Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 003190266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190266 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 190 266
Awen Xxi Corporation S.A., San Jose – Montes de Oca, Distrito de San Pedro, segunda entrada a Los Yoses, San José, Costa Rica (opposante), représentée par J.D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dynamic Bike Care B.V., Lulofsstraat 55 (unit 25), 2521al Den Haag, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Paulus De Groen, Hoge Rijndijk 306, 2314 Am Leiden, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 15/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 190 266 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 823 456 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/02/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classes 3, 4) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 823 456 (marque
figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 338 587 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Décision sur l’opposition n° B 3 190 266 Page 2 sur 6
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Dans ses observations du 12/12/2023, le demandeur invoque que l’opposant n’a pas fait usage de sa marque antérieure. Les déclarations du demandeur peuvent être raisonnablement interprétées comme une demande de production de la preuve d’usage. Toutefois, le demandeur n’a pas présenté la demande de preuve d’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, EUTMDR.
Par conséquent, la demande de preuve d’usage est irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, EUTMDR.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Produits chimiques de toutes sortes utilisés dans l’industrie ; Fluides pour freins, amortisseurs, suspensions, pinces et installations hydrauliques en général ; Préparations antigel pour moteurs ; Préparations désembuantes pour le verre ; Préparations de détartrage et de conservation pour moteurs et radiateurs ; Solvants ; Préparations pour la formation de joints, le remplissage et la réparation de fissures dans les moteurs, les radiateurs et les machines en général, toutes sortes de compositions extinctrices et ignifuges comprises dans cette classe.
Classe 3 : Détergents et préparations de nettoyage, de polissage, de décapage, de cirage et de lustrage et préparations pour le nettoyage de carrosseries, de moteurs, de radiateurs et d’installations hydrauliques en général ; Savons, Succédanés de savons et shampoings.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; Lubrifiants et compositions de carburants.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour le nettoyage de véhicules ; Détergents ; Préparations de nettoyage ; Préparations dégraissantes.
Classe 4 : Huile lubrifiante ; Lubrifiants ; Lubrifiants pour chaînes de bicyclettes ; Huile pour chaînes ; Huiles et graisses lubrifiantes ; Graisse lubrifiante pour véhicules ; Lubrifiants à base d’huile ; Lubrifiants sous forme d’huiles ; Graisses pour roulements à billes ; Préparations pénétrantes composées principalement d’huiles ; Huiles lubrifiantes contenant des additifs qui protègent le métal contre l’usure par frottement ; Préparations pour desserrer les composants métalliques rouillés.
Décision sur opposition n° B 3 190 266 Page 3 sur 6
Produits contestés de la classe 3
Les préparations pour le nettoyage de véhicules, les détergents, les préparations de nettoyage et les préparations dégraissantes contestés sont identiques aux détergents et aux préparations de nettoyage, de polissage, de décapage, de cirage et de lustrage, ainsi qu’aux préparations pour le nettoyage de carrosseries, de moteurs, de radiateurs et d’installations hydrauliques en général du déposant, car les produits contestés incluent, sont inclus dans ou chevauchent les produits du déposant.
Produits contestés de la classe 4
Les huiles lubrifiantes, les lubrifiants, les lubrifiants pour chaînes de bicyclettes, les huiles pour chaînes, les huiles et graisses lubrifiantes, les graisses lubrifiantes pour véhicules, les lubrifiants à base d’huile, les lubrifiants sous forme d’huiles, les graisses pour roulements à billes, les préparations pénétrantes composées principalement d’huiles, les huiles lubrifiantes contenant des additifs qui protègent le métal contre l’usure par frottement et les préparations pour desserrer les composants métalliques rouillés contestés sont inclus dans les catégories générales des huiles et graisses industrielles et des lubrifiants du déposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal coïncidant « DYNAMIC » est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle le terme a une signification, ce qui a un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 190 266 Page 4 sur 6
Le terme « DYNAMIC » évoque des associations de mouvement, d’énergie, d’enthousiasme et de changement.1 Malgré ses connotations positives, il reste distinctif par rapport aux produits car il ne décrit ni leurs caractéristiques ni ne leur attribue un caractère laudatif. La requérante affirme le contraire mais ne fournit pas de motifs à l’appui de sa position. Par conséquent, son allégation selon laquelle le terme « DNYAMIC » est dépourvu de caractère distinctif doit être écartée.
La simple stylisation de l’élément verbal du signe contesté, ainsi que son fond rectangulaire noir, seront perçus par le public pertinent comme remplissant une fonction principalement décorative. Le public est habitué à considérer de tels éléments comme de simples ornements, et les fonds rectangulaires constituent des formes géométriques de base couramment utilisées dans le commerce pour mettre en valeur les éléments textuels ou figuratifs qu’ils contiennent (15/12/2009, T-476/08, *Best Buy*, EU:T:2009:508, § 27). En conséquence, ni la stylisation ni le fond n’auront une influence décisive sur l’impression d’ensemble des signes. Le caractère distinctif du fond rectangulaire est considéré comme très faible.
La stylisation de l’élément verbal du signe antérieur est quelque peu plus distinctive; elle reste cependant dans les limites de ce qui est couramment utilisé dans les signes commerciaux. Son influence sur l’impression d’ensemble des signes est donc limitée. L’élément figuratif du signe antérieur sert de fond, de manière similaire à la forme rectangulaire présente dans le signe contesté. Bien qu’il soit plus élaboré, ressemblant à une sorte de blason, il ne dépasse pas ce qui est usuel dans le contexte commercial et ne possède par conséquent qu’un faible degré de caractère distinctif.
Étant donné que l’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident dans leurs éléments verbaux « DYNAMIC » et sont donc identiques.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément verbal « DYNAMIC ». Ils diffèrent visuellement par les éléments figuratifs respectifs des signes et la stylisation de leurs éléments verbaux qui présentent peu de caractère distinctif, comme expliqué précédemment.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement et conceptuellement identiques.
1 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dynamic le 11/12/2025.
Décision sur opposition n° B 3 190 266 Page 5 sur 6
Compte tenu de la forte similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition constate que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs. Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences mineures entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configuré d’une manière différente selon le type de produits qu’il désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dans ses observations, la requérante fait valoir que la marque antérieure a un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent le terme « DYNAMIC ». La division d’opposition relève que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. La requérante n’a pas soumis de preuves démontrant que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de, et se sont habitués à, des marques qui incluent le terme « DYNAMIC ». Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public pertinent et par conséquent, étant donné que cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs (ou motifs) invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 190 266 Page 6 sur 6
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Marque ·
- Jeux ·
- Énergie électrique ·
- Lubrifiant ·
- Graisse ·
- Combustible ·
- Moyen de transport ·
- Recours ·
- Poussière
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Phonétique ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Papier ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Cellulose ·
- Imprimerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Vente au détail ·
- Fourniture ·
- Ligne ·
- Sac ·
- Crypto-monnaie ·
- Marque ·
- Fongible ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Éclairage ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Public
- Cigarette électronique ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Arôme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Cosmétique ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Dictionnaire ·
- Enregistrement
- Nom de domaine ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Italie ·
- Droit national ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Marque postérieure ·
- Pertinent ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Marque antérieure ·
- Conteneur ·
- Entreposage ·
- Service ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Union européenne
- Logiciel ·
- Contenu ·
- Informatique ·
- Intelligence artificielle ·
- Plateforme ·
- Consommation ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Information ·
- Protection
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.