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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2022, n° 003147025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 025
B gée Q Limited, B indirects Q House Chestnut Avenue, Chandlers Ford, Eastleigh SO53 3LE, Royaume-Uni (opposante), représentée par Bird organique Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Biqu Technology Co., Ltd., B-203, No.9, East District, Shangxue Science Park, Bantian Street, Longgang District, 518116 Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 30/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 025 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 395 220 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 395 220 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
irlandaise no 264 094 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
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plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque irlandaise no 264 094 de l’ opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 7: Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); machines de construction et de génie civil; machines à travailler les métaux; tours; générateurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Coussinets [parties de machines]; machines à travailler les métaux; accouplements d’arbres [machines]; labellisseurs [machines]; rouages de machines; tours
[machines-outils]; Imprimantes 3D; courroies de ventilateurs pour moteurs; robots industriels; dynamos.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Machinesà travailler les métaux; les tours [machines-outils] figurent à l’ identique dans les deux listes, bien qu’avec une légère différence orthographique (par exemple, avec un trait d’union utilisé).
Les paliers contestés [pièces de machines]; rouages de machines; les courroies de ventilateurs pour moteurs sont incluses dans l’une ou les deux catégories générales de pièces et parties constitutives de l’opposante pour tous les produits précités [moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); machines à travailler les métaux]. Dès lors, ils sont identiques.
Les accouplements d’arbres [machines] contestés sont inclus dans la catégorie générale des accouplements et organes de transmission (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les dynamos contestés se chevauchent avec les générateurs de l’opposante, ou à tout le moins y sont inclus, en tant que dispositifs de conversion d’énergie mécanique en énergie électrique par la production de courant direct. Dès lors, ils sont identiques.
Les labeleurs contestés [machines]; 3d) les imprimantes sont des machines essentiellement utilisées pour l’impression d’étiquettes ou la création de modèles 3D, c’est-à-dire des œuvres en extrant du plastique molle à l’aide d’un petit embout qu’il se déplace précisément sous contrôle informatique. Les robots industriels contestés sont des systèmes robotisés pour la fabrication, automatisés, programmables et susceptibles de se déplacer sur trois ou plusieurs axes, en utilisant notamment des applications typiques telles que le soudage, la peinture, le montage, le démontage, l’emballage et l’étiquetage, etc. Tous ces produits sont
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considérés comme similaires aux machines-outils de l’opposante dans la mesure où ils coïncident, à tout le moins, par leurs fabricants et leur public pertinent. En outre, il peut exister une complémentarité entre ces produits et ils peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits en cause, jugés identiques ou similaires, sont principalement des produits spécialisés s’adressant à des professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, en particulier dans le domaine des mécaniciens, des moteurs, des machines industrielles et de l’ingénierie. Le niveau d’attention du public variera de supérieur à la moyenne à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Irlande.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose des lettres «B» et «Q» reliées par une esperluette. Ces lettres n’ont pas de lien direct avec les produits en cause et sont considérées comme possédant un caractère distinctif normal. L’esperluette, en revanche, est un lien courant pour deux éléments et, partant, un élément non distinctif, ou à tout le moins très faiblement distinctif [voir une référence au 10/03/2022, R 1434/2021-5, Mama -ci Kids (fig.)/Mama (fig.),
§ 60]. Les lettres sont représentées contre un rectangle orange et stylisées en blanc, avec une police de caractères relativement standard. Ces éléments ont un impact très limité, voire nul, étant donné qu’ils seront perçus par les consommateurs comme simplement décoratifs et ne portant aucune valeur de marque significative en tant que composants communément utilisés dans les logos et marques.
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Pour autant que l’opposante n’ait pas formulé de revendication claire et explicite concernant le caractère distinctif accru de sa marque en raison de son usage intensif ou de sa renommée, cette dernière est considérée comme normalement distinctive dans son ensemble.
La combinaison de lettres «BQ» du signe contesté, malgré la stylisation qui y est utilisée, sera reconnue comme telle et, étant donné qu’elle n’a pas de signification pour le public pertinent, elle est distinctive. En revanche, le rectangle noir sur lequel les lettres sont représentées sera simplement vu comme un fond et aura un impact très faible, voire nul, sur la perception visuelle globale. En outre, la stylisation utilisée pour les lettres sera également perçue par les consommateurs comme un élément plutôt ornemental et décoratif, dont la simple fonction est de rendre le signe dans son ensemble plus attrayant pour le public.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «B» et «Q», ainsi que par leur prononciation. Ils diffèrent par l’esperluette utilisée pour relier les lettres de la marque antérieure et par sa prononciation, respectivement, ainsi que sur le plan visuel en ce qui concerne leurs aspects figuratifs, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont jugés en partie identiques et en partie similaires et le degré d’attention du public pertinent, à savoir les professionnels dans les domaines respectifs, variera de supérieur à la moyenne à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique, alors qu’ils ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel. En effet, comme le relève à juste titre la demanderesse, les signes en conflit ont tous deux deux lettres; en outre, conformément à la pratique de l’Office, les marques courtes sont toutes deux considérées comme des marques courtes et le fait qu’elles diffèrent par un symbole (c’est-à-dire l’esperluette) ou par d’autres aspects visuels peut être un facteur particulièrement pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre elles. Toutefois, contrairement à ce que prétend la demanderesse, la division d’opposition est d’avis que, même si tel est le cas, les signes restent suffisamment similaires pour entraîner un risque de confusion étant donné que les deux lettres identiques qu’ils partagent sont présentées dans le même ordre et qu’il n’existe pas d’autres éléments particulièrement distinctifs qui aideraient les consommateurs à les différencier.
Il est d’abord tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela vaut également pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé qui doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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En l’espèce, il ne saurait être nié que les consommateurs, se concentrant sur la présence des deux lettres identiques «B» et «Q», peuvent attribuer la même origine commerciale aux produits identiques et similaires, en omettant mentalement les différences que produisent l’esperluette ou les aspects figuratifs des signes. Comme indiqué ci-dessus, ces éléments ne présentent qu’un caractère non distinctif ou faible et leur incidence est néanmoins limitée au moment où les consommateurs consultant l’indication de l’origine. À cet égard, il convient en outre de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, dans le contexte des produits appartenant à des secteurs de marché identiques ou très proches, les deux lettres attirant l’attention des consommateurs, malgré les différences graphiques et la séparation des lettres par une esperluette dans la marque antérieure, conservent une similitude visuelle suffisante pour entraîner une confusion.
La demanderesse renvoie à une décision antérieure de l’Office à l’appui de ses arguments,
notamment: ainsi qu’à l’arrêt du 22/06/2010, T-563/08, ECLI:EU:T:2010:251, CARBON CAPITAL MARKETS, § 43, dans lequel l’impact visuel a été considéré comme dominant. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas particulièrement pertinentes aux fins de la présente procédure, étant donné qu’elles concernent des circonstances différentes, à savoir des affaires dans lesquelles les signes en conflit étaient des marques figuratives comportant un ensemble d’éléments verbaux et graphiques, l’agencement définitif de leurs polices de caractères, leurs couleurs et leurs positions. Par conséquent, en l’espèce, lorsque les éléments figuratifs des marques sont plutôt standard, contrairement aux affaires citées, ces mêmes conclusions ne sauraient être appliquées de la même manière. Par conséquent, les allégations de la demanderesse à cet égard doivent être rejetées.
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Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque irlandaise no 264 094 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Meglena BENOVA Manuela RUSEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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