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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2020, n° C-763/18 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-763/18 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DE LA COUR
13 novembre 2020(*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-763/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 décembre 2018,
Wallapop, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes D. Sarmiento Ramírez-Escudero et N. Porxas Roig, abogados,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
MM. J. F. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Unipreus, SL, établie à Lleida (Espagne), représentée par Me C. Rivadulla Oliva, abogado,
partie demanderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA
NEUVIÈME CHAMBRE DE LA COUR,
l’avocat général, M. G. Hogan, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Wallapop, SL, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 octobre 2018, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) (T- 186/17, non publié, ci- après l'« arrêt attaqué », EU:T:2018:640), par lequel celui-ci a annulé la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 janvier 2017 (ci-après la « décision litigieuse »), en ce qu’elle a conclu que les services en cause dans l’affaire R 2350/2015-5 étaient différents.
2 Le 18 septembre 2014, Wallapop a présenté une demande d’enregistrement de marque de
l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de
l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. Les services pour lesquels l’enregistrement de la
marque a été demandé relèvent de la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du
15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
3 Le 7 janvier 2015, Unipreus a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement
n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée. Cette opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures.
4 Par décision du 19 octobre 2015, la division d’opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition.
5 Le 24 novembre 2015, Unipreus a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58
à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
6 Par décision du 18 janvier 2017, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en adoptant la décision litigieuse.
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2017, Unipreus a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Au soutien de son recours, Unipreus a invoqué un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le moyen unique et annulé la décision litigieuse.
9 Par son pourvoi, Wallapop a demandé à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner
Unipreus aux dépens. De son côté, Unipreus a demandé à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Wallapop aux dépens. Quant à l’EUIPO, il a demandé à la Cour d’accueillir le pourvoi de Wallapop et de condamner Unipreus aux dépens.
10 Le 31 août 2020, Wallapop a informé la Cour que, conformément à l’article 148 du règlement de procédure de la Cour, applicable au pourvoi en vertu de l’article 190 de ce règlement, elle se désistait de son pourvoi. Wallapop a justifié son désistement par le fait que les marques antérieures invoquées par Unipreus à l’appui de son opposition avaient été frappées de déchéance au cours de la procédure de pourvoi, faute pour cette dernière société d’avoir sollicité le renouvellement de
l’enregistrement. Wallapop a enfin demandé que, en application de l’article 141, paragraphe 2, dudit règlement, applicable au pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce même règlement,
Unipreus soit condamnée à supporter les dépens.
11 Le 29 septembre 2020, l’EUIPO a fait observer, tout d’abord, que la déchéance des marques antérieures a été prononcée avec effet ex nunc le 30 octobre 2019 et le 3 février 2020, soit postérieurement non seulement à l’adoption de la décision litigieuse mais également au prononcé de
l’arrêt attaqué. L’EUIPO a, ensuite, souligné que le désistement de la requérante conduirait à ce que l’arrêt attaqué devienne définitif. Dès lors, la déchéance des marques antérieures n’affecterait pas la légalité de la décision litigieuse et, puisque cette déchéance est intervenue après le prononcé de
l’arrêt attaqué, ses effets seraient postérieurs à l’adoption de la décision litigieuse. Enfin, puisque la décision litigieuse a été annulée et que la procédure d’opposition demeure pendante jusqu’à
l’adoption d’une nouvelle décision définitive, l’EUIPO estime que l’opposition pourrait être rejetée si Wallapop faisait valoir devant la chambre de recours que les marques antérieures invoquées à
l’appui de l’opposition ne sont plus valables.
12 Le 10 octobre 2020, Unipreus a fait savoir à la Cour, d’une part, qu’elle s’opposait à ce désistement et a invité cette dernière à statuer au fond. Unipreus a souligné, tout d’abord, que, conformément à l’article 148 du règlement de procédure, applicable au pourvoi en vertu de l’article 190 de ce règlement, une demande de désistement formulée postérieurement à l’audience est tardive et doit, partant, être rejetée. Elle a invoqué, ensuite, le droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour demander à la Cour de statuer sur le fond de l’affaire. Enfin, elle a souligné qu’une solution au fond contribuerait à la sécurité juridique des opérateurs économiques ainsi que des consommateurs et permettrait de garantir une concurrence loyale et pacifique sur le marché. D’autre part, s’agissant des dépens, Unipreus a demandé à la Cour de rejeter la demande de Wallapop sans pour autant conclure
à la condamnation de Wallapop aux dépens.
13 L’article 148 du règlement de procédure, applicable au pourvoi en vertu de l’article 190 de ce règlement, dispose que, si le requérant fait connaître à la Cour, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément à l’article 141 dudit règlement, applicable au pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce même règlement.
14 Ainsi qu’il ressort du libellé clair de l’article 148 du règlement de procédure, il suffit que le requérant fasse connaître à la Cour, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance pour que le président ordonne la radiation de l’affaire.
15 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Wallapop a fait connaître à la Cour, par écrit, qu’elle entendait renoncer à l’instance, de sorte que la demande de désistement de cette société satisfait aux conditions auxquelles l’article 148 du règlement de procédure subordonne le désistement d’instance.
16 En l’absence, dans le règlement de procédure, de toute disposition permettant à la Cour de poursuivre une procédure en dépit du désistement du demandeur à l’instance, Unipreus ne saurait se prévaloir utilement du fait que la poursuite de la présente procédure serait profitable à elle-même ainsi qu’aux consommateurs en général, ne serait-ce qu’au regard de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
17 Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du registre et de statuer sur les dépens.
18 En vertu de l’article 141, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, aux termes de l’article 141, paragraphe 2, dudit règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de ce même article 184, paragraphe 1, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.
19 En l’espèce, Wallapop demande que, conformément à l’article 141, paragraphe 2, du règlement de procédure, Unipreus soit condamnée aux dépens. À cet égard, Wallapop explique que son désistement a pour origine la déchéance frappant les marques antérieures, déchéance elle-même due au fait qu’Unipreus s’est abstenue de renouveler l’enregistrement de celles-ci.
20 Une telle circonstance n’est toutefois pas suffisante pour justifier qu’Unipreus supporte les dépens. En effet, Wallapop n’établit pas que son désistement soit imputable à Unipreus. La déchéance des marques antérieures est intervenue, avec effet ex nunc, au cours de la présente procédure de pourvoi, si bien qu’elle ne pouvait nullement influencer la décision de Wallapop d’introduire le présent pourvoi. En outre, cette déchéance, qui est postérieure à l’adoption de la décision litigieuse et au prononcé de l’arrêt attaqué, est dénuée de pertinence pour l’issue du présent pourvoi. En conséquence, ce désistement procède d’un choix en opportunité effectué par Wallapop.
21 Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Wallapop à supporter, outre ses propres dépens, ceux d’Unipreus et de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, le président de la neuvième chambre de la Cour ordonne :
1) L’affaire C-763/18 P est radiée du registre de la Cour.
2) Wallapop, SL, supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par Unipreus, SL.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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