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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 019200019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019200019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/12/2025
CLARKE, MODET Y CÍA., S.L. Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis E-03003 Alicante ESPAGNE
Numéro de la demande: 019200019 Votre référence: MUE/2025/24529/EA/MAD Marque: CALIDAD Type de marque: Marque verbale Demandeur: Gruma, S.A.B. de C.V. Av. Fundadores 1003, Col. Alfareros, Monterrey, Nuevo León, 64753 MEXIQUE
I. Exposé des faits
Le 20/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 30 Aliments à grignoter à base de céréales; chips de tortilla; tortillas; Pain grillé.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Les consommateurs hispanophones pertinents comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : très bonne qualité.
• La signification du mot « CALIDAD », dont la marque est composée, était étayée par la définition de dictionnaire du Diccionario de la lengua española extraite le 20/06/2025 à l’adresse suivante :
- https://dle.rae.es/calidad?m=form.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 30 sont très bons, excellents. Par conséquent, le signe décrit la qualité des produits.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Par conséquent, il n’est pas susceptible d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « CALIDAD » comme un slogan promotionnel, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service client et de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence des aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont d’une très bonne qualité.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti (après prolongation des délais de 2 mois).
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019200019 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lidija MARTIC
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