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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° R2188/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2188/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 mai 2026
Dans l’affaire R 2188/2025- 2
Sastela, d.o.o.
Pristava 22A
9240 Ljutomer
Slovénie Demanderesse/requérante représentée par ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN O.P., D.O.O., Taborska cesta 13, 1290
Grosuplje (Slovénie)
V
INGRÉDIENTS DISARONNO, S.P.A.
Via IV Novembre, 12
36077 Altavilla Vicentina (Vicenza) Italie Opposante/défenderesse représentée par BARZANO’ & ZANARDO S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 222 960 (demande de marque de l’Union européenne no 19 023 447)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mai 2024, SASTELA, d.o.o. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour désigner les produits suivants:
Classe 30: Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits
(biscuits); pain; sucreries (bonbons), barres sucrées et chewing-gum; barres de céréales et barres énergétiques; confiserie à base d’arachides; Baklave; Crèmes bavaroises; meringues; Pâtisseries viennoisantes; gâteaux d’éponge glacés; gâteaux éponges à vapeur (fagao); tourtes de soutienade; Poudings de Noël; tourtes à base de viande; brioches; tartes à courges; Churros; crème brûlées; Cookies danois à beurre; eclairs; fruits à coque de pain d’épingle; pain d’épices; produits de pâtisserie fourrés à base de fruits; tartes d’Apple; teacakes au chocolat au lait; pâtisseries au chocolat; gaufrettes au chocolat; gaufrettes au caramel au chocolat; biscuits au chocolat; Brownies; gateaux de fraises; tartes d’œufs; cookies à rouleaux d’œufs; gaufrettes comestibles; gâteaux confits de riz potré; biscuits enrobés de chocolat; biscuits pour fromages; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; tartes; pistolets à crème; gâteau pour petit-déjeuner; cônes pour glaces alimentaires; coquilles de pâtisserie pour le monaka; hardtack
[biscuits]; tartes à crème; bovins; pain raccourci avec un revêtement aromatisé au chocolat; pains raccourcis avec revêtement de chocolat; partie pauvre enrobée d’un revêtement aromatisé au chocolat; partie pauvre enrobée de chocolat; beignets; peau pour rouleaux de ressorts; pâte à phyllo; coffrets vol-au-vent; muffins; macaroons (pâtisserie); pâtisserie de graines de pappie; cookies d’amandes; gâteau d’amandes; gâteaux à la lune; tourtes à viande; pâtés à la viande [préparés]; feuilles de lait; coquilles de tartes; gaufrettes; Pain d’épices néerlandais (taai taai); gaufrettes à base de flacons; gâteaux d’avoine pour la consommation humaine; biscuits d’avoine destinés à la consommation humaine; crêpes; Gâteaux japonais à la vapeur (mushi-gashi); pâtés en croûte; Vol-au- vents; pâtisseries contenant des crèmes et des fruits; gâteaux enrobés de chocolat; pâtisserie raccourcie; pâtisserie filo; pâtisserie inflammable contenant du jambon; madeleines; pâtisseries contenant des crèmes; pâtisserie à base d’orange; pâtisseries contenant des fruits; pâtisserie de longue durée; barres de gâteaux; petit-beurre; pâtisseries salées; tourtes; tourtes [sucrées ou salées]; tartes pour crème anglaise; tartes de treacle; biscuits avec une caisse glacée; biscuits munis d’un revêtement aromatisé au chocolat; doigts éponges [gâteaux]; biscuits aromatisés aux fruits; cookies fortune; biscuits destinés à la consommation humaine à base de malt; biscuits destinés à
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l’alimentation humaine à base de céréales; biscuits contenant des fruits; biscuits au chocolat recouverts à moitié; brûlures; prétzels enrobés de chocolat; desserts préparés
(pâtisseries); étoles; quiches; gaufrettes enrobées de chocolat; sachima; gâteaux glacés aux fruits; gâteaux aux fruits; en-cas à base de gâteaux de fruits; coquilles de pâtisserie; tartes [sucrés ou salés]; gâteaux au fromage; coquilles de Pie; biscuits sucrés destinés à l’alimentation humaine; gâteaux à la crème; gâteaux de malt; tartes salées; petits fours
[gâteaux]; confiseries à base de farine; gâteaux lumières; tourtes fraîches; pâtés frais; gâteau au chocolat profond fabriqué avec une éponge de chocolat; pâte à pâtisserie; peau
[pâtisserie] pour rouleaux de printemps; gâteaux de bonbons; gâteaux glacés; savarines; tartes couvertes; potages pour gâteaux; gaufrettes [aliments]; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots (monaka); gâteaux à gâteaux; gâteaux congelés; gâteaux de yaourt congelés; pâtisseries surgelées; gaufrettes roulées [biscuits]; feuilles de pâtisserie surgelées; pâte surgelée farcie de viande et de légumes; pâte surgelée farcie de viande; biscuits au pain; Muffins anglais; pain sans gluten; pains briochés; pain et petits-pains; gâteaux au thé; scônes; gâteaux BARMM; mélange de pain malté; pain Pitta; biscuits
[sucrés ou salés]; biscuits apéritifs; biscuits d’onion ou de fromage; pains de fruits; pain de malt; linges de malt fruitées; pistolets; gâteaux éponges; mélanges pour gâteaux; biscuits salés; pains fourrés; VIENNOISERIE; mélanges pour pâtisseries; biscuits; préparations pour faire des produits de boulangerie; gâteaux de céréales destinés à la consommation humaine; pâtisseries; cache-flacons; gâteaux; gateaux à crème glacée; gâteaux au chocolat; préparations pour faire des gateaux; pavlovas fabriqués avec noisettes; décorations au chocolat pour gâteaux; frottement de gâteaux [glace]; décorations de bonbons pour gâteaux; fourrages à base de chocolat pour gâteaux et tourtes; fourrages à base de tarte pour gâteaux et tourtes; biscuits de malt; pâte à biscotti; pâte de biscotti congelée; biscuits de riz; frites [biscuits]; biscuits d’oignon; mélanges de cookies; pâte à biscuits; biscuits salés; biscuits aromatisés au fromage; cookies de pâte frite; biscuits salés; biscuits enrobés de chocolat contenant du caramel; produits de boulangerie; pistolets à confiture; batterie pour gâteaux; cordes fruitées; gâteaux de lait sucrés ou de riz potré (okoshi).
2 La demanderesse a revendiqué la couleur: Or
3 La demande a été publiée le 27 juin 2024.
4 Le 5 septembre 2024, DISARONNO INGREDIENTS S.P.A. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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6 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE figurative antérieure no 18 451 086
déposée le 12 avril 2021 et enregistrée le 28 août 2021 pour les produits suivants:
Classe 29: Blanc d’œufs; albumine à usage culinaire; boissons lactées où le lait prédomine; paille de fruits; beurre de cacao à usage alimentaire; composite de cranberge; confitures; conserves de fruits; garnitures de fruits à coque; desserts à base de yaourt; milk-shakes; fruits coupés; fruits cristallisés; fruits congelés; fruits conservés; fruits grillés; fruits cristallisés; baies; gélatine; gelées de fruits; amandes hachées; arrosage de fruits à coque; crumbes à noix; pistachio haché; graisses comestibles pour la fabrication de crèmes glacées, milk-shakes et yaourts congelés; graisse de coco; ingrédients à base de fruits et légumes, de lait et de produits laitiers, de succédanés du lait, d’œufs, d’huiles et graisses comestibles pour crèmes glacées et pâtisseries; amandes, sol; marmelade; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; noisettes préparées; noix préparées; crème [produits laitiers]; pulpe de fruits; préparations pour boissons lactées où le lait prédomine; préparations à base de shake de lait à base de lait ou contenant principalement du lait; préparations pour faire de la crème; produits laitiers; produit laitier en poudre ou pâte pour la fabrication de crème glacée, milk-shakes et yaourts congelés; en-cas à base de fruits; jaune d’œufs; yaourt.
Classe 30: Petit-beurre; arômes de café; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; arômes de vanille à usage culinaire; arômes naturels destinés à la crème glacée [autres qu’essences étheriques ou huiles essentielles]; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour boissons; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; bases pour la fabrication d’shakes de lait [arômes]; bases pour la fabrication de crèmes glacées et de yaourts congelés; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; préparations pour faire des boissons
à base de cacao, boissons à base de café, boissons au chocolat, boissons à base de thé; houppes à crème; biscuits; biscuits [sucrés ou salés]; poudings; gaufres; chocolat; chocolat pour serrures; préparations aromatiques à usage alimentaire; confiseries; confiseries à base de crème glacée; cônes pour glaces alimentaires; crêpes; décorations comestibles pour gâteaux et crèmes glacées; décorations en chocolat pour tartes et crèmes glacées; chips [produits céréaliers]; crèmes glacées et produits mi-ouvrés pour la fabrication de glaces; gelées de fruits [confiserie]; frottement de gâteaux [glace]; muesli sugaré contenant principalement de la farine d’avoine et du sucre ainsi que des raisins secs et des flocons de coco; batterie de gâteaux et de crème glacée; pâte à biscotti; batterie pour gâteaux; ingrédients à base de cacao pour pâtisseries et crèmes glacées; agents épaississants pour la cuisson des produits alimentaires et des confiseries; agents liants
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organiques pour crèmes glacées; liants pour glaces alimentaires; maltose; menthe pour la confiserie; miel; mélanges de cookies; mélanges pour cônes de crème glacée; mélanges de paris; mélanges pour la fabrication de crèmes glacées, sorbets, yaourts congelés, bases de milkshake [arômes]; préparations pour faire des produits de boulangerie; mélanges salés pour crêpes; mélanges pour gâteaux; mousses de dessert [confiseries]; muesli; gâteaux éponges; pâte d’amandes; pâte à biscuits; pâte à pâtisserie et pâte à crème glacée; pâtes alimentaires; pâtisseries et préparations de pâtisserie; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (biscuits); poudre pour gâteaux; poudres pour faire de la crème glacée, sorbets, yaourts congelés, bases en poudre de milkshake [arômes]; poudres pour la fabrication de glaces alimentaires; mélanges pour crèmes glacées instantanées; préparations de mousse [desserts]; préparations à base de crème glacée, yaourts glacés et boissons, à l’exception des boissons lactées; préparations aromatiques pour faire de la crème glacée, des yaourts congelés et des sorbets; pâtisseries surgelées; produits à base de cacao compris dans cette classe; préparations pour stiffler la crème fouettée; étoles; manchons (remplis); sauces [condiments] pour confiseries, crèmes glacées, yaourt glacé, coke au lait, yaourt, panna cotta; sauces pour crèmes glacées, sauces pour yaourt glacé et sauces au sorbet; paris [glaces comestibles]; tartes; confiseries congelées; gâteaux de yaourt congelés; gateaux à crème glacée; yaourt glacé [glaces alimentaires]; yaourt glacé; décorations de bonbons pour gâteaux; sucre.
7 Par décision du 29 septembre 2025, communiquée aux parties le 30 septembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément verbal «STELLA» des signes sera compris par le public italophone comme signifiant «étoile» ou prénom féminin. Étant donné qu’aucune de ces significations n’a de lien clair et direct avec les produits pertinents, «STELLA» est distinctif pour tous les produits pertinents.
− Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique.
− Les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif normal;
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public.
8 Le 26 novembre 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le 28 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 mars 2026, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La similitude phonétique aurait dû être considérée comme élevée, et non identique, étant donné que la marque antérieure contient des éléments verbaux supplémentaires.
Par conséquent, la comparaison phonétique effectuée dans la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
− La présentation de la marque contestée se caractérise par une inscription stylisée allongée et un élément d’étoile proéminente placé au-dessus de la lettre finale «a», ce qui produit une impression visuelle d’ensemble différente de la disposition de la marque antérieure, qui contient l’expression supplémentaire «NATURALLY GOOD» placée sous le mot «STELLA». Dans les marques figuratives pour des produits de consommation courante, les consommateurs s’appuient souvent sur l’apparence globale (mise en page, stylisation, cues figuratives) dans les contextes d’achat. La réduction de ces différences par la division d’opposition aux effets «purement décoratifs» dans la décision attaquée n’est pas motivée de manière convaincante au regard des faits de ces signes spécifiques. L’impression d’ensemble n’est pas celle d’une simple variante du même signe; au contraire, la structure visuelle et la présence/absence du slogan créent une identité de marque sensiblement différente.
− La demanderesse fait valoir que «NATURALLY GOOD» véhicule un concept supplémentaire clair (positionnement naturel/de bonne qualité), qui est absent de la marque contestée. Même si ce concept est considéré comme laudatif, il contribue toujours à l’impression conceptuelle et à la manière dont les consommateurs perçoivent le message de la marque.
− La requérante soutient qu’une approche excessivement rigide a été adoptée, étant donné que «STELLA» est un mot ordinaire signifiant «étoile» (ainsi qu’un prénom courant). Ces termes sont fréquemment utilisés dans la marque comme des repères positifs/aspirationnels (impliquant par exemple l’excellence, «star quality»), en particulier dans les catégories alimentaires de consommation. La division d’opposition a elle-même admis qu’un dispositif en forme d’étoile peut faire allusion à une qualité supérieure et donc pas particulièrement distinctif; une considération parallèle aurait dû être appliquée à l’élément verbal «STELLA», à tout le moins pour le public italophone, où sa signification est immédiate. Par conséquent, la protection de la marque antérieure n’aurait pas dû être traitée comme si elle conférait un large monopole à tout signe contenant le terme «STELLA» pour des produits alimentaires. Un caractère distinctif intrinsèque plus faible de l’élément commun aurait dû réduire le poids de la similitude dans l’appréciation globale.
− La division d’opposition a considéré qu’aucun des produits contestés n’était différent des produits de l’opposante et qu’ils étaient tous à tout le moins similaires à un faible degré parce qu’ils appartiennent à un «secteur homogène» des aliments, partageant prétendument leurs consommateurs, leurs canaux et leur origine. La requérante soutient que cela efface les critères de l’arrêt Canon requis dans une approche «secteur alimentaire» de manière inadmissible. La décision ne distingue pas suffisamment les catégories par leur nature, leur destination, leur utilisation et leur origine commerciale typique.
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12 En substance, l’opposante demande à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée.
Raisons
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, c- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22;
29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Sur le public pertinent
17 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 26). Toutefois, il y a lieu de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
18 Le public pertinent est composé des utilisateurs susceptibles d’utiliser les produits et les services visés tant par la marque antérieure que par la marque contestée (01/07/2008-,
328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
19 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que les produits pertinents s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Cette conclusion n’a pas été contestée par la requérante. La chambre de recours partage également cet avis.
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Le territoire pertinent
20 Le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne étant donné que la marque antérieure est un enregistrement international désignant l’Union européenne.
Comparaison des produits
21 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient dans tous les cas d’examiner le degré de similitude des produits ou services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte notamment des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
39/97,- Canon, EU:C:1998:442, § 28).
22 En l’espèce, les produits en cause sont les suivants:
Produits antérieurs compris dans la Produits contestés classe 30
Classe 30: Petit-beurre; arômes de café; Classe 30: Glace, crèmes glacées, yaourts arômes alimentaires, autres que les huiles glacés et sorbets; grains transformés, essentielles; arômes de vanille à usage amidons et dérivés, préparations pour culinaire; arômes naturels destinés à la boulangerie et levures; pâtisseries, crème glacée [autres qu’essences gâteaux, tartes et biscuits (biscuits); pain; étheriques ou huiles essentielles]; sucreries (bonbons), barres sucrées et arômes, autres qu’huiles essentielles, chewing-gum; barres de céréales et pour boissons; aromates pour gâteaux, barres énergétiques; confiserie à base d’arachides; Baklave; Crèmes autres que les huiles essentielles; bases pour la fabrication d’shakes de lait bavaroises; meringues; Pâtisseries
[arômes]; bases pour la fabrication de viennoisantes; gâteaux d’éponge glacés; crèmes glacées et de yaourts congelés; gâteaux éponges à vapeur (fagao); tourtes boissons à base de cacao; boissons à base de soutienade; Poudings de Noël; tourtes de café; boissons à base de chocolat; à base de viande; brioches; tartes à boissons à base de thé; préparations pour courges; Churros; crème brûlées; faire des boissons à base de cacao, Cookies danois à beurre; eclairs; fruits à coque de pain d’épingle; pain d’épices; boissons à base de café, boissons au chocolat, boissons à base de thé; houppes produits de pâtisserie fourrés à base de fruits; tartes d’Apple; teacakes au à crème; biscuits; biscuits [sucrés ou salés]; poudings; gaufres; chocolat; chocolat au lait; pâtisseries au chocolat; chocolat pour serrures; préparations gaufrettes au chocolat; gaufrettes au aromatiques à usage alimentaire; caramel au chocolat; biscuits au confiseries; confiseries à base de crème chocolat; Brownies; gateaux de fraises; tartes d’œufs; cookies à rouleaux d’œufs; glacée; cônes pour glaces alimentaires; crêpes; décorations comestibles pour gaufrettes comestibles; gâteaux confits de gâteaux et crèmes glacées; décorations en riz potré; biscuits enrobés de chocolat; chocolat pour tartes et crèmes glacées; biscuits pour fromages; biscuits contenant chips [produits céréaliers]; crèmes des ingrédients aromatisés au chocolat; glacées et produits mi-ouvrés pour la tartes; pistolets à crème; gâteau pour fabrication de glaces; gelées de fruits petit-déjeuner; cônes pour glaces
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[confiserie]; frottement de gâteaux alimentaires; coquilles de pâtisserie pour
[glace]; muesli sugaré contenant le monaka; hardtack [biscuits]; tartes à principalement de la farine d’avoine et du crème; bovins; pain raccourci avec un sucre ainsi que des raisins secs et des revêtement aromatisé au chocolat; pains flocons de coco; batterie de gâteaux et de raccourcis avec revêtement de chocolat; partie pauvre enrobée d’un revêtement crème glacée; pâte à biscotti; batterie pour gâteaux; ingrédients à base de aromatisé au chocolat; partie pauvre cacao pour pâtisseries et crèmes glacées; enrobée de chocolat; beignets; peau pour agents épaississants pour la cuisson des rouleaux de ressorts; pâte à phyllo; produits alimentaires et des confiseries; coffrets vol-au-vent; muffins; macaroons agents liants organiques pour crèmes (pâtisserie); pâtisserie de graines de pappie; cookies d’amandes; gâteau glacées; liants pour glaces alimentaires; d’amandes; gâteaux à la lune; tourtes à maltose; menthe pour la confiserie; miel; mélanges de cookies; mélanges pour viande; pâtés à la viande [préparés]; cônes de crème glacée; mélanges de feuilles de lait; coquilles de tartes; gaufrettes; Pain d’épices néerlandais paris; mélanges pour la fabrication de crèmes glacées, sorbets, yaourts (taai taai); gaufrettes à base de flacons; gâteaux d’avoine pour la consommation congelés, bases de milkshake [arômes]; humaine; biscuits d’avoine destinés à la préparations pour faire des produits de boulangerie; mélanges salés pour crêpes; consommation humaine; crêpes; Gâteaux mélanges pour gâteaux; mousses de japonais à la vapeur (mushi-gashi); pâtés dessert [confiseries]; muesli; gâteaux en croûte; Vol-au-vents; pâtisseries éponges; pâte d’amandes; pâte à biscuits; contenant des crèmes et des fruits; pâte à pâtisserie et pâte à crème glacée; gâteaux enrobés de chocolat; pâtisserie pâtes alimentaires; pâtisseries et raccourcie; pâtisserie filo; pâtisserie préparations de pâtisserie; pâtisseries, inflammable contenant du jambon; gâteaux, tartes et biscuits (biscuits); madeleines; pâtisseries contenant des crèmes; pâtisserie à base d’orange; poudre pour gâteaux; poudres pour faire de la crème glacée, sorbets, yaourts pâtisseries contenant des fruits; pâtisserie congelés, bases en poudre de milkshake de longue durée; barres de gâteaux; petit-
[arômes]; poudres pour la fabrication de beurre; pâtisseries salées; tourtes; tourtes glaces alimentaires; mélanges pour
[sucrées ou salées]; tartes pour crème crèmes glacées instantanées; anglaise; tartes de treacle; biscuits avec une caisse glacée; biscuits munis d’un préparations de mousse [desserts]; préparations à base de crème glacée, revêtement aromatisé au chocolat; doigts yaourts glacés et boissons, à l’exception éponges [gâteaux]; biscuits aromatisés des boissons lactées; préparations aux fruits; cookies fortune; biscuits aromatiques pour faire de la crème destinés à la consommation humaine à glacée, des yaourts congelés et des base de malt; biscuits destinés à l’alimentation humaine à base de sorbets; pâtisseries surgelées; produits à base de cacao compris dans cette classe; céréales; biscuits contenant des fruits; préparations pour stiffler la crème biscuits au chocolat recouverts à moitié; fouettée; étoles; manchons (remplis); brûlures; prétzels enrobés de chocolat; sauces [condiments] pour confiseries, desserts préparés (pâtisseries); étoles; crèmes glacées, yaourt glacé, coke au lait, quiches; gaufrettes enrobées de chocolat; yaourt, panna cotta; sauces pour crèmes sachima; gâteaux glacés aux fruits; glacées, sauces pour yaourt glacé et gâteaux aux fruits; en-cas à base de sauces au sorbet; paris [glaces gâteaux de fruits; coquilles de pâtisserie; comestibles]; tartes; confiseries tartes [sucrés ou salés]; gâteaux au congelées; gâteaux de yaourt congelés; fromage; coquilles de Pie; biscuits sucrés
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destinés à l’alimentation humaine; gateaux à crème glacée; yaourt glacé
[glaces alimentaires]; yaourt glacé; gâteaux à la crème; gâteaux de malt; décorations de bonbons pour gâteaux; tartes salées; petits fours [gâteaux]; sucre. confiseries à base de farine; gâteaux lumières; tourtes fraîches; pâtés frais; gâteau au chocolat profond fabriqué avec une éponge de chocolat; pâte à pâtisserie; peau [pâtisserie] pour rouleaux de printemps; gâteaux de bonbons; gâteaux glacés; savarines; tartes couvertes; potages pour gâteaux; gaufrettes
[aliments]; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots (monaka); gâteaux à gâteaux; gâteaux congelés; gâteaux de yaourt congelés; pâtisseries surgelées; gaufrettes roulées [biscuits]; feuilles de pâtisserie surgelées; pâte surgelée farcie de viande et de légumes; pâte surgelée farcie de viande; biscuits au pain; Muffins anglais; pain sans gluten; pains briochés; pain et petits-pains; gâteaux au thé; scônes; gâteaux BARMM; mélange de pain malté; pain Pitta; biscuits [sucrés ou salés]; biscuits apéritifs; biscuits d’onion ou de fromage; pains de fruits; pain de malt; linges de malt fruitées; pistolets; gâteaux éponges; mélanges pour gâteaux; biscuits salés; pains fourrés;
VIENNOISERIE; mélanges pour pâtisseries; biscuits; préparations pour faire des produits de boulangerie; gâteaux de céréales destinés à la consommation humaine; pâtisseries; cache-flacons; gâteaux; gateaux à crème glacée; gâteaux au chocolat; préparations pour faire des gateaux; pavlovas fabriqués avec noisettes; décorations au chocolat pour gâteaux; frottement de gâteaux [glace]; décorations de bonbons pour gâteaux; fourrages à base de chocolat pour gâteaux et tourtes; fourrages à base de tarte pour gâteaux et tourtes; biscuits de malt; pâte à biscotti; pâte de biscotti congelée; biscuits de riz; frites [biscuits]; biscuits d’oignon; mélanges de cookies; pâte à biscuits; biscuits salés; biscuits aromatisés au fromage; cookies de pâte frite; biscuits salés; biscuits enrobés de chocolat contenant du caramel; produits
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de boulangerie; pistolets à confiture; batterie pour gâteaux; cordes fruitées; gâteaux de lait sucrés ou de riz potré
(okoshi).
23 La division d’opposition a remarqué que certains des produits contestés [par exemple, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (biscuits)]; cônes pour glaces alimentaires; crêpes; petit-beurre; étoles; pâtisseries surgelées; les biscuits [sucrés ou salés]) figurent à l’identique dans les deux listes de produits; elle est parvenue à la conclusion globale que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux biscuits [sucrés ou salés] antérieurs; confiseries; confiseries à base de crème glacée; pâte à pâtisserie; pâtisseries et préparations de pâtisserie; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (cookies).
24 La requérante conteste la conclusion qui précède et fait valoir que la décision attaquée «ne distingue pas suffisamment les catégories par leur nature, leur destination, leur utilisation et leur origine commerciale typique». La demanderesse ajoute que, «à tout le moins, des produits tels que le pain (et certains ébauches de boulangerie de base) et les grains transformés, les amidons, les préparations pour boulangerie et les levures (tels que les intrants de base) nécessitent une analyse plus granulaire par rapport aux produits spécifiques de l’opposante, plutôt qu’une hypothèse selon laquelle ils partagent la même «origine commerciale habituelle» simplement parce qu’ils sont comestibles/liés aux aliments».
25 La chambre de recours observe que, hormis les déclarations générales susmentionnées, la demanderesse ne fournit aucun argument expliquant pourquoi l’un des produits en cause compris dans la classe 30 devrait être considéré comme différent.
26 La chambre de recours observe en outre que, dans une affaire récente, le Tribunal a confirmé que, dans une affaire dans laquelle la requérante (en l’espèce, la demanderesse) conteste la décision attaquée dans son recours pour l’ensemble des produits en cause, mais n’avance aucun argument spécifique concernant les erreurs commises dans l’appréciation de la similitude des produits en conflit, le recours doit être rejeté comme non fondé en ce qui concerne ces produits [25/03/2026, 544/24-, Ossa SINCE 1940 (fig.), EU:T:2026:211,
§ 48]. Il s’ensuit que l’absence d’arguments spécifiques de la demanderesse quant aux raisons pour lesquelles les produits en cause devraient être considérés comme différents suffit pour considérer le recours comme non fondé dans la mesure où il conteste la comparaison des produits en cause effectuée par la division d’opposition.
27 En tout état de cause, dans la mesure où les mêmes produits figurent à l’identique dans les deux listes de produits, ils sont identiques.
28 En ce qui concerne les produits spécifiquement mentionnés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours, à savoir le pain, les grains transformés, les amidons, les préparations pour boulangerie et les levures, la chambre de recours attire l’attention sur ce qui suit:
− Selon la jurisprudence, le «pain» (y compris tous ses types, par exemple le «pain d’épingle», le «pain pitta», le «petit pain» et le «pain à base de fruits») est similaire à un faible degré aux confiseries antérieures parce qu’ils coïncident généralement au niveau du producteur, du public pertinent et du canal de distribution et des points de
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vente (par exemple, supermarchés et boulangeries) [20/10/2025, affaires jointes R
391/2025-- 5 et R 583/2025 5, ZAÏA (fig.)/ZARA et al., § 59]; 27/11/2020, R
1847/2019- 5, P.I.C. Co. (fig.)/P! K (fig.), § 32; confirmé par l’arrêt du- 10/11/2021, 73/21, P.I.C. Co. (fig.)/P! K (fig.), EU:T:2021:777, § 26).
− Pour les mêmes raisons, la jurisprudence a établi que les «grains transformés», les «amidons» et les «levures» sont similaires aux confiseries antérieures [21/01/2025,
R- 548/2024 4, Regina MARGHE «COMM’ E» SAPURIT (fig.)/REGINA et al., § 66; 14/12/2022, R 908/2022- 1, BONTÀRTICA (fig.)/ARTIKA, § 19; 27/11/2020, R
1847/2019- 5, P.I.C. Co. (fig.)/P! K (fig.), § 32; confirmé par l’arrêt du- 10/11/2021,
73/21, P.I.C. Co. (fig.)/P! K (fig.), EU:T:2021:777, § 26).
− Enfin, les «préparations pour boulangerie», que la demanderesse mentionne dans le mémoire exposant les motifs du recours (ou les préparations pour faire des produits de boulangerie telles qu’elles figurent dans la liste des produits contestés), sont identiques aux préparations pour faire des produits de boulangerie, qui sont spécifiquement mentionnées dans la liste des produits antérieurs compris dans la classe 30.
29 La chambre de recours ne voit pas non plus de raison de s’écarter de la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les autres produits contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux produits antérieurs. En gardant à l’esprit que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition (13/09/2010,- 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, 450/11-, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et y souscrit.
Comparaison des marques
30 Les signes à comparer sont:
Marque antérieure Signe contesté
31 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
32 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec
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une autre marque. La comparaison doit au contraire être faite en examinant chacune des marques en question dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
33 En l’espèce, la division d’opposition s’est concentrée sur le public italophone et a considéré que le public pertinent italophone comprendra «STELLA» comme signifiant «étoile» et/ou comme un prénom féminin. Étant donné qu’aucune de ces significations n’a de lien clair et direct avec les produits pertinents, «STELLA» est distinctif pour tous les produits pertinents.
34 La demanderesse convient que «STELLA» est un mot ordinaire signifiant «étoile» (ainsi qu’un prénom courant). La requérante estime toutefois que «ces termes sont fréquemment utilisés dans la marque comme des repères positifs/aspirationnels (impliquant par exemple l’excellence, «star quality»), en particulier dans les catégories alimentaires de consommation. La division d’opposition a elle-même admis qu’un dispositif en forme d’étoile peut faire allusion à une qualité supérieure et donc pas particulièrement distinctif; une considération parallèle aurait dû être appliquée à l’élément verbal «STELLA», à tout le moins pour le public italophone, où sa signification est immédiate. Par conséquent, la protection de la marque antérieure n’aurait pas dû être traitée comme si elle conférait un large monopole à tout signe contenant le terme «STELLA» pour des produits alimentaires. Un caractère distinctif intrinsèque plus faible de l’élément commun aurait dû réduire le poids de la similitude dans l’appréciation globale».
35 La chambre de recours souhaite relever deux choses.
36 Premièrement, même si la chambre de recours devait accepter les arguments susmentionnés et apprécier le caractère distinctif intrinsèque du mot «STELLA» comme faible pour le public italophone, l’appréciation globale de la similitude ne serait pas uniquement fondée sur la signification sémantique du mot «STELLA», mais tiendrait également compte d’autres facteurs, tels que la stylisation de ce mot dans les deux signes. Le mot commun «STELLA» est écrit dans une police de caractères presque identique dans les deux signes. Cela établit un degré important de similitude entre les signes [voir, par analogie, 16/03/2026, R- 1292/2025 2, VegáGeno (fig.)/V (fig.) et al., § 43-50 et jurisprudence citée]. Les éléments supplémentaires, qui sont également faiblement distinctifs (comme nous le verrons plus en détail ci-après), ne sont pas en mesure de compenser pleinement cette similitude. Sur cette base, il ne saurait être exclu que, même si la chambre de recours considérait «STELLA» comme laudatif et véhiculant un message positif et aspiratif pour le public italophone, la similitude visuelle resterait supérieure à la moyenne, comme l’a conclu la division d’opposition.
37 Deuxièmement, étant donné que le droit antérieur est une MUE, il convient non seulement de prendre en considération le public italophone, mais aussi l’ensemble du territoire de l’UE. La requérante n’a pas avancé d’arguments permettant d’exclure les similitudes visuelles et autres pour d’autres publics au sein de l’UE.
38 À titre d’exemple, le mot commun «STELLA» est dépourvu de signification pour le public de langue polonaise, étant donné que ce mot n’existe pas en polonais en tant que nom ou autrement (voir les informations extraites, par exemple, du dictionnaire en ligne polonais qui dit «aucun résultat» lorsque «STELLA» est saisi, le 05/05/2026 à l’adresse https://wsjp.pl/szukaj/podstawowe/wyniki?szukaj=stella).
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39 Il s’ensuit que, pour le public de langue polonaise, le mot «STELLA» est dépourvu de signification et pleinement distinctif. Dans l’hypothèse peu probable où certains consommateurs (c’est-à-dire plus qu’une partie négligeable du public de langue polonaise) considéreraient «STELLA» comme un prénom féminin, cette signification n’est ni descriptive ni autrement dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents. Par conséquent, même dans ce scénario, le mot «STELLA» est pleinement distinctif.
40 Pour des raisons d’efficacité procédurale, la chambre de recours se concentrera sur la partie du public pertinent de langue polonaise.
41 Outre le mot stylisé «STELLA», la marque antérieure contient également l’expression
«NATURALLY GOOD» (en anglais). Il est situé dans une position secondaire. Cette expression sera sans doute perçue par le public de langue polonaise comme une indication que les produits en cause (qui appartiennent largement à la catégorie des denrées alimentaires) sont naturels et bons. En effet, l’élément verbal «naturally» ressemble étroitement à l’équivalent polonais naturalnie et «good» est un mot anglais de base
[22/06/2022, 602/21-, good calories (fig.), EU:T:2022:382, § 33], qui signifie fin, exprime la qualité.
42 Il s’ensuit que l’expression «NATURALLY GOOD» est faiblement distinctive (voire dépourvue de caractère distinctif), car elle vante la qualité des produits. La chambre de recours observe que la demanderesse a admis que cette expression peut être considérée comme laudative.
43 Le signe contesté contient également un élément figuratif en forme d’étoile. Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, la représentation d’une étoile dans le signe contesté n’est pas particulièrement distinctive étant donné qu’elle fait simplement allusion
à la qualité supérieure des produits en cause (-07/07/2015, 521/13, A ASTER/A-STARS,
EU:T:2015:474, § 45, 48 et jurisprudence citée).
44 La stylisation des deux signes sera remarquée par le public pertinent, mais ne sera pas perçue comme un indicateur principal de l’origine commerciale.
Comparaison visuelle
45 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément le plus distinctif des deux signes (à savoir le mot «STELLA»). Cet élément commun est également édité dans une police de caractères presque identique. Cela crée une similitude visuelle très élevée entre les signes.
46 Les différences entre les signes ne sont pas de nature à compenser pleinement cette similitude. En particulier, les couleurs utilisées, l’élément figuratif en forme d’étoile dans le signe contesté et l’expression laudative «NATURALLY GOOD» de la marque antérieure (qui est également beaucoup plus petit que le mot «STELLA») ne permettent pas de détourner l’attention du public pertinent de l’élément commun «STELLA».
47 Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
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Similitude phonétique
48 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot «STELLA».
49 La division d’opposition a considéré que les signes sont identiques sur le plan phonétique parce que les consommateurs s’abstiendront de prononcer les éléments verbaux «NATURALLY GOOD» de la marque antérieure. La division d’opposition a relevé que le Tribunal a établi que seule la partie dominante de la marque serait normalement prononcée par les consommateurs (03/07/2013,- 206/12, LIBERTE american blend,
EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55) et le consommateur pertinent aura tendance à raccourcir les signes longs (11/01/2013,
568/11, interdit de me gronder IDMG-, EU:T:2013:5, § 44), en particulier lorsque les éléments secondaires ont un caractère distinctif limité ou sont dépourvus de caractère distinctif, mais aussi parce que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser.
50 La requérante n’est pas d’accord avec ce qui précède. La demanderesse fait valoir que «l’élément verbal supplémentaire, même s’il est prétendument secondaire, fait partie du signe et est susceptible d’être prononcé, en particulier lorsque les marques sont utilisées sur l’emballage/le marketing et que les consommateurs articulent ou se rappellent du nom de la marque (ou d’une partie substantielle de celui-ci). La conclusion selon laquelle les consommateurs «s’abstiendront» de prononcer les mots supplémentaires est spéculative et n’aurait pas dû être traitée comme une certitude. À tout le moins, la similitude phonétique aurait dû être considérée comme élevée, et non identique, étant donné que la marque antérieure contient des éléments verbaux supplémentaires».
51 Étant donné que la différence entre une identité phonétique et une similitude phonétique élevée n’affectera pas l’issue de la présente décision, comme nous le verrons plus en détail ci-dessous, la chambre de recours va suivre le meilleur angle pour la demanderesse et acceptera l’argument selon lequel les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique et ne sont pas identiques sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
52 Étant donné que l’élément le plus distinctif des deux signes (à savoir le mot «STELLA») est dépourvu de signification pour le public de langue polonaise, la comparaison conceptuelle ne peut être effectuée et reste neutre.
53 La demanderesse fait valoir que l’expression «NATURALLY GOOD» (présente dans le signe antérieur) a une incidence sur la comparaison conceptuelle car «même si ce concept est considéré comme laudatif, il contribue néanmoins à l’impression conceptuelle et à la manière dont les consommateurs perçoivent le message de la marque».
54 Toutefois, selon la jurisprudence, les différences conceptuelles fondées sur des éléments faibles ne sont pas particulièrement importantes (13/05/2015-, 102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279, § 56; 21/03/2012, 63/09-, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 104).
55 Compte tenu de ce qui précède, l’expression «NATURALLY GOOD» n’est pas en mesure de créer une différence conceptuelle significative entre les signes.
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56 Par conséquent, la comparaison conceptuelle, fondée principalement sur le mot
«STELLA», reste neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
57 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
58 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, au regard des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, au regard de la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
59 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
60 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
61 En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pertinente pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, notamment en raison de la présence de l’élément «STELLA», qui possède un caractère distinctif normal.
Appréciation globale du risque de confusion
62 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,
c- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, c- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
17).
63 En l’espèce, les produits pertinents s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les produits en cause sont similaires à tout le moins à un faible degré (certains produits étant identiques et certains similaires à des degrés divers). Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires. La comparaison conceptuelle reste neutre. Le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur est normal.
64 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il ne saurait exister aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
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65 En particulier, les signes en conflit coïncident par leur élément le plus distinctif et distinctif, à savoir «STELLA». Les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires des signes sont moins distinctifs que l’élément commun.
66 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amenée à penser que les produits pertinents portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Coûts
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
68 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
70 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signé
K. Zajfert
18/05/2025, R 2188/2025- 2, Stella (fig.)/STELLA NATURALLY GOOD (fig.)
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