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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2025, n° R0979/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0979/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la Cinquième Chambre de recours du 21 juillet 2025
Dans l’affaire R 979/2024-5
Almas CHP SA c/o Caviar House & Prunier Group SA WTC II Route de pré-bois 29 CP 208 1215 Genève Aéroport 15 Suisse Opposante / Demanderesse au recours représentée par Altana, 45 rue de Tocqueville, 75017 Paris, France.
contre
Chaviari Single Person Private Company Epano Vrysi 84600 Mykonos Grèce Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Antonios Vassiloconstandakis, Akadimias 8, Str., 106 71 Athènes, Grèce
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 183 934 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 740 378)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), Ph. von Kapff (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 1er août 2022, Chaviari Single Person Private Company (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les services suivants :
Classe 35 : Services de vente au détail d’aliments; Services de magasins de vente au détail en ligne proposant une large variété de produits alimentaires gastronomiques.
2 La demande a été publiée le 2 septembre 2022.
3 Le 28 novembre 2022, Almas CHP SA (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des deux droits antérieurs suivants :
a) Enregistrement international désignant l´Union européenne n° 911 200 (marque antérieure 1)
CAVIAR HOUSE & PRUNIER
déposée et enregistrée le 10 novembre 2006 et dûment renouvelée pour des produits et services des classes 29, 35 et 43. L’opposition est fondée sur les produits et services suivants :
Classe 29 : Produits alimentaires, en particulier caviar.
Classes 35 : Vente au détail.
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b) Enregistrement international désignant l´Allemagne et la France n° 504 765 (marque antérieure 2)
déposée et enregistrée le 17 juillet 1986 et dûment renouvelée pour les produits suivants :
Classe 29 : Œufs d’esturgeon.
6 Par décision rendue le 12 mars 2024 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté dans son intégralité l’opposition jugeant qu’il n’existait pas de risque de confusio n. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Les services contestés
− Les services contestés sont similaires aux produits de l’opposante en classe 29, à savoir, les œufs d’esturgeon de la marque antérieure 2 et les produits alimentaires, en particulier caviar de la marque antérieure 1. Selon une pratique bien établie en effet, les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits.
− En revanche, il ne peut être considéré, comme l’invoque l’opposante, que les services contestés sont identiques à ses services en classe 35, vente au détail, dans la mesure où ces derniers sont peu clairs et imprécis étant donné qu’ils ne précisent pas les produits ou types de produits concernés par ces services, comme requis. Des termes peu clairs et imprécis peuvent uniquement être pris en considération dans leur signification la plus naturelle et la plus littérale. Ils ne sauraient être interprétés comme constituant une revendication de produits ou de services qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision.
− En principe, différents services de vente au détail peuvent être considérés comme ayant la même nature étant donné qu’il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail ; ils ont la même destination générale, celle de permettre aux consommate urs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat et ils ont la même utilisation. Toutefois, une similitude entre différents services de vente au détail ne peut être constatée que lorsque les produits visés par ces services sont couramment vendus ensemble au détail dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
− Par conséquent, même si les services de vente au détail de l’opposante et les services de vente au détail d’aliments et produits alimentaires gastronomiques contestés peuvent être comparés et considérés comme ayant une nature, une destination et une
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utilisation identiques ou similaires en ce sens qu’il s’agit de services visant à permettre aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat en un seul endroit, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, les services faisant l’objet de la comparaison ne peuvent être considérés comme impliquant des produits qui sont couramment vendus ensemble au détail dans les mêmes points de vente ou qui ciblent le même public pertinent.
− En outre, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires ou concurrents et il ne saurait être considéré que les prestataires des services concernés sont générale me nt les mêmes. Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire (par le biais d’une renonciation partielle) de l’expression peu claire et imprécise services de commerce de détail, ces services ne sauraient être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les services de vente au détail concernant les vêtements contestés pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Ils doivent dès lors être considérés comme différents.
Public pertinent – niveau d’attention
− Les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention sera plutôt élevé dans la mesure où les œufs d’esturgeon et le caviar sont des produits généralement considérés comme des produits de luxe dont le prix est habituellement élevé et qui ne sont en outre pas consommés fréquemment.
Les signes CAVIAR HOUSE & PRUNIER (marque antérieure 1) et (marque
antérieure 2) versus
− L’élément verbal « CAVIAR » commun en signe en cause est un mot de vocabulaire existant dans plusieurs langues du territoire pertinent, notamment en français, en anglais, en portugais, en espagnol, en danois, ou en roumain. Par ailleurs, et dès lors qu’il s’agit d’un mot de vocabulaire d’anglais de base qui a en outre des équivale nts proches dans d’autres langues du territoire pertinent de la marque antérieure 1 (par exemple, « caviale » en italien, « kaviár » en tchèque, hongrois et slovaque, « kaviar » en allemand, slovène et suédois, « kaviārs » en letton, « kaviaar » en néerlandais etc.), il y a lieu de considérer que ce terme sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne y compris en France et en Allemagne comme désignant un « produit préparé à partir d’œufs d’esturgeon mis en saumure » (définition extraite du dictionnaire de la langue française, Larousse en ligne le 4 mars 2024, à l’adresse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/caviar/13916). Dès lors que ce terme décrit la nature des produits de l’opposante et l’objet des services de vente au détail contestés, il sera perçu comme dépourvu de tout caractère distinctif en lien avec les produits et services en question dans tous les territoires pertinents.
− L’élément verbal « HOUSE » est quant à lui un terme élémentaire de la langue anglaise, qui est largement utilisé dans le commerce pour désigner le lieu de prestation de services tels que ceux en cause, ou de commercialisation de produits, par exemple, des œufs d’esturgeon / du caviar sans que les consommateurs y voient une indicatio n
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de l’origine commerciale des produits et services en relation avec lesquels il est utilisé. Par conséquent, il a au mieux un faible caractère distinctif.
− Le terme « MYKONOS » sera quant à lui perçu comme faisant référence à l’île grecque éponyme et ainsi, comme indiquant le lieu de prestation des services en question et partant, comme un élément descriptif et non distinctif.
− Par conséquent les éléments figuratifs de même que l’élément verbal « MYKONOS » de la marque contestée jouent un rôle secondaire et le consommateur aura plutôt tendance à se concentrer sur les éléments « CAVIAR HOUSE » et « THE CAVIAR HOUSE » des signes (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
− S’agissant de la marque antérieure 1, il convient de relever que l’éperluette est encore un symbole typographique d’usage commun dans le commerce pour remplacer la conjonction de coordination « et » qui n’a pas en elle-même la capacité d’indiquer l’origine commerciale des produits et services en lien avec lesquels elle est utilisée. Par ailleurs la même conclusion s’impose s’agissant de l’article déterminant anglais « THE » inclus dans la marque contestée, qui indique simplement ce qui suit comme seul et unique objet et sera perçu comme tel dans l’ensemble des territoires pertinents.
− L’élément verbal « PRUNIER » même s’il existe en français, langue dans laquelle il désigne l’arbre fruitier du genre prunus cultivé pour son fruit, la prune (informa tio n extraite du dictionnaire de la langue française, Larousse en ligne le 4 mars 2024, à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/prunier/64705) sera vraisemblablement perçu soit comme dépourvu de signification, soit comme un nom de famille par l’ensemble du public dans le territoire pertinent, y compris par le public francophone. En tout état de cause, cet élément a un caractère distinctif normal.
Caractère distinctif des marques antérieures
− En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 1er août 2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’une renommée ou présentait un caractère distinctif élevé en raison de son usage prolongé et intensif avant cette date. Les éléments de preuve doivent également démontrer que la renommée ou le caractère distinctif élevé en raison de l’usage prolongé et intensif existait pour les produits et services faisant l’objet de la revendication de l’opposante et jugés similaires aux services contestés, à savoir : œufs d’esturgeon et caviar en classe 29.
− L’opposante a produit les preuves suivantes au soutien de sa demande :
− Décision du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI à la requête de l’opposante Almas CHP SA, relatif au nom de domaine contesté « caviarhouse.com » considérant notamment que :
− « la réputation de la marque CAVIAR HOUSE du Requérant dans le domaine des produits et services de la mer est clairement établie et la Commission estime que le Défendeur connaissait vraisemblablement le Requérant et sa marque, et qu’il a délibérément enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, d’autant plus
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que le contenu de la page parking, à laquelle le nom de domaine litigieux a été rattaché, consistait à fournir des liens PPC principalement vers des vendeurs de caviar, c’est-à- dire vers le même domaine de marché que le Requérant. »
− Document intitulé « LES ORIGINES DE CAVIAR HOUSE » expliquant que la première boutique Caviar House a été ouverte à Copenhague en 1950 puis faisant référence pour les années 1968 à 1991, à la Suisse et au Royaume-Uni. Pour l’année 1992, est mentionnée l'« Ouverture d’une boutique dans le nouveau complexe hôtelier du Noga Hilton, sur la Croisette à Cannes, dans le sud de la France. ». Les références aux évènements des années suivantes concernent le Royaume-Uni et Singapour.
− Les pièces produites par l’opposante sont clairement insuffisantes pour démontrer que les marques antérieures sont renommées ou ont acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
− En l’espèce, la marque antérieure 1 dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs et/ou faibles dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
− Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure 2 doit en revanche être considéré comme faible pour tous les produits en cause, à savoir œufs d’esturgeon en classe 29 dans les deux territoires pertinents, à savoir l’Allemagne et la France.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− En l’espèce, les services contestés sont similaires aux produits couverts par les marques antérieures et le niveau d’attention du public pertinent au moment de l’achat de ces produits sera relativement élevé.
− Le niveau de similitude des signes varie en fonction de la marque antérieure considérée et/ou de l’aspect considéré. Par ailleurs, si le caractère distinctif de la marque antérieure 1 est normal, la marque antérieure 2 n’a qu’un faible degré de caractère distinctif. Par conséquent, la division d’opposition considère approprié d’examiner l’existence d’un risque de confusion pour chacune des marques antérieures de manière séparée.
Risque de confusion avec la marque antérieure 1, CAVIAR HOUSE & PRUNIER :
− La marque antérieure 1 est normalement distinctive et a donc également un champ de protection normal mais la marque contestée n’y est que très faiblement similaire à tous les plans, y compris sur le plan phonétique, dès lors que le seul élément normale me nt distinctif de cette marque antérieure, lequel a un impact significatif sur le rythme et l’intonation qu’elle produit, n’est pas repris dans la marque contestée.
− Étant donné que c’est l’élément verbal « PRUNIER » que les consommate urs garderont en mémoire en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits
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désignés par la marque antérieure 1, un risque de confusion avec cette marque peut être exclu sans l’ombre d’un doute.
Risque de confusion avec la marque antérieure 2, :
− Dès lors que tous les éléments qui la composent sont faiblement ou non distinctifs, la marque antérieure 2 a un faible degré de caractère distinctif et, partant, un champ de protection limité. La marque contestée y est certes fortement similaire sur le plan phonétique mais le degré de similitude visuelle et conceptuelle entre ces signes est, respectivement, faible et très faible.
− À cet égard, il est certes vrai que même dans une affaire impliquant une marque antérieure de faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion dû notamment à une similitude entre les signes et entre les produits ou les services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).
− Néanmoins, lorsque les éléments de similitude entre deux signes portent sur le fait qu’ils partagent une composante faiblement distinctive ou a fortiori, descriptive des produits et services visés, l’impact de ces éléments de similitude dans l’appréciatio n globale du risque de confusion est lui-même faible (13/12/2007, T-242/06, El charcutero artesano, EU:T:2007:391, § 85; 04/03/2015, T-558/13, FSA K-FORCE, EU :T :2015 :135, § 49-52; 22/02/2018, T-210/17, TRIPLE TURBO (fig. ) / ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 73).
− Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraigna nt, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considératio n lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure.
− Partant, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public avec les marques antérieures.
− Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
7 Le 10 mai 2024, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 juillet 2024.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 3 octobre 2024, la demanderesse demande à la Chambre de rejeter le recours.
9 Le 17 octobre 2024, l’opposante a fait une demande de dépôt d’un mémoire en réplique.
10 Le 29 octobre 2024 le rapporteur a accepté la demande de l’opposante de dépôt d’un mémoire en réplique.
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11 Le 22 novembre 2024 l’opposante a informé l’Office de dépôt de la renonciation partielle de sa marque antérieure n° 911 200 CAVIAR HOUSE & PRUNIER auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 8 juillet 2024 comme suit :
Classe 35 : Vente au détail de produits alimentaires, en particulier volaille et gibier, poisson, crustacés (non vivant), saumon, saumon fumé, caviar, poissons fumés, tarama, conserves de poisson, de volaille et d gibier, foie, foie gras, pâtés de foie, soupes et produits pour la préparation de soupes, chips et autres produits de pommes de terre, fruits et légumes conservés, fromages, huiles et graisses comestibles ; services dans le domaine du transfert du savoir-faire commercial
12 La renonciation a été publiée le 22 août 2024 à la gazette de l’OMPI n° 2024/32.
13 Le 29 novembre 2024 l’opposante a déposé son mémoire en réplique.
14 La demanderesse a déposé sa duplique en réponse le 27 décembre 2024.
Motifs
15 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus, caractère descriptif de la marque contestée
17 Tel qu’il ressort des articles 161, 47 et 71, paragraphe 1, RMUE, la Division d’Opposition et les Chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforfle x, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
18 En revanche, il découle de l’article 45, paragraphe 3, RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, RDMUE que, lorsqu’une décision de la Division d’Opposition fait l’objet d’un recours, et que la Chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou une partie des produits ou services couverts par la marque contestée, la Chambre de recours peut, par une décision intérimaire dument motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
19 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, tels que le prévoient expressément l’article 45, RMUE et l’article 30, paragraphe 2, RDMUE.
20 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été réouvert, la procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que l’examinate ur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
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Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
21 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
22 S’agissant plus particulièrement des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits et services pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33-34 et la jurisprudence citée).
23 Toutefois, en principe, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou qu’elle y soit conçue (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36 et la jurisprudence citée).
24 Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un signe est composé d’un nom géographique, l’Office est tenu d’établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de a catégorie de produits ou de services concernée (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38 et la jurisprudence citée; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 30-35 ; 06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 15-19 ; 17/05/2023, T-657/22, DEUTZER HAFEN KÖLN, EU:T:2023:255, § 18-20).
25 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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Le public pertinent
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n européenne. Il est nécessaire qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé (06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 27-28).
27 Le public pertinent des services en l’espèce se compose à la fois du grand public et de consommateurs professionnels. Le caviar est un mets composé d’œufs d’esturgeon ou d’autres poissons, frais ou salé et pressé. Il n’est généralement pas acquis ni consommé comme un aliment de base mais comme un aliment de luxe. En outre, son prix peut varier en fonction de sa qualité. Ainsi, selon la qualité recherchée par le consommateur lors de l’achat de caviar, le niveau d’attention de ce dernier variera entre moyen (en tenant compte du fait que ce n’est pas un produit de base) et élevé. Déterminer s’il s’agit d’un produit acheté fréquemment ou non, ou s’il s’agit d’un produit de luxe ou non dépend du consommateur et du prix du produit.
28 La marque est composée des éléments verbaux « THE CAVIAR HOUSE » et « MYKONOS ».
29 Le terme « Caviar House » désigne un lieu de commerce spécialisé dans des produits gastronomiques de luxe comme le caviar. Ces établissements proposent souvent des bars à caviar, des restaurants et des boutiques où les clients peuvent déguster et acheter ces produits de haute qualité.
30 Comme l’a bien jugé par la Division d’Opposition, l’élément verbal « CAVIAR » désignant un « produit préparé à partir d’œufs d’esturgeon mis en saumure ». Le caviar est aussi un aliment de luxe.
31 Le terme « MYKONOS » désigne une île de la mer Égée située dans le nord des Cyclades grecques et sera aussi compris dans l’ensemble de l’Union européenne. En plus, Mykonos est une destination touristique de luxe réputée pour ses hébergements haut de gamme, sa vie nocturne animée et son ambiance glamour. L’industrie touristique de l’île prospère en attirant des voyageurs à fort pouvoir d’achat, en mettant l’accent sur les hôtels de luxe, la gastronomie et les expériences exclusives, ce qui vaut à Mykonos d’être reconnue dans le monde entier comme une destination sophistiquée et préférée par les célébrités et les personnes aisées.
Le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits et services en cause
32 Ainsi qu’il a été constaté correctement dans la décision contestée, le signe demandé
sera compris comme signifiant une maison de caviar dont le siège ou l’endroit d’activité se trouve à Mykonos.
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33 L’expression « THE CAVIAR HOUSE » est une construction qui est conforme aux règles de grammaire. La combination des termes s’effectue conformément aux règles linguistiques et elle est aisément et immédiatement compréhensible pour le public pertinent.
34 La phrase « THE CAVIAR HOUSE » per se désigne généralement une boutique, un magasin ou un établissement haut de gamme spécialisé dans la vente de caviar et d’autres produits alimentaires de luxe, tels que le saumon fumé, le foie gras, les vins fins ou d’autres produits gastronomiques.
35 Par conséquent, dans l’expression « CAVIAR HOUSE », le mot « HOUSE » est claireme nt utilisé dans un sens traditionnel et formel pour désigner un établissement, une entreprise ou une marque, en particulier un établissement associé au luxe, au patrimoine ou à l’artisanat. Cet usage est similaire par exemple aux expressions : « FASHION HOUSE », « DESIGN HOUSE ». « JEWELERY HOUSE » etc. (03/07/2018, T-402/17, VIENNA HOUSE II, EU:T:2018:401; 18/09/2015, T-359/14, COLOMBIANO COFFEE HOUSE (fig.), EU:T:2015:651; 22/11/2011, T-290/10, TENNIS WAREHOUSE, EU:T:2011:684 ; 17/04/2018, T-364/17, HOUSE OF CARS, EU:T:2018:193).
36 Ainsi, dans cette combinaison, le terme « HOUSE » est synonyme de prestige, de spécialisation et souvent d’une tradition ou d’une identité de longue date.
37 En ce qui concerne le terme « MYKONOS », le Tribunal a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les marques composées du nom d’une région ou province géographiq ue. Ainsi dans l’arrêt « Karelia » (06/10/2017, T 878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, §18- 19), le Tribunal a jugé que « L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (15/10/2003, T-295/01, OLDENBURGER, EU:T:2003:267, § 34). Dans cette appréciation, l’EUIPO est tenu d’établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (25/10/2005, T 379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38 et la jurisprude nce citée ; 15/01/2015, T 197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51) ». Ceci est notamment vrai pour des services de vente au détail, qui par sa nature dépend d’un endroit spécifique.
38 Dans l’arrêt « Suedtirol » (20/07/2016, T 11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 43), le Tribunal a jugé qu’ « Il en découle que la marque contestée sera comprise par le public pertinent non seulement comme une référence à une région géographique, laquelle suscite des sentiments positifs, mais également, eu égard à la prospérité et à l’évolution dynamiq ue de l’économie de ladite région, comme une indication de ce que les services qu’elle désigne proviennent de cette région ».
39 Le terme « MYKONOS » de la marque contestée, représenté dans une taille de police plus petite et placé en bas du signe, sera quant à lui perçu comme faisant référence à une île de la mer Égée située dans le nord des Cyclades grecques, comme indiquant le lieu de
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prestation des services en question et partant, comme un élément descriptif et non distinctif.
40 Néanmoins, l’île de la mer Égée Mykonos est connue pour ses restaurants de luxe, restaurants haut de gamme, clubs de plage et restaurants raffinés qui s’adressent à une clientèle aisée, surtout pendant la saison touristique estivale. 'Mykonos’ décrit donc l’emplacement de l’établissement de vente, information important pour les consommateurs.
41 Le terme « THE » est l’article déterminant en anglais, qui se contente d’annoncer le mot qui suit, de sorte que cet élément ne peut avoir qu’un faible caractère distinctif (31/01/2024, T 26/23, Feed. (fig.)/Le Feed. (fig.) et al., EU:T:2024:48, § 50, 52; 24/06/2014, T 330/12, HUT/LA HUTTE, EU:T:2014:569, § 44; 07/11/2022, R 1150/2022- 5, The Heart of Technology (fig.), § 29). Il fait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise, dont la connaissance correspond, dans toute l’Union européenne, à un niveau moyen d’éducation scolaire (28/09/2016-, T 593/15, THE ART OF RAW/* art (fig.) et al., EU:T:2016:572, § 35).
42 L’élément figuratif en haut du signe contesté sera vraisemblablement perçu comme représentant une couronne. Or ce type d’élément est couramment utilisé dans le commerce comme symbole de qualité. Il présente donc un faible degré de caractère distinctif, comme indiqué par les décisions du Tribunal (24/10/2019, T 498/18, Happy Moreno choco / MORENO, EU:T:2019:763, § 86 ; 24/10/ 2019, T 708/18, Happy Moreno choco / MORENO, EU:T:2019:762, § 87) qui confirment qu’une telle représentation lorsqu’elle apparaît dans le contexte d’une marque n’est pas particulièrement distinctive (voir encore 25/08/2021, R 2389/2020-4, DISPOSITIF D’UNE COURONNE (fig.) / ROLEX (fig.) et al, § 62).
43 L’ensemble des termes n’a pas de caractère inhabituel ou fantaisiste qui crée une impression suffisamment éloignée de celle par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent. En l’absence d’écart perceptible entre sa significatio n et celle de la simple somme de ses composants, ledit signe ne constitue pas en soi un néologisme doté d’un caractère suggestif ou allusif, qui serait capable de remettre en cause le caractère descriptif du signe (23/05/2019, T-364/18, MicroGarden, EU:T:2019:355,
§ 18, 22-26).
44 S’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent. En effet, une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services qu’elle vise est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre cette marque et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, ladite marque crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent (25/02/2010, C 408/08 P, COLOR EDITION, EU:C:2010:92, § 62 et la jurisprude nce citée). Ainsi, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe (09/09/2020, T 626/19, SOS Loch- und Rissfüller, EU:T:2020:399, § 31 et la jurisprudence citée).
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45 La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison de ces termes, le syntagme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime la somme de ses éléments. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modifications inhabituelles, notamment d’ordre syntaxiq ue ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C 265/00, Campina Melkunie, EU:C:2004:87, § 39-41 ; 17/05/2023, T 657/22, DEUTZER HAFEN KÖLN, EU:T:2023:255, § 30-31).
46 Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut en outre qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS (fig.), EU:T:2017:498, § 20 et la jurisprudence citée).
47 Par conséquent, concernant les services de la marque contestée :
Classe 35 : Services de vente au détail d’aliments; Services de magasins de vente au détail en ligne proposant une large variété de produits alimentaires gastronomiques. la marque contestée peut désigner clairement et directement la nature de ces services, notamment lorsqu’il s’agit de la vente au détail des produits de luxe comme le caviar.
48 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque contestée puisse tomber sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
49 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 59).
50 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou les services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60).
51 Le signe demandé ne serait pas de nature à distinguer les produits et services refusés selon leur origine. En effet, indépendamment de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public pertinent pourrait percevoir ce signe
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uniquement comme une indication relative à la nature et aux caractéristiques de ces services. Au-delà de ce caractère promotionnel, il n’offrirait aucun point de rattachement à une fonction d’identification de l’entreprise.
52 Par conséquent, la marque demandée ne pourrait pas non plus être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
53 En conséquence, la Chambre décide de suspendre la présente procédure de recours et de renvoyer l’affaire à la Division d’Examen afin de réexaminer si la demande de marque contestée devrait être refusée à l’enregistrement en vertu des dispositions à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Frais
54 S’agissant d’une décision interlocutoire, la Chambre renvoie la question de la détermination des frais à la décision qui statuera quant au fond.
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Dispositif Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
1. Renvoie le dossier à l’examinateur afin qu’il évalue l’opportunité de réouvrir la procédure d’examen.
2. Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la demande de marque contestée soit rendue. Le recours est considéré ne pas avoir été formé.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff S. Rizzo
Greffière faisant fonction :
Signé
p.o. L. Benítez
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