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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2026, n° 003238970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238970 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 970
Laverana GmbH & Co. KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, Allemagne (opposante), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Brême, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Hongpai Electronics Co., Ltd., 4th Floor, Building 10 And 1st Floor, Building 9, Huangjiang Industrial Park, No. 85 Tongxin Road, Tongxin Community, Baolong Street, Longgang District, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Arcade & Asociados, C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª Planta, 28050 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 14/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 970 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 174 237 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre tous les produits (de la classe 3) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 174 237 (marque verbale: LAVONE). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 098 679 (marque verbale: Lavera). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 098 679 de l’opposante.
a) Les produits
Décision sur l’opposition n° B 3 238 970 Page 2 sur 5
Les produits de la classe 3 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Produits de parfumerie ; huiles essentielles ; produits cosmétiques, cosmétiques décoratifs ; crèmes et lotions pour le visage ; lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps ; crèmes hydratantes teintées, maquillage, fonds de teint, poudres pour le visage et fards à joues ; sticks anti-imperfections, rouges à lèvres, crayons à lèvres, stylos eye-liner et mascara, ombres à paupières ; préparations de protection solaire ; préparations pour le soin des pieds ; crèmes et lotions pour les pieds ; exfoliants ; instruments abrasifs sous forme de pierres ponces ; poudres et lotions non médicamenteuses pour spas pour les pieds ; produits de soins corporels, gels douche, produits de soins capillaires ; shampooings et lotions capillaires, rince-crèmes (après-shampooings), shampooings et après-shampooings combinés, laques pour cheveux, mousses et gels coiffants ; teintures capillaires ; produits de soins pour bébés et nourrissons ; huiles de bain, shampooings, huiles et crèmes pour la peau ; crèmes anti-rides ; huiles de massage ; produits de toilettage pour hommes ; crèmes à raser, baumes après-rasage ; déodorants ; produits pour l’hygiène buccale (non à usage médical) ; préparations pour la bouche et pour le nettoyage de la bouche, préparations rafraîchissantes pour l’haleine et la bouche, sprays buccaux, bains de bouche, dentifrices ; pâtes dentifrices ; anti-transpirants.
Les produits contestés de la classe 3 sont les suivants :
Crèmes pour le visage ; cosmétiques pour les sourcils ; colorations capillaires ; faux cils ; crayons pour les yeux ; gels pour les sourcils ; crayons pour les sourcils ; crayons eye-liner ; masques oculaires en gel ; eye-liners ; eye-liner.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Crèmes pour le visage ; crayons eye-liner figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les cosmétiques pour les sourcils ; crayons pour les yeux ; gels pour les sourcils ; crayons pour les sourcils ; masques oculaires en gel ; eye-liners ; eye-liner contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les colorations capillaires contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits de soins capillaires de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les faux cils contestés restants ont la même finalité, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les produits cosmétiques de l’opposant. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont hautement similaires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou hautement similaires s’adressent au grand public. Le degré d’attention est moyen.
Décision sur opposition n° B 3 238 970 Page 3 sur 5
c) Les signes
Lavera LAVONE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le signe contesté « LAVONE » signifie en lituanien « sur un cadavre », voir https://translate.glosbe.com/en-lt, information récupérée le 13/05/2026. Pour éviter les différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public sans cette perception. Pour ce public, les deux signes sont dépourvus de sens et, par conséquent, distinctifs.
Les deux signes sont des marques verbales, c’est-à-dire qu’ils consistent en une combinaison de lettres dans une police normale sans aucun élément graphique spécifique. La protection résultant de l’enregistrement s’étend, en principe, au mot indiqué et non aux aspects graphiques ou de conception spécifiques que cette marque peut éventuellement prendre ; la séquence de lettres indiquée détermine et limite la portée de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont le même nombre de six lettres. Ils coïncident également dans leurs trois premières lettres « LAV », ce qui sera notamment pris en compte par le public, et diffèrent par leurs terminaisons « era » et « ONE ». Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’évaluation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 238 970 Page 4 sur 5
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services désignés sous cette marque ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle incombe la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28; voir également considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré de similitude visuelle et phonétique au moins moyen, de l’impossibilité d’une comparaison conceptuelle, du même début des signes «LAV», du degré d’attention du public qui n’est pas supérieur à la moyenne, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits identiques ou hautement similaires, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner le degré accru de caractère distinctif de la marque opposante en raison de sa renommée, tel qu’allégué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure bénéficiait d’un degré accru de caractère distinctif.
Le demandeur n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner la même marque allemande antérieure invoquée par l’opposant (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
Décision sur opposition n° B 3 238 970 Page 5 sur 5
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Peter QUAY Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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