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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° 003233489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233489 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 489
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia, 70, 00181 Roma, Italie (opposante), représentée par Con Lor S.p.A., Avda Aguilera, 19 – 1°B, 03007 Alicante, Espagne (mandataire)
c o n t r e
Momentum Global Ventures B.V., Cruquiusweg 111 R, 1019 AG Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Chiever B.V., 2Amsterdam Eduard van Beinumstraat 10 3rd Floor, 1077 CZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire). Le 10/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 489 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 071 286 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 071 286 « MOMENTUM GLOBAL VENTURES » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques suivants:
l’enregistrement de marque italienne n° 148 339, « MOMENT » (marque verbale) – marque antérieure 1;
l’enregistrement de marque italienne n° 302 022 000 057 836, (marque figurative) – marque antérieure 2
l’enregistrement de marque italienne n° 302 020 000 050 242, « MOMENT » (marque verbale) – marque antérieure 3;
l’enregistrement de marque italienne n° 302 022 000 080 921, « MOMENT » (marque verbale) – marque antérieure 4;
l’enregistrement de marque italienne n° 302 021 000 140 291, « MOMENTGO » (marque verbale) – marque antérieure 5;
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enregistrement de marque italienne nº 811 981, « MOMENTDOL » (marque verbale) – marque antérieure 6;
enregistrement de marque italienne nº 302 020 000 005 224, « MOMENHOUT » (marque verbale) – marque antérieure 7;
enregistrement de marque italienne nº 302 020 000 004 282, « MOMENHOFF » (marque verbale) – marque antérieure 8;
enregistrement de marque de l’UE nº 2 237 667, « MOMEN » (marque verbale) – marque antérieure 9.
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE à l’égard de toutes les marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE à l’égard des marques antérieures 1, 2 et 3.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition à l’égard des marques antérieures 3 et 4 de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Marque antérieure 3
Classe 35 : Services de vente au détail de produits cosmétiques et de parfumerie, préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, et fournitures médicales ; services de vente en gros de préparations cosmétiques et de parfumerie, préparations pharmaceutiques, vétérinaires et fournitures médicales et de santé ; services informatisés de magasins de vente au détail en ligne ; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail ; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de parfumerie, préparations pharmaceutiques, vétérinaires et de soins de santé et fournitures médicales.
Marque antérieure 4
Classe 36 : Émission de bons de valeur sous forme de timbres commerciaux ; émission de jetons numériques destinés à être utilisés par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; transfert électronique de jetons non fongibles intégrant des protocoles cryptographiques utilisés pour fonctionner sur une plateforme informatique dans le domaine de
Décision sur l’opposition n° B 3 233 489 Page 3 sur 9
technologie de la chaîne de blocs; fourniture de jetons non fongibles destinés à être utilisés par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; transfert électronique de jetons numériques incorporant des protocoles cryptographiques utilisés pour fonctionner sur une plateforme informatique dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs; fourniture de jetons numériques destinés à être utilisés par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestion commerciale, organisation et administration dans le domaine des investissements et des placements financiers pour le compte de tiers; administration et gestion d’affaires pour entreprises et investisseurs; conseils et recherches en affaires relatifs aux placements financiers; recherches commerciales pour de nouvelles entreprises, des investissements et des placements financiers pour le compte de tiers; conseils en affaires pour les investissements et les placements financiers; conseils en affaires relatifs à la création et à l’exploitation de sociétés, aux investissements commerciaux et aux acquisitions d’entreprises; services commerciaux relatifs à l’investissement dans des entreprises et à leur création.
Classe 36: Services d’investissement commercial; services de gestion de portefeuilles d’investissement; services financiers et conseils dans le domaine des family offices; acquisition et gestion de participations financières; investissements dans des sociétés visant la réalisation de valeur durable et sociale et ayant pour objectif d’avoir un impact positif sur la société; services dans le domaine des placements financiers dans des sociétés; investissements dans des start-up et des scale-up.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
En ce qui concerne la comparaison des services, la requérante soutient qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou les services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les marques antérieures n’étant pas soumises à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des services doit être effectuée sur la base des services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Services contestés de la classe 35
L’administration et la gestion d’affaires contestées pour entreprises et investisseurs sont similaires dans une faible mesure aux services informatisés de magasins de vente au détail en ligne de l’opposante de la marque antérieure 3 car ils coïncident quant à la finalité, au public pertinent et au prestataire.
La gestion commerciale, l’organisation et l’administration contestées dans le domaine des investissements et des placements financiers pour le compte de tiers; les conseils en affaires
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et recherche en matière de placements financiers; recherche commerciale pour de nouvelles entreprises, investissements et placements financiers pour des tiers; conseil commercial en matière d’investissements et de placements financiers; conseils commerciaux relatifs à la création et à l’exploitation de sociétés, aux investissements commerciaux et aux acquisitions d’entreprises; services commerciaux relatifs à l’investissement dans et à la création d’entreprises sont similaires dans une faible mesure à la publicité en ligne de l’opposant sur un réseau informatique; services informatisés de magasins de vente au détail en ligne de la marque antérieure 3 car ils peuvent coïncider quant à leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent ou leur prestataire.
Services contestés de la classe 36 Les services commerciaux d’investissement contestés; services de gestion de portefeuilles d’investissement; services financiers et de conseil dans le domaine des family offices; acquisition et gestion de participations financières; investissements dans des entreprises visant la réalisation de valeur durable et sociale et ayant pour objectif d’avoir un impact positif sur la société; services dans le domaine des placements financiers dans des entreprises; investissements dans des start-up et des scale-up sont au moins similaires à l’émission par l’opposant de jetons numériques destinés à être utilisés par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; transfert électronique de jetons non fongibles intégrant des protocoles cryptographiques utilisés pour fonctionner sur une plateforme informatique dans le domaine de la technologie blockchain; fourniture de jetons non fongibles destinés à être utilisés par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial de la marque antérieure 4. Bien que les services de l’opposant soient axés sur les jetons numériques et les NFT, leur nature fondamentale implique l’émission, la gestion et le transfert d’actifs de valeur, ce qui relève de la catégorie plus large des affaires financières. Sur les marchés contemporains, les services de gestion de portefeuilles d’investissement et de conseil ont évolué pour inclure les actifs numériques et les instruments basés sur la blockchain comme composantes légitimes d’une stratégie financière. En outre, un consommateur recherchant des conseils financiers ou la gestion de participations s’attendrait raisonnablement à ce que le même prestataire gère le transfert électronique et la fourniture de jetons numériques. Étant donné que ces services partagent souvent les mêmes canaux de distribution et ciblent un public professionnel ou bien informé intéressé par l’accumulation d’actifs et l’investissement dans des start-up, le lien entre eux est suffisant pour établir une similitude.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés similaires (à des degrés divers) ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Ces services ciblent le grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs
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utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, point 21). Le degré d’attention du public est élevé.
c) Les signes
MOMENT MOMENTUM GLOBAL VENTURES
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les marques antérieures sont le mot anglais « MOMENT », c’est-à-dire un point dans le temps où quelque chose se produit et/ou une très brève période de temps. Le premier élément du signe contesté est le mot latin « MOMENTUM » signifiant, entre autres, une courte période de temps. Les deux seront compris par le public pertinent, ou du moins associés en raison de leurs similitudes évidentes, au mot italien « momento ». Étant donné que cette signification n’est en aucun cas descriptive ou allusive pour les services pertinents, « MOMENT » et « MOMENTUM » sont tous deux distinctifs à un degré normal.
En ce qui concerne le mot « GLOBAL », il sera cependant immédiatement perçu comme indiquant que les services en cause font partie d’une gamme complète de services. Il pourrait également être perçu comme indiquant qu’ils sont offerts à l’échelle internationale. Tandis que le mot « VENTURE » signifie « an enterprise of a business nature in which there is considerable risk of loss as well as chance of gain; a commercial speculation ». Au total, « GLOBAL VENTURES » désigne des entreprises commerciales ou des startups qui opèrent, s’approvisionnent ou vendent dans plusieurs pays, intégrant souvent des perspectives mondiales dans leurs opérations dès leur création (25/05/2005, T-288/03, TELETECH GLOBAL VENTURES, EU:T:2005:177). Étant donné que ces éléments sont tous deux couramment utilisés dans le monde des affaires italien, ils sont descriptifs et non distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « MOMENT(**) » (y compris leur prononciation), qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et les six premières lettres du premier élément « MOMENTUM » du signe contesté. Cela crée un lien visuel significatif, car les six caractères de la marque antérieure apparaissent consécutivement au début du premier élément du signe contesté. Les éléments diffèrent par les dernières lettres « UM » du signe contesté. Les signes
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diffèrent également par les éléments supplémentaires non distinctifs «GLOBAL VENTURES» du signe contesté.
Les marques antérieures seront prononcées en deux syllabes «MO-MENT» tandis que le signe contesté le sera en trois «MO-MEN-TUM».
Il est peu probable que les éléments «GLOBAL VENTURES» soient prononcés, car les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure (au moins) moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au même concept de «moment» («momento» en italien) d’un degré moyen de caractère distinctif, tout en différant par le concept véhiculé par «GLOBAL VENTURES», qui est toutefois non distinctif. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires (au moins) dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Les services sont partiellement similaires (à des degrés divers). Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures possèdent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré (au moins) moyen. La coïncidence entre les marques réside dans l’intégralité des marques antérieures 'MOMENT', qui forment les six premières lettres du premier élément distinctif du signe contesté 'MOMENTUM'. La seule différence est l’ajout des lettres 'UM’ à la fin du premier élément du signe contesté ainsi que des éléments non distinctifs 'GLOBAL VENTURES', ce qui est insuffisant pour contrecarrer les similitudes substantielles et éviter un risque de confusion.
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore la marque antérieure dans son intégralité avec la simple addition des lettres 'UM’ et des éléments non distinctifs 'GLOBAL VENTURES', il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les prestataires ou les fabricants de créer des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré moyen de similitude entre les signes est suffisant pour compenser le degré moindre de similitude entre certains des services contestés et les services de l’opposant.
Le demandeur allègue un abus de droit de l’opposant lors de la présentation de l’opposition et demande à l’Office de prendre en compte son caractère disproportionné et obstructif et d’examiner si cela constitue une utilisation abusive des mécanismes juridiques, justifiant un rejet pour des motifs d’équité procédurale et de proportionnalité. Il affirme que l’EUIPO et le Tribunal ont reconnu que les procédures d’opposition ou de nullité peuvent constituer un abus de droit lorsqu’elles sont utilisées de manière stratégique pour entraver des tiers sans intérêt légitime ou fondement juridique (voir Sandra Pabst, R 2445/2017‐G, Grande Chambre ; RTL Group, T‐1088/23).
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L’article 8 du RMCUE permet au titulaire d’un droit antérieur de s’opposer à l’enregistrement de demandes de MUE ultérieures dans diverses situations. Par conséquent, l’opposant, en tant que titulaire d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, est en droit d’empêcher l’enregistrement de toute MUE qui est en conflit avec son droit antérieur. L’affaire invoquée par la requérante n’est donc pas comparable à la présente affaire, qui relève d’un comportement commercial normal conformément à l’objet de la procédure d’opposition. Par conséquent, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves à cet égard, cet argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Étant donné que le droit antérieur examiné a conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268) ni les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-R, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Helena María del Carmen Sara GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO MARTÍNEZ CADENILLAS Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
Décision sur opposition n° B 3 233 489 Page 9 sur 9
à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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