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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 003235905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235905 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 905
Sumol + Compal Marcas, S.A., Rua Dr. António João Eusébio, n°. 24, 2790-179 Carnaxide, Portugal (opposante), représentée par J.E. Dias Costa, Lda., Rua do Salitre, 195, 1269-063 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, 1 Cours Du XXX Juillet, 33075 Bordeaux Cedex, France (titulaire), représenté par Dauphine de Marion de Glatigny, 7 Rue Saige, 33000 Bordeaux, France (mandataire professionnel). Le 23/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 235 905 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à EUR 300.
MOTIFS
Le 10/03/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 821 118 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 32.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 597 678 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe
Décision sur opposition n° B 3 235 905 Page 2 sur 3
justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage de la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le 02/10/2025, le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque portugaise
d’enregistrement n° 597 678 pour la marque figurative . La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 09/10/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Ce délai a expiré le 14/12/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE-D, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE-D.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-R, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 235 905 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Maria José LOPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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