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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2021, n° 003111871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111871 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 111 871
Telefónica Germany GmbH indirects Co. OHG, générateurs -Brauchle-Ring 50, 80992 München, Allemagne (opposante), représentée par Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte PartmbB, Elisenstraße 3, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Todoespaña Winckelvas, S.L., Calle Ferraz, 80, Bajo Izquierda, 28008 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Abecsa Patentes y Marcas, Avda. del Mediterráneo, 44D — 5°, 28007 Madrid (Espagne) (mandataire agréé).
Le 25/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 111 871 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 032 046 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 032 046 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 371 463 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque allemande no 30 069 384 «LOOP» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 111 871 page:2De 10
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
La marque de l’Union européenne no 13 371 463
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou de l’image;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;disques compacts, vannes et autres supports d’enregistrement numériques;dispositifs de stockage de données;cartes à puce, cartes à puce électroniques codées, cartes de tamm, lecteurs de flacon d’usb;mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information;appareils de traitement de données;extincteurs;équipements de télécommunication, en particulier pour les secteurs du réseau fixe et de la radio mobile;ordinateurs;logiciels;vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu;casques de protection;lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et étuis à lunettes;lentilles de contact;publications électroniques téléchargeables;aimants, cartes magnétiques;cartes codées;pièces et accessoires pour les produits précités non compris dans d’autres classes.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;Services d’analyses et de recherches industrielles;Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;Conseils en matière de traitement électronique de données;Services d’ingénierie;Conseils et assistance techniques;Préparation de programmes de traitement de données;Services d’un programmeur de PDE;Location d’équipements de traitement de données;Location d’ordinateurs et de logiciels;Location d’équipements de traitement de données;Conception de systèmes informatiques;Analyse de systèmes informatiques;Conversion de données et de programmes informatiques (autre que modification physique);Hébergement de sites internet;Surveillance technique de systèmes de réseaux de télécommunications;Services de courtier d’information et de prestataires de services, à savoir recherche concernant de nouveaux produits, pour le compte de tiers;Services de prévision météorologique;Planification technique d’équipements de télécommunications.
Marqueallemandeno 30 069 384
Classe 35:Publicité;mise à disposition d’informations commerciales en matière d’affaires commerciales;gestion des affaires commerciales;expositions et foires à buts commerciaux ou publicitaires;conseils en gestion de personnel;publicité et marketing pour des tiers, en particulier sur des réseaux numériques (webverting);conseils en ligne, à savoir agences de placement via des réseaux numériques;administration commerciale;travaux de bureau;courtage de relations commerciales dans le domaine du commerce électronique et des affaires électroniques.
Classe 37:Construction;réparation et entretien d’équipements de télécommunication et de traitement de données;services d’installation.
Décision sur l’opposition no B 3 111 871 page:3De 10
Après les limitations des produits et services de la demanderesse, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Logiciels;programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables];ordinateurs et matériel informatique;équipement pour le traitement des données;serveurs de réseaux, dispositifs et supports de stockage de données informatiques;tous ces éléments autres que ceux spécifiquement destinés à l’enregistrement, à la reproduction ou au traitement de fichiers musicaux.
Classe 35:Publicité et marketing, autres que pour la diffusion de musique;gestion de fichiers informatiques, à l’exception des fichiers musicaux;compilation d’informations dans des bases de données informatiques, à l’exception des bases de données informatiques de fichiers musicaux;recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;administration commerciale pour le traitement de ventes par le biais d’Internet, à l’exclusion de la vente de produits musicaux;vente par le biais de réseaux télématiques et de logiciels télématiques mondiaux, à l’exception des logiciels et du matériel informatiques spécifiques pour l’enregistrement, la reproduction ou le traitement de fichiers musicaux;promotion des ventes pour des tiers, à l’exclusion de la vente de produits musicaux;approvisionnement de tiers
[achat de produits et de services pour d’autres entreprises], à l’exclusion de l’achat de produits musicaux.
Classe 37:Mise en œuvre, maintenance et mise à jour de matériel informatique.
Classe 42:Servicesde conseils en matière de matériel et de logiciels;mise en œuvre, maintenance et mise à jour de logiciels;conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;création et entretien de sites web pour le compte de tiers;fourniture de moteurs de recherche pour l’internet;récupération de données informatiques;conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés «logiciels;programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables];ordinateurs et matériel informatique;équipement pour le traitement des données;serveurs de réseaux, dispositifs et supports de stockage de données informatiques;Tous les produits précités autres que ceux spécifiquement destinés à l’enregistrement, à la reproduction ou au traitement de fichiers musicaux sont identiques à l’une des vastes catégories de dispositifs de stockage de données de l’opposante;informatique;ordinateurs;logiciels de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 371 463 compris dans la même classe, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés, soit parce qu’ils les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 35
Décision sur l’opposition no B 3 111 871 page:4De 10
Les services depublicité et de marketing, autres que pour la diffusion de musique, contestés;gestion de fichiers informatiques, à l’exception des fichiers musicaux;compilation d’informations dans des bases de données informatiques, à l’exception des bases de données informatiques de fichiers musicaux;recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;administration commerciale pour le traitement de ventes par le biais d’Internet, à l’exclusion de la vente de produits musicaux;La promotion des ventes pour des tiers, à l’exception de la vente de produits musicaux, estincluse dans l’une des vastes catégoriesde publicité de l’opposante;administration commerciale;Travaux de bureau de la marque allemande antérieure no 30 069 384 dans la même classe.Dès lors, ils sont identiques.
Les ventes contestées via des réseaux télématiques et informatiques mondiaux, à l’exception des logiciels et du matériel informatiques spécifiques pour l’enregistrement, la reproduction ou le traitement de fichiers musicaux (dans la première langue:Servicios de Ventas a voyage de Redes Mundiales telemáticas de software y hardware, con exceptionally ción de software y hardware específico para la Grabación, reproducción o tratamiento de Archivos Musicales) sont similaires à un degré moyen aux ordinateurs de l’opposante;logiciels de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 371 463 compris dans la classe 9.Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33;07/10/2015, T- 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente.En outre, ils s’adressent au même public.
Les services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] contestés, à l’exclusion de l’achat de produits musicaux, sont des services fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail.Il comprend également des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et fait commande de tels services.Les services contestés et l’ administration commerciale de l’opposante de la marque allemande antérieure no 30 069 384 ont la même destination en ce sens qu’ils sont destinés à soutenir ou aider d’autres entreprises à faire ou améliorer leurs affaires et à organiser efficacement les ressources.En outre, ils ciblent le même public pertinent, peuvent partager les mêmes canaux de distribution et peuvent être fournis par les mêmes entreprises.Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 37
La mise en œuvre, l’entretien et la mise à jour contestés de matériel informatique sont en partie identiquesà la maintenance d’équipements pour le traitement de données de l’opposante compris dans la même classe de la marque allemande antérieure no 30 069 384, étant donné que les services de l’opposante incluent, ou se chevauchent, les services contestés, et en partie similaires à ces services de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même nature, peuvent coïncider par leurs fournisseurs, cibler le même public pertinent et être proposés par les mêmes canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 111 871 page:5De 10
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de conseils en matériel et en logiciels;mise en œuvre, maintenance et mise à jour de logiciels;conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;création et entretien de sites web pour le compte de tiers;fourniture de moteurs de recherche pour l’internet;récupération de données informatiques;La conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique est partiellement identique à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante;conseils et assistance techniques;conversion de données et de programmes informatiques (autre que modification physique);hébergement de sites internet de la MUE antérieure no 13 371 463 dans la même classe, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante se chevauchent au moins avec les services contestés (par exemple, mise en œuvre, maintenance et mise à jour de logiciels;Conception et développement de matériel informatique et de logiciels), et en partie au moins similaire (par exemple, fourniture de moteurs de recherche pour l’internet;récupération de données informatiques), étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs fournisseurs.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, par exemple dans le domaine informatique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature (spécialisée) et des conditions des produits et services achetés.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 111 871 page:6De 10
Marque de l’Union européenne no 13 371 463 (1)
BOUCLE
De no 30 069 384 (2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne, en ce qui concerne la marque antérieure (1), et l’Allemagne en ce qui concerne la marque antérieure (2).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En ce qui concerne la MUE antérieure, étant donné que l’autre marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée est un enregistrement de marque allemand, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison en ce qui concerne ce droit antérieur au public germanophone.
L’élément verbal «LOOP», que les signes ont en commun, sera compris par une partie du public pertinent comme:1) un circuit fermé de tuyaux dans lequel des essais de matériaux sont effectués dans différentes conditions (utilisées dans la technologie nucléaire);2) une séquence de parties de programmes qui peuvent être réalisées à plusieurs reprises (utilisées en informatique);Ou 3) une brève séquence sonore répétée plusieurs fois par des moyens techniques dans de la musique produite ou soutenue par voie électronique (informations extraites de Duden le 09/02/2021 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Loop).Par conséquent, cet élément verbal présente un faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne certains des produits et services en cause, en particulier ceux compris dans les classes 9 et 42, pour la partie du public comprenant sa signification.Toutefois, pour une partie des services (tels que ceux compris dans la classe 35), elle possède un degré normal de caractère distinctif.En outre, il est tout à fait concevable que la partie du public qui n’est pas des professionnels de l’informatique n’établisse aucune association avec cet élément.Dès lors, cet élément est distinctif pour cette partie du public.
Décision sur l’opposition no B 3 111 871 page:7De 10
Le fond rectangulaire de la marque antérieure (1) est banal et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’elle contient.En outre, la police de caractères utilisée est relativement standard.Étant donné que ces caractéristiques figuratives sont susceptibles d’être perçues par les consommateurs comme simplement de nature décorative, et non comme indiquant l’origine commerciale des produits et services, leur caractère distinctif est tout au plus considéré comme limité.
En ce quiconcerne le signe contesté, les conclusions susmentionnées concernant la signification et le caractère distinctif de l’élément «LOOP» des marques antérieures s’appliquent au signe contesté.La lettre «T» sera perçue comme telle et distinctive.En outre, il est peu probable que la forme allongée avec une flèche dans sa ligne supérieure soit associée à une signification claire dans le contexte des produits et services en cause.Cette expression est, dès lors, distinctive.Toutefois, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
L’élément «IT» du signe contesté sera perçu par rapport aux produits et services en cause comme une abréviation de «technologies de l’information» (informations extraites de Duden le 09/02/2021 à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/IT;https://www.collinsdictionary.com/transl ator).Dès lors, elle possède un caractère distinctif réduit pour les produits et pour une partie des services en cause.
Le point qui suit l’élément «IT» sera perçu comme un signe de ponctuation utilisé à la fin d’une phrase ou d’une abréviation.Par conséquent, elle ne possède qu’un caractère distinctif limité.
La marque figurative antérieure et le signe contesté ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «LOOP».Il constitue le seul élément verbal des marques antérieures et le premier élément du signe contesté.Les signes diffèrent par la lettre «T», l’élément figuratif et l’élément «IT» suivi du point dans le signe contesté.En ce qui concerne la marque antérieure no 1, les signes diffèrent également par les caractéristiques figuratives de cette marque antérieure.Les éléments figuratifs de la marque antérieure no 1 et du signe contesté ont une incidence réduite sur la comparaison, comme expliqué ci-dessus.
La division d’opposition considère que, dans la mesure où l’élément commun est placé au début du signe contesté, qui est la partie à laquelle les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «LOOP», présentes à l’identique dans les signes.La prononciation diffère par le son des autres lettres, «T» et «IT», du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans les marques antérieures.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 111 871 page:8De 10
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Pour la partie du public qui comprend la signification de l’élément verbal «LOOP», étant donné que les signes seront perçus comme faisant référence au même concept, les signes sont similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel.
Pour la partie du public qui ne comprend pas l’élément verbal commun «LOOP», mais percevra la signification des autres éléments du signe contesté, comme indiqué ci-dessus, étant donné que l’autre signe est dépourvu de signification pour le public pertinent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le degré de caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible pour certains des produits et services en cause et pour une partie du public pertinent.Les marques possèdent un caractère distinctif normal pour la partie restante du public pertinent et/ou les produits et services concernés.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le Tribunal a souligné à plusieurs reprises que la constatation d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater un risque de confusion.En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation.Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante et s’adressent au grand public et aux professionnels.Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé.Le caractère distinctif des marques antérieures est faible pour certains des produits et services en cause et pour une partie du public pertinent.Les
Décision sur l’opposition no B 3 111 871 page:9De 10
marques possèdent un caractère distinctif normal pour la partie restante du public pertinent et/ou les produits et services concernés.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, pour une partie du public, ils sont similaires à un degré au moins faible, tandis que pour le reste du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Le signe contesté incorpore l’élément verbal «LOOP» des marques antérieures dans son intégralité, au début du signe.Bien que le public ne négligera pas certaines différences entre les signes, le risque de confusion comprend le risque d’association avec les marques antérieures.Il couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Dès lors, en l’espèce, même si les signes ne peuvent être directement confondus, il existe un risque de confusion lorsque le public pertinent, bien qu’conscient des différences entre les signes, supposera néanmoins, en raison de l’utilisation de l’élément commun «LOOP» pour des produits et services identiques et similaires à différents degrés, qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Il est probable que le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’il désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Parconséquent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, dans l’esprit de la partie germanophone du public.Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que les marques antérieures ont un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques consistent enl’élément «LOOP» ou en contiennent.À l’appui de son argument, la demanderesse fait notamment référence à plusieursenregistrements de marques en Allemagne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.End’autres termes,on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Ils’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «LOOP» et s’y sont habitués.Dans ces circonstances, ilconvient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Enoutre, la demanderesse renvoie notamment à l’arrêt rendu dans l’affaire T-643/18 à l’appui de ses arguments.L’arrêt mentionné par la demanderesse n’est pas pertinent aux fins de la présente procédure, car les signes ne sont pas comparables.Dans l’affaire invoquée, l’élément commun aux signes présente un faible caractère distinctif, mais les deux signes ont des terminaisons différentes.Il a été considéré que l’attention du public pertinent se concentrera davantage sur la fin des deux marques, plutôt que sur leur début.Ces conclusions ne s’appliquent pas en l’espèce étant donné qu’il s’agit de marques antérieures qui sont dépourvues d’élément verbal supplémentaire.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne et de marques allemandes de l’opposante.Il s’ensuit que la
Décision sur l’opposition no B 3 111 871 page:10De 10
marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Alicia BLAYA ALGARRA Marzena MACIAK SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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