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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2024, n° R2100/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2100/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 28 novembre 2024
Dans l’affaire R 2100/2023-4
Ecosphere S.A. 1, rue de Nospelt 8360 Goetzingen Luxembourg Demanderesse en annulation / Demanderesse au recours
représentée par Aronova S.A., 12 avenue du Rock’n Roll B.P. 327, 4004 Esch-sur-Alzette, Luxembourg
contre
Association Eco Entretien 10, rue Pergolèse 75116 Paris
France Titulaire de la MUE / Défenderesse au recours
représentée par Gpi Marques, 93 rue La Boétie, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 52 208 C (marque de l’Union européenne n° 15 234 339)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président et Rapporteur), A. Kralik (Membre) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 18 mars 2016, Association
Eco Entretien (« la titulaire de la MUE » ou « la titulaire ») a sollicité l’enregistrement de la marque collective figurative
(« la marque contestée » ou « la marque ») pour, après la modification de la classification présentée le 6 juillet 2016 et acceptée le 19 septembre 2016, les produits et services suivants :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie automobile et à l’inspection et
l’entretien de véhicules.
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits antirouille, tous ces produits destinés à
l’entretien des véhicules.
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, tous destinés à l’entretien des véhicules.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 6 : Câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; tuyaux métalliques; billes d’acier; clous et vis; ajutages métalliques ; tubes et tuyaux en métal et à ailettes métalliques; boulons; claies métalliques; clenches; colliers d’attache; écrous; rivets; rondelles Belleville; rondelles métalliques; serre- câbles; moules creux en métal pour fonderie; aciers; alliages de métaux non précieux; fontes; feuillards; tôles; tissus métalliques; câbles métalliques; revêtements en métal; blindages; réservoirs en métal; serrures; manchons de connexion électrique; ressorts métalliques; coffrages en métal; cônes de soupapes; agrafes pour la construction; tendeurs métalliques; plaques-enseignes métalliques; cuvettes à huile métalliques ; tendeurs métalliques de rayons de roues.
Classe 7 : Moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments pour l’agriculture
(machines); couveuses; appareils de nettoyage des tuyauteries; régulateur d’eau
d’alimentation; chaudières de machines; robinetterie métallique pour machines; machines transferts; machines commandées par programmes; machines à air comprimé; machines à force centrifuge; machines à affûter; machines à ajuster; machines à buriner;
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machines à cintrer; machines à couper; machines à emboutir; machines à étirer; machines à fileter; machines à fraiser; machines à graver; machines à meuler; machines
à percer; machines à polir; machines à rectifier; machines à repousser; machines à tailler; machines à tarauder; machines à travailler le métal; machines de coupe pour les métaux; machines de reproduction; machines pour façonner les métaux à froid;
machines pour le finissage; machines à boucher les bouteilles; machines à cacheter;
machines à calandrer; machines à corroder; machines à coudre; machines à envelopper;
machines à fabriquer le carton; machines à fabriquer les rivets; machines à imprimer;
machines à mélanger; machines à peindre; machines à sceller; machines à travailler le bois; machines à travailler le verre; machines de puisage; machines de papeterie;
machines d’étiquetage; machines de tri; machines éjectrices; machines pour impression sur tôles; marteaux-pilons; marteaux pneumatiques; presses à paqueter; presses hydrauliques; raboteuses; riveuses; tours; tourets; tourillons; bagues (parties de machines); carters de machines; chaînes à mortaiser (parties de machines); chapes de forêts (parties de machines); fraises (parties de machines); fraises à chaînes; manchons de forêts (parties de machines); manivelles (parties de machines); matrices
d’imprimerie; mortaiseuses; porte-forets (parties de machines); supports à coulisse pour machines; tables de machines; ciseaux (parties de machines); mandrins (parties de machines); meules (parties de machines); poinçons (parties de machines); scies; tabliers
(parties de machines); vérins; cartouches d’agrafes pour agrafeuses industrielles ; machines et appareils de soudure; chalumeaux; souffleries industrielles ; pistons de cylindres de freins; capots contre les éclaboussures d’huile pour machines; plaque de garde pour machines; amortisseurs; bagues à billes pour roulements; clapets; coussinets; paliers; pistons d’amortisseurs; ressorts (parties de machines); rouages; roues libres; rouleaux; roulements; balais de charbons; bobines (pièces de moteurs à combustion interne); désintégrateurs; séparateurs; alternateurs; dynamos; générateurs; compresseurs; machines rotatives; moteurs électriques; turbo-compresseurs; pompes à air comprimé; pompes pour pneumatiques; pompes centrifuges; détendeurs de pression; appareils d’allumage; gazogènes; machines thermiques; moteurs à énergie nucléaire; moteurs à explosion; moteurs à vapeur; moteurs hydrauliques; moteurs linéaires; moteurs thermiques; turbines hydrauliques; turbines à gaz; turbines de pompes; turbines pour la production d’énergie; pots d’échappement; arbres de machines; bielles; carburateurs; culbuteurs; culasses de moteurs; cylindres; pistons de moteurs; pompes à essence pour moteurs; segments; soupapes; vilebrequins; appareils antipolluants et/ou antidétonants notamment économiseurs de combustibles, récupérateurs de gaz (parties de machines), filtres (parties de machines ou de moteurs), réacteurs de post-combustion et/ou catalytiques; accouplements; carters pour engrenages; chaînes; courroies et sangles pour machines; changements de vitesses; convertisseurs; débrayeurs; embrayages; engrenages; régulateurs de vitesse; transmissions; dispositifs d’entretien t
à savoir machines et appareils de lavage, de nettoyage, de graissage, de séchage, purgeurs; rotules métalliques (pièces de machines).
Classe 8 : Outils et instruments à main; alésoirs; chalumeaux; cisailles; ciseaux; clefs
(outils); clefs à boulons (outils); clefs à douilles; clefs à écrous; clefs anglaises (outils); clefs à vis pour serrures (outils); cliquets; emporte-pièces; évidoirs; maillets; marteaux; mèches (parties d’outils); meules (outils); outils actionnés manuellement; outils à couper; outils à estamper; outils à moleter; outils à mortaiser; outils-béliers; outils de serrage; outils-leviers; étaux ; pinces; poinçons; scies (outils); serre-joints; vérins.
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Classe 9 : Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils extincteurs; appareils de contrôle de chaleur; régulateur de température automatique; électrodes; ceintures de sauvetage et/ou de sécurité; casques de soudeurs; visières de protection; appareils électriques et/ou électroniques et/ou mécaniques de mesure, de contrôle, de commutation, électrotechniques, optiques, enregistreurs, de pesage; collecteurs électriques; commutateurs; comparateurs; calibres; compteurs; condensateurs; conducteurs; conjoncteurs; connexions; contacts; disjoncteurs; électrolyseurs; inclinomètres; indicateurs de perte d’électricité; interrupteurs; jauges; limiteurs; mètres; micromètres; niveaux; prises de courant; redresseurs; taximètres; transformateurs; appareils et installations radio-électriques; ampèremètres; panneaux de commande; relais; semi-conducteurs; signaux lumineux; signaux mécaniques de sécurité ; clignotants; tableaux supports d’appareils électriques; accumulateurs électriques; accumulateurs alcalins; accumulateurs électriques pour véhicules; accumulateurs de pression; batteries; piles électriques; piles à combustibles; convertisseurs; régulateurs de vitesse; publicité lumineuse; appareils et instruments pour la conduite, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique et de
l’énergie; équipement pour le traitement de l’information; matériel informatique et ordinateur; unités de contrôle électronique pour la commande de carburateurs et autres régulateurs de composition du mélange carburé pour moteurs à combustion interne; accumulateurs électriques; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d’accumulateurs; batteries électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour le traitement de l’information; logiciels (programmes enregistrés); appareils de navigation par satellite; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); instruments pour la navigation; périphériques d’ordinateurs; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; régulateurs de voltage pour véhicules; tableaux d’affichage électroniques; indicateurs de vitesse; réacteurs électriques; turbo-réacteurs électriques ou de commutation.
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation; dispositifs de chauffage, de refroidissement, de climatisation et d’aération; appareils à air chaud et froid; appareils électriques de chauffage; appareils de circulation d’eau; récupérateurs et accumulateurs de chaleur; radiateurs; réchauffeurs et sécheurs d’air; bouchons de radiateurs; robinetterie métallique; corps d’éclairage; lampes; phares; appareils et installations d’éclairage pour véhicules terrestres; filtres à usage industriel et domestique; turbo-réacteurs nucléaires; turbo-réacteurs sous forme d’installations chimiques industrielles.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre; dispositifs de sécurité pour véhicules; freins de véhicules; pistons de cylindres de freins; sabots de freins; plaquettes de freins; caoutchouc pour freins de véhicules; caoutchouc pour pédales; rétroviseurs; pare-chocs; tampons de chocs métalliques; pare-boue; ceintures de sécurité; dispositifs antidérapants et/ou antipatinages pour roues de véhicules; calandres; capots pour automobiles; capotes pour véhicules; carrosseries; châssis; coques de bateaux; pare- brise; porte-bagages; réservoirs pour véhicules; sièges de véhicules; toits-ouvrants de véhicules; amortisseurs; bogies; boîtes d’essieux; centres de roues; essieux; frettes; fusées d’essieux; moyeux; pistons d’amortisseurs; ressorts pour système de suspension
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de véhicules; roues libres; trains de véhicules; bandages de roues; jantes de roues; rayons de roues; roues de véhicules; avertisseurs; démarreurs; essuie-glaces; indicateurs de direction; volant avec commande électrique d’appareils d’éclairage d’automobiles; moteurs électriques; moteurs; moteurs à énergie nucléaire; moteurs à explosions; moteurs à vapeur; moteurs hydrauliques; moteurs linéaires; moteurs thermiques; turbines pour véhicules terrestres; culbuteurs; cylindres; hélices; accouplements; boîtes de vitesses; carters pour engrenages; chaînes, courroies et sangles pour véhicules; changements de vitesses; boîtes de vitesses; convertisseurs; débrayeurs; embrayages; engrenages; joints universels; tolets; transmissions.
Classe 16 : Imprimés; journaux et périodiques; livres; articles pour reliures; photographies; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); supports de publicité notamment catalogues, publications, lettres circulaires, papiers
d’affaire, affiches, enveloppes, étiquettes, cartons et cartonnages.
Classe 35 : Organisation de foires et d’expositions à des fins publicitaires ou commerciales; services de démonstration de produits; services de promotion de vente de tiers; services de conseil en organisation et gestion des affaires; services de conseil en marketing; services de collecte et de systématisation de données dans un fichier central; services de recherche d’information dans des fichiers informatiques pour tiers; services d’aide à des tiers pour l’obtention d’immatriculation de véhicules ou carte
d’immatriculation (services administratifs); services de donneur de licence à savoir aide et assistance dans l’organisation ou gestion du marketing de l’entreprise; services
d’organisation de campagnes de publicité pour licenciés; administration commerciale de licence d’exploitation d’ateliers de réparation et de maintenance pour tous véhicules terrestres, motorisés et non-motorisés; services d’ assistance commerciale à des licenciés pour exploiter un garage ou un atelier de réparation à savoir assistance à
l’élaboration de plans, de normes de fonctionnement, de méthodes de services clients et de centres de réparation; services de programmes de fidélité; organisation d’opérations promotionnelles pour la fidélisation de la clientèle; services de ventes au détail ou en ligne de véhicules, d’appareils de locomotion par terre, de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles, leurs moteurs et machines, d’équipements et instruments scientifiques (autres que pour l’usage médical), de mesure, signalisation, surveillance
(inspection), d’ordinateurs, de logiciels, tous les services mentionnés en relation avec les garages et les centres de réparation de véhicules et véhicules motorisés; services de ventes au détail ou en ligne de produits pour véhicules et véhicules motorisés à savoir, pièces de rechange, accessoires, pneus et équipements pour
l’automobile; Regroupement pour le compte de tiers de services pour véhicules et véhicules motorisés à savoir, services d’entretien et réparation de véhicules, services de lavage de véhicules, services d’information en matière de construction, réparation et entretien de véhicules, services de rechapage et réparation de pneus, services de remise
à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits, services de traitement préventif contre la rouille pour véhicules, services de station-service, services d’assistance en cas de panne de véhicules (réparation) et services d’installation et de réparation de dispositifs
d’alarme de véhicules, permettant aux clients de les comparer et de les acheter commodément.
Classe 37 : Installation et réparation d’éléments pour le conditionnement d’air; dérouillage; installation et réparation d’articles électriques; rechapage; regommage; réparation et vulcanisation de pneus; services de stations de service; traitement préventif
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contre la rouille pour véhicules; peinture, polissage, entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicules; services de maintenance, d’installation et de réparation de véhicules; réparation, réglage et installation de composants de systèmes d’échappement automobiles; réparation, réglage et installation de composants de systèmes de freinage automobiles; réparation, réglage et installation d’amortisseurs, de système de suspension, de système de pilotage et plaquettes; réparation, réglage et installation de batteries, câbles, générateurs et alternateurs automobiles; réparation, réglage et installation de soupapes, de système de recyclages de valves et systèmes de recyclage de gaz de carter; services de pose, équilibrage et réparation de pneumatiques de véhicules et camions; gonflement de pneumatiques de véhicules et camions; réparation de parebrises; réparation de carrosseries de véhicules; réparation, réglage et installation de systèmes de climatisation; services de vidange et graissage.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences; colloques; ateliers de formation dans le domaine de la construction, de l’inspection et de l’entretien de véhicules; organisation et conduite d’expositions dans le domaine de la construction, de l’inspection et de
l’entretien de véhicules; production de programmes de radio et de télévision; production de films et de vidéos; publication de livres et de périodiques.
Classe 42 : Services de recherche et de conception de produits à savoir conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, d’instruments et d’appareils d’inspection et
d’entretien de véhicules automobiles; services d’évaluation, d’estimation, de recherches et de rapports dans le domaine scientifique et technologique à savoir services de conseil technique, expertise en ingénierie (projets) dans le domaine automobile et d’inspection et d’entretien de véhicules; analyse pour l’installation de systèmes d’ordinateurs; conception, développement et mise à jour de base de données et de systèmes
d’ordinateurs; services de conseil en logiciels et ordinateurs; conversion de données et de programmes d’ordinateurs (autres que la conversion physique); conversion de données ou de documents d’un moyen physique à un moyen électronique; création et maintenance de sites Web pour tiers; conception de sites Web pour licenciés; conception de produits avec les marques de distributeurs; création, développement (conception) et mise à jour de logiciels; programmes d’ordinateurs et micro-ordinateurs pour la gestion de points de vente; hébergement de sites Web; installation de logiciels et de programmes
d’ordinateur et micro-ordinateur; location de logiciel pour ordinateur et de programmes d’ordinateur et micro-ordinateur; maintenance de logiciels pour ordinateurs, de logiciels, de programmes d’ordinateur; conseil technique sur ordinateur; référencement de pages ou de sites Web; conseil technique et diagnostic de conditions de véhicules
(inspection de véhicules); services de contrôle, de vérification et de certification de conformité à des règlementations, des normes, des cahiers des charges et des référentiels, privés ou publics, de produits et services dans le domaine automobile, dans les domaines de la construction et de l’entretien des véhicules.
2 La demande a été publiée le 4 octobre 2016 et la marque a été enregistrée le
11 janvier 2017.
3 Le 14 décembre 2021, Ecosphere S.A. (« la demanderesse en annulation » ou
« la demanderesse ») a déposé une demande en nullité de la marque contestée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
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4 La demanderesse invoque l’article 82 du règlement (UE) 2017/1001 (« RMUE ») en combinaison avec l’article 76, paragraphes 1 et 2, du RMUE, lu conjointement avec
l’article 74 RMUE.
5 La demanderesse s’est fondée sur le caractère prétendument trompeur de la marque collective contestée en faisant valoir ce qui suit :
− La marque serait perçue par le public pertinent comme une marque individuelle, la titulaire ayant d’abord déposé une marque individuelle puis une marque collective identique (en partie). La demanderesse s’est référée aux directives d’examen de
l’EUIPO et plus particulièrement aux dispositions relatives à la preuve de l’usage
d’une marque collective précisant qu’il était pratiquement impossible de prouver un usage pour chacun de ces deux enregistrements séparément dans le cas d’une coexistence de deux marques portant sur un signe identique : une marque individuelle et une marque collective. Elle conclut qu’en raison d’une telle coexistence théorique sur le registre, le consommateur moyen ne saurait identifier avec certitude la provenance des produits et services.
− Le caractère trompeur de la marque collective contestée provenait aussi de son usage non autorisé et donc du non-respect des dispositions de l’article 75 du RMUE fixant les exigences auxquelles le règlement d’usage d’une marque collective devait répondre. Les tiers non-membres de l’association titulaire pouvaient exploiter la marque ce qui était de nature à induire en erreur le consommateur sur le caractère et la nature de la marque collective puisqu’il était prévu des contrats de licence et sous licence (article 3a du règlement d’usage). Or, la mise en place
d’une licence était interdite dans le cadre de l’exploitation d’une marque collective puisque l’autorisation découlerait alors non pas du fait d’être membre de
l’association mais d’être partie à un contrat de licence. La titulaire pouvait confier
à toute personne de son choix le pouvoir de décider de l’octroi du droit
d’exploitation de la marque ainsi que de la suspension ou du retrait de ce droit (article 3b du règlement d’usage).
− La marque est exploitée comme une marque de certification. Ainsi, le consommateur est induit en erreur au regard de la nature de cette marque collective.
6 Au soutien de sa demande, la demanderesse a déposé les annexes suivantes :
− Annexe 1 : 24/09/2019, T-13/18, Crédit Mutuel, EU:T:2019:673.
− Annexe 2 : 07/06/2018, T-72/17, Steirisches Kürbiskernöl, EU:T:2018:335.
− Annexe 3 : 08/06/2017, C-689/15, Cotton flower, EU:C:2017:434.
− Annexe 4 : Page de recherche des membres de la Fédération des Syndicats de la Distribution Automobile (FEDA).
− Annexe 5 : Règlement d’usage de la marque contestée du 11 mai 2016.
− Annexe 6 : Demande d’adhésion à l’association Eco Entretien (AEE).
− Annexe 7 : Charte constitutive de l’AEE de juillet 2016.
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− Annexe 8 : Article publié le 22 septembre 2016 dans le Journal de la rechange et de la réparation intitulé « Création de l’Association Eco Entretien ».
− Annexe 9 : Capture d’écran de la page de site officiel de l’AEE avec la présentation de l’AEE.
− Annexe 10 : Conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire « DARJEELING » (31/05/2017, C-673/15 P – C-676/15 P, DARJEELING (fig.) et al. / DARJEELING et al., EU:C:2017:411).
− Annexe 11 : Article publié sur le portail des Chambres de Métiers et de l’Artisanat le 25 août 2016 « Automobile : création de l’Association Eco- Entretien (AEEJ) ».
− Annexe 12 : Page de présentation sur le site officiel de l’Association AEE.
− Annexe 13 : Lettre d’actualité de l’AEE Numéro 22 du 13 octobre 2021.
− Annexe 14 : Présentation du Centre Auto du Champ Bossu.
− Annexe 15 : Lettre d’actualité de l’AEE Numéro 18 du 14 septembre 2021.
− Annexe 16 : Lettre d’actualité de l’AEE Numéro 15 du 3 mai 2021.
− Annexe 17 : Lettre d’actualité de l’AEE Numéro 14 du 16 avril 2021.
− Annexe 18 : Localisation des ateliers adhérents de l’AEE.
− Annexe 19 : Page de présentation du label Eco Entretien dans le cadre de son déploiement par le réseau Speedy.
− Annexe 20 : Communiqué de presse « NORAUTO PARTENAIRE TECHNIQUE DE L’EDITION 2020 DU TOUR DE France ».
− Annexe 21 : Photo de la dépanneuse Norauto labelisée « Eco Entretien ».
− Annexe 22 : Extrait de la page Facebook officielle de l’AD.
− Annexe 23 : Communiqué de presse du 28 juillet 2016.
7 Le 16 septembre 2022, la titulaire de la MUE a soutenu les arguments suivants :
− La coexistence de deux marques, une individuelle et une collective dans le registre des MUE n’a pas d’incidence sur la perception du consommateur. Seul l’usage du signe devrait être pris en considération pour déterminer si le public pertinent pourrait être trompé sur la nature de la marque. En tout état de cause, la marque contestée était bien exploitée comme une marque collective et la MUE individuelle
n° 12 215 828 de 2013 avait fait l’objet d’une demande de renonciation totale le
5 septembre 2022 (Annexe 1).
− Les arguments tirés de la non-conformité du règlement d’usage de la marque collective sont inopérants, puisqu’à la suite de la présente demande, les
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modifications ont été apportées à la clause limitant l’usage de la marque uniquement aux membres de l’association et de ses adhérents. Un nouveau règlement d’usage a été déposé et accepté par l’Office.
− La marque contestée avait été déposée en tant que marque collective car il n’existait pas d’autre cadre juridique au niveau de l’Union européenne correspondant à
l’exploitation d’une marque comme label de qualité à cette date. La marque de certification de l’Union européenne correspondant à l’exploitation d’une marque comme label de qualité ne pouvait être déposée auprès de l’Office que depuis le 1er octobre 2017, date de l’entrée en vigueur du RMUE. La marque collective était la seule alternative jusqu’en 2017. Il ne pouvait être reproché à la titulaire un usage trompeur résultant d’un usage en tant que marque de certification en se référant à la définition et la fonction de ce type de marque résultant d’une législation postérieure au dépôt de la marque collective contestée.
− Dans la mesure où le règlement d’usage de la marque collective pouvait indiquer les conditions d’usage de la marque, il devait être possible de soumettre l’usage à un contrat de licence, la titulaire de la marque collective étant libre d’adopter le modèle économique de son choix pour l’exploitation de la marque par ses membres.
− En outre, la marque est désormais la propriété de l’Association Eco Entretien et un nouveau règlement d’usage a été déposé afin de refléter la cession de la marque et de s’adapter à ces évolutions (Annexe 2). Le nouveau règlement d’usage a été accepté par les examinateurs de l’Office. La cession inscrite laisse présumer que le nouveau règlement d’usage était bien conforme aux dispositions de l’article 75 du
RMUE.
− En application des dispositions de l’article 82 du RMUE, la modification du règlement d’usage a permis de satisfaire aux dispositions de l’article 76 et doit conduire au rejet de la demande en nullité.
− À la date du dépôt de la marque contestée en 2016, les dispositions du règlement sur la marque communautaire n° 207/2009 sur les marques collectives
(article 67 RMC) n’étaient pas les mêmes que l’article 75, paragraphe 1, du RMUE. Le contenu du règlement d’usage, notamment dans ses mentions obligatoires, n’était pas clairement défini. La validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la législation applicable dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
− Les marques collectives existantes ne peuvent être requalifiées en marques de certification. Si le règlement d’usage contenait des éléments qui laissaient penser qu’il s’agissait d’une marque de certification, ces éléments ne devaient pas être considérés comme trompeurs. Ainsi, les arguments de la demanderesse en annulation sur le caractère trompeur de la marque collective contestée en raison de l’exploitation comme label de qualité ou de dispositions dans le règlement d’usage laissant supposer qu’il s’agissait d’une telle marque, sont mal fondés.
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8 Au soutien de ses observations, la titulaire a déposé les annexes suivantes :
− Annexe 1 : Demande d’inscription d’une renonciation totale de la MUE n° 2 608 592 en date du 5 septembre 2022.
− Annexe 2 : Informations sur la marque contestée tirées de eSearch indiquant le changement de titulaire et copie du nouveau règlement d’usage de la marque contestée déposé le 13 septembre 2022.
9 Le 3 février 2023, la demanderesse en annulation a souligné en réponse :
− La fonction essentielle de la marque collective réside dans l’identification de l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle désigne en ce qu’ils proviennent des membres de l’association titulaire de cette marque et non comme provenant d’une entreprise unique. Le public pertinent a été susceptible d’être induit en erreur, quant au caractère de la marque collective au moment de son enregistrement en raison de la coexistence de cette marque dans le registre des
MUE avec la marque individuelle préexistante portant sur le signe identique
n° 12 215 828 déposée en 2013. Le risque pour le consommateur d’être trompé quant à la nature de la marque était devenu réel.
− Il serait impossible d’apporter les preuves d’usage à la fois de la marque collective et individuelle ayant un signe identique. Le consommateur ne peut pas attribuer une origine (individuelle ou collective) aux produits et services commercialisés sous les deux marques.
− L’usage effectif des marques en question n’est un élément ni décisif ni nécessaire afin de prouver que la marque collective est susceptible d’être perçue par le public pertinent en tant que marque d’un autre type, au sens de l’article 76 RMUE.
− Dans la procédure de déchéance 49 813 C, la titulaire de la marque contestée a soumis des preuves d’usage visant à prouver l’usage réel de la marque individuelle.
Selon la demanderesse, ces preuves ne sont probantes ni d’un usage d’une marque individuelle ni d’une marque collective, car elles témoignent de l’usage d’un signe en tant que « label » de certification.
− Le règlement d’usage doit contenir une liste des membres d’association accompagnée par les conditions de leur adhésion. Cette exploitation par un cercle défini et strictement limité des membres de la même association est une caractéristique essentielle de la nature de ce type de marque.
− L’exploitation par des tiers non-membres de l’association doit être formellement interdite aux risques d’induire le public en erreur sur la nature de la marque. Une exploitation moyennant les contrats de licence correspond à un mode de fonctionnement d’une marque individuelle et en aucun cas d’une marque collective. L’octroi des droits sur la marque par le biais d’une licence aurait comme conséquence de rendre le cercle des ayants-droits indéfini et ferait dépendre l’exploitation de la marque non de l’appartenance à une association mais d’une signature d’un contrat. Il s’ensuit qu’en prévoyant la possibilité d’octroi des licences dans le règlement d’usage, la titulaire a enfreint les règles fixées dans le
RMC.
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− La titulaire a bien modifié le règlement d’usage mais la modification ne sera pas inscrite au registre des MUE si le règlement ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 75, paragraphe 2, du RMUE. D’après l’information disponible sur le site de l’EUIPO, le nouveau règlement d’usage déposé le 13 septembre 2022 a fait l’objet d’une objection de la part d’examinateur et n’a pas à ce jour été publié et n’a pas remplacé le règlement d’usage contesté. Dès lors, les arguments de la demanderesse demeurent fondés.
− La marque contestée est un label de qualité et la titulaire aurait dû procéder à un nouveau dépôt une fois le RMUE, et donc la marque de certification, entré en vigueur.
− Les développements ci-dessus sont étayés par l’article 68, paragraphe 2, du RMC
[devenu article 76, paragraphe 2, du RMUE], qui prévoit un motif spécifique de refus si le public risque d’être induit en erreur quant au caractère ou à la signification de la marque, notamment si celle-ci est susceptible d’être perçue comme autre chose qu’une marque collective. Cela témoigne d’une volonté claire du législateur d’assurer une délimitation sans ambiguïté des différents types de marques, notamment les marques collectives et de certification.
10 Au soutien de ses observations, la demanderesse a déposé les annexes suivantes :
− Annexe 1 : 24/09/2019, T-13/18, Crédit Mutuel, EU:T:2019:673.
− Annexe 2 : Notification d’irrégularité du 8 novembre 2022 au sujet de la modification du règlement d’usage de la marque contestée demandée le
13 septembre 2022.
− Annexe 3 : Communiqué de presse de l’AEE du 17 octobre 2022 intitulé « L’Association ECO ENTRETIEN® labellise 'ECO ENTRETIEN® COMPATIBLE’ des produits WYNN’S ».
− Annexe 4 : Lettre de l’AEE Numéro 39 du 14 décembre 2022 visant à démontrer la nature des tâches de l’Eco Entretien.
11 Par décision rendue le 18 août 2023 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. La demanderesse en annulation a dû supporter les frais. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
− La marque contestée a été déposée le 18 mars 2016 et le RMC était en vigueur à cette date ainsi que le règlement d’exécution sur la marque communautaire 2868/95
(« REMC »).
− Les marques de certifications n’existant pas encore, il n’était pas possible d’en déposer le 18 mars 2016. Elles ont été introduites par le règlement 2017/1001
(RMUE) et le règlement d’exécution n° 2017/1431 (REMUE), entrés en vigueur postérieurement à la date de dépôt.
− En ce qui concerne le contenu substantiel des clauses applicables aux marques collectives, et notamment les exigences prévues par le législateur quant à la rédaction du règlement d’usage de la marque collective, c’est bien la règle 43 du
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REMC qui s’applique dans le présent cas. Ceci est vrai au regard de la date de dépôt de la marque contestée ainsi que de l’article 39, paragraphe 2, point h), du REMUE qui établit que le titre VI ne s’applique pas aux demandes de marques collectives de l’Union européenne (…) déposées avant le 1er octobre 2017.
− Bien que la règle 43 REMC ne soit pas strictement identique à l’article correspondant dans le règlement d’exécution consécutif, à savoir l’article 16 du
REMUE, pour des raisons de lisibilité, il est fait référence aux règlements actuellement en vigueur puisqu’ils concernent des textes identiques au moins en substance.
− Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, il n’existe pas, dans ces règlements, d’interdiction de cumul entre différents types de marques.
− Comme mentionné dans les directives de marques de l’Office, en principe, le même signe visé par une demande en tant que marque collective de l’UE pourrait également faire l’objet d’une demande en tant que marque individuelle de l’UE ou en tant que marque de certification de l’UE, pour autant que les conditions y afférentes prévues dans le RMUE soient réunies pour chaque demande. Les trois types de marques ne diffèrent pas nécessairement eu égard aux signes en tant que tels, mais plutôt eu égard à leurs autres caractéristiques spécifiques respectives, telles que la propriété ou les conditions d’usage de la marque.
− Par conséquent, le premier moyen développé au sujet de la prétendue incompatibilité entre la coexistence au Registre de deux MUE identiques – l’une individuelle et l’autre collective – est rejeté comme sans fondement juridique et donc inadmissible.
− Seuls sont retenus comme admissibles les moyens fondés sur l’article 76 du RMUE, séparés en deux branches distinctes.
Caractère trompeur de la marque collective – article 82, du RMUE en conjonction avec
l’article 76, paragraphe 1, du RMUE lui-même en conjonction avec l’article 75, du
RMUE
− L’article 82 du RMUE sur les causes de nullité des marques collectives établit que :
[…] la marque collective de l’Union européenne est déclarée nulle […] lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 76, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d’usage, aux exigences fixées par ces dispositions.
− Les dispositions de l’article 74 RMUE ne sont pas en cause dans la présente affaire.
− En application de l’article 75, point 2, du RMUE, le règlement d’usage doit indiquer les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’affiliation à
l’association ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions. […]. Au point 3, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments à mentionner dans le règlement visé au paragraphe 2 du présent article.
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− L’article 16 du REMUE sur le règlement d’usage des marques collectives de l’UE dispose en substance que (à l’instar de la règle 43 du REMC qui est applicable) le règlement d’usage de la marque collective de l’Union européenne comporte en particulier les personnes autorisées à utiliser la marque.
− Dans le présent cas, suite à un transfert inscrit au registre le 13 septembre 2022, la marque contestée est désormais la propriété de l’Association Eco Entretien. Un nouveau règlement d’usage déposé le 13 septembre 2022 fut refusé en date du
3 février 2023. Toutefois, un autre règlement déposé le 15 novembre 2022 et inscrit au registre le 8 février 2023, conforme à l’article 75, paragraphe 2 du
RMUE a été accepté puisqu’il prend en compte l’objection précédemment soumise par l’Office (suppression de la possibilité pour l’association d’émettre un refus non motivé considéré comme arbitraire). Ce dernier correspond au règlement d’usage en vigueur.
Caractère trompeur de la marque collective – article 76, paragraphe 2, du RMUE
− Les Directives de marques de l’Office au regard du caractère trompeur des marques collectives citent l’article 76, paragraphe 2, du RMUE, au terme duquel l’examinateur doit rejeter la demande de marque collective si le public risque d’être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu’elle est susceptible d’être perçue comme étant autre chose qu’une marque collective.
− Selon ces directives, tel est le cas lorsque la marque n’est pas perçue en tant que marque collective par le public mais plutôt en tant que marque individuelle ou de certification.
− Une marque collective pourrait induire le public en erreur si elle donne l’impression qu’elle peut être utilisée par quiconque est en mesure de répondre à certaines normes objectives. Toutefois, une marque collective ne peut, par nature, être utilisée par des non-membres de l’association (p. ex. des utilisateurs tiers, des licenciés, etc.). Le règlement d’usage indique clairement qui est autorisé à utiliser la marque collective (tout membre de l’association ou si des exigences supplémentaires sont prévues pour les membres) et, par conséquent, il confère aux membres la qualité d’utilisateur autorisé de la marque collective.
− Une marque collective induira également en erreur si elle véhicule un puissant message de certification. Toutefois, elle ne serait pas considérée comme de nature
à induire en erreur par le simple fait que le règlement d’usage peut également inclure des conditions d’usage spécifiques en ce qui concerne la qualité des produits et services protégés par la marque. La marque ne sera considérée comme étant de nature à induire le public en erreur que lorsque l’examen du règlement
d’usage révèle que la marque sera utilisée comme une marque de certification.
− Le fait que la marque contestée ait été utilisée telle qu’elle a été enregistrée, pour désigner les produits qu’elle protège, indiquerait, en principe, son usage en tant que marque. En effet, il conviendrait de distinguer, d’une part, la procédure de déchéance consistant à examiner l’exercice de l’usage d’une marque enregistrée et,
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d’autre part, la procédure de nullité visant à réexaminer le caractère distinctif et
l’aptitude à être enregistrée d’une marque.
− Cependant, comme mentionné par la titulaire, en 2016 il n’était pas possible de déposer une marque de certification. La question centrale est donc bien de savoir
s’il existe une base juridique en 2016 pour annuler une marque collective au motif qu’elle serait également une marque de certification.
− Or, cette base juridique est manquante. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, rien n’oblige la titulaire à redéposer sa marque collective comme marque de certification. Si elle en avait l’obligation, elle perdrait la date de dépôt de sa marque collective. En 2016, seules les marques collectives offraient la possibilité à une association de déposer une marque susceptible d’être utilisée par ses membres. Rien ne permet dans le règlement en vigueur à l’époque de considérer que ce dépôt est intrinsèquement nul si le règlement d’usage est conforme. Seule une demande en déchéance permettrait de sanctionner éventuellement un usage non-conforme. Comme correctement mentionné par la titulaire, il ne saurait alors être reproché un usage trompeur résultant d’un usage en tant que marque de certification en se référant à la définition et la fonction de ce type de marque résultant d’une législation postérieure au dépôt de la marque collective contestée.
− En outre, il n’est pas possible de requalifier les marques collectives existantes en marques de certification. Le fait que le règlement d’usage (ou l’ancien règlement
d’usage) serait plus adapté à une marque de certification ne saurait ainsi lui être reproché.
− Si le règlement d’usage contient des éléments qui laissent penser qu’il s’agit d’une marque de certification, ces éléments ne devraient pas être considérés comme trompeurs. Il convient en effet de se placer à la date de dépôt pour apprécier la législation applicable.
− Ainsi, les arguments de la demanderesse en annulation sur le caractère trompeur de la marque collective contestée en raison de l’exploitation comme label de qualité ou de dispositions dans le règlement d’usage laissant supposer qu’il s’agit d’une telle marque, sont mal fondés et ne sauraient prospérer.
− En conclusion, la marque ne relève pas (et ne relevait pas à la date de son dépôt) du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 82 du RMUE en combinaison avec l’article 76, paragraphes 1 et 2, du RMUE. Par conséquent, il y
a lieu de rejeter la demande dans son intégralité.
12 Le 16 octobre 2023, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée et sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 décembre 2023.
13 Dans ses observations en réponse reçues le 15 mars 2024, la titulaire de la MUE a demandé à la chambre de rejeter le recours.
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Moyens et arguments des parties
14 Les arguments développés dans le mémoire de la demanderesse en annulation peuvent être résumés comme suit :
Sur l’inadmissibilité du premier moyen tiré de l’incompatibilité entre la coexistence dans le Registre de deux MUEs identiques – l’une individuelle et l’autre collective
− En se limitant à un renvoi au contenu des directives de l’EUIPO, la division d’annulation a manqué à son devoir de motivation. Aucun examen substantiel des arguments avancés par la demanderesse, ni de la base légale évoquée, n’a été fait par la division d’annulation.
− Les directives émises par l’EUIPO n’ont pas de valeur juridique contraignante ni pour la division d’annulation ni pour les chambres de recours, elles ne font que refléter et consolider l’évolution des pratiques établies en matière de marques.
− Le maintien dans le Registre, de la marque collective pour un signe identique avec une marque individuelle préexistante, induit le consommateur moyen en erreur quant à la véritable nature de la marque collective.
− Les critères de distinction, autre que la représentation du signe, qui devraient permettre aux consommateurs de faire la part entre les marques de type différents et tels qu’indiqués dans les directives d’examen « ne se réfèrent pas nécessairement aux signes en tant que tels, mais plutôt eu égard à leurs autres caractéristiques respectives, telles que la propriété ou condition d’usage de la marque »
(Chapitre 15, section 1.3).
− Or, au moment de la demande de marque collective et au moment du dépôt de la présente demande de nullité, d’une part la titulaire des deux marques individuelle et collective était identique et d’autre part les conditions d’utilisation, telles que contenues dans le règlement d’usage de la marque collective au moment du dépôt, ne se distinguaient pas des moyens d’exploitation de la marque individuelle, à savoir l’exploitation par des tiers par l’octroi des licences.
− Bien que le RMC ne contienne pas d’interdiction expresse de procéder à l’enregistrement de deux marques de différent type pour un signe identique, la marque collective et ses caractéristiques lors de son enregistrement démontrent le caractère trompeur de cette marque, au sens de l’article 68 paragraphe 2 du RMC.
En effet, suite à l’enregistrement de la marque individuelle en 2014 et à son exploitation par la suite, le dépôt d’une marque collective détenue par la même personne morale, pour une large gamme des produits et services identiques et dont l’exploitation est prévue par les mêmes moyens qu’une marque individuelle, rend
l’identification de l’origine commerciale précise impossible et conduit le consommateur moyen à associer le signe avec des marques individuelles exploitées par la titulaire.
− La marque collective doit être annulée, sur le fondement de l’article 74, lu ensemble avec l’article 68 du RMC (article 82, lu ensemble avec l’article 76, paragraphe 2, du RMUE).
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Sur le rejet des arguments tirés de la non-conformité du règlement d’usage de la marque collective
− La division d’annulation a manqué à son devoir de motivation.
− La division d’annulation avance que le motif tiré de la non-conformité du règlement d’usage de la marque collective devrait être rejeté car le règlement
d’usage en vigueur à la date de sa décision le 18 août 2023 était le règlement modifié, déposé le 15 novembre 2022.
− Le transfert de la marque contestée au profit de l’Association Eco Entretien est inscrit au registre à la date du 13 septembre 2022. La nouvelle rédaction du règlement d’usage est inscrite au registre le 8 février 2023. La demande en nullité
a été introduite le 14 décembre 2021. A cette date, la rédaction du règlement d’usage en vigueur était celle datée du 11 mai 2016.
− Pour examiner la demande de nullité fondée sur les motifs absolus, y compris ceux régis par les articles 59 et 82 RMUE, il convient de se placer à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, c’est-à-dire, le 18 mars 2016. Il n’est pas contesté que le règlement d’usage accepté au moment de l’enregistrement de la marque est celui dans la rédaction du 11 mai 2016.
− En vertu de l’article 79 paragraphe 4 RMUE, la modification du règlement d’usage ne prend effet qu’à compter de la date d’inscription de la modification au registre.
− Dès lors, rejeter les arguments tirés de la non-compatibilité du règlement d’usage pour l’unique motif que ses irrégularités ont été palliées par les modifications apportées le 8 février 2023, reviendrait à modifier les effets temporels de ces changements, prévus expressément par le RMUE, et de leur procurer une force rétroactive.
L’exploitation non-conforme de la marque collective
− Les arguments développés au cours de la présente procédure démontrent la nature trompeuse de la marque collective, notamment du fait de son mode d’exploitation non-autorisé et contraire à la fonction essentielle de la marque collective.
− Un règlement d’usage de la marque collective, afin de répondre aux exigences règlementaires de l’article 67 du RMC, doit indiquer les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’affiliation à l’association ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions.
− Or, le règlement d’usage du 11 mai 2016 ne contient pas de liste des membres de l’association, seuls autorisés à utiliser la marque collective. Cette condition est essentielle et préalable à l’enregistrement de ce type de marque. De plus, le site de la FEDA, qui était la titulaire de la marque au moment du dépôt, n’énumérait pas ses adhérents. Il y avait donc, en pratique, aucune possibilité pour le consommateur de déterminer le cercle de personnes autorisées à offrir les produits et services et fabriquer les produits sous cette marque collective.
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− L’article 3 du règlement d’usage de la marque collective du 11 mai 2016 contient les clauses suivantes :
« a) L’exploitation de la marque ECO ENTRETIEN n’est autorisée que dans les conditions fixées par le présent règlement d’usage que chaque bénéficiaire d’un droit d’exploitation s’engage à respecter, ainsi que par les dispositions de contrat de licence ou sous licence applicable.
b) La FEDA peut confier à toute personne de son choix le pouvoir de décider de l’octroi du droit d’exploitation de la marque ECO ENTRETIEN ainsi que de la suspension ou du retrait de ce droit. »
− L’exploitation de la marque collective par le biais de contrats de licence est contraire à la nature de la marque collective et ne satisfait pas aux exigences légales imposées par le législateur à ce type de marque en particulier.
− Tant l’absence de la liste des membres d’association que la possibilité pour la titulaire de la marque (la FEDA) d’octroyer des licences sans aucune limitation, conduiraient le consommateur moyen à croire que la marque en question est une marque individuelle, dont l’autorisation d’exploitation dépend de la conclusion d’un contrat et non de l’appartenance à une association.
− Les directives de l’EUIPO ont consolidé la pratique sur cette question spécifique et comportent les conclusions suivantes :
« Une marque collective pourrait induire le public en erreur si elle donne l’impression qu’elle peut être utilisée par quiconque est en mesure de répondre à certaines normes objectives. Toutefois, une marque collective ne peut, par nature, être utilisée par des non-membres de l’association (p. ex. des utilisateurs tiers, des licenciés, etc.). Le règlement d’usage indique clairement qui est autorisé à utiliser la marque collective (tout membre de l’association ou si des exigences supplémentaires sont prévues pour les membres) et, par conséquent, il confère aux membres la qualité d’utilisateur autorisé de la marque collective. Si le règlement
d’usage autorisait l’usage de la marque collective par des non-membres de
l’association, cela serait incompatible avec le caractère de la marque collective ».
− La marque, telle que déposée, avait été enregistrée au détriment du respect des conditions de l’article 67 du RMC.
− Les dispositions précitées du règlement d’usage du 11 mai 2016 attestent le caractère trompeur de cette marque, susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, qui serait alors confronté à une marque dont les spécifications au moment de son dépôt indiquent celles d’une marque individuelle.
− La marque collective est trompeuse quant à sa nature, et n’est pas apte à remplir sa fonction essentielle.
Violation du principe fondamental d’égalité de traitement
− L’analyse des dispositions matérielles du RMC (applicable au moment du dépôt de la marque contestée) révèle une contradiction entre les dispositions de l’article 43,
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paragraphe 2 et de l’article 48, paragraphe 1, du RMC avec celles de l’article 74, du RMC (article 82 RMUE).
− L’article 48, paragraphe 1, du RMC confirme l’impossibilité d’apporter des modifications substantielles à la marque après son enregistrement.
− Or, l’article 74 RMC (article 82 RMUE) prévoit une possibilité de modifier de manière substantielle la marque collective, en permettant à la titulaire de la marque de répondre à une demande en nullité par une modification de règlement d’usage.
− L’application de cette disposition au détriment des règles contenues dans les articles 43 et 48 du RMC est manifestement injustifiée et discriminante. Les marques collectives doivent être soumises aux mêmes règles de validité et de maintien de droits que les marques individuelles. L’existence de normes contradictoires au sein du RMC crée, en l’espèce, un avantage injustifié au profit des propriétaires de marques collectives en les autorisant à apporter des changements substantiels dans leur dépôt de marque après la date de son enregistrement, et cela sans aucune limitation dans le temps.
− Ainsi, l’application de ces dispositions matérielles, en instaurant une possibilité de remédier aux irrégularités de la marque collective postérieurement à son enregistrement et avec effet rétroactif, enfreint le principe fondamental d’égalité.
Ce principe de droit, consacrée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, exige que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique, soient traitées de la même façon, sans privilège et sans discrimination. Ce principe est consacré également par le droit de l’Union européenne, et notamment par l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Son importance et portée universelles ont été reconnues par la jurisprudence de la CJUE qui a affirmé que le principe d’égalité de traitement fait partie des principes généraux du droit.
− Plus spécifiquement, l’Office est soumis au respect de ce principe dans l’exercice de ses compétences. En particulier, l’Office a le devoir d’effectuer l’examen de toute demande d’enregistrement de manière stricte et complète, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue.
− L’application de cadre juridique distinct permettant aux propriétaires des marques collectives au cours de la procédure de nullité (pour cause absolue) de répondre aux griefs par la simple modification de règlement d’usage, constitue une violation du principe d’égalité de traitement. Dans une situation comparable dirigée contre une marque individuelle, la titulaire de cette dernière n’a pas la possibilité de remédier aux irrégularités après l’enregistrement effectif de sa marque et d’en éviter son annulation.
− La procédure de nullité remet en question la validité de l’enregistrement de la marque au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Prendre en compte les modifications apportées à la date postérieure à l’enregistrement viderait de sens et de toute portée utile la procédure de nullité dirigée contre les marques collectives. En disposant d’une possibilité de remédier aux irrégularités reprochées par une partie demanderesse, au cours de la procédure, il serait en pratique impossible d’obtenir une décision d’annulation d’une marque collective dont
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l’enregistrement n’aurait pas dû être accepté en premier lieu et dont le caractère trompeur provenait des modalités d’exploitation et d’autres caractéristiques prévues par le règlement d’usage.
− Une large période s’est écoulée entre la date de dépôt de la demande d’enregistrement (le 18 mars 2016) et la date de l’enregistrement de la modification du règlement d’usage de la marque collective en question (le 8 février 2023). Il
s’ensuit que pendant cette longue période, le consommateur moyen était confronté à une marque collective exploitée et enregistrée comme une marque individuelle.
Il est inconcevable que de telles irrégularités substantielles, qui ont perdurées dans le temps, puissent être balayées par un simple changement de règlement d’usage survenu 6 ans plus tard. Dans cette mesure, il semble indéniable que l’intérêt général poursuivi par la procédure de nullité ne serait pas atteint et la perception du public, qui a été trompé continuellement pendant 6 ans, ne sera pas altéré à la suite
d’un changement du règlement d’usage.
Sur le caractère trompeur de la marque collective
− D’une part, la division d’annulation affirme que le règlement d’usage serait incompatible avec le caractère de la marque collective s’il autorise l’usage par des non-membres de l’association et lorsque « l’examen de règlement d’usage révèle que la marque serait utilisée comme une marque de certification ». D’autre part, elle statue que « … si le règlement d’usage contient des éléments qui laissent penser qu’il s’agit d’une marque de certification, ces éléments ne devraient pas être considérés comme trompeurs ». Cet argument de la division d’annulation est manifestement incohérent.
− La décision contestée précise que « en 2016, seules les marques collectives offraient la possibilité à une association de déposer une marque susceptible d’être utilisée par ses membres. Rien ne permet dans le règlement en vigueur à l’époque de considérer que ce dépôt est intrinsèquement nul si le règlement d’usage est conforme ». Or, le règlement d’usage n’est pas conforme à l’exploitation de la marque collective et n’est pas capable de garantir sa fonction essentielle.
− La marque de certification n’était pas prévue par le RMC au moment du dépôt de la marque collective en question. Toutefois, le caractère trompeur de cette dernière ne résulte pas uniquement de son usage qui correspond à l’usage de la marque de certification, mais également des informations contenues dans le règlement
d’usage.
− En dépit de la création de la marque de certification, la titulaire ne s’est pas mise en conformité avec le cadre règlementaire et a maintenue l’ambiguïté dans
l’exploitation de ses marques, collective et individuelle. Elle n’a pas non plus régularisé le modèle d’exploitation de sa marque collective en continuant de céder les licences à des entités tierces à son association pour l’exploitation de sa marque tout en sélectionnant ses partenaires selon les critères objectifs.
− La demanderesse n’a pas revendiqué que le règlement d’usage contenait des caractéristiques propres à la marque de certification. Au contraire, le règlement
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d’usage décrit parfaitement le modèle économique d’exploitation de la marque individuelle.
− La distinction entre les fonctions essentielles des marques collectives et individuelles a été consacrée par la jurisprudence, et notamment dans les conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire « DARJEELING »
(31/05/2017, C-673/15 P – C-676/15 P, DARJEELING (fig.) et al. / DARJEELING et al., EU:C:2017:411).
15 Le mémoire exposant les motifs du recours a été accompagné par les annexes suivantes :
− Annexe 1 : Conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire « DARJEELING » (31/05/2017, C-673/15 P – C-676/15 P, DARJEELING (fig.) et al. / DARJEELING et al., EU:C:2017:411);
− Annexe 2 : Directives des marques de l’EUIPO, partie B, Section 4, Chapitre 15, 3.1– motifs absolus de refus (caractère ou signification trompeurs de la marque) ;
− Annexe 3 : Arrêt « Fucking awesome » (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131) ;
− Annexe 4 : Arrêt « Sasol e.a. » (11/07/2014, T-541/08, Sasol e.a. /Commission, EU:T:2014:628);
− Annexe 5 : Annuaire des adhérents de la FEDA, extrait du site de la FEDA ;
− Annexe 6 : Règlement d’usage de la marque semi-figurative collective Eco Entretien du 11 mai 2016 ;
− Annexe 7 : Directives des marques de l’EUIPO, partie D, Section 2, Annexe 1 Causes de nullité : délias d’application après l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2015/2424 le 23 mars 2016.
16 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours par la titulaire de la MUE peuvent être résumés comme suit :
− Au regard de la coexistence dans le Registre de deux marques identiques, l’une individuelle et l’autre collective, il n’existe aucune interdiction légale d’avoir deux marques identiques enregistrées en tant que marque individuelle pour l’une, collective pour l’autre. Cette coexistence ne constitue pas un motif de nullité au sens de l’article 74 du RMC en combinaison avec l’article 68 renvoyant également aux dispositions des articles 66 et 67 RMC.
− La demanderesse en annulation reconnaît que le règlement ne contient pas d’interdiction expresse de procéder à l’enregistrement de deux marques de type différent pour un signe identique.
− Les arguments de la demanderesse en annulation quant au maintien dans le Registre, aussi bien que l’acte d’enregistrement en soi, de la marque collective pour un signe identique avec une marque individuelle préexistante, qui induirait en erreur le consommateur moyen quant à la véritable nature de la marque collective
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ne sont pas fondés dans la mesure où cette coexistence n’a plus de réalité, la marque individuelle n° 12 215 828 ayant été annulée à la suite d’une demande en déchéance introduite par la demanderesse en annulation au motif que cette marque n’avait pas été exploitée en tant que marque individuelle.
− L’argument de la demanderesse selon lequel le signe constituant la marque collective aurait été exploité en tant que marque individuelle et que le consommateur moyen est dès lors habitué à associer le signe composant la marque collective à une marque individuelle et donc à l’induire en erreur ne saurait prospérer puisqu’il a justement été considéré que l’usage de ce signe par la FEDA
n’était pas un usage en tant que marque individuelle.
− Par ailleurs, la demanderesse en annulation se méprend sur la portée des dispositions de l’article 68 du RMC. En effet, il n’est pas question ici de l’usage qui serait trompeur mais du signe sur lequel porte la marque en tant que tel qui serait de nature à tromper ou induire en erreur le consommateur sur la nature de la marque.
− Or, la marque collective contestée ne contient aucun élément ni aucune caractéristique susceptible de laisser penser qu’il ne s’agirait pas d’une marque collective.
− Les directives de l’Office reproduites en Annexe 2 du mémoire de recours de la demanderesse en annulation illustrent ce propos avec un exemple très concret d’un signe dont la composition est de nature à le laisser apparaître comme étant autre chose qu’une marque collective.
− En outre, dès lors qu’un règlement d’usage avait bien été déposé et accepté par l’Office, la marque apparaissait bien comme une marque collective et la présence du règlement d’usage permet naturellement de distinguer cette marque d’une marque individuelle.
− La demanderesse en annulation ajoute que le règlement d’usage de la marque collective au moment de dépôt, ne différait pas des moyens d’exploitation de la marque individuelle, c’est-à-dire, l’exploitation par des tiers par l’octroi des licences.
− Or, ce règlement d’usage jouissait d’une présomption de validité en l’absence de notification de l’Office lors de son examen.
− La division d’annulation n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 74 du RMC selon lesquelles la marque communautaire collective est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 68, sauf si la titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d’usage, aux exigences fixées par ces dispositions.
− Le règlement d’usage a été modifié en raison d’une part de la cession de la marque à la titulaire et d’autre part pour s’assurer de sa conformité aux exigences fixées par les textes et donc répondre aux prétendus manquements soulevés par la demanderesse.
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− La demanderesse en annulation évoque encore la violation du principe fondamental d’égalité de traitement en raison de cette possibilité offerte aux titulaires d’une marque collective de répondre à une demande en nullité par la modification du règlement d’usage. Il ne s’agit pas d’une modification du signe ni de la liste des produits ou services postérieurement au dépôt. Les modifications ne portent pas sur la marque mais sur le règlement d’usage. En outre, il serait inconcevable que le règlement d’usage ne puisse plus être modifié une fois déposé.
− Elle souligne encore que les marques collectives doivent être soumises aux mêmes règles de validité et de maintien de droits que les marques individuelles. Or, il s’agit de deux types de marques soumis à des dispositions communes mais également à des dispositions spécifiques puisqu’il s’agit d’une catégorie de marque obéissant à un régime particulier.
− A suivre ce principe, une marque collective ne pourrait faire l’objet d’une demande en nullité fondée sur son règlement d’usage puisqu’il ne s’agit pas d’un fondement susceptible de remettre en cause la validité d’une marque individuelle qui n’est accompagnée d’aucun règlement d’usage.
− Enfin, la demanderesse en annulation fonde encore une fois ses arguments sur l’ancien règlement d’usage. Les arguments sur le caractère trompeur de la marque collective sont mal fondés et ne sauraient prospérer au regard des développements ci-dessus dans la mesure où le règlement d’usage a été modifié et qu’il convient de prendre en considération celui en vigueur au moment où la décision est rendue.
− L’ensemble des arguments de la demanderesse en annulation tirés de la rédaction du règlement d’usage applicable sous l’ancienne titulaire de la marque contestée manque en fait et en droit.
− Par ailleurs, la demanderesse en annulation soutient qu’elle n’aurait à aucun moment revendiqué que le règlement d’usage contenait des caractéristiques propres à la marque de certification alors qu’elle avait développé dans ses écritures toute une partie sur l’usage de la marque collective comme « label » de qualité.
Motifs de la décision
17 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
18 La marque contestée a été déposée le 18 mars 2016 et enregistrée le 11 janvier 2017.
19 Le règlement no 207/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424, qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Il a, par la suite, été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le RMUE. Compte tenu de la date des faits, le présent recours doit être examiné au regard du règlement no 207/2009, dans sa version initiale (RMC).
20 Ceci est confirmé par l’article 39, paragraphe 2, point h) du règlement d’exécution (UE) 2018/626 (REMUE) relatif à l’entrée en vigueur et l’application du RMUE par lequel il est précisé que le présent règlement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur
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visée au paragraphe 1, sous réserve des exceptions suivantes : h) ; le titre VI ne s’applique pas aux demandes de marques collectives de l’Union européenne ou de marques de certification de l’Union européenne déposées avant le 1er octobre 2017.
21 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Recevabilité des pièces présentées pour la première fois devant la chambre de recours
22 La demanderesse en nullité a produit des Annexes 1 à 7, accompagnant son mémoire exposant les motifs du recours. La chambre constate que ces annexes consistent en de la jurisprudence, des extraits des directives de marques ou des documents ayant déjà été soumis au cours de la procédure en première instance, à part l’Annexe 5, Annuaire des adhérents de la FEDA (extrait du site de la FEDA). Il y a donc lieu de se prononcer sur la recevabilité de cette annexe.
23 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour
l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
24 La chambre de recours observe que l’Annexe 5 semble, à première vue, pertinente pour l’issue de l’affaire, et elle vient uniquement compléter des faits et preuves pertinents déjà soumis en temps utile. En outre, la titulaire a eu l’occasion de se prononcer sur ce document.
25 Il s’ensuit que la chambre décide de prendre ce document en considération.
Sur la demande en nullité
26 À la date de la demande de nullité, le 14 décembre 2021, la demanderesse en annulation
a fondé sa demande sur les textes en vigueur à cette date, à savoir l’article 82 du RMUE.
27 Dans le formulaire de demande de nullité, la demanderesse a indiqué comme motif de nullité que la marque collective a été enregistrée en violation de l’article 74 du RMUE et précise dans les causes de nullité le raisonnement suivant :
« Par la présente action nous démontrons que le public pertinent est susceptible d’être induit en erreur quant au caractère de la marque en cause et ne la perçoit pas comme une marque collective sinon comme une marque individuelle, voire comme une marque de certification. Nous constatons ainsi un caractère doublement trompeur au regard du consommateur moyen quant à la vraie nature de la marque contestée ».
28 Dans ses arguments déposés simultanément, la demanderesse en annulation mentionne comme base légale de sa demande en nullité les articles 59 et 82 du RMUE conjointement avec l’article 74 et l’article 76, paragraphes 1 et 2, du RMUE.
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29 La chambre souligne toutefois que la demanderesse n’a formulé devant l’Office dans le cadre de la présente demande en nullité aucun argument fondé sur les dispositions de l’article 59 du RMUE en particulier sur la base des dispositions de l’article 7 du RMUE à l’encontre de la marque collective ni aucun autre élément mettant en cause la validité de la marque contestée sur d’autre moyen mentionné à l’article 59 RMUE. En outre, il est rappelé que l’Office limite son examen aux moyens et aux arguments soumis par les parties (13/07/2022, T-369/21, uni (fig.), EU:T:2022:451, § 57-69).
30 L’article 82 RMUE dispose que la marque collective de l’Union européenne est déclarée nulle lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 76 RMUE, à savoir si la demande de marque collective de l’UE ne satisfait pas aux dispositions de l’article 74 RMUE (une marque distinguant des produits ou services et se référant à la qualité et capacité de la déposante) ou de l’article 75 RMUE (dépôt d’un règlement d’usage, respect des conditions requises dans le règlement d’usage quant aux personnes autorisées, aux conditions d’usage si elles existent et aux sanctions ou que le règlement d’usage est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou enfin lorsque le public risque d’être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu’elle est susceptible d’apparaître comme étant autre chose qu’une marque collective), sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d’usage.
31 Comme constaté ci-dessus et confirmé par la demanderesse en annulation, la validité de la marque collective doit être examinée à la lumière des dispositions du règlement no 207/2009.
32 A la date du dépôt de la marque contestée, l’article 66, paragraphe 1, du RMC dispose que peuvent constituer des marques communautaires collectives les marques communautaires ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est titulaire de ceux d’autres entreprises.
Peuvent déposer des marques communautaires collectives, les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.
33 En outre, afin de répondre aux exigences propres des marques collectives, l’article 67 du
RMC dispose que le demandeur d’une marque communautaire collective doit présenter un règlement d’usage dans le délai prescrit (deux mois, selon la règle 43, paragraphe 1 du règlement (CE) no 2868/95 (REMC) indiquant les renseignements suivants, en application de la règle 43, paragraphe 2, du REMC :
a) le nom du demandeur et l’adresse de son siège (social) ;
b) la finalité de l’association ou l’objet pour lequel la personne morale de droit public a été créée ;
c) les organismes habilités à représenter l’association ou ladite personne morale ;
d) les conditions d’affiliation ;
e) les personnes autorisées à utiliser la marque ;
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f) le cas échéant, les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions ;
g) le cas échéant, l’autorisation visée à l’article 65, paragraphe 2, deuxième phrase du règlement.
34 En l’espèce, la marque contestée a été désignée comme marque collective lors de son dépôt et distingue une liste de produits et services acceptée par l’Office et qui n’a pas fait
l’objet de contestation de la part de la demanderesse en annulation.
35 En outre, la titulaire avait présenté un règlement d’usage dans le délai prescrit, à savoir dans le délai de deux mois à compter de la date de la demande, reçu le 12 mai 2016 et amendé en date du 7 juin 2016.
36 Les arguments de la demanderesse s’articulent autour des points suivants :
− La marque collective est trompeuse quant à son caractère : le public la perçoit comme une marque individuelle.
− La version en vigueur du règlement d’usage.
− La non-conformité du règlement d’usage de la marque collective.
− La violation du principe d’égalité de traitement entre les marques collectives et les marques individuelles.
− L’usage de la marque collective comme marque de certification.
Coexistence de la marque collective avec une marque identique individuelle sur le registre
37 La demanderesse en annulation a considéré que la coexistence de la marque individuelle no 12 215 828 déposée le 11 octobre 2013 et enregistrée le 14 mai 2014, soit avant le dépôt de la marque collective, dont la représentation est identique à la marque collective et désignant les produits et services en classes 12, 37 et 42 induit le public en erreur. Les marques avaient été déposées par la même entité, à savoir la Fédération des Syndicats de la Distribution Automobile – FEDA.
38 La marque individuelle est restée au nom de la FEDA, titulaire à l’origine des deux marques.
39 S’agissant de la coexistence, la chambre considère en premier lieu que la division
d’annulation a correctement rappelé qu’il n’existe pas dans les règlements d’interdiction de cumul entre différents types de marques, si tant est que chaque marque réponde aux critères spécifiques de chaque type.
40 En deuxième lieu, la division d’annulation a souligné que les Directives indiquent dans la Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 15 Marques collectives de l’Union européenne, point 1.3 qu' « en principe, le même signe visé par une demande en tant que marque collective de l’UE pourrait également faire l’objet d’une demande en tant que marque individuelle de l’UE ou en tant que marque de certification de l’UE, pour autant que les conditions y afférentes prévues dans le RMUE soient réunies pour
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chaque demande. Les trois types de marques ne diffèrent pas nécessairement eu égard aux signes en tant que tels, mais plutôt eu égard à leurs autres caractéristiques spécifiques respectives, telles que la propriété ou les conditions d’usage de la marque ».
41 La demanderesse en annulation reconnaît que le RMC ne contient pas d’interdiction expresse de procéder à l’enregistrement de deux marques de type différent.
42 Au regard de la marque individuelle détenue par l’ancienne titulaire de la marque collective, à savoir la Fédération des Syndicats de la Distribution Automobile – FEDA, la titulaire indique avoir présenté une demande de renonciation totale de sa marque à l’Office le 5 septembre 2022 (numéro de procédure 26 081 592).
43 En parallèle, la demanderesse en annulation a souligné l’existence de la procédure de déchéance no 49 813 C introduite le 11 mai 2021 contre la marque individuelle
no 12 215 828, en cours au moment de l’introduction de la présente demande en nullité mais confirmée par décision en date du 8 juin 2023. La division d’annulation a déclaré la titulaire déchue de ses droits sur la marque individuelle à compter du 11 mai 2021.
44 Contrairement à ce qui se produit lors du retrait d’une demande de MUE, les effets de la renonciation à une MUE enregistrée (article 57, paragraphe 2, du RMUE) ne sont pas les mêmes que ceux de la décision quant au fond qui met fin à la procédure en question.
Tandis que la renonciation à une MUE ne devient effective qu’à la date à laquelle cette renonciation est enregistrée, la décision d’annulation pour cause de déchéance des droits sur une MUE produit ses effets à partir d’une date antérieure à compter de la date de dépôt de la demande en déchéance ou de la date qui a été fixée dans la décision de
l’Office, à la demande de l’une des parties, conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE.
45 Ainsi, malgré la déclaration de renonciation à la MUE contestée, la demanderesse peut revendiquer un intérêt légitime à poursuivre la procédure d’annulation afin d’obtenir une décision quant au fond (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177,
§ 42-43 ; 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA, § 25-27). C’est bien ce qui s’est passé en l’espèce puisque la demanderesse en annulation avait demandé le maintien de la demande en déchéance.
46 En tout état de cause, la question de la coexistence des marques est résolue suite à la décision émise par la division d’annulation au regard de la demande en déchéance de la marque individuelle du Registre des marques.
Caractéristiques de la marque collective et son règlement d’usage
47 La marque collective telle que décrite à l’article 66 du RMC (article 74 du RMUE) doit être désignée comme telle lors du dépôt et doit être propre à distinguer les produits ou les services des membres de l’Association qui en est titulaire de ceux d’autres entreprises.
48 En outre, l’article 67 RMC (article 75 du RMUE) lu conjointement avec la règle 43 du REMC précise les caractéristiques spécifiques aux marques collectives indiquant qu’un règlement d’usage de la marque collective doit être déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.
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49 En l’espèce, s’il est vrai que la titulaire a déposé un règlement d’usage de la marque contestée dans le délai imparti, il apparaît toutefois que la demanderesse en annulation a mis en lumière l’absence de certaines indications nécessaires pour constituer un règlement d’usage valable de la marque collective dans sa rédaction du 11 mai 2016.
50 En effet, la règle 43, paragraphe 2, du REMC précisait déjà aux points d) et e) la nécessité
d’indiquer dans le règlement les conditions d’affiliation et les personnes autorisées à utiliser la marque (voir paragraphe 33 ci-dessus).
51 Or, il apparaît que le règlement d’usage de la marque contesté, certes déposé dans le délai imparti, dont une copie figure à l’Annexe 6 du mémoire de la demanderesse en annulation, n’indique ni la liste des membres autorisés ni les conditions permettant de devenir membres de l’association que représente la titulaire aux fins d’exploitation de la marque collective. Ceci n’a pas été contesté par la titulaire.
52 À maintes reprises, le règlement fait mention de « bénéficiaires d’un droit
d’exploitation » sans toutefois les identifier ou les définir.
53 Sous le paragraphe 3) du règlement d’usage du 11 mai 2016, intitulé « condition
d’exploitation », le règlement d’usage de la marque collective se limite à indiquer sous le point a) que l’exploitation de la marque n’est autorisée que dans les conditions fixées par le présent règlement d’usage que chaque bénéficiaire d’un droit d’exploitation s’engage à respecter, ainsi que par les dispositions de contrat de licence ou sous licence applicable, sans toutefois énumérer lesdites conditions. Le point b) du règlement d’usage précise que la FEDA peut confier à toute personne de son choix le pouvoir de décider de
l’octroi du droit d’exploitation de la marque ainsi que de la suspension ou du retrait de ce droit.
54 En tout état de cause, selon l’article 74 du RMC (article 82 du RMUE, dont la rédaction est demeurée identique), les causes de nullité d’une marque collective, outre les motifs de rejet d’une demande de marque communautaire prévus aux articles 52 du RMC (causes de nullité absolue) et 53 du RMC (causes de nullité relative), tiennent au non- respect des dispositions de l’article 68 RMC (article 76 du RMUE), sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d’usage, aux exigences fixées par ces dispositions.
55 Tant l’article 68 du RMC lorsqu’il s’agit du rejet d’une demande de marque collective (article 76 du RMUE) que l’article 74 du RMC lorsqu’il s’agit d’une cause de nullité d’une marque collective enregistrée (article 82 RMUE) précisent que la marque n’est pas rejetée ou annulée si le demandeur/titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d’usage, aux exigences fixées par ces dispositions.
56 À la suite de l’introduction de la demande en nullité par la demanderesse le 14 décembre 2021, la marque collective a fait l’objet d’un transfert inscrit en date du
13 septembre 2022 au profit de Association Eco Entretien.
57 En outre et surtout, un changement de règlement d’usage de la marque collective, en application des dispositions de l’article 79, paragraphe 1, du RMUE (article 71, paragraphe 1 du RMC) a été inscrit au registre en date du 8 février 2023. L’article 79, paragraphe 4, du RMUE (article 71, paragraphe 4, du RMC) précise qu’aux fins de
l’application du présent règlement, la modification du règlement d’usage ne prend effet
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qu’à compter de la date d’inscription de la mention de la modification au registre, à savoir le 8 février 2023.
58 Ce changement a permis à la titulaire de la marque collective de modifier le nom de la titulaire et d’insérer les informations manquantes dans un nouveau règlement d’usage.
En effet, les exigences établies par l’article 16 du REMUE en vigueur sont remplies puisque, comme l’indique la nouvelle rédaction du règlement d’usage du
15 novembre 2022, ce règlement indique notamment les conditions d’affiliation et la liste des membres de l’association.
59 La demanderesse en annulation s’était fondée en particulier sur l’absence de ces deux exigences dans le règlement d’usage d’origine pour justifier le caractère trompeur de la marque collective. Il est vrai que ce nouveau règlement d’usage a d’abord fait l’objet d’une notification d’irrégularité en date du 8 novembre 2022. Néanmoins, cette irrégularité a été corrigée puisqu’une nouvelle version de ce règlement d’usage datée du 15 novembre 2022 et communiquée à la demanderesse par notification de l’Office du
29 mars 2023, est cette fois conforme à l’article 75, paragraphe 2, du RMUE, et a été inscrite au registre le 8 février 2023.
60 Par conséquent, la titulaire a remédié aux irrégularités du règlement d’usage que la demanderesse en annulation lui reprochait tant au regard de la définition et de l’identification des bénéficiaires en produisant une nouvelle rédaction de l’acte en date du 15 novembre 2022 conformes aux exigences requises indiquant les conditions
d’affiliation à l’association au paragraphe 5, la liste des membres de l’association au paragraphe 6, qu’au regard de la mention de contrat de licence qui ne figure plus dans la nouvelle version.
61 En outre, le règlement mentionne dans sa nouvelle rédaction les conditions d’exploitation de la marque collective et les sanctions.
62 La division d’annulation a donc correctement pris en compte le règlement d’usage en vigueur inscrit le 8 février 2023 à la suite des changements intervenus au regard de la marque collective depuis l’introduction de la demande en nullité à l’encontre de ladite marque. La marque contestée est désormais la propriété de l’Association Eco Entretien et un nouveau règlement d’usage a été inscrit afin de refléter la cession de la marque et de s’adapter à ces évolutions.
63 S’il est vrai, comme l’a correctement fait valoir la demanderesse, que l’examen de la demande de nullité fondée sur des motifs absolus régis par l’article 59 RMUE doit se faire, en général, à la date du dépôt de la demande de marque, en l’espèce au
18 mars 2016 et non à la date de l’introduction de la demande en nullité, à savoir le
14 décembre 2021, la question ne se pose pas dans les mêmes termes au regard des causes de nullité mentionnée à l’article 82 du RMUE.
64 En effet, en raison de l’inscription d’un nouveau règlement d’usage de la marque collective apportant les modifications nécessaires afin de répondre aux exigences de l’article 16 RMUE, les causes de nullité dans le cadre de la présente demande en nullité ne sont plus fondées. La chambre rappelle que l’article 82 RMUE dispose clairement que la marque collective est déclarée nulle sauf si le titulaire de la marque répond aux exigences fixées par ces dispositions par une modification du règlement d’usage.
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65 Par conséquent, la simple modification du règlement d’usage de la marque collective par l’introduction d’un nouveau règlement attaché à ladite marque est suffisante, en application de l’article 82 RMUE, pour remédier aux causes de nullité de la présente espèce.
Absence de violation du principe d’égalité de traitement entre les marques collectives et les marques individuelles
66 La demanderesse soutient que l’application de cadres juridiques distincts, permettant aux propriétaires des marques collectives au cours de la procédure de nullité (pour cause absolue) de répondre aux griefs par la simple modification de règlement d’usage, constitue une violation du principe d’égalité de traitement. La demanderesse fait valoir en outre que dans le cadre d’une demande en nullité dirigée contre une marque individuelle, la titulaire de cette dernière n’aurait pas de possibilité de remédier aux irrégularités après l’enregistrement de sa marque et d’éviter de cette manière l’annulation de la marque individuelle.
67 Toutefois la chambre rappelle que la titulaire d’une marque, individuelle ou collective, ne peut modifier sa marque une fois enregistrée. La procédure à laquelle la demanderesse se réfère est attachée au règlement d’usage de la marque, non à la marque elle-même.
68 En outre, et suivant les indications des directives de marques citées par la division d’annulation, une marque collective pourrait induire le public en erreur si elle donne l’impression qu’elle peut être utilisée par quiconque est en mesure de répondre à certaines normes objectives. Une marque collective ne peut, par nature, être utilisée par des non- membres de l’association (p. ex. des utilisateurs tiers, des licenciés, etc.). En l’espèce, le règlement d’usage indique clairement qui est autorisé à utiliser la marque collective et, par conséquent, confère aux membres la qualité d’utilisateur autorisé de la marque collective.
69 Un règlement d’usage autorisant l’usage de la marque collective par des non-membres de l’association serait incompatible avec le caractère de la marque collective.
Marque collective – marque de certification
70 La demanderesse en annulation a aussi considéré qu’une demande de marque communautaire collective est rejetée (article 74 du RMC ou article 82 du RMUE) ou une marque collective enregistrée est annulée (article 68, paragraphe 2, du RMC ou article 76, paragraphe 2, du RMUE) lorsque le public risque d’être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu’elle est susceptible d’apparaître comme étant autre chose qu’une marque collective.
71 Toujours suivant les directives de marques, selon la demanderesse, au sens de l’article 76, paragraphe 2, du RMUE, l’examinateur doit rejeter la demande de marque collective si le public risque d’être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu’elle est susceptible d’être perçue comme étant autre chose qu’une marque collective. Tel serait le cas lorsque la marque ne serait pas perçue en tant que marque collective par le public mais plutôt en tant que marque individuelle ou de certification.
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72 Au regard des arguments développés par la demanderesse en annulation relatifs à
l’indication de qualité à travers la marque collective, il est vrai que la marque de certification n’existait pas à la date du dépôt de la marque collective. A la suite de l’entrée en vigueur du RMUE, aucune procédure de « transformation » d’une marque collective en marque de certification permettant de maintenir la date de dépôt d’une marque collective n’a été mise en place.
73 En tout état de cause, et comme indiqué par la division d’annulation, une marque collective induira le public en erreur si elle véhicule un puissant message de certification, ce qui constitue une contradiction manifeste avec la fonction inhérente à la marque collective.
74 Or, en dehors de la recherche d’une certaine qualité dans les critères d’exploitation de la marque collective, il n’apparaît pas que la présente marque collective soit en fait une marque de certification à la lecture du règlement d’usage. En effet, la marque collective n’est pas considérée de nature à induire en erreur le public par le simple fait que le règlement d’usage peut également inclure des conditions d’usage spécifiques au regard de la qualité des produits et services protégés par la marque.
75 La marque serait considérée comme étant de nature à induire le public en erreur si
l’examen du règlement d’usage révèle que la marque sera utilisée comme une marque de certification. Or, au vu des pièces versées et des arguments développés par les parties, ce
n’est pas le cas en l’espèce.
76 La division d’annulation a correctement rappelé que le fait que la marque contestée ait été utilisée telle qu’elle a été enregistrée, pour désigner les produits qu’elle protège, indiquerait, en principe, son usage en tant que marque. En outre, au regard de la question de l’usage, les causes de déchéance sont prévues à l’article 81 du RMUE et n’entrent donc pas dans le cadre de la présente procédure de nullité.
77 En effet, il convient de distinguer, d’une part, la procédure de déchéance consistant à examiner l’exercice de l’usage d’une marque enregistrée et, d’autre part, la procédure de nullité visant à réexaminer le caractère distinctif d’une marque et son aptitude à être enregistrée.
78 L’usage de la marque collective est mentionné à l’article 70 du RMC (article 78 du
RMUE dans une rédaction identique) et ne se distingue des conditions d’usage d’une marque de l’Union européenne que dans l’exigence d’un usage par les personnes habilitées.
79 L’article 73 du RMC (devenu article 81 du RMUE) dispose qu’outre les causes de déchéance prévues à l’article 51 du RMC (article 58 du RMUE), le titulaire de la marque communautaire collective est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque :
a) le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d’usage prévues par le règlement
d’usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre ;
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b) la manière selon laquelle la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence qu’elle est devenue susceptible d’induire le public en erreur au sens de l’article 68, paragraphe 2 (article 76, paragraphe 2, du RMUE) ;
c) la modification du règlement d’usage a été mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d’usage, aux exigences fixées par ces dispositions.
80 Dans tous les cas, tant les causes de nullité que les causes de déchéance d’une marque collective se réfèrent au risque mentionné à l’article 76, paragraphe 2, du RMUE que le public puisse être induit en erreur quant au caractère ou à la signification de la marque, notamment si celle-ci est susceptible d’être perçue comme autre chose qu’une marque collective.
81 Il est donc offert au titulaire de remédier à ces causes de nullité et de déchéance par la modification du règlement d’usage répondant aux exigences fixées par lesdites dispositions.
Conclusion
82 En conclusion, la demande en nullité fondée sur les dispositions de l’article 82 RMUE est rejetée et la décision de la division d’annulation est confirmée. Le recours doit être rejeté.
Frais
83 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours par la titulaire de la marque collective de l’Union européenne.
84 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE collective de 550 EUR.
85 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE collective au cours de la procédure d’annulation, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
86 Le montant total s’élève à 1 000 EUR.
28/11/2024, R 2100/2023-4, ECO ENTRETIEN (fig.)
32
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté.
2. La demanderesse en annulation est condamnée à supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total des frais à payer par la demanderesse à la titulaire pour les procédures d’annulation et de recours est de 1 000 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
p.o. L. Benítez
28/11/2024, R 2100/2023-4, ECO ENTRETIEN (fig.)
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- Publication
Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1431 du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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