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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2021, n° 002818642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002818642 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 818 642
Primitivo Roig Jornet, C/Don Juan de Austria no 4, 1-1, 46002 Valencia (Espagne), représentée par Kapler, Calle Orense, 10, 12° D, 28020 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
MONTinsecticides STO International Investments, S.A.R.L., 11a, Boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg, Luxembourg (partie requérante), représentée par Fernando Antas da Cunha, Av. Fontes Pereira de Melo, no 6, 2.° ANDAR, 1050-121 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 08/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 2 818 642 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 5: abrasifs dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; adhésifs à
usage dentaire; adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; agents corrosifs pour le traitement superficiel des dents; mastics à
usage dentaire; matériaux pour empreintes dentaires à base d’alginate; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; anesthésiques dentaires; argile antimicrobienne; caoutchouc à usage dentaire; cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires dentaires; matières pour empreintes dentaires; cires à modeler à usage dentaire; céramique destinée à la reconstruction de prothèses dentaires; céramique pour la fabrication de prothèses dentaires; céramique dentaire; ciments dentaires; ciment dentaire pour obturations; bains de bouche médicamenteux; ciments pour prothèses dentaires; bains de bouche anticavité médicamenteux; bains de bouche antimicrobiens; bains de bouche antiseptiques; matériaux composites dentaires; composés pour la restauration dentaire; tampons abrasifs à usage dentaire; bains de bouche à
usage médical; produits de rinçage buccaux médicamenteux; placages dentaires pour la restauration dentaire; fluides abrasifs à
usage dentaire; gaz à usage dentaire; gypse à usage dentaire; gels médicamenteux pour soins buccaux à brosse; laques conductrices à
usage dentaire; laques dentaires; pansements pour la cavité buccale; alliages céramiques pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques à
usage dentaire; mastics dentaires; matériaux céramiques à usage dentaire pour obturations; liants et matériaux d’apprêt à usage dentaire; matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux d’enrobage à usage dentaire; matériaux dentaires en porcelaine; matériaux de revêtement à usage dentaire; matériaux pour dents
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artificielles; matériaux de prophylaxie orale; matériaux de restauration dentaire; matériaux synthétiques pour obturations dentaires; matériaux céramiques dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux pour réparer les dents; matériaux de base pour prothèses dentaires; matériaux en porcelaine à usage dentaire; matières dentaires pour plomber les dents; matériaux dentaires pour la duplication de modèles dentaires; matériaux dentaires pour la fabrication de modèles de dents; matières pour plomber les dents; produits nettoyants pour la stérilisation des instruments dentaires; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; produits dentaires pour divulguer la plaque; porcelaine pour prothèses dentaires; plâtre dentaire; ébauches dentaires; métaux profilés pour la dentisterie; matériaux pour bridges dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matières pour empreintes dentaires; produits médicinaux pour le soin de la bouche; préparations pour faciliter la dentition; produits nettoyants pour la cavité buccale; produits médicinaux pour le traitement de la bouche; rinçage dentaire; produits pour polir les dents; réactifs colorants pour détecter la plaque dentaire; résines dentaires pour ponts, couronnes et bridges temporaires; résines dentaires; résines synthétiques destinées à la dentisterie; apprêts métalliques à usage dentaire; mastics de fissures à usage dentaire; mastic pour fissures à usage dentaire et technique; sprays buccaux à usage médical; vernis dentaires pour sceller les dents.
Classe 44: Tous les services compris dans cette classe.
MOTIFS
Le 15/12/2016, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 15 806 111 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 15 173 248 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
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d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Publications éducatives, promotionnelles ou publicitaires; livres, magazines et brochures.
Classe 41: Formation; fourniture de cours de formation; formation à la direction des affaires, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation, académie d’enseignement, activités culturelles, publication de livres et de textes.
Classe 44: dentisterie; cliniques dentaires; dentisterie, consultation en matière dentaire; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits d’hygiène bucco-dentaire; aérosols pour rafraîchir l’haleine; comprimés de dentifrice solides; ensembles de produits cosmétiques de soins buccaux; dentifrices et bains de bouche; dentifrices liquides; dentifrices; dentifrices non médicinaux; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; bains de bouche; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; bandelettes blanchissantes pour les dents; gels pour les dents; gels pour blanchir les dents; lotions nettoyantes pour les dents; produits pour rafraîchir l’haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d’extraits de bois; dentifrices; dentifrice sous forme de pâte molle; dentifrices à usage médical; dentifrices non médicinaux; poudres dentifrices humidifiées; poudres pour les dents; dentifrices en poudre; produits pour le soin des dents; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; comprimés à usage personnel pour indiquer le tartre sur les dents; préparations pour polir les prothèses dentaires; produits de soin dentaire pour animaux; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; bains de bouche non à usage médical; produits de nettoyage dentaire; produits pour polir les dents; produits pour rafraîchir la bouche [l’haleine] non à usage médical; produits pour rafraîchir l’haleine; bandelettes imprégnées de produits blanchissants pour les dents [cosmétiques]; sprays buccaux non médicinaux; sprays buccaux, autres qu’à usage médical; sprays pour la gorge [non médicinaux].
Classe 5: abrasifs dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; adhésifs à usage dentaire; adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; agents corrosifs pour le traitement superficiel des dents; mastics à usage dentaire; matériaux pour empreintes dentaires à base d’alginate; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; anesthésiques dentaires; argile antimicrobienne; caoutchouc à usage dentaire; cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires dentaires; matières pour empreintes dentaires; cires à modeler à usage dentaire; céramique destinée à la reconstruction de prothèses dentaires; céramique pour la fabrication de
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prothèses dentaires; céramique dentaire; ciments dentaires; ciment dentaire pour obturations; bains de bouche médicamenteux; ciments pour prothèses dentaires; bains de bouche anticavité médicamenteux; bains de bouche antimicrobiens; bains de bouche antiseptiques; matériaux composites dentaires; composés pour la restauration dentaire; tampons abrasifs à usage dentaire; bains de bouche à usage médical; produits de rinçage buccaux médicamenteux; placages dentaires pour la restauration dentaire; fluides abrasifs à usage dentaire; gaz à usage dentaire; gypse à usage dentaire; gels médicamenteux pour soins buccaux à brosse; kits de tests in vitro pour tests de dépistage du genre; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires; pansements pour la cavité buccale; alliages céramiques pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques à usage dentaire; mastics dentaires; matériaux céramiques à usage dentaire pour obturations; liants et matériaux d’apprêt à usage dentaire; matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux d’enrobage à usage dentaire; matériaux dentaires en porcelaine; matériaux de revêtement à usage dentaire; matériaux pour dents artificielles; matériaux de prophylaxie orale; matériaux de restauration dentaire; matériaux synthétiques pour obturations dentaires; matériaux céramiques dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux pour réparer les dents; matériaux de base pour prothèses dentaires; matériaux en porcelaine à usage dentaire; matières dentaires pour plomber les dents; matériaux dentaires pour la duplication de modèles dentaires; matériaux dentaires pour la fabrication de modèles de dents; matières pour plomber les dents; produits nettoyants pour la stérilisation des instruments dentaires; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; produits dentaires pour divulguer la plaque; porcelaine pour prothèses dentaires; plâtre dentaire; ébauches dentaires; métaux profilés pour la dentisterie; matériaux pour bridges dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matières pour empreintes dentaires; produits médicinaux pour le soin de la bouche; préparations pour faciliter la dentition; produits nettoyants pour la cavité buccale; produits médicinaux pour le traitement de la bouche; rinçage dentaire; produits pour polir les dents; réactifs colorants pour détecter la plaque dentaire; résines dentaires pour ponts, couronnes et bridges temporaires; résines dentaires; résines synthétiques destinées à la dentisterie; apprêts métalliques à usage dentaire; mastics de fissures à usage dentaire; mastic pour fissures à usage dentaire et technique; sprays buccaux à usage médical; vernis dentaires pour sceller les dents.
Classe 44: soins d’ hygiène et de beauté pour êtres humains; services de soins de santé pour êtres humains; dentisterie; location d’instruments dentaires; conseils en dentisterie; assistance dentaire; chirurgie; consultations dentaires; mise à disposition d’informations en matière de dentisterie; pose de gemmes dans des prothèses; dentisterie esthétique; services de conseils concernant les instruments dentaires; services de blanchissement dentaire; services de cliniques dentaires; services d’hygiène dentaire; services d’orthodontie; enquêtes d’évaluation de la santé.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Produits d’hygiène bucco-dentaire contestés; aérosols pour rafraîchir l’haleine; comprimés de dentifrice solides; ensembles de produits cosmétiques de soins buccaux; dentifrices et bains de bouche; dentifrices liquides; dentifrices; dentifrices non médicinaux; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; bains de bouche; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; bandelettes blanchissantes pour les dents; gels pour les dents; gels pour blanchir les dents; lotions nettoyantes pour les dents; produits pour rafraîchir l’haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d’extraits de bois; dentifrices; dentifrice sous forme de pâte molle; dentifrices à usage médical; dentifrices non médicinaux; poudres dentifrices humidifiées; poudres pour les dents; dentifrices en poudre; produits pour le soin des dents; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; comprimés à usage personnel pour indiquer le tartre sur les dents; préparations pour polir les prothèses dentaires; produits de soin dentaire pour animaux; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; bains de bouche non à usage médical; produits de nettoyage dentaire; produits pour polir les dents; produits pour rafraîchir la bouche [l’haleine] non à usage médical; produits pour rafraîchir l’haleine; bandelettes imprégnées de produits blanchissants pour les dents
[cosmétiques]; sprays buccaux non médicinaux; sprays buccaux, autres qu’à usage médical; Les sprays pour la gorge [non médicinaux] sont tous différents types de produits d’hygiène buccale. Parconséquent, ils ont certains facteurs en commun avec les cliniques dentaires de l’opposante comprises dans la classe 44. Ces produits et services ont la même destination (à savoir le soin, le traitement et/ou l’hygiène de la bouche et/ou des dents).Leur public pertinent est généralement le même. En outre, ils sont complémentaires; Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les abrasifs dentaires contestés; adhésifs pour prothèses dentaires; adhésifs à usage dentaire; adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; agents corrosifs pour le traitement superficiel des dents; mastics à usage dentaire; matériaux pour empreintes dentaires à base d’alginate; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; anesthésiques dentaires; argile antimicrobienne; caoutchouc à usage dentaire; cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires dentaires; matières pour empreintes dentaires; cires à modeler à usage dentaire; céramique destinée à la reconstruction de prothèses dentaires; céramique pour la fabrication de prothèses dentaires; céramique dentaire; ciments dentaires; ciment dentaire pour obturations; bains de bouche médicamenteux; ciments pour prothèses dentaires; bains de bouche anticavité médicamenteux; bains de bouche antimicrobiens; bains de bouche antiseptiques; matériaux composites dentaires; composés pour la restauration dentaire; tampons abrasifs à usage dentaire; bains de bouche à usage médical; produits de rinçage buccaux médicamenteux; placages dentaires pour la restauration dentaire; fluides abrasifs à usage dentaire; gaz à usage dentaire; gypse à usage dentaire; gels médicamenteux pour soins buccaux à brosse; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires; pansements pour la cavité buccale; alliages céramiques pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques à usage dentaire; mastics dentaires; matériaux céramiques à usage dentaire pour obturations; liants et
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matériaux d’apprêt à usage dentaire; matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux d’enrobage à usage dentaire; matériaux dentaires en porcelaine; matériaux de revêtement à usage dentaire; matériaux pour dents artificielles; matériaux de prophylaxie orale; matériaux de restauration dentaire; matériaux synthétiques pour obturations dentaires; matériaux céramiques dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux pour réparer les dents; matériaux de base pour prothèses dentaires; matériaux en porcelaine à usage dentaire; matières dentaires pour plomber les dents; matériaux dentaires pour la duplication de modèles dentaires; matériaux dentaires pour la fabrication de modèles de dents; matières pour plomber les dents; produits nettoyants pour la stérilisation des instruments dentaires; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; produits dentaires pour divulguer la plaque; porcelaine pour prothèses dentaires; plâtre dentaire; ébauches dentaires; métaux profilés pour la dentisterie; matériaux pour bridges dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matières pour empreintes dentaires; produits médicinaux pour le soin de la bouche; préparations pour faciliter la dentition; produits nettoyants pour la cavité buccale; produits médicinaux pour le traitement de la bouche; rinçage dentaire; produits pour polir les dents; réactifs colorants pour détecter la plaque dentaire; résines dentaires pour ponts, couronnes et bridges temporaires; résines dentaires; résines synthétiques destinées à la dentisterie; apprêts métalliques à usage dentaire; mastics de fissures à usage dentaire; mastic pour fissures à usage dentaire et technique; sprays buccaux à usage médical; Les vernis dentaires pour sceller les dents sont tous les différents types de produits utilisés par les dentistes ou leurs patients pour des traitements dentaires. Par conséquent, ils ont certains facteurs en commun avec les cliniques dentaires de l’opposante comprises dans la classe 44. Ces produits et services ont la même destination (à savoir le soin, le traitement et/ou l’hygiène de la bouche et/ou des dents).Leur public pertinent est généralement le même. En outre, ils sont complémentaires; Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Le kit de test in vitro contesté pour la prédiction du genre est des tests de diagnostic utilisés pour prédire le genre d’un enfant à naître. Ils n’ont aucun facteur en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 44 étant donné qu’il s’agit de services de soins dentaires ou d’hygiène et de beauté. Les services contestés sont très spécifiques et diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Cela vaut également pour les produits et services restants de l’opposante, qui sont divers publications, livres, magazines et brochures (classe 16) et formation, activités culturelles, ainsi que la publication de livres et de textes (classe 41).Compte tenu des critères susmentionnés, ils n’ont pas non plus de facteurs en commun avec le kit de test in vitro de la demanderesse pour la prédication du genre.Par conséquent, ces produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 44
Les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains contestés sont synonymes des soins d’ hygiène et de beauté pour êtres humains de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lesautres services contestés, à savoir les services de soins de santé pour êtres humains; dentisterie; location d’instruments dentaires; conseils en dentisterie; assistance dentaire; chirurgie; consultations dentaires; mise à disposition d’informations en matière de dentisterie; pose de gemmes dans des prothèses; dentisterie esthétique; services de conseils concernant les instruments dentaires; services de blanchissement dentaire; services de cliniques dentaires; services
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d’hygiène dentaire; services d’orthodontie;Les enquêtes d’évaluation de la santé sont identiques aux cliniques dentaires de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services ont été jugés identiques ou similaires au moins à un faible degré. Certains de ces produits ciblent à la fois le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les dentifrices médicaux compris dans la classe 3, les produits de rinçage dentaire médicamenteux compris dans la classe 5 et les dentisteries compris dans la classe 44) et certains ciblent uniquement des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme les dentistes et les assistants dentaires (par exemple, amalgame dentaire en or compris dans la classe 5 et location d’instruments dentaires compris dans la classe 44).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Il convient de noter que ces produits ou services ont, à des degrés divers, une incidence sur la santé humaine et animale.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
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La marque antérieure est un signe figuratif contenant les éléments verbaux «lente», «dentisterie» et «ACADEMY», écrits en lettres relativement standard placées l’une au- dessus de l’autre sur trois lignes et justifiés à droite. Ils précèdent la lettre «W», qui est noire et placée à l’intérieur d’un cadre carré blanc. Les deux premiers éléments verbaux ainsi que la lettre «W» sont écrits en caractères gras et sont légèrement plus grands que le mot «ACADEMY».Tous les éléments sont en noir, à part le «W» de l’élément verbal «lent», qui est représenté en blanc à l’intérieur d’un carré noir.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «lente», «dentisterie», «primaire», «care» et «clinics», écrits en lettres légèrement stylisées, et d’une représentation d’horloge. Ils sont tous placés à l’intérieur d’un fond noir carré. Les éléments «lenteur» et «dentisterie» sont placés l’un au-dessus de l’autre sur deux lignes. De même, les éléments verbaux «primary», «care» et «clinics» qui les précèdent sont représentés l’un au-dessus de l’autre sur trois lignes. Les éléments verbaux «lente» et «dentisterie» sont beaucoup plus grands que les éléments «primary», «care», «clinics».Les éléments de cette marque sont en bleu blanc, noir et bleu clair.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «lenteur» et «dentisterie», présents dans les deux signes, n’existent pas dans certaines des langues de l’Union européenne, par exemple en polonais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public de langue polonaise;
Ces éléments verbaux sont dépourvus de signification pour le public pertinent, du moins pour sa grande majorité. Ils sont donc distinctifs.
Le mot «ACADEMY» de la marque antérieure, bien qu’il n’existe pas en polonais, peut être associé à son équivalent polonais, à savoir «akademia», qui signifie «établissement d’enseignement supérieur» ou «cérémonie officielle liée à une feast spécifique» (informations extraites de Słownik języka Polskiego PWN le 28/05/2021 à l’adresse https: //sjp.pwn.pl/szukaj/akademia.html).Ce mot, qu’il soit compris comme indiqué ci-dessus ou non, n’a pas de signification directe pour les services pertinents et est, dès lors, distinctif.
Les éléments verbaux «primary», «care» et «clinics» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent, du moins pour la grande majorité, et sont donc distinctifs.
La représentation de l’horloge dans le signe contesté n’a pas de signification directe pour les produits et services concernés et est, par conséquent, distinctive. Toutefois, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Par conséquent, son incidence sur la comparaison est limitée.
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Les éléments verbaux «lente» et «dentisterie» ainsi que la lettre «W» de la marque antérieure sont l’élément codominant étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement.
Les éléments verbaux «lente» et «dentisterie» et la représentation d’une horloge dans le signe contesté sont les éléments dominants étant donné qu’ils sont légèrement plus accrocheurs que le mot plus petit «ACADEMY» en position inférieure.
Les fonds et la légère stylisation des lettres du signe contesté jouent un rôle marginal dans la comparaison.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début (en haut) d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche (en haut) à droite (en bas), ce qui fait de la partie située à gauche (en haut) du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments «lenteur» et «dentisterie».Dans les deux signes, ces éléments verbaux sont représentés l’un au- dessus de l’autre. Ils diffèrent toutefois par certains éléments verbaux, à savoir «ACADEMY» et le «W» de la marque antérieure, et par les éléments «primaires», «care» et «clinics» du signe contesté. Le public associera probablement la lettre «W» comme faisant référence à la dernière lettre de l’élément «lente», étant donné qu’elles sont représentées de manière très similaire. Le signe contesté contient une représentation de l’horloge, qui n’est pas partagée par la marque antérieure. Ils diffèrent également par leur fond et par la légère stylisation des lettres dans le signe contesté. Dans ce signe, la couleur bleue est utilisée, ainsi que le noir et le blanc.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et des questions de caractère distinctif et dominant, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments verbaux «lente» et «dentisterie», présents à l’identique dans les deux signes en tant qu’éléments codominants. La prononciation diffère au niveau du son du mot «ACADEMY» et de la lettre «W» de la marque antérieure et des mots «PRIMARY», «CARE» et «clinics» du signe contesté.
Toutefois, les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer tous les éléments des signes parce qu’ils prennent du temps pour prononcer, en particulier lorsqu’ils sont aisément séparables de l’élément dominant de la marque (18/09/2012-, 460/11, Bürger, EU: T: 2012: 432, § 48).Par conséquent, il se peut que le public pertinent ne prononce pas certains des éléments verbaux, à savoir l’élément verbal «ACADEMY» et la lettre «W» de la marque antérieure (parce que cette lettre est, en raison de sa représentation, liée à la lettre finale «lente»), et les éléments «PRIMARY», «CARE» et «clinics» du signe contesté, compte tenu de leur taille beaucoup plus petite.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et des questions relatives au caractère distinctif et dominant, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public percevra la représentation d’une horloge dans le signe contesté. Il est indifférent que le public comprenne la signification du mot «ACADEMY» de la marque antérieure (c’est-à-dire qu’une partie du public percevra la signification de l’élément verbal «ACADEMY» et le reste du
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public ne le percevra pas).Étant donné que les signes seront associés à une signification différente, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires au moins à un faible degré et en partie différents. Ils s’adressent aux professionnels et au grand public dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les éléments verbaux distinctifs et dominants de la marque antérieure, à savoir «lente» et «dentisterie», sont entièrement intégrés dans le signe contesté, où ils jouent un rôle indépendant, autonome et distinctif. Dans les deux signes, ces éléments sont
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représentés l’un au-dessus de l’autre et ont donc une structure similaire. Les signes diffèrent par des éléments dont l’impact sur la comparaison est limité ou marginal et ne éclipse donc pas les points communs des signes en raison des éléments communs «lenteur» et «dentisterie».La division d’opposition est d’avis que les similitudes entre les signes l’emportent sur les différences.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 173 248 de l’opposante. Cela s’applique également aux produits jugés similaires au moins à un faible degré, conformément au principe d’interdépendance susmentionné. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Michal Kruk Chantal VAN Riel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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