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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2020, n° R0873/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0873/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 6 avril 2020
Dans l’affaire R 873/2019-2
ROXTEC AB Rombvägen 2
SE-371 23 Karlskrona
Suède Opposante/requérante représentée par Advokatbyrån Gulliksson AB, Carlsgatan 3, SE-211 20, Malmö (Suède)
contre
Wallmax S.r.l. Corso di Porta Nuova, n. 22
20121 Milan
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Luigi Goglia, Via privata Cesare Battisti, n. 2, 20122, Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 035 519 (demande de marque de l’Union européenne no 17 213 406)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
06/04/2020, R 873/2019-2, DESSIN DE concentriques CIRCLES (fig.)/DISPOSITIF DE concentriques CIRCLES (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 septembre 2017, Wallmax S.r.l. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 6 — glandes de tuyaux et de pipe, métalliques;
Classe 17 — Glandes en caoutchouc ou en plastique pour tuyaux et tubes;
Classe 19 — Tubes rigides non métalliques rigides pour la construction à savoir les câbles et les tuyaux.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: Noir, jaune, rouge et lilas.
2 La demande a été publiée le 7 novembre 2017.
3 Le 6 février 2018, Roxtec AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– Enregistrement de marque de l’Union européenne no 7 376 023 (faisant actuellement l’objet d’une action en nullité au titre de l’affaire no 21 566 C), déposée le 7 novembre 2008 et enregistrée le 21 juillet 2009 pour les produits suivants:
3
Classe 6 — Plombs de pénétration de tuyaux et de tuyaux, en métal. cadres d’étanchéité en métal;
Classe 17 — Cadres de balles, fabriqués à partir de matières plastiques ou de caoutchouc;
Classe 19 — Tuyaux rigides non métalliques rigides pour la construction; joints de pénétration non métalliques pour câbles et tuyaux; structures de calfeutrage non métalliques; joints de pénétration de câbles et de tuyaux, en matières plastiques ou en caoutchouc.
– Enregistrement de MUE no 14 338 735 [refusé par le Tribunal dans ses arrêts (24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE
CONTAINING SEVEN CONTRENTRIC BLUE CIRCLES, EU:T:2019:674), à la suite d’une demande en nullité fondée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), déposée le 6 juillet 2015 et enregistrée le 22 octobre 2015 pour les produits suivants:
Classe 17 — Plombs pour pénétration de tuyaux et de conduites, en matières plastiques ou en caoutchouc;
– La marque de l’Union européenne no 14 784 409, déposée le 11 novembre 2015 et enregistrée le 10 mars 2016 pour les produits suivants:
Classe 17 — Plombs pour pénétration de tuyaux et de conduites en caoutchouc ou en plastique.
– La marque de l’Union européenne no 14 784 458, déposée le 11 novembre 2015 et enregistrée le 3 décembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 17 — Plombs pour pénétration de tuyaux et de conduites en caoutchouc ou en plastique.
6 Par décision du 22 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Les similitudes entre les marques sont des cercles concentriques ayant la même largeur avec un centre noir, mais les différences sont plus importantes.
La taille différente du cercle central noir et les différentes couleurs des cercles concentriques dans la marque contestée sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
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– En supposant même que les produits soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’attendre le résultat des demandes d’annulation en cours, car cela ne changerait pas l’issue de la présente décision.
7 Le 18 avril 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 juin 2019.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 octobre 2019, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Motifs
9 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Néanmoins, avant d’examiner le recours, la question du caractère enregistrable des motifs absolus de la marque de l’Union européenne demandés est à l’examen, que la chambre de recours doit d’abord examiner.
12 En vertu de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus dans le cadre de la procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-
186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Or, conformément à la jurisprudence constante, l’Office est habilité, dans le cadre de la procédure d’opposition, à rouvrir la procédure d’examen afin de vérifier l’existence éventuelle d’un tel motif (18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 47 et 50).
14 Par ailleurs, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus à l’initiative de l’Office à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est désormais expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, en combinaison avec l’article 30 du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, suspendre la procédure de recours et déférer la
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demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation rouvrir l’examen au titre de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à certains ou tous les produits ou services énumérés dans la demande de marque.
16 En l’espèce, et à la lumière de la procédure en nullité no 21 566 C formée contre la marque de l’Union européenne antérieure no 7 376 023 [conformément à l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE], qui pourraient avoir une incidence sur le présent recours, la chambre de recours a également de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne contestée pour la marque contestée.
.
17 Il y a lieu d’observer que l’arrêt du Tribunal du 24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTENING SEVEN CONTRENTRIC BLUE
CIRCLES, EU:T:2019:674, par lequel elle a confirmé la décision de la chambre de recours du 8 janvier 2018 dans l’affaire R 940/2017, a entraîné le rejet de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 338 735 pour la
marque dans son intégralité, à la suite d’une action en nullité dirigée contre la marque contestée dans le cadre du présent recours sur la base de l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), RMUE. Par conséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 338 735 a été refusé sur la base de motifs absolus et ne peut plus être considéré comme l’une des marques antérieures sur lesquelles l’opposition, en l’espèce, peut être fondée.
18 La chambre de recours estime que le même raisonnement relatif au refus sur le fondement de motifs absolus relevant de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du
RMUE pourrait être appliqué au signe contesté.
19 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend donc la présente procédure conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à la division d’examen afin qu’elle détermine sérieusement si un motif absolu de refus au titre de la disposition pertinente s’oppose à l’enregistrement de ladite demande de marque de l’Union européenne.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1 Suspend les procédures d’opposition et de recours;
2 Renvoie l’affaire à la division d’examen en vue d’un nouvel examen du caractère enregistrable de la demande de MUE.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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