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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2021, n° R1843/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1843/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 novembre 2021
Dans l’affaire R 1843/2018-1
Société des Produits Nestlé S.A. Société des Produits Nestlé S.A._ Service des Marques Case postale 353 1800 Vevey Suisse
Titulaire de la MUE/requérante représentée par Brinkhof, Grote Bickersstraat 74-78, 1013 KS Amsterdam (Pays-Bas)
contre
Mondelez UK Holdings indirects Services Limited TTA. Sharon Shephard
Bournville Lane, Bournville Place,
Bournville, Birmingham B30 2LU
Royaume-Uni Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par BRISTOWS LLP, 100 Victoria Embankment, London EC4Y 0DH (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 2 147 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 632 529)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
12/11/2021, R 1843/2018-1, FORME D’UNE BARRE CHOCOLATÉE 4-FINGER (3D)
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 mars 2002, Société des Produits Nestlé S.A. (ci- après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque 3D
pour la liste de produits suivante, après un rejet partiel de la marque demandée par la décision de l’examinateur du 19 janvier 2004, recours rejeté par la décision de la deuxième chambre de recours 10/12/2004, R 118/2004-2, (3D) Forme de 4 barres chocolatées:
Classe 30 — Sweets; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits; gâteaux, gaufres.
2 La demande a été publiée le 16 janvier 2006 et la marque a été enregistrée le 28 juillet 2006, nonobstant les observations de tiers. Elle a été renouvelée le 28 août
2011.
3 Le 23 mars 2007, Cadbury GROUP IP, le prédécesseur en droit de Mondelez UK
Holdings indirects Services Limited (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), et l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE.
4 Par décision du 11 janvier 2011 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée.
5 Le 9 mars 2011, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Ce recours a reçu le numéro de référence R 513/2011-2. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 mai 2011.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 août 2011, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
7 Par décision du 11 décembre 2012, la deuxième chambre de recours a annulé la décision attaquée.
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8 Le 19 février 2013, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision de la deuxième chambre de recours devant le Tribunal. L’affaire s’est vu attribuer le numéro T-112/13.
9 Par arrêt du 15 décembre 2016, T-112/13 , SHAPE OF A 4-FINGER
CHOCOLATE BAR (3D), EU:T:2016:735, la cinquième chambre du Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours dans l’affaire R 513/2011- 2.
10 Le 15 février 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision du Tribunal devant la Cour de justice. L’affaire s’est vu attribuer le numéro C-84/17 P. Le 15 février 2017, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la même décision et l’affaire s’est vu attribuer le numéro C-85/17 P. Le 22 février 2017, l’Office a formé un recours contre la même décision et l’affaire s’est vu attribuer le numéro C-95/17 P.
11 Par arrêt du 25 juillet 2018, dans les affaires jointes C-84/17 P, C-85/17 P et C-
95/17 P, la troisième chambre de la Cour a rejeté les pourvois comme non fondés
[25/07/2018, C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P, P, SHAPE OF A 4 -FINGER
CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596].
12 À la suite de l’annulation du Tribunal, le recours a été attribué à la première chambre de recours en vue d’une nouvelle décision en l’espèce et s’est vu attribuer le numéro R 1853/2018-1.
13 Le 23 septembre 2019, la chambre de recours a entendu les parties sur les conséquences des arrêts sur l’affaire.
14 Le 22 octobre 2021, la demanderesse en nullité a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un règlement final. La demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité et a demandé la clôture de la procédure. Elle n’a mentionné aucun accord sur les coûts.
15 Le même jour, un retrait de la demande en nullité a également été déposé dans la procédure d’annulation parallèle no 3 023 C contre la MUE no 2 632 503, également sous le recours. Cette affaire parallèle a été clôturée par la décision du
12/11/2021, R 514/2011-1, SHAPE OF A 2-FINGER CHOCOLATE BAR (3D).
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé
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devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 La demanderesseen nullité a mis fin à la procédure de nullité en retirant la demande en nullité. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
19 La chambre de recours sait que les frais de la procédure ont probablement été réglés entre les parties. Toutefois, elle n’a pas été communiquée à la chambre de recours. Quatorze ans après l’introduction de la demande en nullité, la décision relative aux frais de la procédure devant l’Office revêt probablement une importance mineure. Aucun accord n’ayant été communiqué au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la décision doit indiquer que la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
21 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 800 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
22 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, de 450 EUR.
23 Le montant total s’élève à 1 800 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 800 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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