EUIPO
20 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2021, n° R2456/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2456/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 20 juillet 2021
Dans l’affaire R 2456/2020-2
Astel Medica SA Rue du Zoning, 5
4557 Soheit-Tinlot Demanderesse / Belgique
Demanderesse au recours représentée par NEOVIAQ IP / ICT Solutions, 61, Gruuss-Strooss, 9991 Weiswampach, Luxembourg
RECOURS concernant l’inscription n° T016527262 relative à la marque de l’Union européenne n° 8 992 794
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
20/07/2021, R 2456/2020-2, Probiotical (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 30 mars 2010, Laboratoires Phacobel, Société Anonyme, devenue Astel Medica SA (ci-après,
« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour des produits en classes 3, 5 et 10, limités aux produits suivants (après une limitation et des refus partiels d’enregistrement):
Classe 5 – Préparations pharmaceutiques et compléments alimentaires à usage médical pour le renforcement de la flore intestinale et la stimulation du développement de bactéries intestinales bienfaisantes
2 La demande a été publiée le 3 mai 2010 et la marque a été enregistrée le
25 avril 2013.
3 Le 2 septembre 2019, le Registre du Département «Opérations» a informé la demanderesse que l’enregistrement de la marque de l’UE susvisée, enregistrée pour des produits dans la classe 5, devait être renouvelé le 30 mars 2020 et qu’il pouvait être renouvelé à partir du 1er octobre 2019. Il était précisé que la demanderesse devait présenter sa demande et acquitter la taxe avant le
30 mars 2020 au plus tard et que passé ce délai, la demanderesse pourrait présenter sa demande et acquitter la taxe dans un délai supplémentaire de six mois. En cas de paiement tardif, une surtaxe de 25 % serait applicable sur le montant total de la taxe de renouvellement. Il était également précisé que la demanderesse ne recevrait aucune autre notification de l’Office concernant ce délai supplémentaire.
4 La demanderesse n’a pas répondu ni payé la taxe de renouvellement.
5 Le 12 octobre 2020, dans une communication datée du 11 octobre 2020, le
Registre du Département « Opérations » a informé la demanderesse que l’expiration de l’enregistrement n° 8 992 794 prenait effet à compter du 30 mars 2020. Il était indiqué que si la demanderesse estimait que ces conclusions n’étaient pas fondées, elle pouvait, dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de la notification, demander par écrit une décision en la matière.
6 Le 16 octobre 2020, la demanderesse a déposé une demande pour la reconsidération de la perte des droits attachés à la MUE (suivant l’article 99
RMUE) et invoqué les motifs suivants :
20/07/2021, R 2456/2020-2, Probiotical (fig.)
3
– « Selon notre système de gestion interne, le renouvellement concerné a été effectué le 4 décembre 2019 et les affaires reportées.
– Néanmoins, nous n’avons pas pu identifier de trace sur notre compte courant à partir duquel les taxes auraient dû être prélevées, ni de rapport généré au niveau de l’espace utilisateur. Nous avons dès lors supposé un problème technique.
– Comme vous l’avez suggéré, nous sollicitons la reconsidération de vos décisions.
– En effet, selon l’article premier de la décision n° EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020, tous les délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 compris et affectant toutes les parties à des procédures devant l’Office » ont été prorogés jusqu’au 1er mai.
– Cette prorogation englobe tous les délais de procédure, qu’ils aient été fixés par l’Office ou qu’ils soient de nature légale.
– Sont notamment concernés les demandes de renouvellement tout comme les délais découlant de la convention de Paris ou d’autres traités internationaux.
– Cette prorogation des délais accordée par le directeur exécutif a eu pour effet immédiat d’empêcher que les délais en question ne soient expirés à la date à laquelle ils devaient initialement arriver à échéance, et de fixer une nouvelle date d’expiration applicable à tous les délais, à savoir le 1er mai 2020.
– Sur base de la décision n° EX-20-4 du directeur exécutif de l’Office du 29 avril 2020, ce délai doit être considéré comme ayant été prorogé jusqu’au
18 mai 2020, date d’expiration de l’enregistrement.
– En raison de cette prorogation, en ce qui concerne l’enregistrement concerné par votre notification, le délai de grâce pour le renouvellement ne devrait expirer que le 18 novembre 2020.
– En effet, selon l’article 53, §3 du RMUE, la demande de renouvellement peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois suivant l’expiration de l’enregistrement, pour autant qu’une surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou présentation tardive de la demande de renouvellement soit acquittée au cours dudit délai supplémentaire.
– Dès lors, nous autorisons votre Office à procéder sans délai au renouvellement de la marque sous rubrique et de débiter notre compte courant (…) des taxes de renouvellement et de la surcharge pour le renouvellement endéans le délai de grâce ».
7 Par décision rendue le 20 octobre 2020 (ci-après, la « décision attaquée »),
l’examinatrice a émis une décision sur la perte des droits en raison de l’expiration de l’enregistrement de la MUE n° 8 992 794 (article 99 du RMUE). L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
20/07/2021, R 2456/2020-2, Probiotical (fig.)
4
– L’article 99 du RMUE dispose que la demande est présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la communication. La notification de la perte de droits a été reçue par le titulaire le 13 octobre 2020, la demande
a donc été présentée en temps utile.
– La décision de prolonger les délais jusqu’au 18 mai 2020 à cause du Covid- 19, adoptée le 14 février 2020 et mise à jour dans la décision n° EX-20-04, a été appliquée seulement aux délais qui expiraient dans l’intervalle de temps entre le 9 mars et le 18 mai 2020, sans pour autant affecter les délais expirant en dehors de cette période. Par conséquent, ceci a concerné le délai pour la demande de renouvellement mais pas la période de grâce, cette dernière n’étant pas affectée par la pandémie. Ceci a été précisé dans une communication publiée sur le site web de l’Office le 19 mars.
– Eu égard aux considérations qui précèdent le département «Opérations» décide de rejeter la demande.
8 Le 15 décembre 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité, accompagné du mémoire exposant les motifs de recours. La demanderesse demande à la Chambre d’annuler la décision contestée, de constater que la taxe de renouvellement avait été acquittée dans le délai de grâce, d’ordonner l’inscription du renouvellement de la MUE au registre des marques et d’ordonner à l’Office le remboursement des frais et dépens liés à la présente procédure.
Moyens du recours
9 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– La position adoptée par l’Office dans la décision contestée par rapport à la prolongation des délais découlant des décisions EX-20-03 et EX-20-04 est entachée d’une erreur de droit. En effet, l’Office a considéré dans sa décision contestée que seul le délai de renouvellement initial du 30 mars 2020 était concerné par la prolongation des délais, à l’exclusion du délai de grâce qui lui expirait théoriquement en dehors de la période visée par les décisions n° EX-
20-03 et EX-20-04.
– En raison de l’effet immédiat des décisions EX-20-03 et EX-20-04, l’enregistrement concerné a expiré le 18 mai 2020. Dès lors, le délai de grâce de six mois ne pouvait commencer à courir que le lendemain du 18 mai 2020,
à savoir le 19 mai 2020. En effet, l’Office a clairement affirmé dans ses deux communications que la prorogation des délais accordée par le directeur exécutif a pour effet immédiat d’empêcher que les délais en question
n’expirent à la date à laquelle ils devaient initialement arriver à échéance, et de fixer une nouvelle date d’expiration, cette dernière devenant la date pertinente en ce qui concerne l’application de l’article 53, paragraphe 3 du
RMUE.
20/07/2021, R 2456/2020-2, Probiotical (fig.)
5
– La décision contestée a pour effet de décorréler le délai de renouvellement initial de six mois du délai de grâce, comme si ces deux délais ne dépendaient plus l’un de l’autre. Or, il est évident que la volonté du législateur européen, tel que clairement énoncée à l’article 53, paragraphe 3 du RMUE, est de lier ces deux délais de manière consécutive. A ce titre, dans une affaire qui concernait également ce double délai consécutif, la CJUE a bien insisté sur le caractère « consécutif » du délai initial de six mois et du délai de grâce de 6 mois (22/06/2016, C-207/15 P, CVTC, EU:C:2016:465, § 53). Le terme
« consécutif » empêchant, de plein droit, que le délai de grâce puisse commencer à courir avant l’expiration du délai de renouvellement initial de six mois.
– Par conséquent, il ressort des textes législatifs et de la jurisprudence que le délai de grâce est un délai directement lié et accessoire au délai initial de renouvellement de six mois, étant donné que le point de départ du délai de grâce dépend uniquement de l’expiration du délai initial de renouvellement de six mois. Ainsi, en décidant de proroger le délai de renouvellement initial de la MUE du 30 mars 2020 au 18 mai 2020, les décisions du Directeur exécutif ont non seulement automatiquement prolongé le délai initial, mais également le délai de grâce en application de l’article 53, paragraphe 3 du RMUE lu en combinaison de l’article 67 RDMUE.
– Ainsi que l’a relevé la Cour de justice dans l’affaire, C−207/15 P, précitée, « en prévoyant la possibilité de demander de façon continue le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne pour des périodes de dix ans et en prévoyant, dans ce contexte, deux délais consécutifs au cours desquels ledit renouvellement peut être demandé, conformément aux articles 46 et 47 du règlement no 207/2009, ce dernier vise à faciliter, compte tenu de l’importance économique de la protection conférée par les marques de l’Union européenne, la conservation par les titulaires de celles-ci de leurs droits exclusifs » (nous soulignons).
– L’interprétation adoptée par l’Office dans le cadre de la décision contestée est contraire à cette volonté exprimée et, par conséquent, entachée d’une erreur de droit.
– L’Office est tenu de respecter les principes généraux du droit de l’Union européenne. En l’occurrence, conformément à une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime
s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées. Tel est le cas, en l’espèce, par les décisions du directeur exécutif de l’Office qui ont eu pour effet immédiat d’empêcher que les délais en question n’expirent à la date à laquelle ils devaient initialement arriver à échéance, et de fixer une nouvelle date d’expiration applicable à tous les délais.
– Le droit de se prévaloir de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions cumulatives selon la jurisprudence :
20/07/2021, R 2456/2020-2, Probiotical (fig.)
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• Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union : en l’espèce, tel est le cas des décisions du directeur exécutif précitées, qui de manière inconditionnelles et concordantes ont prorogé tous les délais, en ce compris le double délai consécutif dont il est question à l’article 53, paragraphe 3 du RMUE. En outre, à l’inverse de ce que prétend l’Office dans la décision contestée, aucune exception ou aucune condition particulière n’a été communiquée par l’Office. Dès lors, nul n’aurait pu raisonnablement penser que les délais de grâce n’allaient pas également être prorogés alors même que les délais fixant leurs points de départ avaient eux-mêmes été prorogés.
• Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent : en
l’espèce, tout titulaire de MUE pouvait légitiment s’attendre à ce que la prorogation du délai initial de renouvellement de six mois impliquerait également la prorogation du délai de grâce consécutif de six mois. En effet, conformément à l’article 67, paragraphe 1 du RDMUE un délai commence à courir le jour suivant la date de l’événement qui fait courir le délai, qu’il s’agisse d’un acte de procédure ou de l’expiration d’un autre délai. Or, en l’espèce, le délai de grâce de six mois dépend bien de
l’expiration d’un autre délai (celui du délai initial de renouvellement).
Ainsi, si l’évènement qui fait courir un délai est prorogé, alors le délai dépendant du premier délai prorogé ne peut qu’être prorogé également.
C’est, par ailleurs, également la raison pour laquelle lorsqu’un délai de renouvellement expire soit un jour où on ne peut déposer de documents auprès de l’Office, soit un jour où le courrier ordinaire n’est pas distribué dans la localité du siège de l’Office, que ce délai est prorogé jusqu’au premier jour où les documents peuvent être déposés et où le courrier ordinaire est distribué. Le délai de grâce était également prorogé au lendemain du délai d’expiration initialement prorogé. Afin de ne pas tromper la confiance légitime des titulaires de marques, l’Office aurait dû explicitement préciser que les décisions du directeur exécutif précitées excluaient spécifiquement toute prorogation du délai de grâce dont il est question à l’article 53, paragraphe 3, deuxième phrase. Quod non.
• Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables. En l’espèce, les assurances données étaient bien conformes aux normes applicables. En effet, les décisions précitées du directeur exécutif étaient bien fondées sur l’article 101, paragraphe 4 du
RMUE.
– Ainsi, dans le cas d’espèce, il y a lieu de considérer que les trois conditions cumulatives pour pouvoir invoquer la confiance légitime sont bien réunies car d’une part, les décisions du directeur exécutif de l’Office de proroger tous les délais étaient inconditionnelles et concordantes. Aussi, aucune des décisions ou communications de l’Office ne prévoyait une quelconque exception relative au délai de grâce de l’article 53, paragraphe 3 RMUE.
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D’autre part, ces décisions ont bien fait naître des attentes légitimes dans le chef du titulaire de la MUE qui pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le double délai consécutif de renouvellement (article 53, paragraphe 3 du
RMUE) reste un double délai consécutif.
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
11 Selon les dispositions de l’article 52 du RMUE, la durée de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. L’enregistrement peut être renouvelé, conformément à l’article 53, pour des périodes de dix années.
12 Selon les dispositions de l’article 53, paragraphe 3, du RMUE, la demande de renouvellement est présentée dans le délai de six mois précédant l’expiration de
l’enregistrement. La taxe de base pour le renouvellement et, le cas échéant, une ou plusieurs taxes pour chaque classe de produits ou de services au-delà de la première classe sont également acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois suivant l’expiration de l’enregistrement, pour autant qu’une surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou présentation tardive de la demande de renouvellement soit acquittée au cours dudit délai supplémentaire.
13 Le 16 mars 2020, le directeur exécutif de l’Office a pris la décision n° EX-20-3 sur la base de l’article 101, paragraphe 4 du RMUE, décision par laquelle tous les délais expirant entre le 9 mars 2020 et le 30 avril 2020 ont été prorogés au
1er mai 2020. Ensuite, le 29 avril 2020, sur la base de la même disposition, le directeur exécutif de l’Office a pris la décision n°EX-20-4 et a prorogé jusqu’au
18 mai 2020 tous les délais expirants entre le 1er mai 2020 et le 17 mai 2020.
14 Le 19 mars 2020, l’Office a précisé la portée de la prorogation sur son site
Internet :
« L’article premier de la décision n° EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 proroge jusqu’au 1er mai (dans les faits, jusqu’au 4 mai, étant donné que le 1er mai est un jour férié suivi d’un week-end) «tous les délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 compris et affectant toutes les parties à des procédures devant l’Office».
L’article 101, paragraphe 4, du RMUE, qui autorise le directeur exécutif à proroger les délais en cas de circonstances exceptionnelles, utilise une terminologie similaire, en se référant également à «tous les délais» et à «toutes les parties à la procédure».
La référence à «tous les délais» doit être comprise au sens littéral et englobe tous les délais de procédure, qu’ils aient été fixés par l’Office ou qu’ils soient de nature légale (c’est-à-dire fixés directement dans les règlements).
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8
Par souci de clarté, cette expression désigne:
les délais fixés par toute instance de l’Office, dans toute procédure devant l’EUIPO, y compris ses chambres de recours;
(..)
Sont notamment concernés par la prorogation, les délais réglementaires suivants:
(…)
Demande de renouvellement (article 53, paragraphe 3, du RMUE et article 13 du
RDC) (…) ».
15 Le 2 avril 2020, l’Office a republié sur son site Internet la « clarification » du
19 mars 2020.
16 En l’espèce, il est constant que le premier délai pour formuler la demande de renouvellement de l’enregistrement expirant le 30 mars 2020 a été prorogé jusqu’au 18 mai 2020.
17 La demanderesse allègue que le délai supplémentaire de six mois, dit « période de grâce », expirait 18 novembre 2020 (soit six mois après le 18 mai 2020), et non le
30 septembre 2020 comme le considère le Registre du Département
« Opérations ».
18 Le Registre du Département «Opérations» a refusé de prendre en compte la demande de renouvellement avec le paiement de la surtaxe présentée le
16 octobre 2020 au motif que les décisions du directeur exécutif prorogeant les délais jusqu’au 18 mai 2020 s’appliquaient seulement « aux délais qui expiraient dans l’intervalle de temps entre le 9 mars et le 18 mai 2020, sans pour autant affecter les délais expirant en dehors de cette période. Par conséquent, ceci a concerné le délai pour la demande de renouvellement mais pas la période de grâce, cette dernière n’étant pas affectée par la pandémie. Ceci a été précisé dans une communication publiée sur le site web de l’Office le 19 mars ».
19 Or, force est de constater que la communication publiée le 19 mars ne précise rien sur le renouvellement pendant la période de grâce.
20 Même si, en principe, le délai supplémentaire de six mois commence à courir le jour suivant l’expiration de l’enregistrement selon les dispositions de l’article 53, paragraphe 3, du RMUE, dans les circonstances extraordinaires du cas d’espèce, la demanderesse pouvait légitimement penser que le délai supplémentaire de six mois commençait à courir le lendemain du 18 mai 2020, et non avant. Considérer que le délai supplémentaire commençait à courir le 30 mars 2020 alors que le premier délai pour présenter la demande de renouvellement expirait postérieurement (le 18 mai 2020) se heurte au principe selon lequel les deux délais sont consécutifs (22/06/2016, C-207/15 P, CVTC, EU:C:2016:465, § 53) et surtout réduit la période de grâce à moins de six mois.
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9
21 Comme le soutient la demanderesse, la communication de l’Office ne précisait pas explicitement que les décisions du directeur exécutif précitées excluaient toute prorogation du délai de grâce dont il est question à l’article 53, paragraphe 3, deuxième phrase.
22 Par conséquent, il est fait droit au recours et la décision attaquée est annulée. La demande de renouvellement du 16 octobre 2020 est considérée comme ayant été déposée dans le délai supplémentaire de six mois prévu à l’article 53, paragraphe
3, deuxième phrase, du RMUE. L’affaire est renvoyée au Registre du
Département « Opérations » pour suite à donner.
23 Le règlement ne prévoit pas la possibilité en l’espèce d’ordonner le remboursement des frais et dépens liés à la présente procédure.
20/07/2021, R 2456/2020-2, Probiotical (fig.)
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée;
2. La demande de renouvellement du 16 octobre 2020 est considérée comme ayant été déposée dans le délai supplémentaire de six mois prévu à l’article 53, paragraphe 3, deuxième phrase, du RMUE ;
3. L’affaire est renvoyée au Registre du Département « Opérations » afin de poursuivre la procédure de renouvellement de l’enregistrement.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H. Dijkema
20/07/2021, R 2456/2020-2, Probiotical (fig.)
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