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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2022, n° T-115/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-115/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
15 mars 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 115/21,
Growth Finance Plus AG, établie à Gommiswald (Suisse), représentée par Me H. Twelmeier, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2020 (affaire R 717/2020- 1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal catlover comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et T. Perišin, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2021,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2021,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2021, la requérante, Growth Finance
Plus AG, a introduit le présent recours, visant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du
26 novembre 2020 (affaire R 717/2020- 1) (ci-après la « décision attaquée »), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal catlover comme marque de l’Union européenne.
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2021, l’EUIPO a sollicité la suspension de la procédure, au motif que la première chambre de recours avait l’intention de révoquer la décision attaquée.
3 La requérante, interrogée à cet égard par le Tribunal, n’a pas présenté d’observations sur la demande de suspension dans le délai imparti.
4 Par décision du 25 octobre 2021, la présidente de la neuvième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure, conformément à l’article 69, sous d), du règlement de procédure du
Tribunal, jusqu’à l’adoption d’une décision définitive sur la révocation de la décision attaquée par la première chambre de recours de l’EUIPO, sur le fondement de l’article 103 du règlement (UE)
2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2022, l’EUIPO a informé le Tribunal, d’une part, que, par décision du 29 octobre 2021 (ci-après la « décision de révocation »), la première chambre de recours avait révoqué la décision attaquée en application de l’article 103 du règlement 2017/1001 et, d’autre part, que la décision de révocation avait été notifiée à la requérante le
4 novembre 2021 et était devenue définitive. En conséquence, l’EUIPO a demandé au Tribunal de rendre une ordonnance de non-lieu à statuer, conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure.
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2022, la requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer de l’EUIPO. En outre, la requérante a demandé au Tribunal de condamner l’EUIPO aux dépens.
7 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande, sans poursuivre la procédure.
8 À cet égard, il suffit de constater que, eu égard à la décision de révocation, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
9 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
10 En l’espèce, il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée est entachée d’une erreur de procédure manifeste imputable à l’EUIPO en ce que la chambre de recours, constituée par un seul membre, en application de l’article 165, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, n’avait pas précisé que le recours était manifestement non fondé au sens de l’article 36, paragraphe 1, sous g), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement
2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
11 Dans ces circonstances, et conformément à la demande de la requérante, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante dans le cadre du présent litige [voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2022,
Santos/EUIPO (Forme de presse-agrumes), T- 574/21, non publiée, EU:T:2022:34, points 7 et 8 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 15 mars 2022.
Le greffier La présidente
E. Coulon M. J. Costeira
* Langue de procédure : l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
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