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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2022, n° 003077994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 077 994
Plus Union International GmbH, Mühlenbrücke 9, 23552 Lübeck, Allemagne (opposante), représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hambourg (représentant professionnel)
un g a i ns t
RC Digital AB, Södra Fiskaregatan 37, 441 31 Alingsås, Suède (demanderesse), représentée par Ports Group AB, Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg (représentant professionnel).
Le 22/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 077 994 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 998 283 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/03/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 998 283 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
allemande no 30 2015 012 399 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 30 2015 012 399 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 077 994 Page sur 2 7
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée, entre autres, sont les suivants:
Classe 35: Publicité, marketing et promotion des ventes; commerce commercial, à savoir services d’agences et de négociation et services de placement; organisation de contacts commerciaux; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; développement de stratégies et de concepts de marketing; préparation et réalisation de plans et de concepts médias et publicitaires; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; conseils professionnels d’affaires; relations publiques; services de relations publiques; conseils en relations publiques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Conseils en marketing; services de marketing promotionnel; marketing numérique; analyse en matière de marketing; marketing de bases de données; préparation de plans de marketing; analyse des tendances en matière de marketing; développement de stratégies et de concepts de marketing; conseils en matière de gestion du marketing; conseils commerciaux en matière de marketing stratégique; services de publicité et de marketing en ligne; marketing de moteurs de recherche; la publicité et le marketing; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour le compte de tiers; préparation de matériel de promotion et de marchandisage pour le compte de tiers; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; conseils en matière d’optimisation de moteurs de recherche; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; services de publicité numérique; publicité en ligne sur un réseau informatique.
Développement de stratégies et de concepts de marketing; la publicité et le marketing; l’organisation et la conduite d’événements promotionnels de marketing pour des tiers figurent à l’identique dans les deux listes de services. La promotion, la publicité et le marketing de sites web en ligne contestés sont inclus dans les catégories plus larges de l’opposante en matière de publicité, de marketing et de promotion des ventes. Ils sont donc identiques.
Les services contestés de conseils en marketing; services de marketing promotionnel; marketing numérique; analyse en matière de marketing; marketing de bases de données; préparation de plans de marketing; analyse des tendances en matière de marketing; conseils en matière de gestion du marketing; conseils commerciaux en matière de marketing stratégique; services de marketing en ligne; marketing de moteurs de recherche; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de marketing fournis par le biais de médias sociaux; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour le compte de tiers; la préparation de matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers est incluse dans la catégorie plus large de lacommercialisation de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 077 994 Page sur 3 7
Les services de publicité en ligne contestés; services publicitaires fournis par le biais de médias sociaux; services de publicité numérique; publicité en ligne sur un réseau informatique; les services de conseils en matière d’optimisation de moteurs de recherche sont inclus dans la catégorie plus large de la publicité de l’opposante. Ils sont identiques.
Les produits contestés faisant la promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux informatiques et de communication; l’optimisation des moteurs de recherche pour la promotion des ventes est incluse dans la catégorie plus large de la promotion des ventes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine concerné.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de leur prix et de leur sophistication.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «Red Carpet Event», écrits en lettres rouges stylisées.
Décision sur l’opposition no B 3 077 994 Page sur 4 7
D’autre part, le signe contesté est également une marque figurative composée du terme «Redcarpet» écrit en lettres blanches standard, à l’exception du «R» initial légèrement stylisé et écrit dans une police de caractères différente. Cet élément est placé sur un rectangle rouge. Bien que ce terme, en tant que tel, soit écrit en un seul mot, le public pertinent identifiera les mots «Red» et «pet» dans celui-ci. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, si la règle veut que les marques soient perçues comme un tout, l’exception à la règle indique que, dans certaines circonstances, les consommateurs peuvent les décomposer en petites parties.
Le mot commun «Red» fait référence à une couleur et est considéré comme un mot anglais de base compris par le public pertinent. Le mot «Carpet» figurant dans les deux marques fait référence à un revêtement épais de matériaux mous qui est posé sur un sol et n’a, en tant que tel, aucune signification en allemand. Toutefois, étant donné que les clients professionnels ont généralement une bonne compréhension de l’anglais et que les secteurs du marketing, de la publicité, de la promotion des ventes et des conseils, en particulier, sont influencés par l’anglais, les consommateurs pertinents la percevront dans la signification qu’elle revêt en anglais. Les éléments verbaux «Red Carpet» dans leur ensemble forment une expression qui fait référence à des manifestations cérémoniales et formelles au cours desquelles une trhow de tapis rouge est utilisée, et qui sera comprise par le public pertinent. La signification de «Red Carpet» fait allusion au fait que les services se rapportent à des événements glamés et, par conséquent, le caractère distinctif de cette expression est inférieur à la moyenne.
Le mot restant «Event» inclus dans la marque antérieure fait référence à une occasion planifiée et organisée et il est également utilisé en allemand dans le même sens. Pour les services pertinents, qui concernent la publicité, le marketing, la promotion des ventes et les conseils, l’élément verbal «Event» est considéré comme faisant partie de l’expression globale «red carpet event», faisant référence à un certain type d’événement, comme expliqué ci-dessus, et est donc, à lui seul, moins distinctif que les éléments verbaux précédents qui précisent le type spécifique d’événement.
La stylisation et les couleurs des lettres dans les deux marques ainsi que le rectangle rouge du signe contesté sont simplement décoratifs, dépourvus de caractère distinctif.
Il convient également de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
En outre, aucun des signes n’est considéré comme ayant un élément visuellement plus marquant que les autres.
Décision sur l’opposition no B 3 077 994 Page sur 5 7
En l’espèce, la division d’opposition considère que, sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments «red carpet», qui sont placés au début de la marque antérieure et constituent le seul élément verbal du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par le fait qu’ils sont écrits en deux mots dans le signe antérieur et en un mot dans la marque contestée, ainsi que par le terme restant «event», qui est placé à la fin de la marque antérieure et qui est considéré comme moins distinctif. Par conséquent, il a peu d’incidence sur la comparaison des signes. Bien que les signes diffèrent par la stylisation des lettres des éléments verbaux ainsi que par le rectangle inclus dans le signe contesté, ils présentent néanmoins des similitudes dans la mesure où les deux signes incluent la couleur rouge.
Étant donné que les signes coïncident par leurs éléments verbaux «Red Carpet» positionnés au début de la marque antérieure, et forment le seul élément verbal du signe contesté, compte tenu également de l’utilisation commune de la couleur rouge, qui renforce essentiellement l’élément verbal correspondant, l’impression visuelle produite par les deux marques est considérée comme moyennement similaire.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «red- carpet», présentes au début de la marque antérieure. Ils diffèrent par le son des lettres «event» de la marque antérieure, qui est moins distinctif. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire en raison du concept commun de «Red Carpet» et diffèrent par l’élément moins distinctif de la marque antérieure, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, la marque antérieure dans son ensemble fait allusion aux services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 077 994 Page sur 6 7
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services sont identiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé et la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont très similaires sur les plans phonétique et conceptuel, en raison des éléments verbaux communs «Red Carpet», qui jouent un rôle clairement indépendant dans les deux signes. Même si l’on considère que le caractère distinctif des éléments communs «Red Carpet» est faible, il est identique dans les deux marques. En outre, les éléments qui diffèrent entre les signes, à savoir l’élément verbal moins distinctif «Event» de la marque antérieure ainsi que les couleurs et la stylisation des lettres des deux marques qui ne sont pas distinctives, ne suffisent donc pas à exclure un risque de confusion, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
La division d’opposition estime que le caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure n’empêche pas le risque de confusion entre les marques. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure à faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61; 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). Tel est le cas en l’espèce, compte tenu de la similitude entre les signes en conflit et de l’identité des services en cause.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 30 2015 012 399 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 30 2015 012 399 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif del’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 077 994 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Carmen SÁNCHEZ Natascha GALPERIN ANA Muñiz RODRIGUEZ Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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