ; transmission de télégramme ; transmission par satellite ; transmission de messages ; transmission et diffusion de données, de sons et d’images ; transmission d’informations accessibles via de bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques, télématiques ou téléphoniques. Services de communication (transmission) entre terminaux
d’ordinateurs ; fournitures de temps d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, transmissions d’informations par code d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques
; service de courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet). Fourniture de temps d’accès à des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, à un centre serveur de banques de données notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet). Services de transmission sécurisée de données, de sons ou d’images. Services de location
d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de données, de sons et d’images, location d’appareils pour la transmission de messages, location de récepteurs,
d’émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques ; agence de presse et d’information (nouvelles), services d’informations en matière de télécommunications. Abonnement à un service
d’informations en matière de télécommunication. Transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet. Transmissions par satellites. Transmissions d’informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet. Services d’informations relatives aux réseaux de communications électroniques. Transmission d’informations par réseaux de communication électronique ;
Classe 41 – Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Organisation et conduite d’ateliers de formation. Formation et perfectionnement dans le domaine de
l’informatique, des télécommunications, du multimédia et du marketing ; informations relatives à
l’éducation, aux divertissements et aux évènements sportifs et culturels, fournies en ligne à partir
d’une base de données informatique ou d’Internet, ou d’autres moyens ; services de clubs (divertissement, éducation) ; location de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia, d’enregistrements sonores, d’appareils audio, de bandes vidéo, de caméras vidéo ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous la forme de textes électroniques, d’information et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ; organisation et conduite de formation et de cours dans le domaine de l’informatique, des télécommunications et des réseaux multimédia ; formation et éducation dans le domaine de la programmation, de l’installation, de l’exploitation, de la gestion, de la maintenance des ordinateurs et des autres appareils de télécommunications, du matériel et du logiciel associés aux ordinateurs et aux appareils et aux instruments de télécommunication.
Organisation et conduite de colloques, de séminaires, de congrès, de symposiums, de conférences,
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de salons, d’expositions professionnelles, et de stages à buts culturels ou éducatifs ; organisation de concours et de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ; services d’organisation de conférences en ligne ; services de groupes discussion en ligne et de forums de discussion en ligne ; services d’édition de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou
d’images, fixes ou animées, et ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non. Services d’édition de logiciels et de progiciels. Exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services d’édition ou publication de textes (à l’exclusion de textes publicitaires).
Services d’imagerie numérique, services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
6 Par décision rendue le 6 avril 2020 (« la décision attaquée »), la Division
d’Opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour une partie des produits et services, à savoir :
Classe 16 – Classeurs de recettes; livres de recettes; agendas de poche; livres; journaux; livres de dessin; faire-part [papeterie]; cahiers d’activités; agendas; agendas de bureau; journaux grand format; livres illustrés; agendas et journaux; affiches; cartes-cadeaux; cartes de voeux; revues; almanachs; recettes imprimées vendues en complément du conditionnement de produits alimentaires; livres de cuisine; brochures; bandes dessinées ;
Classe 35 – Publicité en ligne; prestation de services de publicité; production de films publicitaires; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; services d’administration de programmes de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; services d’informations et de conseils commerciaux; organisation et réalisation de présentations de produits; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes de ventes et d’incitations promotionnelles utilisant des points- épargne; location d’espaces publicitaires sur internet; organisation de concours à des fins publicitaires; prestation de services publicitaires informatisés; diffusion de publicités et d’annonces commerciales; promotion de vente de produits et de services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; services de distribution d’échantillons à des fins publicitaires; diffusion de publicités pour le compte de tiers via internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; promotion des produits et services de tiers par le biais de la distribution de coupons; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; fourniture et location d’espaces publicitaires; démonstration de ventes pour le compte de tiers; préparation d’annonces publicitaires personnalisées pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations commerciales pour les consommateurs concernant des produits et services; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; gestion commerciale de restaurants; publicité; mise à disposition d’espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines; publication de textes publicitaires; services de promotion des produits et services de tiers par internet; services de présentation de sociétés sur internet et autres médias; promotion des produits et des services de tiers; rédaction de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; démonstration de produits à des fins promotionnelles; préparation et présentation de productions audiovisuelles à des fins publicitaires; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; publicité par voie électronique et en particulier via internet; présentations de produits et services; services publicitaires facturables au clic; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; mise à disposition d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services; service d’informations commerciales par le biais de réseaux informatiques mondiaux; promotion de manifestations spéciales.
7 La Division d’Opposition s’est basée sur les motifs suivants :
Comparaison des produits et services
Les produits contestés de la classe 16 indiqués sous le paragraphe 5 ci- dessus, ont été estimés similaires aux 'publications électroniques téléchargeables’ de l’opposant en classe 9.
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Les services contestés de la classe 35 indiqués sous le paragraphe 5 ci-dessus ont été estimés identiques avec la catégorie générale des 'services de publicité’ de l’opposant.
Tous les autres produits et services contestés ont été estimés dissimilaires aux produits et services de l’opposant.
Comparaison des signes
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels pour les produits en classe 16, et exclusivement aux professionnels s’agissant des services en classe 35. Le niveau d’attention est considéré comme étant moyen pour les produits en classe 16 et élevé pour les services en classe 35.
Le caractère distinctif de la marque antérieure 'ROXANE’ doit être considéré comme normal. Elle sera perçue comme un prénom féminin par le public du territoire pertinent.
Le signe contesté 'L’Atelier de Roxane’ sera perçu par le public du territoire pertinent comme l’endroit où Roxane crée, travaille.
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen.
Le seul élément de la marque antérieure « Roxane » est entièrement repris dans le signe contesté au sein duquel il a un impact fort sur le consommateur dans la mesure où « L’atelier de » vient préciser que c’est celui de « Roxane ». Ce dernier est donc mis en avant au sein du signe contesté. Par conséquent, le consommateur, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, sera à même de penser que le signe contesté désigne une ligne particulière de produits et services issue de la même entité que la marque antérieure.
8 Le 5 juin 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée pour les produits et services indiqués au paragraphe 5. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
7 août 2020.
9 Aucune observation en réponse a été reçue de la part de l’ opposant.
Moyens et arguments de la demanderesse
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
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Absence de similitude entre les produits de la classe 16 faisant l’objet du recours et ceux de la classe 9 de l’opposant
La vocation des produits contestés en classe 16 faisant l’objet du présent recours est d’être présentés sur un support papier. La circonstance qu’ils puissent également se présenter sous la forme de documents électroniques n’étant qu’accessoire.
Absence de risque de confusion entre les deux signes en litige
La reprise du terme « ROXANE » au sein de la marque antérieure n’est pas suffisante pour évincer un risque de confusion, nonobstant la présence de la dénomination « l’Atelier de ». Les marques à comparer doivent être considérées dans leur ensemble.
La marque antérieure est faiblement distinctive dans la mesure où il s’agit d’un prénom féminin extrêmement répandu sur le territoire de référence et même dans toute l’Union européenne (Annexes pièces 1 et 2). La règle empirique et la jurisprudence veulent qu’il y ait absence de risque de confusion, car les consommateurs sont conscients du fait qu’un grand nombre de personnes portent ce nom.
« L’atelier de » est la partie distinctive et dominante de la demande de marque contestée, qui se positionne au début du signe, suggérant le talent et la compétence mis en œuvre par sa fondatrice dans le cadre de son activité, par la référence qui est faite à son espace de création.
Dans l’appréciation globale, doivent être dument pris en considération la partie « L’atelier de » du signe contesté et le fait que les deux parties en litige travaillent dans des domaines totalement différents. La marque « L’atelier de
Roxane » a acquis une renommée en raison de la bloggeuse et animatrice
Madame Roxane Piana, dans le milieu culinaire de la pâtisserie, avec des centaines de milliers d’abonnés et plusieurs millions de vues de ses vidéos (Annexe pièce 5). L’essentiel des résultats d’une recherche Google du terme
« Roxane » met en évidence la demanderesse (Annexes pièces 3, 4, et 6).
La comparaison entre l’impression de l’ensemble des signes « ROXANE » et « L’Atelier de Roxane » sur les plans visuel, phonétique et conceptuel permet ainsi de constater que les marques en conflit sont trop différentes pour qu’il y ait un risque de confusion.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Le consommateur et son niveau d’attention
12 Le territoire pertinent est la France.
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13 Par ailleurs, les produits et services visés s’adressent à la fois au grand public, soit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et aux professionnels disposant d’une connaissance ou expertise professionnelle spécifique. Le niveau d’attention varie donc de normal à élevé.
Comparaison des produits et services
14 On rappellera tout d’abord les produits ou services indiqués dans des classes différentes ne sont pas nécessairement considérés comme étant différents
(16/12/2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 30-31). Dès lors, une similitude peut exister entre des produits et services appartenant à des classes différentes et, partant, un risque de confusion peut être constaté entre deux marques visant des produits et services appartenant à des classes différentes.
15 Bien que les « publications électroniques téléchargeables » et les « classeurs de recettes; livres de recettes livres; journaux; livres de dessin; faire-part [papeterie]; cahiers d’activités; revues ; recettes imprimées vendues en complément du conditionnement de produits alimentaires; livres de cuisine; brochures; bandes dessinées ; journaux grand format; livres illustrés ; almanachs » se distinguent de par leurs supports (papier vs. électronique) il n’en demeure pas moins qu’ils ont le même objet, puisque tous ces produits comportent des textes, la seule différence étant que les produits de la classe 16 sont publiés sur papier, alors que la terminologie «publications électroniques; publications sous formats enregistrés et lisibles électroniquement, magnétiquement ou optiquement; livres audio » indique précisément qu’il s’agit de textes ayant un support d’information électronique ou un format différent du papier. Lesdits produits ont également la même destination, leur objectif étant d’informer et/ou de divertir un même public de lecteurs.
16 Le consommateur pourra se tourner soit vers les publications sous format électronique, audio ou/et, par exemple, les lire sur un écran ou les écouter sur une chaîne hi-fi ou sur un autoradio, soit vers les livres ou les magazines et les lire sur papier. Il s’agit donc de produits interchangeables. De plus, ces produits s’adressent au même public de lecteurs, relèvent du même secteur d’activité et peuvent avoir la même origine commerciale. En fait, de nos jours, il est courant que les principales maisons d’édition, particulièrement pour les magazines et les journaux mais aussi pour les livres, en plus d’imprimer leurs produits, les offrent sur Internet ou sur des supports électroniques ou audio (ce dernier format étant particulièrement fréquent par rapport aux publications pour enfants). Par conséquent, ces produits sont similaires à un degré élevé (16/10/2019,
R 2365/2018-2, ENGLISH 'N ACTION (fig) / English in Action (fig) et al., § 45).
17 En ce qui concerne « les cartes de vœux », il est de commune renommée que les vœux soient échangés aujourd’hui par l’envoi de cartes virtuelles. Les mêmes considérations s’appliquent aux « agendas de poche; agendas; agendas de bureau, agendas et journaux, affiches et cartes cadeaux ». Ces produits sont donc similaires à un degré élevé.
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18 Les services contestés de la classe 35 comprennent une première catégorie de services qui relèvent des services publicitaires et de promotion :
« Classe 35 – Publicité en ligne; prestation de services de publicité; production de films publicitaires; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; services d’administration de programmes de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; services d’informations et de conseils commerciaux; organisation et réalisation de présentations de produits; promotion des produits et services de tiers par
l’administration de programmes de ventes et d’incitations promotionnelles utilisant des points- épargne; location d’espaces publicitaires sur internet; organisation de concours à des fins publicitaires; prestation de services publicitaires informatisés; diffusion de publicités et d’annonces commerciales; promotion de vente de produits et de services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; services de distribution d’échantillons à des fins publicitaires; diffusion de publicités pour le compte de tiers via internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; promotion des produits et services de tiers par le biais de la distribution de coupons; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; fourniture et location d’espaces publicitaires; démonstration de ventes pour le compte de tiers; préparation d’annonces publicitaires personnalisées pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations commerciales pour les consommateurs concernant des produits et services; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; publicité; mise à disposition
d’espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines; publication de textes publicitaires; services de promotion des produits et services de tiers par internet; services de présentation de sociétés sur internet et autres médias; promotion des produits et des services de tiers; rédaction de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; démonstration de produits à des fins promotionnelles; préparation et présentation de productions audiovisuelles à des fins publicitaires; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; publicité par voie électronique et en particulier via internet; présentations de produits et services; services publicitaires facturables au clic; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; mise à disposition d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services; service d’informations commerciales par le biais de réseaux informatiques mondiaux; promotion de manifestations spéciales ».
19 Ces services sont identiques aux « services de publicité » couverts par la marque antérieure.
20 La seconde catégorie comprend « la gestion commerciale de restaurants ». Ils sont identiques aux services de gestion des affaires commerciales couverts par la marque antérieure.
21 La troisième catégorie comprend les « services d’informations et de conseils commerciaux » ; ils sont compris dans la catégorie plus générale « services de gestion des affaires commerciales » couverts par la marque antérieure. Ils sont donc identiques.
Comparaison des signes
22 Les signes à comparer sont :
Roxane L’Atelier de Roxane
Marque antérieure Marque contestée
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23 La Chambre fait siennes les arguments et conclusions de la décision attaquée, qui sont d’ailleurs en conformité avec l’arrêt 'LABORATOIRES MAJORELLE / MAJORELLE et al.' (03/05/2018, T–429/17, LABORATOIRES MAJORELLE /
MAJORELLE et al., EU:T:2018:250, § 81-85, 92) dans lequel le Tribunal a jugé que les deux signes en conflit étaient similaires (le degré de similitude avait été jugé élevé dans ce cas, eu égard au caractère distinctif de l’élément dominant
« Majorelle » et au caractère descriptif de l’élément « laboratoires »).
24 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément « Roxane », présent à l’identique au sein des deux signes. Toutefois, ils diffèrent au niveau de « L’atelier de » du signe contesté qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure. Cela étant, la marque antérieure est entièrement reprise au sein du signe contesté où il occupe une position distincte et autonome. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen
(06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 37 ; 28/09/2016,
T-574/15, KOZMETIKA AFRODITA (fig.) / EXOTIC AFRODITA MYSTIC
MUSK OIL et al., EU:T:2016:574, § 40).
25 Il convient de rappeler que bien que la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81;
16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65) cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143,
§ 70 et la jurisprudence citée). En l’espèce, l’attention du consommateur sera retenue par le prénom qui qualifie l’atelier et le distingue d’autres ateliers.
26 Sur le plan conceptuel, les deux marques font allusion pour le public français à un prénom féminin. En ce sens il existe un certain degré de similarité conceptuel malgré l’adjonction du terme l’atelier (24/01/2019, T-785/17, BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY (fig.) / SAM et al., EU:T:2019:29, § 71).
Appréciation globale du risque de confusion
27 Les produits sont identiques ou similaires à un degré élevé. Ce constat implique, que le degré de différence entre les marques en conflit doit être élevé pour éviter un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594,
§ 53).
28 Or, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il existe une similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique et une certaine similitude conceptuelle entre les marques en conflit.
29 Un degré élevé d’attention ne permet d’exclure tout risque de confusion. En effet, lorsqu’un risque de confusion est créé par d’autres facteurs tels que l’identité ou la grande similitude entre les marques et l’identité des produits, on ne saurait se fonder sur la seule attention du public pertinent pour prévenir la confusion
(21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56; 06/09/2010,
R 1419/2009-4, Hasi (fig.) / Hasen IMMOBILIEN). Aussi, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une
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comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54 et la jurisprudence citée).
30 Cette conclusion ne saurait être remise en cause, même si l’on acceptait que l’élément commun « roxane » a un caractère distinctif limité, à cause de son caractère répandu sur le territoire de référence comme l’affirme la demanderesse.
Même si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il ne constitue cependant qu’un élément parmi d’autres facteurs, qui interviennent lors de cette appréciation. Même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion si les autres éléments des marques ne sont pas de nature à exclure le risque de confusion (29/11/2012, C-42/12 P,
Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, § 61, 63; 15/10/2008,
T-305/06, T-307/06, Ferromix, Inomix, Alumix, EU:T:2008:444, § 59 ; 04/09/02,
R 265/2001-4, W WORK (fig.) / PC WORKS, § 15).
31 La demanderesse fait grief à la Division d’Opposition de ne pas avoir tenu compte de la renommée de la marque contestée « L’atelier de roxane ». A ce titre la Chambre rappelle qu’au terme d’une jurisprudence constante la réputation de la marque contestée n’est pas pertinente à l’analyse du risque de confusion (16/09/2013, T-569/11, Gitana, EU:T:2013:462, § 72).
32 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Division d’Opposition n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre les marques en conflit.
33 Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il y a donc lieu de rejeter le recours.
Frais et dépens
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposant dans la procédure de recours.
35 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposant à hauteur de 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposant aux fins de la procédure de recours pour un montant de 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
16/04/2021, R 1143/2020-2, L’atelier de roxane / Roxane
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