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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2021, n° R0861/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0861/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 27 octobre 2021
Dans l’affaire R 861/2020-2
Out of the blue KG Pour la nouvelle digue 28 28865 Lilienthal Allemagne Titulaire de la marque de l’Union européenne/requérante représentée par Friedrich Graf Von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Fribourg i. Br., Allemagne contre;
Cepewa GmbH Max-Planck-Str. 10 61184 Carbènes Allemagne Demanderesse en nullité/ Partie défenderesse représentée par le cabinet d’avocats Gail, Bettinastraße 105/107, 63067 Offenbach am Main, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 23781 C (marque de l’Union européenne no 17638677)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Martin, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
27/10/2021, R 861/2020-2, déjeuner préféré
2
greffier: H. Dijkema
27/10/2021, R 861/2020-2, déjeuner préféré
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Décisions
En fait
1 Par demande du 22 Le 12 décembre 2017, Out of the blue KG («la titulaire de la marque de l’UE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
REPAS PRÉFÉRÉS
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 16 — Couvercles à bière; Produits de l’imprimerie; Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement, en papier, en carton ou en matières plastiques; Impressions d’art; Tableaux; Impression graphique; Tapis de pièces; Serviettes à démaquiller en papier; Papier et carton; Matériel d’art, d’artisanat et de modélisation; Des images; Papeterie et matériel didactique; Matériel et moyens de décoration et d’artiste; Papier destiné à être utilisé sur les tables d’examen; Œuvres d’art et personnages en papier ou en carton et modèles architecturaux.
Classe 20 — Articles décoratifs en matière plastique pour aliments; Sculptures en plastique; Meubles et articles d’ameublement; Les noms décoratifs des vitres; Échelles et escaliers mobiles non métalliques; Miroirs
[verre argenté]; Sculptures en bois; Objets d’ornementation pour fêtes, en matières plastiques; Objets d’ornementation pour la table en bois; Sculptures de cire; Dispositifs d’affichage, supports et signalisation, non métalliques; Réservoirs et dispositifs de fermeture et leurs supports, non métalliques; Cadres (encadrement); Lits, lits, matelas, coussins et coussins; Logements et lits pour animaux; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Statues, personnages et œuvres d’art, décorations et décorations en matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou la matière plastique, compris dans cette classe.
Classe 21 — Appareils de nettoyage et briquets; Boîtes à fleurs; Éjecteurs de coulée; Statues, personnages, panneaux et œuvres d’art en matériaux tels que la porcelaine, la céramique, la faïence et le verre, compris dans cette classe; Vaisselle, vaisselle de cuisine et réservoirs; Bacs à linge [récipients ménagers]; Poubelles; Brosses, brosses et brosses et matériaux de brosserie; Coquilles de fleurs; Brosses pour chevaux; Distributeurs de savon à main; Brosses à fourrure pour animaux; Les ustensiles de toilette et de toilette et les articles pour salles de bains; Pots à fleurs; Béquilles pour la ventilation des vêtements; Dépôts pour cosmétiques; Vasen; Élévateurs de chaussures.
Classe 24 — Captures murales; Étiquettes en matière textile; Revêtements de meubles; Produits textiles et substituts textiles; Textiles ménagers; Linge de maison; Textiles de décoration intérieure [substances]; Matières textiles; Vitrages et rideaux.
Classe 26 — Fruits, fleurs et légumes artificiels; Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs.
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Classe 27 — Tapis, porte-pieds et nattes; Revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; Revêtements muraux et plafonds.
Classe 28 — Jouets, jeux, jouets et curiosités; Bijouterie fixe et arbres de Noël artificiels.
2 La demande a été publiée le 9 janvier 2018 et la marque a été enregistrée le 17 avril 2018.
3 Le 21 juin 2018, CEPEWA GmbH («la demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour une partie des produits demandés, à savoir pour tous les produits demandés compris dans les classes 20, 21 et 26. Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
4 Par décision du 10 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement déclaré la nullité de la marque contestée, à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 20 — Articles de décoration en matières plastiques pour aliments.
Classe 21 — La vaisselle, la vaisselle de cuisine et les récipients.
Classe 26 — Fruits et légumes artificiels.
Pour le surplus, elle a rejeté la demande de la requérante.
5 Le 7 mai 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la marque a été déclarée nulle pour les produits mentionnés au point 4. Le 10 juillet 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Par mémoire du 30 septembre 2020, la demanderesse en nullité a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
7 Par mémoire du 21 octobre 2021, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité. Dans la même lettre, signée par un représentant de la titulaire de la marque de l’UE, il est indiqué que les parties sont convenues des dépens et qu’aucune demande de dépens n’est donc présentée.
Considérants
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Une demande en nullité peut donc être retirée à tout
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moment, dans la mesure où la décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive.
10 Par le retrait de la demande en nullité, la demanderesse en nullité a mis fin à la procédure de nullité dans la mesure où la division d’annulation a ordonné l’annulation de la marque contestée dans la mesure où la division d’annulation a ordonné l’annulation de la marque contestée. De ce fait, la procédure d’annulation — dans la mesure indiquée — et la procédure de recours sont devenues sans objet. Dans la mesure où la décision de la division d’annulation a été attaquée par le recours, elle n’entre pas en vigueur. En particulier, le régime des frais prévu dans la décision est dépourvu d’effet.
Coûts
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte de l’accord sur le règlement des dépens des parties.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la demande d’annulation. La procédure d’annulation et la procédure de recours sont closes.
2. Il est pris acte de l’accord des parties sur les coûts.
Signés
S. Martin
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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