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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 003209316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 209 316
Holzland GmbH, Deutsche Str. 5, 44339 Dortmund, Allemagne (opposante), représentée par Cornea Franz Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Berliner Platz 10, 97080 Würzburg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Houtland Garden, Eegene, 45, 9200 Oudegem-dendermonde, Belgique (demanderesse), représentée par Bureau M. F.J. Bockstael Nv, Tavernierkaai 2, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire professionnel). Le 12/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 209 316 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 897 581 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/01/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 897 581 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 2 844 231, n° 13 881 149, tous deux pour «HolzLand» (marque verbale) et
n° 6 294 292 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits (et services) sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de marque de l’UE nº 2 844 231 (marque antérieure 1)
Classe 19: Matériaux de construction en bois et produits dérivés du bois; bois brut, bois d’œuvre, bois de construction; produits en bois, à savoir cloisons, portes, fenêtres, lambris, revêtements en bois, bois de parquet, vernis, clôtures, chalets d’été, abris pour voitures, vérandas et chaises de plage en osier; bois semi-ouvré, en particulier poutres, planches, palissades, panneaux et lattes; fenêtres non métalliques et leurs pièces, en particulier fenêtres de salon, de toit et de cave; portes non métalliques et leurs pièces, en particulier portes d’entrée, de salon et de cave; escaliers non métalliques; pièces pour les produits précités; verre, compris dans la classe 19, en particulier verre de construction, vitres pour la construction et briques de verre; pierre de construction; revêtements de sol en carreaux, non métalliques; mortier; ciment; revêtements (matériaux de construction); bitume; éléments de construction en béton, en particulier dalles de béton et pavés de béton; pavés non métalliques; couvertures de toits non métalliques; panneaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques (de construction); parquet en liège, sols et revêtements muraux en liège, matériaux isolants en liège.
Classe 20: Fixations en matières plastiques; ferrures de meubles non métalliques; serrures (autres qu’électriques) non métalliques; chaînes en matières plastiques; produits en bois, compris dans la classe 20, en particulier moulures pour cadres, tringles et barres à rideaux, chevilles, lattes, manches d’outils; produits en matières plastiques, compris dans la classe 20, en particulier moulures pour cadres, récipients, tonneaux, réservoirs, tuteurs pour plantes ou arbres, tringles à rideaux, crochets à rideaux, tringles et barres à rideaux; rayonnages et leurs pièces, et systèmes de rayonnages; meubles, en particulier petits meubles et meubles de cuisine, meubles de salle de bain, et meubles de jardin et de camping; échelles en bois ou en matières plastiques; miroirs, compris dans la classe 20, en particulier miroirs de décoration intérieure et miroirs de coiffeuse; réservoirs non métalliques ou non en maçonnerie; récipients non métalliques, en particulier poubelles et composteurs; outils et articles d’artisanat en matières plastiques et en bois, compris dans la classe 20; articles décoratifs pour la décoration murale intérieure, non métalliques.
Enregistrement de marque de l’UE nº 13 881 149 (marque antérieure 2)
Classe 28: Articles de travaux manuels et d’artisanat en matières plastiques, à savoir jeux de construction préfabriqués non assemblés, Maquettes en matières plastiques.
Enregistrement de marque de l’UE nº 6 294 292 (marque antérieure 3)
Classe 28: Équipements de jeux, principalement en bois.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; tonnelles non métalliques; clôtures non métalliques; palissades non métalliques; écrans non métalliques; portails en matériaux non métalliques; portails non métalliques; poteaux non métalliques; planches non métalliques; auvents non métalliques; abris pour voitures non métalliques.
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Classe 20 : Meubles ; mobilier urbain ; mobilier de jardin ; mobilier de parc.
Classe 28 : Appareils de jeux ; jouets ; appareils de sport.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services introduit uniquement des listes d’exemples non exhaustives.
Toutefois, en revanche, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 19
Les matériaux de construction contestés, non métalliques, incluent ou chevauchent les matériaux de construction en bois de l’opposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les clôtures contestées, non métalliques, incluent, en tant que catégorie large, ou chevauchent, les produits en bois de l’opposant, à savoir les clôtures de la marque antérieure 1. Par conséquent, elles sont identiques.
Les palissades contestées, non métalliques, sont une clôture faite de longues et fines pièces de bois. Il s’ensuit que ces produits contestés chevauchent le bois semi-ouvré de l’opposant, en particulier les palissades (une clôture de pieux) de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les planches contestées, non métalliques, incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent le bois semi-ouvré de l’opposant, en particulier les planches de la marque antérieure 1. Par conséquent, elles sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 209 316 Page 4 sur 8
Les abris pour voitures non métalliques contestés incluent en tant que catégorie plus large ou chevauchent les produits en bois de l’opposante, à savoir les abris pour voitures, de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les écrans non métalliques contestés sont des barrières protectrices, décoratives ou fonctionnelles construites à partir de matériaux autres que le métal, conçues pour filtrer, diviser ou couvrir des zones tout en offrant durabilité, flexibilité et résistance à la rouille. Par conséquent, ces produits contestés sont au moins similaires aux produits en bois de l’opposante, à savoir les cloisons, qui sont des séparations intérieures ou extérieures non porteuses, fabriquées en bois, qui séparent les espaces dans les maisons, les bureaux ou les bâtiments commerciaux. Ils coïncident au moins en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les poteaux non métalliques contestés désignent des poteaux verticaux structurels ou de support fabriqués à partir de matériaux autres que le fer, l’acier, l’aluminium ou d’autres alliages métalliques. Il s’ensuit que ces produits contestés sont au moins similaires au bois semi-ouvré de l’opposante, en particulier les palissades (une clôture de pieux, notamment pour la défense) de la marque antérieure 1. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les bâtiments transportables non métalliques contestés sont au moins similaires aux escaliers non métalliques de l’opposante de la marque antérieure 1. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent, de canaux de distribution.
Les portails en matériaux non métalliques contestés ; les portails non métalliques sont au moins similaires aux portes non métalliques de l’opposante, en particulier les portes de maison et de cave de la marque antérieure 1, car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les tonnelles non métalliques contestées sont un endroit abrité dans un jardin formé par des arbres et des buissons qui sont cultivés pour l’entourer partiellement. Les auvents non métalliques contestés sont des structures d’abri non métalliques, généralement composées de tissu, de plastique ou de matériaux composites et soutenues par des cadres, conçues pour fournir de l’ombre ou une protection contre les intempéries au-dessus des fenêtres, des portes, des terrasses ou d’autres zones extérieures. Par conséquent, ils sont au moins similaires aux produits en bois de l’opposante, à savoir les pavillons de jardin de la marque antérieure 1, qui sont de petits bâtiments pour s’asseoir dans un jardin. Ces produits ont au moins le même but, ciblent le même public et sont distribués par les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés de la classe 20
Les meubles contestés ; le mobilier urbain ; le mobilier de jardin ; le mobilier de parc sont identiques aux meubles de l’opposante, en particulier les petits meubles et le mobilier de jardin de la marque antérieure 1, car les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Produits contestés de la classe 28
Les appareils de jeux contestés incluent en tant que catégorie plus large ou chevauchent les équipements de jeux de l’opposante, principalement en bois de la marque antérieure 3. Par conséquent, ils sont identiques.
Les jouets contestés sont au moins similaires aux articles de travaux manuels et d’artisanat en plastique de l’opposante, à savoir les jeux de construction préfabriqués et non assemblés de la
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marque antérieure 2 car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur. Les appareils de sport contestés sont au moins similaires aux équipements de jeux de l’opposant, principalement en bois, de la marque antérieure 2 car ils ont la même finalité et la même nature. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de mode d’utilisation.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
HolzLand (marques antérieures 1 et 2)
(marque antérieure 3)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P,
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ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, une probabilité de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux « HolzLand » et « HOUTLAND » n’ont pas de signification dans certaines langues, par exemple en bulgare et en italien. Par conséquent, et afin d’éviter l’évaluation de multiples scénarios, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public bulgarophone et italophone pour laquelle les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
La marque antérieure 3 et le signe contesté contiennent des dispositifs figuratifs abstraits qui possèdent un certain degré de caractère distinctif. Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, le public pertinent se concentrera davantage sur les éléments verbaux des signes.
La marque antérieure 3 inclut également le symbole de marque déposée, ®. Il s’agit d’une indication informative selon laquelle le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, cela ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison (07/12/2023, R 0654/2023-5, MILL PADRINO / HUEVOS PADRINO (fig.) et al., § 40 ; 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (fig.) / JOKER+ (fig.), § 6
La stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure 3 et du signe contesté est plutôt standard et est donc non distinctive.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « Ho**Land » et leurs sons. En outre, ils ont la même longueur. Cependant, les signes diffèrent par les lettres du milieu et leurs sons : « lz » dans la marque antérieure contre « UT » dans le signe contesté.
La marque antérieure 3 et le signe contesté diffèrent également visuellement par leurs éléments figuratifs qui possèdent un certain degré de caractère distinctif et par leur police de caractères qui est non distinctive.
Par conséquent, compte tenu de l’impact des différents éléments, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de la probabilité de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, ainsi qu’entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause, et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les seules différences entre tous les signes résident dans les deux lettres placées au milieu. En outre, la marque antérieure 3 et le signe contesté diffèrent par leurs éléments et aspects figuratifs. Cependant, ces différences ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion pour le public pertinent.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public bulgarophone et italophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Décision sur opposition n° B 3 209 316 Page 8 sur 8
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vito PATI Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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