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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2021, n° R1694/2016-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1694/2016-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 30 septembre 2021
Dans l’affaire R 1694/2016-1
EHF International observers observers Köllunarklettsvegur 2
104 Reykjavík
Titulaire de l’enregistrement Islande international/requérante représentée par Arnason Faktor, Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik (Islande)
contre
Iceland Foods Limited Second Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire
North Wales CH5 2NW
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par GROOM WILKES aboutissement WRIGHT B.V., Nijverheidsweg- Noord 86C, 3812 PN Amersfoort (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 121 336 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 901 775)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/09/2021, R 1694/2016-1, ICELAND GOLD (fig.)/ICELAND et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 avril 2006, Iceland Seafood International EHF (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 29 — Poissons; produits de la pêche congelés et frais, poisson salé, poisson en conserve, poisson mariné, poisson préparé pour le stockage, poisson séché, poisson gelé, coquillages, crustacés;
Classe 31 — Poissons vivants et crustacés.
2 Le 20 février 2007, Iceland Foods Limited(ci-aprèsl’ «opposante») a formé une opposition contre l’octroi de la protection à l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les produits revendiqués.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
4 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 2 673 374 pour la marque verbale
ISLANDE
déposée le 19 avril 2002 et enregistrée le 9 décembre 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 29 — Viande, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande et de légumes; tous compris dans la classe 29;
3
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, produits de pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; tous compris dans la classe 30;
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt; tous compris dans la classe 31;
Classe 32 — Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous compris dans la classe 32;
Classe 35 — regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de proximité; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans des magasins de vente au détail de nourriture, de boissons et de fournitures ménagers; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans des magasins de vente au détail d’aliments, de boissons, de fournitures ménagers et d’appareils électroménagers; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans des magasins de vente au détail de nourriture, de boissons et de fournitures ménagers; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans des magasins de vente au détail d’aliments, de boissons, de fournitures ménagers et d’appareils électroménagers, le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un site Internet spécialisé dans la commercialisation de produits alimentaires, de boissons, de fournitures ménagers et d’appareils électroménagers; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un site Internet (y compris un site Internet accessible via un ordinateur, des réseaux informatiques, des téléphones portables actionnés sur Internet, des téléviseurs, des collecteurs et des organisateurs électroniques) spécialisés dans la commercialisation de produits alimentaires, de boissons, de fournitures ménagers et d’appareils électroménagers; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément à partir de produits alimentaires, de boissons, de fournitures ménagers et d’appareils électroménagers catalogue par correspondance ou par télécommunication.
5 Par décision du 15 juillet 2016 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 14 novembre 2016, une demande en nullité a été déposée contre la marque antérieure.
7 Par décision du 5 avril 2019, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque antérieure. Cette décision a fait l’objet d’un recours. Par décision provisoire du 11 janvier 2021, l’affaire a été renvoyée à la grande chambre de recours (R 1238/2019-G).
4
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 L’article 71 du règlement délégué 2018/625 (RDMUE) dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit de sa propre initiative, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
11 Il découle du considérant 17 du RDMUE que l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement vise à accroître la clarté, la cohérence et l’efficacité des procédures d’opposition, de déchéance, de nullité et de recours. À cet égard, il y a lieu de relever que, si la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition perd sa validité au cours de la procédure, cette opposition devient sans objet.
12 Il s’agit essentiellement d’un résultat possible en l’espèce, étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure a été actuellement contestée dans le cadre d’une procédure de nullité et que l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est un enregistrement britannique qui n’est plus un motif d’opposition valable. Cette procédure de nullité n’a pas été engagée en tant que tactique dilatoire et n’est pas fallacieuse.
13 Par conséquent, la chambre de recours juge approprié de suspendre d’office la présente procédure de recours, sur la base de l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, étant donné que l’issue du présent recours dépend de l’issue de la demande en nullité susmentionnée, actuellement pendante devant la grande chambre (R 1238/2019-G).
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce que la décision finale dans l’affaire R 1238/2019, ICELAND, soit rendue.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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