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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2024, n° 003152669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152669 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 669
CASA Prem, S.L., Calle Gamonal, 45, Pol Ind. Vallecas — Nave A/B, 28031 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Wolke, Patentes y Marcas, Calle Alejandro Ferrant, 9, 28045 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Putian Hengchuan Trading Co., Ltd., Rm. 3302, ladder 1, Bldg. 1, Binxi Jiayuan, Licheng North Ave., Sihua, Longqiao St., Chengxiang Dist., Putian City, Fujian, Chine (requérante), représentée par A.BRE.MAR. S.r.l., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 25/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 669 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; appareils enregistreurs; instruments pour la navigation; appareils audio; appareils photographiques; appareils de signalisation; systèmes d’alarme; verres; chargeurs de batteries.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 468 634 est rejetée pour tous les produits précités. L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits, à savoir:
Classe 7: Machines agricoles; machines d’emballage; machines à travailler le bois; machines pour la fabrication du papier; machines de transformation destinées à l’industrie alimentaire; machines pour la fabrication de boissons; machines à travailler le cuir; machines à coudre; machines de cuisine électriques; machines à trier optiques; machines à peindre; pompes, compresseurs et souffleurs; transmissions de machines; machines à souder; broyeurs d’ordures.
Classe 9: Appareils de pesage; appareils de mesure; appareils et instruments scientifiques; instruments optiques; composantes électroniques; équipement de protection et de sécurité.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 468 634 «TIMEMEET» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 636 507 «TIMEMARK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services
Comme il a été informé des parties le 19/04/2024, après la déchéance partielle de la marque antérieure après qu’une décision a été rendue le 29/11/2023 dans la procédure d’annulation no C 55 402, qui est devenue définitive, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour la reproduction du son ou des images; appareils pour la transmission de voix; calculatrices.
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 35: Vente au détail d’appareils de reproduction du son ou d’images, d’horlogerie et d’instruments chronométriques, également via des réseaux informatiques mondiaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines agricoles; machines d’emballage; machines à travailler le bois; machines pour la fabrication du papier; machines de transformation destinées à l’industrie alimentaire; machines pour la fabrication de boissons; machines à travailler le cuir; machines à coudre; machines de cuisine électriques; machines à trier optiques; machines à peindre; pompes, compresseurs et souffleurs; transmissions de machines; machines à souder; broyeurs d’ordures.
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; appareils enregistreurs; appareils de pesage; appareils de mesure; instruments pour la navigation; appareils audio; appareils photographiques; appareils et instruments scientifiques; instruments optiques; appareils de signalisation; composantes électroniques; équipement de protection et de sécurité; systèmes d’alarme; verres; chargeurs de batteries.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les machines agricoles contestées; machines d’emballage; machines à travailler le bois; machines pour la fabrication du papier; machines de transformation destinées à l’industrie alimentaire; machines pour la fabrication de boissons; machines à travailler le cuir; machines à coudre; machines de cuisine électriques; machines à trier optiques; machines à peindre; pompes, compresseurs et souffleurs; transmissions de machines; machines à souder; les machines d’élimination des déchets et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 9
Les périphériques d’ordinateurs contestés; les instruments de navigation comprennent ou chevauchent les appareils de reproduction du son ou des images de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils d’ enregistrement contestés; appareils audio; les appareils photographiques sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour la reproduction du son ou des images de l’opposante ou les chevauchent. Aujourd’hui, les appareils électroniques multimédias combinent toutes les fonctionnalités telles que caméras, caméras vidéo, téléphones portables, etc. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils de signalisation contestés et les appareils de transmission du son de l’opposante sont identiques dans la mesure où les deux catégories générales incluent des produits tels que des alarmes sonores et des équipements d’avertissement.
Les systèmes d’alarme contestés comprennent divers dispositifs et mécanismes destinés à se protéger contre les intrus et le risque de vol. Ces systèmes peuvent incorporer des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, tels que des signaux utilisés à des fins de contrôle d’accès. En tant que tels, ces produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour la reproduction du son ou des images de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lunettes contestées sont similaires aux appareils de reproduction du son ou des images de l' opposante parce qu’ils incluent des lunettes intelligentes qui sont des lunettes ou des ordinateurs vestimentaires portés par la tête qui offrent des capacités utiles à l’utilisateur, en ajoutant des informations sur ce que l’utilisateur voit et/ou inclut une technologie qui va au- delà des lunettes traditionnelles, y compris, entre autres, la reproduction de sons et d’images. En tant que tels, ces produits coïncident au moins au niveau des canaux de distribution et du public pertinent et sont complémentaires. Dès lors, en raison du lien fonctionnel étroit, le public pertinent peut s’attendre à ce que la responsabilité de la production incombe à la même entreprise.
Les dispositifs de recharge de batteries contestés sont similaires aux appareils de reproduction du son ou des images de l’opposante. Les chargeurs de batterie contestés sont des composants essentiels pour le bon fonctionnement de certains appareils des appareils
Décision sur l’opposition no B 3 152 669 Page sur 4 7
de reproduction du son ou des images de l’opposante, qui peuvent inclure des appareils photo, téléphones portables, etc. Par conséquent, ces produits sont complémentaires. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Les appareils et instruments scientifiques contestés et les appareils pour la reproduction du son ou des images de l’opposante; appareils pour la transmission de voix; le calculateur a une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Même si les appareils de l’opposante sont utilisés dans la recherche scientifique, cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires. Les clients savent pertinemment qu’ils proviennent d’entreprises différentes. Par conséquent, il est conclu que ces produits sont différents. Compte tenu des mêmes critères, les produits contestés sont également différents en ce qui concerne les instruments horlogers et chronomatiques de l’opposante compris dans la classe 14 ainsi que les services de l’opposante compris dans la classe 35.
Les appareils de pesage contestés; appareils de mesure; instruments optiques; leséquipements de protection et de sécurité et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les composants électroniques contestés englobent divers composants pour l’électricité, tels que, par exemple, les prises, interrupteurs ou connecteurs, mais ils n’englobent pas les batteries ou chargeurs appartenant à la catégorie des appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité. Par conséquent, ces produits et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
TIMEMARK TIMEMEET
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que les signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si seul l’un des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012,-585/10, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72 et jurisprudence citée).
Parconséquent, les consommateurs du territoire pertinent distingueront l’élément verbal «TIME» dans les deux signes, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base (15/07/2015-, 352/14, HAPPY TIME/HAPPY HOURS, EU:T:2015:491, § 39) qui sera compris dans tous les États membres. Il sera compris comme une quantité de mesure de la durée en minutes, heures, jours et année ou un point spécifique de la journée, qui peut être indiqué en heures et en minutes, et il apparaît sur horloge (informations extraites du Collins English Dictionary le 22/07/2024 à l’adresse www.collinsdictionary.com/english/time). Ce terme possède un caractère distinctif moyen, étant donné qu’il ne décrit ni n’évoque les produits/services en cause ou l’une de leurs caractéristiques habituelles.
Les autres éléments des signes, «MARK» et «MEET», ont une signification pour une partie du public, comme les consommateurs anglophones. Toutefois, une autre partie du public, telle que la partie du public de langue polonaise, n’associera probablement pas ces éléments à une signification concrète. Par conséquent, pour cette partie du public, ces éléments sont dépourvus de signification et distinctifs.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public de langue polonaise, étant donné que cette partie du public est plus encline à confusion;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs cinq premières lettres «TIMEM * * *» et diffèrent par leurs trois dernières lettres, «ark» dans la marque antérieure et «EET» dans le signe contesté. Étant donné qu’il n’y a pas de double «E» en polonais, il
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est fort probable que le public pertinent prononcera deux lettres «E» comme une seule et, en l’espèce, les signes auront le même nombre de syllabes et seront prononcés avec un rythme identique et une intonation très similaire.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Compte tenu du fait que les deux signes seront associés au concept de durée, qui est distinctif pour les produits pertinents, les signes sont similaires sur le plan conceptuel au moins à un degré moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique etun degré à tout le moins moyen de similitudeconceptuelle.
Les signes partagent le même début distinctif «TIMEM * *», qui constitue cinq lettres sur huit et est placé au début du signe — l’endroit le plus proéminent auquel le consommateur prête le plus d’attention. Ils ont la même longueur et la même structure. Par conséquent, dans le contexte de produits identiques et similaires, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes dans les trois aspects de la comparaison des signes. En effet, il est tout à fait concevable que, confronté aux signes en conflit pour des produits identiques ou similaires, les consommateurs ne soient pas en mesure de les distinguer avec certitude.
Par conséquent, et considérant que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), les différences entre les signes en l’espèce sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques.
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Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent de langue polonaise et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
MARTA ALEKSANDROWICZ- Gilberto Macias Bonilla Rune Boysen løn STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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