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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2022, n° R1072/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1072/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 juin 2022
Dans l’affaire R 1072/2021-4
Aldi Einkauf SE indirects Co. oHG Eckenbergstraβe 16
45307 Essen
Allemagne Opposante/requérante représentée par SCHMIDT, VON DER OSTEN indirects HUBER Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Straße 26, 45128 Essen (Allemagne)
contre
NUTRITION SOURCE 29 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris
France Demanderesse/défenderesse représentée par Inscripta, 10 Rue d’Aumale, 75009 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 074 205 (demande de marque de l’Union européenne no 17 939 245)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/06/2022, R 1072/2021-4, Vitaline/Vitalis
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 août 2018, SOURCE NUTRITION (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VITALINE
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 20 juillet 2020 dans la procédure d’opposition parallèle B 3 074 722:
Classe 5 — poudres de remplacement pour la viande; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles; aliments fonctionnels utilisés comme substituts de repas; Substituts de repas;
Préparations alimentaires enrichies sur le plan nutritionnel avec des vitamines, minéraux et protéines, à usage médical, à savoir les préparations pour substituts de repas, auxquelles des vitamines, des minéraux et des protéines ont été ajoutés afin de rendre les préparations plus saines;
Classe 29 — Aliments fonctionnels, à savoir préparations culinaires à base de viande, de volaille, de poisson, de légumes ou de fruits; Aliments fonctionnels, à savoir plats cuisinés et plats préparés à base de viande, de volaille, de poisson, de légumes ou de fruits; En-cas à base de fruits et légumes;
Classe 30 — Aliments fonctionnels, à savoir préparations faites de céréales; En-cas à base de céréales; Aliments fonctionnels, à savoir préparations faites de céréales, fourrés de viande, de volaille, de poisson ou de légumes; Pâtisseries; Cookies; Confiserie;
Classe 32 — Boissons à base de fruits; Jus; Sirops pour boissons; Préparations pour faire des boissons, à savoir farine complet dans des bouteilles prêtes à boire; Nectars de fruits; Apéritifs sans alcool; Boissons sans alcool, à savoir flacon prêt à boire complet.
2 La demande a été publiée le 31 octobre 2018.
3 Le 25 janvier 2019, ALDI Einkauf SE indirects Co. oHG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités (ci-après l’ «opposition 1»).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand no 39 753 687 de la marque verbale
VITALIS
déposée le 11 novembre 1997, enregistrée le 20 octobre 1998 et dûment renouvelée jusqu’au 30 novembre 2027 pour les produits suivants:
3
Classe 3 — Savons, parfumeries, en particulier déodorants à usage personnel, huiles essentielles, produits de soins du corps et de beauté y compris cosmétiques, sels de bain ou additifs pour le bain, gels douche ou massage, shampooings, crèmes ou lotions pour la peau; lingettes aromatiques
(en tant que lingettes parfumées), lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ou pharmaceutiques, lingettes imprégnées d’un fluide nettoyant ou parfumé, en particulier comme bâches rafraîchissantes, lingettes imprégnées d’un liquide nettoyant (pour le nettoyage);
Classe 5 — Produits diététiques et aliments supplémentaires à usage médical et non médical, essentiellement composés de vitamines et d’oligo-éléments sous forme de comprimés, de poudre ou de gélules, y compris préparations multivitaminées, sous forme de comprimés effervescents, comprimés chewables, capsules de gélatine ou poudre effervescent; médicaments dans la mesure où ils peuvent être vendus sans ordonnance, en particulier remèdes contre les rhumes, les sédatifs, les médicaments à base de plantes; Torchons anti-insectes (tapis anti-moustiques);
Classe 21 — chiffons de nettoyage.
6 Avec l’acte d’opposition, l’opposante a produit un extrait de la base de données de la marque antérieure de l’Office allemand des brevets et des marques en allemand, accompagné de sa traduction en anglais.
7 Par décision du 10 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée no 1»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposante a été condamnée aux dépens.
8 Le 18 juin 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée no 1 (ci-après le «recours 1»), demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 octobre 2021.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 décembre 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours no 1.
10 Par décision du 3 janvier 2022, notifiée aux parties le 7 janvier 2022, le recours no 1 a été réattribué de la première chambre de recours à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 1072/2021-4.
11 Le 31 janvier 2019, une autre opposition B 3 074 660 (ci-après l’ «opposition no
2») a été formée par DAMEL GROUP SL contre la MUE demandée faisant l’objet de l’opposition no 1.
12 Par décision du 10 juillet 2020 dans l’opposition no 2, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion (ci-après la «décision attaquée no 2»).
13 Le 7 août 2020, DAMEL GROUP SL a formé un recours contre la décision attaquée no 2 (ci-après le «recours 2»), suivi du mémoire exposant les motifs du recours reçu le 10 novembre 2020, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité (R 1641/2020-1).
14 Par décision du 3 janvier 2022, notifiée aux parties le 7 janvier 2022, le recours no 2 a été réattribué de la première chambre de recours à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 1641/2020-4.
15 Le 16 février 2022, la chambre de recours a rendu sa décision dans la procédure de recours R 1641/2020-4, rejetant la MUE demandée dans son intégralité et
4
accueillant l’opposition no 2 dans son intégralité (ci-après la «décision sur le recours 2»). Cette décision sur le recours 2 est devenue définitive.
16 Le 20 mai 2022, le greffe des chambres de recours a transmis aux parties une copie de la décision sur le recours no 2, mentionnée au paragraphe précédent.
Elles ont été informées que le signe contesté avait été refusé dans son intégralité dans le cadre de l’ opposition parallèle no 2 et que la décision sur le recours 2 était devenue définitive. Par conséquent, le recours no 1 est désormais sans objet et la Chambre prendra une décision sur la clôture de la procédure de recours sur la base du recours 1.
Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 En conséquence de la décision finale sur le recours no 2 rendue par la quatrième chambre de recours [16/02/2022, R 1641/2020-4, Vitaline/Vitaldin (fig.)], rejetant dans son intégralité la demande de marque de l’Union européenne contestée no
17 939 245 dans les procédures d’opposition et de recours parallèles, les présentes procédures d’opposition et de recours, dans lesquelles la même demande de MUE est contestée, sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence.
La décision attaquée no 1 ne devient pas définitive, y compris sa condamnation aux dépens.
Frais
19 L’issue du recours 1 est la conséquence du rejet du signe contesté dans les procédures d’opposition et de recours parallèles (R 1641/2020-4). Par conséquent, dans les présentes procédures d’opposition et de recours (R 1072/2021-4), aucune partie gagnante ou perdante ne peut être déterminée.
20 Dans les limites de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours décide que chaque partie supportera ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours (16/11/2006, T-32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 22-24; 28/03/2007, R
1007/2002-4, Lyco-A/LYOC, § 16, 18-20; 14/09/2016, R 179/2016-2, LIVA
(fig.)/LIZA, § 10; 18/05/2020, R 1332/2019-2, Joker millions/MILLION (fig.), §
18; 15/10/2020, R 1141/2020-4, YESTEL (fig.)/VESTEL (fig.), § 9).
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Clôture les procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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